Accord d'entreprise CROUZET

UN ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE CROUZET

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 30/09/2020

33 accords de la société CROUZET

Le 16/09/2020






Accord d’entreprise relatif à l’évolution de l’activité partielle au sein de Crouzet

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CROUZET dont le siège social est sis 12 rue Jean Jullien-Davin – 26902 Valence Cedex 9, représentée par ……………………. Directrice des Ressources Humaines


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société CROUZET, représentées par :
  • Pour la CFDT, ……………. en qualité de délégué syndical,
  • Pour la CGT, …………… en qualité de délégué syndical,


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »,


Il est préalablement exposé :


Dans le cadre de la propagation de l'épidémie mondiale de Covid-19 et pour faire face au fort impact de cette épidémie sur son activité, Crouzet a recours au chômage partiel et deux accords d’entreprise successifs à durée déterminée ont été mis en place depuis le mois de mai afin d’aménager le régime d’indemnisation de l’activité partielle.
Le dernier accord ayant pris, les parties ont souhaité, dans la mesure où Crouzet se voit dans l’obligation de continuer à avoir recours au chômage partiel, se rencontrer pour discuter de la poursuite de cette mesure au sein de l’Entreprise.





Article 1 : Objet et champ d'application de l'accord

Cet accord a pour objet une évolution du régime d’indemnisation au titre de l’activité partielle des salariés durant la période allant du 1er septembre au 30 septembre 2020, au sein de Crouzet.
Le présent accord a vocation à se substituer, en application des dispositions du Code du travail, aux dispositions de tout accord d'entreprise ou de branche, et à tout engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 2 : Recours à l'activité partielle et modalités de maintien de la rémunération

Les parties conviennent de limiter au maximum le recours à l'activité partielle.
Dans une volonté commune d'équité, les parties conviennent, pour l’ensemble des salariés de Crouzet, qu’ils soient Cadres ou Non-Cadres, de déroger aux dispositions de l'article 14.3 de l'accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998, et de porter l'indemnisation de l'activité partielle à 76% de la rémunération brute de référence, à savoir salaire de base et prime d’ancienneté du mois précédent, et la moyenne des 12 derniers mois des primes d’équipe, de nuit, de passage consigne, d’astreinte.
L'indemnité d'activité partielle pour les heures non travaillées correspondra donc à 76% de la rémunération brute de référence (ce qui équivaut à plus ou moins 92% du net) sans que le taux horaire brut ne soit inférieur à 8,03 euros (hors alternants dont la rémunération est inférieure au SMIC). Cette indemnité, soumise à la CSG et à la CRDS, est exonérée de cotisations (hors mutuelle et prévoyance gros risque) pour la part inférieure à 3,15 SMIC horaire.


Article 3 : Possibilité de compléter la rémunération par la monétisation de jours de congés

Il est convenu que les salariés impactés par l'activité partielle auront la possibilité de compléter leur rémunération, en demandant la compensation des droits à congés en salaire, dans la limite de 5 jours ouvrés au total sur 2020, comme cela est requis par l’URSSAF.
Ainsi, le salarié pourra demander à monétiser jusqu'à 2 jours ouvrés par mois, sur les bulletins d’octobre 2020. Cela se déclinera de la façon suivante, dans la mesure où un jour de congé n’est pas fractionnable :
  • Jusqu’à 50% de chômage, 1 jour de congé
  • Au-delà de 50% et jusqu’à 100% de chômage, 2 jours de congés
Le salarié devra faire part de son souhait par Email à crz-rh-contact@crouzet.com.
Les jours de congés pouvant être monétisés sont les suivants, par ordre :
  • Congés payés en reliquat
  • Congés payés acquis
  • Congés d’ancienneté
A défaut des jours précités disponibles, les salariés pourront demander à monétiser les jours de congés en cours d'acquisition.





Article 4 : Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er septembre 2020 et se terminera le 30 septembre 2020.


Article 5 : Dépôt de l'accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

  • Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sous format électronique selon les termes de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Un exemplaire original sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Valence.
  • De même, il sera également remis un exemplaire original aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des Salariés auprès du service ressources humaines de la Société et mention du présent accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.



Fait à Valence, le ….. septembre 2020, en 5 exemplaires originaux,




Pour la Société CROUZET







Pour les organisations syndicales :

  • Pour la CFDT



……………..

……………………….




  • Pour la CGT



………………





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