Accord d'entreprise CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

Protocole d'accord relatif au travail de certains jours fériés ou chômé dans le cadre du système TARGET

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

Le 22/04/2024


Protocole d’accord relatif au travail certains jours fériés
ou chômés dans le cadre du système « Target »

Entre :
La société Crédit Mutuel Asset Management,– Directrice Générale
Et :
Les organisations syndicales représentatives : CFDT et CGT

Préambule :

La Banque Centrale Européenne a mis en place un calendrier « Target » permanent qui définit comme jour de fermeture des marchés financiers les jours suivants :
  • Jour de l’An (1er Janvier)
  • Vendredi saint (variable)
  • Lundi de Pâques (variable)
  • Fête du travail (1er mai)
  • Noël (25 décembre)
  • Saint Etienne (26 décembre)
Au sein de l’entreprise, ces journées sont chômées ou bien travaillées en fonction des règles en vigueur sur le territoire considéré (par exemple : Saint Etienne est une journée travaillée en Ile de France, et férié en Alsace).
Les autres jours fériés nécessitant une permanence, les parties se sont rapprochées pour conclure un protocole d’accord relatif au travail de certaines catégories de personnel lors de ces jours.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les permanences seront organisées si nécessaire en faisant appel dans la mesure du possible au personnel volontaire, et les plannings d’intervention seront organisés deux semaines à l’avance.
Les services prioritairement concernés par ces permanences sont :
  • Gestion diversifiée : gestion opportunités, épargne salariale, multigestion profilée & flexible
  • Gestion Actions
  • Gestion taux
  • Hub quantitatif
  • Direction des fonctions supports : middle office, référentiel, Data (EEE)
  • Assistants de gestion
Tout autre salarié, quel que soit son service, amené à participer à ces permanences, bénéficiera de l’article 3 du présent accord.

Article 2 : les jours fériés et chômés

Les jours fériés et chômés durant lesquels les marchés financiers sont ouverts, et qui sont donc concernés par le présent accord sont :
  • A Fête de la Victoire (8 mai)
  • Le jeudi de l’ascension (variable)
  • Le lundi de pentecôte (variable) 
  • La fête nationale (14 juillet)
  • L’assomption (15 août)
  • La toussaint (1er novembre)
  • L’armistice (11 novembre)

Article 3 : La contrepartie du travail des jours fériés

La compensation des heures travaillées pendant l’un des jours fériés figurant dans la liste ci-dessus, se fera de la manière suivante :
  • Les heures travaillées lors de ces jours fériés seront payées sous forme d’une indemnité égale à 100% du tarif horaire normal et donneront lieu à récupération dans le trimestre suivant et au plus tard dans les six mois.
A la demande express du salarié, et en accord avec la hiérarchie, la compensation pourra s’opérer selon l’un des deux autres modes suivants :
  • La récupération en totalité : une heure travaillée donne lieu à deux heures récupérées.
  • Le paiement en totalité : une heure travaillée donne lieu à deux heures payées.
La récupération reste privilégiée et devra se situer au plus proche des jours fériés travaillés ;
Ces taux de majoration sont réputés inclure les majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.
Exemples :
Pour 5 heures travaillées 
  • 1ère option : 5 heures payées + 5 heures récupérées (compteur target en LSRH)
  • 2ème option : 10 heures récupérées (10 heures target en compteur LSRH)
  • 3ème option : 10 heures payées

Article 4 : le remboursement des frais de transport

Lorsqu’un jour férié est travaillé dans les circonstances prévues par cet accord, le télétravail sera privilégié, sauf si la présence du salarié sur site est indispensable.
Dans ce cas, les frais de transport supplémentaires occasionnés par ces journées de travail sur site seront remboursés sur présentation de justificatifs et selon les barèmes en vigueur dans le groupe.


Article 5 : le remboursement des frais de repas

Lorsque l’heure de repas est comprise dans l’amplitude des heures travaillées, l’entreprise prend à sa charge les frais de repas, selon les modalités et dans les limites en vigueur dans le groupe.

Article 6 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mai 2024.
Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de trois mois.

Article 7 : formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 22 avril 2024,
En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Directrice Générale




Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT






Pour la CGT






Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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