L’application de la convention collective de la Croix-Rouge française en lieu et place de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
Le statut collectif des salariés concernés par le transfert.
Au sein de l’établissement suivant : SIAO 78 situé 2, allée Edouard Branly à ACHÈRES (78260).
Entre :
La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris cedex 14, représentée par X
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par X, ayant mandat pour négocier et signer le présent accord, accompagnées de X,
L’organisation syndicale CGT, représentée par X ayant mandat pour négocier et signer le présent accord, accompagnée de X
D’autre part
Préambule
Suite à appel à candidature, la Croix-Rouge française (CRf) s’est vue confier la gestion du SIAO 78 par le préfet des Yvelines, à compter du 1er mai 2022.
Cet établissement constituant une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés automatiquement à la CRf. Conformément aux dispositions du Code du travail :
Les dispositions de la convention applicable au sein du SIAO 78 ont été mises en cause (convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966)
Pendant le délai de survie temporaire (prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail) et jusqu’à la signature du présent accord, la convention collective CRf et la convention collective 66 ont trouvé application (application du principe de faveur – globalement - avantage par avantage)
Une négociation a été initiée pour organiser la transposition du statut 66 vers le statut CRf
L’objectif du présent accord est donc d’organiser cette transposition.
Le présent accord contient notamment des dispositions sur le sort du statut antérieur, l’intégration des salariés dans la grille conventionnelle CRf et le maintien temporaire ou non temporaire de certains avantages.
Dans ce contexte, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de préciser le nouveau statut collectif applicable et les modalités de transposition des salariés concernés en matière de classification et de rémunération. Il vise également à adapter les dispositions conventionnelles mises en cause aux nouvelles dispositions applicables à la Croix-Rouge française.
Le présent accord a pour objet de prévoir les nouvelles dispositions applicables et remplace purement et simplement les conventions et les accords mis en cause.
La convention collective de la Croix-Rouge française n°5502, ainsi que ses avenants sont pleinement et seuls applicables au sein du SIAO 78 à compter du 1er janvier 2023.
A compter de leur entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliqueront de plein droit aux seuls salariés transférés du SIAO 78, qui figurent dans la liste annexée au présent accord (annexe n°1) et qui seront présents au 31 décembre 2022.
Article 2. Sort du statut collectif antérieur
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le statut collectif antérieur cesse de s’appliquer.
Par conséquent, les salariés transférés cesseront notamment de bénéficier des dispositions issues des accords collectifs de travail applicables dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par ailleurs, le présent accord met fin, à compter de la date de son entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs, usages, règles, pratiques (écrites ou non), engagements unilatéraux ou tout autre note de service pouvant exister au sein du SIAO 78 et à ceux appliqués par le précédent opérateur (Equalis et ACR).
Par exception, les parties conviennent de ne pas mettre fin aux usages suivants :
Arrivée tardive à la rentrée (arrivée décalée d’une heure environ) ;
Fermeture avancée le 24 décembre et le 31 décembre (sauf pour le 115) ;
Possibilité de poser les congés trimestriels du 4ème trimestre jusqu’au 31.01 de l’année n+1. Cet usage prendra fin lorsque les congés trimestriels prendront fin (cf. article 5 du présent accord).
Article 3. Modalités de reclassement catégoriel des salariés
Le reclassement catégoriel des salariés s’effectue en fonction des dispositions prévues dans la classification des emplois de la convention collective de la Croix-Rouge française, qui se substitue à l’ancienne classification de la convention et des accords collectifs jusqu’ici en vigueur.
Le classement des salariés au sein de la convention collective de la Croix-Rouge française s’opère ainsi selon le tableau de concordance des emplois suivant :
Emploi conventionnel CCN 15 mars 1966
Emploi conventionnel CCN CRF
Emploi
Qualification
Emploi et position
Qualification
Travailleur social
Employé
CESF/ES/AS (P 6)
Collaborateur
Travailleur social - Evaluateur
Employé
CESF/ES/AS (P 6)
Collaborateur
Ecoutante 115
Employé
TIUS (P 4)
Collaborateur
Technicien supérieur
Employé
Secrétaire (P 4)
Collaborateur
Agent administratif
Employé
Employé administratif (P 2 ou 3)
Collaborateur
Technicien qualifié
Employé
Secrétaire assistant (P 5 ou 6)
Collaborateur
Superviseur
Employé
Responsable d’équipe au sein d’un service socio-éducatif (P 7)
Agent de maîtrise
Coordinateur superviseur
Cadre
Chargé d’études (P 9 ou P10)
Cadre
Chargé de mission SI-SIAO
Cadre
Chargé d’études (P 9 ou P10)
Cadre
Gestionnaire de base de données
Cadre
Chargé d’études (P9 ou 10)
Cadre
Chef de service
Cadre
Responsable du service éducatif et/ou social (P 10)
Cadre
Directeur
Cadre
Directeur (à partir de P 11)
Cadre
Article 4. Rémunération
Le reclassement des salariés au sein de la convention collective de la Croix-Rouge française n’engendrera aucune diminution de leur rémunération brute annuelle.
4.1 Composantes de la rémunération prise en compte
Afin d’opérer une comparaison des rémunérations, les éléments de salaire pris en compte dans la rémunération devant être maintenue sont définis de la manière suivante :
Les éléments suivants, issus de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ont été intégrés dans le maintien de salaire :
Indemnité de sujétion spéciale (9,21%)
Indemnité de gestion et responsabilité
Indemnité mensuelle de responsabilité : SYPLO ; DAHO
Indemnité de compensation
Prime de caisse
En revanche, les éléments mentionnés ci-dessous, au regard de leur nature et de leur mode de versement, ne sont pas pris en compte dans la rémunération servant de base à la comparaison à opérer :
Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires
Indemnité d’astreinte
Majoration heures de dimanches et jours fériés
La prise en charge des frais de transports public (article L.3261-2 du code du travail)
Les remboursements de frais professionnels
Les titres restaurant.
4.2 Ancienneté prise en compte pour la détermination de la rémunération
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, l’ancienneté du salarié acquise au titre du contrat de travail conclu avec Equalis-ACR sera intégralement maintenue.
La détermination du nouveau coefficient dans la convention collective de la Croix-Rouge française se fera au vu de l’ancienneté du salarié acquise au titre du contrat de travail conclu avec Equalis ou ACR.
4.3 Structure de la rémunération dans la convention collective Croix-Rouge française
Une fois déterminés les éléments de rémunération pris en compte annuellement, ces derniers serviront à comparer la rémunération annuelle brute actuellement perçue par les salariés avec celle dont ils bénéficieront au sein de la Croix-Rouge française conformément aux règles exposées ci-après.
La composition de la rémunération prévue par la convention collective de la Croix-Rouge française est la suivante :
A chaque métier correspond un emploi conventionnel auquel correspond une
position.
Pour chacune des positions, il existe 3
paliers. Le classement du salarié dans le palier s’effectue en fonction de son ancienneté (Garantie d'Évolution Professionnelle - GEP). A chaque palier correspond un coefficient exprimé en points.
Des points de
GER (Garantie d'Évolution de Rémunération) sont attribués tous les 3 ans, à partir du premier jour du mois de la date anniversaire de l’embauche, à tout salarié n’ayant bénéficié au cours des trois années précédentes, ni de la garantie d’évolution professionnelle (GEP), ni d’une promotion (changement de position, ou changement de palier anticipant les durées maximales prévues par la Garantie d'Évolution Professionnelle - cf. article 4.2.2. de la convention collective de la Croix-Rouge française).
La convention collective de la Croix-Rouge française prévoit également le versement d’une prime de fin d’année (
PFA) – (article 4-2-5) dont seront bénéficiaires les salariés.
L’ensemble de ces éléments sera pris en compte dans le comparatif des rémunérations afin de permettre le maintien de la rémunération annuelle brute du salarié, notamment par l'application d'un principe de neutralisation des abattements de PFA de nature à diminuer le montant du salaire perçu.
4.4 Comparaison des rémunérations
A l’issue de la comparaison réalisée, deux situations peuvent se présenter :
Le salaire annuel brut dont bénéficiait antérieurement le salarié est
égal ou inférieur au salaire déterminé par application de la convention collective de la Croix-Rouge française : le salarié bénéficiera alors de la rémunération déterminée selon les dispositions de la convention collective de la Croix-Rouge française.
Le cas échéant, il sera effectué un rattrapage salarial rétroactivement au 1.05.2022.
Le salaire annuel brut dont bénéficiait antérieurement le salarié est
supérieur au salaire obtenu par application des dispositions de la convention collective de la Croix-Rouge française : une indemnité différentielle permettant le maintien de la rémunération, nommée « BTI (Bonification de Technicité Individuelle) de transposition », sera attribuée au salarié concerné (article 4.2.4 de la convention collective de la Croix-Rouge française). Cette BTI est pérenne et non absorbable en cas de changement de palier ou de position (elle est dite “BTI 1”).
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le champ d’application des congés supplémentaires dits « congés trimestriels » sera celui défini par la convention collective de la Croix-Rouge française conformément à son article 7-1-9. Il ressort de l’article 7-1-9 de la convention collective, que les salariés transférés ne sont pas visés par le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, et à titre transitoire, les salariés transférés dans le cadre du présent accord et bénéficiant des congés trimestriels en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des usages en vigueur au sein du SIAO 78 en conservent le bénéfice dans un cadre d’extinction pendant 3 ans, dans les conditions exposées ci-dessous: Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 : Le quota de jours de congés trimestriels reste inchangé par rapport à la situation qui précède la signature du présent accord : 6 jours de CT ou 3 jours de CT. Pendant cette période transitoire, les congés trimestriels seront régis dans leur application par les dispositions de l’article 7.1.9 de la convention collective Croix-Rouge française (règles de pose des CT et règle de réduction de la durée pour absence). Au 1er janvier 2026, le maintien transitoire des congés trimestriels prendra fin.
Les salariés concernés par les dispositions de l’article 5 ainsi que le nombre de congés trimestriels figurent à l’annexe n°2 du présent accord.
Article 6. Congés d’ancienneté et indemnité de départ à la retraite
6.1 Congés d’ancienneté
Les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté au 31 décembre 2022 en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 les conservent.
Le nombre de jours de congés d’ancienneté est gelé à ceux acquis au 31 décembre 2022 en stricte conformité avec les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il ne sera plus acquis d’autres jours de congés d’ancienneté.
Les salariés concernés par les dispositions de l’article 6.1 ainsi que le nombre de congés d’ancienneté figurent à l’annexe n°3 du présent accord.
Pour tous les autres salariés (exemple : salariés nouvellement embauchés) : il n’y a pas de congé d’ancienneté.
6.2 indemnité de départ à la retraite
Pendant 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficient du calcul de l’indemnité de départ à la retraite selon les dispositions de la Convention Collective Nationale 66 ou de la convention collective CRf (application du plus favorable).
Après 2 ans, soit à compter du 1er janvier 2025, les dispositions de la Convention Collective Nationale 66 ne seront plus applicables.
Article 7. Durée du travail
Les salariés transférés relèvent des dispositions de la convention collective CRf relatives à la durée du travail.
Article 8. Déroulement de la transposition
Une fiche de transposition sera établie en deux exemplaires, un exemplaire sera transmis au salarié et un exemplaire sera classé dans son dossier individuel (cf. annexe 4 du présent accord).
Afin que chaque salarié soit en mesure de vérifier que son salaire de base annuel correspond bien au salaire annuel conventionnel, majoré le cas échéant des points de BTI de transposition, chaque salarié recevra donc une fiche sur laquelle figurera, la transposition de son salaire brut annuel, avec son nouveau coefficient d’emploi, le nombre de points de GER mensuels attribués (garantie d’évolution dans l’emploi) correspondant à la reprise d’ancienneté, et le montant en euros composant le différentiel entre l’ancien salaire et le nouveau (BTI de transposition).
De plus, il sera joint à la fiche de transposition remise au salarié une copie du présent accord et un modèle de bulletin de salaire expliquant les modalités de calcul de rémunération déterminées par la convention collective de la Croix-Rouge française.
Article 9. Nouveau statut collectif applicable
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, ainsi que ses avenants, sont pleinement applicables aux salariés transféré
Les salariés transférés seront ainsi notamment soumis aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Croix-Rouge française.
En ce qui concerne la protection sociale complémentaire, les régimes antérieurs dont bénéficiaient les salariés transférés prennent fin par le présent accord. En substitution, et à compter de la date d’application du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des régimes applicables au sein de la Croix-Rouge française, à savoir les deux régimes suivants :
- Un régime de remboursement de « frais de santé » formalisé en dernier lieu par un accord collectif du 20 mai 2016, - Un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », formalisé en dernier lieu par accord collectif d’entreprise du 14 juin 2018.
Article 10 : Représentation du personnel
En application de l’article 1.2 de l’accord collectif relatif au dialogue social au sein de la CRf du 18 mars 2019, les salariés du SIAO 78 sont rattachés au CSE filière suivant : CSE exclusion IDF depuis le 1er mai 2022.
Article 11. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2023.
Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Au titre du suivi de la mise en œuvre du présent accord, chacun des signataires aura la possibilité pendant toute sa durée de solliciter une réunion avec les autres signataires.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 13. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Deux exemplaires originaux dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS.
Le présent accord sera communiqué aux salariés transférés.
Fait à Noisy-le-Grand, le 09 décembre 2022
Pour la Croix-Rouge française :
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CGT
Accord de substitution et de transposition
Annexe 1 - LISTE DU PERSONNEL TRANSFERE
Nom
Prénom
Date du contrat
02/03/2016
22/09/2021
06/04/2020
16/11/2020
16/03/2004
06/04/2020
01/10/2004
09/05/2017
01/06/2020
04/01/2021
23/08/2021
26/04/2021
05/02/2018
01/03/2021
02/03/2018
10/01/2022
10/04/1998
27/11/2020
02/08/2017
12/11/2013
26/09/2013
18/05/2015
15/04/2019
09/11/1998
03/02/2014
25/01/2021
21/09/2020
Accord de substitution et de transposition
Annexe 2 - LISTE DU PERSONNEL BENEFICIANT DES
CONGES TRIMESTRIELS
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\barraude\\Desktop\\annexe 2 Liste des salariés bénéficiant des congés trimestriels.xlsx" Feuil1!L4C1:L32C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Nom
Prénom
Congés trimestriels
6 jours
6 jours
3 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
3 jours
6 jours
6 jours
6 jours
3 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
6 jours
Accord de substitution et de transposition
Annexe 3 - LISTE DU PERSONNEL BENEFICIANT
DES CONGES D'ANCIENNETE LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\barraude\\Desktop\\annexe 2 Liste des salariés bénéficiant des congés trimestriels.xlsx" Feuil1!L4C1:L32C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\barraude\\Desktop\\annexe 3 Liste des salariés bénéficiant des congés d'ancienneté.xlsx" Feuil1!L4C1:L15C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT