AVENANT DE REVISION A l’ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Centre Croix-Rouge française des Massues
ENTRE :
La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, prise en son établissement Centre Croix-Rouge française des Massues situé 92 rue du Docteur Edmond Locard à Lyon (69005), représenté par M. XXXX, Directeur d'établissement,
Ci-après dénommé « l’établissement »
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT, représenté par M. XXXX, Délégué syndical d’établissement,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Mme XXXX, Déléguée syndicale d’établissement,
D’autre part.
PREAMBULE
Le Centre Croix-Rouge française des Massues est un établissement sanitaire pratiquant notamment de la chirurgie orthopédique complexe du rachis et de l’appareil locomoteur et comptant plus de 500 salariés.
Ces caractéristiques font du Centre Croix-Rouge française des Massues un centre de pointe dans son domaine tant au niveau local que national ainsi que l’établissement sanitaire regroupant le plus de salariés au sein de la Croix-Rouge française.
Dans un contexte national où les professionnels paramédicaux sont à la recherche d’organisations de travail leur permettant un meilleur équilibre entre les exigences de leur profession et le besoin de plus de temps dédié à leur vie personnelle, nous nous devons de travailler à des organisations du travail répondant à cette exigence.
Néanmoins, cela doit se faire dans le respect du cadre réglementaire en vigueur, et en ayant pour objectif premier de maintenir une prise en charge en soins des bénéficiaires accueillis dans l’établissement optimale.
Cette négociation locale poursuit donc les finalités suivantes s’agissant des conditions de travail du service d’hospitalisation Unité de soins palliatifs du Centre Croix-Rouge française des Massues :
Augmenter la durée quotidienne de travail et l’amplitude de la journée de travail afin d’améliorer l’efficience au sein de ce service ;
Répondre aux problématiques de recrutement existantes actuellement qui mettent à ce jour l’établissement en difficulté.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, le présent avenant se substitue, pour ses dispositions ayant le même objet, et pour une durée de 18 mois, à l’accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail du Centre Croix-Rouge française des Massues signé en date du 18 octobre 2018, et ce à compter du 3 novembre 2025, date d’entrée en vigueur du présent avenant. Les autres dispositions de l’accord du 18 octobre 2018 demeurent applicables.
Par ailleurs, les mesures complémentaires prévues en titre III de l’accord de révision durée de travail bloc et chirurgie signé en date du 26 juin 2023 restent en vigueur pour les professionnels concernés par le présent accord.
En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :
TITRE I : Objet de l’avenant et champ d’application
Article 1.1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire au sein de l’unité des soins palliatifs et de permettre une augmentation de la durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu'à 10 heures maximum par jour.
Il organise, de manière générale, les modalités et les principes de modification des durées journalières pour les salariés concernés, en permettant des dérogations, dans le cadre strict de la réglementation, aux durées maximales quotidiennes définies à l’article 6.1.1 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003.
Cet avenant s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-19 du Code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ». En effet, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif et le fonctionnement en 10 heures permettent de mettre en place une organisation de travail plus satisfaisante pour les salariés qui souhaitent davantage concentrer leur travail sur certains jours de la semaine et s’assurer un repos et une plus grande liberté sur les autres jours.
Cette organisation de travail est également un outil d’attractivité pour la CRf dans un contexte de tension RH reconnu au sein du secteur sanitaire.
Cet avenant constitue une dérogation aux dispositions de la convention collective CRf prévoyant une durée maximale de travail en journée à 9 heures pour les salariés travaillant de jour.
Cet avenant définit les modalités d’aménagement du travail pluri-hebdomadaire applicables aux salariés concernés par une durée de travail allant jusqu’à 10h. L’évolution de l’aménagement du travail étant nécessaire afin de concilier les besoins de service liés à la prise en charge des patients et l’évolution de la durée quotidienne du travail.
Dans cette optique, il est décidé de recourir aux modes d’aménagement du temps de travail prévus par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 (modifiés par la loi du 8 août 2016).
Article 1.2 : Champ d’application de l’avenant et salariés concernés
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux infirmiers de jour et aides-soignants de jour de l’unité des soins palliatifs, salariés du Centre Croix-Rouge française des Massues et employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, exerçant dans le cadre d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail telle que définie au présent avenant.
TITRE II : Réglementation des journées de travail au sein de l’Unité de soins palliatifs
Article 2.1 : durée maximale quotidienne de travail
Par dérogation à l’article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf et à l’article 1.3.5 de l’accord du 18 octobre 2018, et compte-tenu des spécificités relatives à l’organisation du service, la durée quotidienne de travail effective maximale est fixée pour les équipes de jour à 10 heures.
Article 2.2 : amplitude de la journée de travail
Lorsqu‘un salarié travaille 10 heures (temps de travail effectif), l'amplitude de la journée de travail est limitée à 10 heures et 10 minutes.
Article 2.3 : Caractérisation du temps de pause
On entend par pause un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles. Les fiches de tâches des équipes intègrent les temps de pause à respecter.
Pour information, au jour de la signature de l’avenant :
L’horaire journalier de travail est fixé à 10 heures, dont 30 minutes de pause rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif ;
Les salariés bénéficieront en outre d’une pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif de 10 minutes.
Article 2.4 : les effectifs cibles au sein de l’unité de soins palliatifs
A la date de signature du présent avenant, les effectifs cibles de jour de l’unité de soins palliatifs, sur la base d’une organisation du temps de travail en 10 heures et à la condition d’un taux d’occupation du service supérieur à 70%, sont les suivants :
Trois aides-soignants en journée du lundi au dimanche,
Trois infirmiers en journée du lundi au dimanche.
Il est donc expressément convenu entre les parties que ces effectifs cibles établis pourraient varier en fonction du taux d’occupation réel du service.
TITRE III : aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail Par dérogation à l’article 4.2 de l’accord du 18 octobre 2018, la période pluri-hebdomadaire de référence est fixée à 12 semaines. La mise en œuvre de la première période de référence sera réalisée à la date du 3 novembre 2025.
Sur la durée totale de la période de référence, les salariés à temps plein travaillent en moyenne 35 heures par semaine. La période applicable au sein de l’unité constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures complémentaires et supplémentaires. L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent avenant.
Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débutera à leur jour d’arrivée. Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3.2 : aménagement du temps de travail
Par dérogation à l’article 4.3 de l’accord du 18 octobre 2018, au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie ci-dessus, s’alternent pour les salariés à temps plein et à temps partiel :
Des “semaines longues” dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire, cette durée étant de fait limitée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel,
Des “semaines courtes” dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale.
Ces semaines comportent des jours non travaillés et des jours de repos hebdomadaire prévus par les stipulations conventionnelles.
Ces jours non travaillés sont positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complets ou correspondant à la quotité de travail contractuelle pour les salariés à temps partiels, sur la période de référence dans sa globalité.
Le positionnement des jours non travaillés sur les plannings des salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur, et ne peut être modifié unilatéralement par les salariés.
Ainsi, sur chaque période de référence de 12 semaines, les salariés à temps complet bénéficient de :
24 jours de repos au titre du repos hebdomadaire (RH) ;
18 jours non travaillés ;
42 jours travaillés.
Pour les salariés à temps partiels, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata de leur temps de travail, impactant de fait le nombre de jours non travaillés.
L’article 4.6 de l’accord du 18 octobre 2018 concernant le nombre annuel de JNT n’est pas applicable.
Article 3.3 : répartition de la durée du travail et modalités d’information des salariés
Les dispositions relatives à la répartition de la durée du travail et les modalités d’information des salariés fixées par l’article 4.5 de l’accord du 18 octobre 2018 restent applicables.
Par ailleurs, afin de mettre en place des organisations limitant au maximum les risques identifiés, l’établissement s’appuie sur les équipes pour le déploiement de cette organisation, à travers la construction des roulements de travail et la formalisation des fiches de tâches.
Ces plannings doivent par ailleurs respecter une bonne répartition des jours travaillés sur la durée du roulement.
Enfin, pour le décompte des congés payés, les parties rappellent que :
Une journée non travaillée constitue un jour ouvrable ;
Une journée travaillée constitue un jour ouvrable ;
Une première journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au samedi, et intitulée RHS dans les plannings, constitue un jour ouvrable ;
Une seconde journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au dimanche, et intitulée RHD dans les plannings, constitue un jour non ouvrable.
Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent titre, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.
Article 3.4 : autres dispositions
Les Jours de Repos Compensateurs des Jours Fériés (“RECF”) prévus par l’article 4.4 de l’accord du 18 octobre 2018 sont appliqués selon les modalités prévues à cet accord et valorisés selon une durée moyenne de travail quotidien de 10 heures.
La qualification juridique et les modalités de calcul des heures supplémentaires sont réalisées selon les modalités prévues dans l’article 4.7 de l’accord du 18 octobre 2018.
L’article 4.8 de l’accord du 18 octobre 2018 s’agissant du lissage de la rémunération demeure applicable.
L’article 4.9 relatif aux dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels demeure applicable.
TITRE IV : Dispositions finales
Article 4.1 : Dispositions garantissant la protection de la santé, la sécurité et des conditions de travail
L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, les risques liés au changement d’organisation seront inclus après consultation des représentants du personnel dans le DUERP.
Article 4.2 : entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée de 18 mois. Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 3 novembre 2025, sous réserve qu’il soit déposé auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes. Le présent avenant se substitue à tout usage, décision unilatérale (ou note de service) et tout accord collectif qui lui serait antérieur, pour les dispositions qu’il réglemente.
Article 4.3 : révision, dénonciation Chaque partie pourra demander la révision de l’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de deux mois avant son terme, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 4.4 : dépôt et publicité Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Le texte de l’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent avenant sera enregistré dans la base documentaire de l’établissement accessible à l’ensemble de ses collaborateurs.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025, En trois exemplaires originaux
Pour l’établissement Croix-Rouge française – Centre des Massues,