Accord d'entreprise CRM 06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIÉTÉ CRM 06

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CRM 06

Le 18/12/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE CRM 06





Entre les soussignés :

La société CRM 06

Dont le siège social est à 1, avenue du Général de Gaulle 92365 GENNEVILLIERSreprésentée par XXXX XXXXXagissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »


d’une part,



Et

Les Organisations Syndicales suivantes :


CFDT, représentée par XXX XXXX,
CGT, représentée par XXX XXXX,
FO, représenté par XXX XXXX,


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies pour fixer le cadre des négociations, recueillir les demandes des Organisations Syndicales et fixer un calendrier de réunions.

À l’issue de deux réunions les 2 et 10 décembre 2019, les parties signataires ont convenu des modalités suivantes :

Article 1 : Champ d’Application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CRM 06.


Article 2 : Egalité Homme / Femme


La société CRM 06 ne constate aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’analyse de l’égalité professionnelle, situation qui ne nécessite aucun effort particulier à ce titre.


Article 3 : Rémunération

3.1 Prime d’objectif pour les Téléconseillers

Cet article annule et remplace tout article antérieur issu de précédentes NAO et modifiant entièrement ou partiellement les critères d’obtention des bonus mensuels des Téléconseillers définis par l’article 3 de l’accord NAO du 23 novembre 2016.

Le bonus est composé d’une ou plusieurs parties définies à partir d’objectifs à atteindre. Il est calculé au prorata du temps de travail réalisé.

3.1.1 Assiduité (A)

Le pourcentage attribué à l’assiduité est calculé selon le niveau de présentéisme enregistré au regard du respect de l’exécution du planning donné au salarié.

A = 100%si le salarié a jusqu’à 10 minutes de retard sur une journée ou cumulées sur le mois et aucune absence injustifiée

A = 80%si le salarié a jusqu’à 20 minutes de retard sur une journée ou cumulées sur le mois et aucune absence injustifiée

A = 60%si le salarié a jusqu’à 30 minutes de retard sur une journée ou cumulées sur le mois et aucune absence injustifiée

A = 30%si le salarié a plus de 30 minutes de retard sur une journée ou cumulées sur le mois et aucune absence injustifiée

A = 10%si le salarié a une absence injustifiée ou plus sur le mois. L’absence injustifiée définie comme étant la non-justification d’une absence sur une demi-vacation ou plus.

3.1.2 Qualité (Q)

Le pourcentage attribué au critère Qualité dépend de la moyenne mensuelle obtenue au titre des enquêtes de satisfaction client et plus précisément de la qualité de l’interaction du client avec le Téléconseiller (actuellement : VOC - Advisor Index).

Afin que cette moyenne soit significative, il est entendu qu’elle devra être calculée uniquement si le Téléconseiller reçoit un minimum de 10 enquêtes de satisfaction sur le mois concerné.

Cas n°1 : le nombre d’enquêtes minimum n’est pas atteint

Il y a lieu d’évaluer si les règles de codification ont bien été respectées. Les règles de codification seront définies par la Direction en fonction du marché et de la typologie de traitement, et ce, après consultation du Comité Social et Economique.

Ces règles seront basées sur les taux d’utilisation des codifications : « Stop Survey », « Email Capture » et « Anonymous ».

Si les règles de codification définies sont respectées, le critère Qualité sera neutralisé à 100%. En cas de non-respect de ces règles de codification, le critère Qualité sera automatiquement évalué à 40%.

Cas n°2 : le nombre d’enquêtes minimum est atteint
Le pourcentage attribué à la Qualité est calculé en fonction d’objectifs individuels spécifiques à chaque marché et à chaque typologie de traitement. Ces objectifs seront définis par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

En fonction des objectifs fixés, les paliers ci-dessous seront automatiquement appliqués au critère Qualité (Q).

 

Pallier 1

Pallier 2

Pallier 3

Pallier 4

NISSAN France

Q = 40%
Q = 70%
Q = 120%
Q = 150%

NISSAN UK

Q = 40%
Q = 70%
Q = 120%
Q = 150%

NISSAN IBERIA

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

NISSAN NITA

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

NISSAN CENTER

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

NISSAN CEE

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

NISSAN NNE

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

INFINITI

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

ALPINE

Q = 40%
Q = 70%
Q = 100%
Q = 120%

En cas d’intégration d’une nouvelle activité au sein de la structure CRM 06, le palier 3 sera égal à 100% et le palier 4 à 120%. Les autres paliers restent inchangés.

Enfin, si une remontée individuelle revêtant un caractère inacceptable en externe par le donneur d’ordre ou en interne (preuve à l’appui) est constatée, le critère Qualité sera automatiquement évalué à 40%.

3.1.3 Productivité (P)


Le pourcentage attribué à la Productivité est calculé en fonction d’objectifs individuels spécifiques à chaque marché et à chaque typologie de traitement. Ces objectifs seront définis par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

En fonction des objectifs fixés, les paliers ci-dessous seront automatiquement appliqués au critère Productivité (P).

 

Pallier 1

Pallier 2

Pallier 3

Pallier 4

NISSAN France

P = 40%
P = 70%
P = 120%
P = 150%

NISSAN UK

P = 40%
P = 70%
P = 120%
P = 150%

NISSAN IBERIA

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

NISSAN NITA

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

NISSAN CENTER

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

NISSAN CEE

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

NISSAN NNE

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

INFINITI

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

ALPINE

P = 40%
P = 70%
P = 100%
P = 120%

En cas d’intégration d’une nouvelle activité au sein de la structure CRM 06, le palier 3 sera égal à 100% et le palier 4 à 120%. Les autres paliers restent inchangés.

3.1.4 Calcul du montant du bonus

Moins de 12 mois de présence effective :
A x Q x P = y % x nombre d’heures de travail réalisé = montant du bonus versé

A compter de 12 mois de présence effective :
A x Q x P x

1,1 = y % x nombre d’heures de travail réalisé = montant du bonus versé


A compter de 24 mois de présence effective :
A x Q x P x

1,2 = y % x nombre d’heures de travail réalisé = montant du bonus versé


A compter de 36 mois de présence effective :
A x Q x P x

1,3 = y % x nombre d’heures de travail réalisé = montant du bonus versé

3.2 Prime exceptionnelle assiduité

Il a été décidé la mise en place d’un challenge afin d’améliorer le présentéisme au sein de la société. Ainsi, des primes exceptionnelles seront versées aux salariés Téléconseillers, Relais Expert, Coachs Qualité & Formation, Process Expert et Superviseurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir au minimum 1 an de présence effective dans la société à la date de chaque début de challenge,
- être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime.

Le montant de ces primes exceptionnelles sera calculé selon les modalités suivantes :
1ère prime exceptionnelle :

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,5% (tel que défini par le groupe) sur la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020,

Cette 1ère prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de juillet 2020.

2ème prime exceptionnelle :

- 120 € bruts si le salarié a un absentéisme inférieur ou égal à 0,5% (tel que défini par le groupe) sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,

Cette 2ème prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de janvier 2021.
Afin de prendre en compte les problématiques particulières liées à la présence au poste de travail, il est décidé d’octroyer aux Managers, la possibilité de ne pas comptabiliser une absence d’une durée maximum d’une journée par semestre dans le cadre de l’obtention de la prime.

Cette non comptabilisation devra obligatoirement être validée par le Service des Ressources Humaines et se fera uniquement dans le cadre du calcul de l’obtention de la prime.


Article 4 : Qualité de vie au Travail

Un constat est effectué sur l’existence de nombreuses mesures en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société CRM 06, résultant notamment de l’application des accords collectifs signés au niveau de l’entreprise et de l’UES (Accord relatif à l’emploi de travailleurs en situation de handicap, accord intergénérationnel, accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, accord sur le droit à la déconnexion, accord sur le droit d’expression…).

En complément des mesures déjà mises en place dans l’entreprise, il a été convenu les mesures supplémentaires suivantes :

4.1 Augmentation du budget œuvres sociales du Comité Social et Economique


Le budget œuvres sociales du Comité Social et Economique est augmenté de 0,1% de la masse salariale de la société à compter du 1er janvier 2020.

4.2 Attribution d’heures de délégation au référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes a été désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres.

Le référent harcèlement sexuel a pour objectif de renforcer la capacité des élus à être identifiés par les salariés comme recours possibles face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes et de proposer des actions de prévention en ces matières. Il sera en charge d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le référent pourra être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des enquêtes. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de lui attribuer un crédit de 5 heures de délégation en amont de l’enquête initiée par le CSE et le CSSCT sur les sujets dont il a la responsabilité.

Les parties conviennent que les heures de délégation prises par le Référent devront être porté à la connaissance de l’employeur dès leur utilisation afin de permettre un suivi par le service des Ressources Humaines de CRM 06, servant notamment pour l’établissement des bulletins de paie.

4.3 Don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales déjà existantes et notamment celles émanant de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, les parties conviennent d’adapter la mise en place du dispositif de don de jours de repos à CRM 06, dans les conditions suivantes :

4.3.1 Salarié bénéficiaire du don


Le salarié pouvant bénéficier du don de jours de repos devra nécessairement être :

- salarié aidant un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie

Ce proche peut être :

- soit la personne avec qui le salarié vit en couple, son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
- soit l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
- soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

- salarié assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié bénéficiaire devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées déjà prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et ne pourra recevoir le don de salariés extérieurs à l’entreprise.

4.3.2 Salariés donateurs


Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

4.3.3 Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don


Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés de CRM 06 et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos de chaque salarié, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
- les jours de congés payés (CP) correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés,
- les jours de congés d’ancienneté (CA) acquis et non consommés,
- les jours de repos prévus par une convention de forfait annuel en jours,
- les jours de RTT acquis et non consommés.

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 3 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées entières pour les jours de congés payés et les jours de congé d’ancienneté ou de demi-journées pour les jours de RTT.

4.3.4 Formalisation des campagnes d’appel au don et des dons de jours de repos


L’ouverture d’une campagne d’appel au don ne pourra être mise en place qu’après demande écrite adressée au service RH par le salarié souhaitant bénéficier du don. Le salarié demandeur veillera à préciser notamment le nombre de jours de repos souhaités, la période d’absence et son souhait de conserver l’anonymat ou non.
Le salarié bénéficiaire du don adresse avec sa demande un certificat médical détaillé, établi par le médecin traitant du proche. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Des dons pourront alors être réalisés tout au long de l’année civile par le(s) salarié(s) donateur(s), sur demande écrite adressée au service RH, précisant notamment le nombre de jours donnés et le souhait pour le salarié donateur de conserver l’anonymat ou non.

Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie.

Article 5 : Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord et s’appliquera à la date de signature après consultation du Comité d’Entreprise.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Gennevilliers, le 18 décembre 2019

Pour la Direction Pour CGT
XXXX XXXXX XXXXX XXXXX



Pour CFDTPour FO
XXXXX XXXX XXXXX XXXXX

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