Les organisations syndicales représentatives soussignées,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant vise à préciser les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés du CNES-CSG de l’équipe des essais combinés en situation d’astreinte.
La direction et les organisations syndicales sont attentives à la mise en place d’une organisation du travail permettant la prise de repos.
La qualification « permanente » précise la dénomination de l’astreinte afin de tenir compte de l’avancement du projet et permettre la mise en place d’astreinte permanente en complément de l’astreinte ponctuelle.
Il précise la durée hebdomadaire prévisionnelle des salariés en astreinte, ainsi que les modalités de reporting de suivi des ressources humaines correspondant, au CSE du CSG.
Les parties conviennent des modifications suivantes :
L’article 3 de l’accord est modifié par l’article 1 du présent avenant,
L’article 4 de l’accord est modifié par l’article 2 du présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord demeurent sans changement.
ASTREINTE PERMANENTE ET ASTREINTE PONCTUELLE
La dénomination « astreinte ponctuelle » est complétée comme suit dans l’ensemble de l’accord : « astreinte permanente et astreinte ponctuelle ».
L’article 3.1 Définition est complété par ce qui suit :
« L’astreinte permanente est mise place sur une période continue de 365 jours par an ou uniquement en week-end ou quelques jours dans la semaine.
L’astreinte ponctuelle est mise en place à l’occasion d’une opération déterminée. »
Un dernier paragraphe est ajouté à l’article 3.2, mise en œuvre opérationnelle, comme suit :
« 3.2Mise en œuvre opérationnelle
Le manager désigne le salarié d’astreinte en tenant compte des compétences nécessaires et des contraintes familiales. La programmation individuelle du jour d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié pour cause de maladie planifié en astreinte). Dans un tel cas, le délai de prévenance est ramené à un jour franc. Le salarié en est informé par tout moyen mis à sa disposition par l’entreprise (mail, tel pro). La planification est réalisée en concertation avec le(s) salarié(s) concerné(s).
En période de campagne, la durée hebdomadaire prévisionnelle des salariés en astreinte est strictement inférieure à 46 heures. »
Il en résulte la version consolidée suivante de l’article 3, astreinte permanente et astreinte ponctuelle :
« 3. ASTREINTE PERMANENTE ET ASTREINTE PONCTuelle
Pour permettre le traitement des anomalies dans le cadre des essais combinés, l’astreinte permanente et l’astreinte ponctuelle peuvent être mises en œuvre.
Définition
L’astreinte ponctuelle s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du CNES, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service du CNES.
Le recours à l’astreinte permanente et l’astreinte ponctuelle a pour but de garantir l’assistance d’urgence d’une personne référente dans son domaine d’activité pour répondre à une situation imprévisible dans le cadre de contraintes conjoncturelles.
Cette astreinte permanente et cette astreinte ponctuelle se situent en dehors de l’horaire normal de travail du salarié (hors plages de travail de base ou fixées par le planning opérationnel, pendant une nuit, dimanche, JARTT direction, jour férié, jour de fermeture du CNES-CSG).
L’astreinte permanente est mise place sur une période continue de 365 jours par an ou uniquement en week-end ou quelques jours dans la semaine.
L’astreinte ponctuelle est mise en place à l’occasion d’une opération déterminée.
3.2Mise en œuvre opérationnelle
Le manager désigne le salarié d’astreinte en tenant compte des compétences nécessaires et des contraintes familiales. La programmation individuelle du jour d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié pour cause de maladie planifié en astreinte). Dans un tel cas, le délai de prévenance est ramené à un jour franc. Le salarié en est informé par tout moyen mis à sa disposition par l’entreprise (mail, téléphone professionnel). La planification est réalisée en concertation avec le(s) salarié(s) concerné(s).
En période de campagne, la durée hebdomadaire prévisionnelle des salariés en astreinte est strictement inférieure à 46 heures.
3.3Compensation
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. En compensation de cette obligation de disponibilité, le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé par les annexes révisables applicables aux salariés du CNES-CSG en référence à la Convention de site citée au Préambule.
Tout dimanche ou jour férié compris dans une période d’astreinte ouvre droit à un jour de repos de récupération à prendre dans les trois mois qui suivent.
La durée de l’intervention et le temps de trajet aller-retour forfaitisé à 1 heure sont considérés comme un temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ils sont comptabilisés en heures supplémentaires dans la mesure où ils débordent de l'amplitude hebdomadaire énoncée au 2.4 du présent accord. Par ailleurs, une majoration d’incommodité pour travail de nuit ainsi qu’une compensation pour travaux exceptionnels des dimanches et jours fériés leur est applicable le cas échéant.
3.4Suivi des heures d’astreintes
Toute intervention donne lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remet à son manager. Ce document indique le motif de l’intervention, le contenu de l’intervention, la date, les heures de début et de fin d’intervention et la durée de l’intervention. Ce compte-rendu est remis au service Ressources Humaines. »
2. REPORTING DE SUIVI SUR LE DEPASSEMENT DE LA DUREE CONVENTIONNELLE, DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS DES DIMANCHES ET JOURS FERIES AINSI QUE DES MAJORATIONS D’INCOMMODITE POUR TRAVAIL DE NUIT ET DES ASTREINTES
Le 2ème paragraphe de l’article 4, Reporting de suivi sur le dépassement de la durée conventionnelle, des travaux exceptionnels des dimanches et jours fériés ainsi que des majorations d’incommodité pour travail de nuit et des astreintes, est complété comme suit :
« Les caractéristiques de ce dispositif de suivi sont définies par le CSE du CNES-CSG. Ce reporting inclut à minima un état des heures supplémentaires individuelles, l’état des repos compensateurs, la volumétrie des heures d’intervention en période d’astreinte, ainsi que l’identification des phases concernées par les dépassements horaires. Ce reporting présentera des informations relatives au travail des dimanches, jours fériés, nuits, ainsi que les indications des périodes d’astreintes et, sous forme de graphique, les données cumulées permettant de mettre en évidence des dépassements constants ou réguliers.
Un avant dernier paragraphe est ajouté à l’article 4, Reporting de suivi sur le dépassement de la durée conventionnelle, des travaux exceptionnels des dimanches et jours fériés ainsi que des majorations d’incommodité pour travail de nuit et des astreintes, comme suit :
« Un bilan par période d’un an révolu est fourni chaque année au CSE ».
Il en résulte la version consolidée suivante de l’article 4, l’article 4, Reporting de suivi sur le dépassement de la durée conventionnelle, des travaux exceptionnels des dimanches et jours fériés ainsi que des majorations d’incommodité pour travail de nuit et des astreintes :
« 4. Reporting de suivi sur le dépassement de la durée conventionnelle, des travaux exceptionnels des dimanches et jours fériés ainsi que des majorations d’incommodité pour travail de nuit et des astreintes
Un reporting de suivi des ressources humaines entrant dans le champ d’application du présent accord est mis en œuvre tous les deux mois afin de suivre les situations des salariés CNES-CSG de l’équipe essais combinés.
Les caractéristiques de ce dispositif de suivi sont définies par le CSE du CNES-CSG. Ce reporting inclut à minima un état des heures supplémentaires individuelles, l’état des repos compensateurs, la volumétrie des heures d’intervention en période d’astreinte, ainsi que l’identification des phases concernées par les dépassements horaires. Ce reporting présentera des informations relatives au travail des dimanches, jours fériés, nuits, ainsi que les indications des périodes d’astreintes et, sous forme de graphique, les données cumulées permettant de mettre en évidence des dépassements constants ou réguliers. Un bilan par période d’un an révolu est fourni chaque année au CSE.
A la fin des essais combinés, un bilan est fourni au CSE précisant le volume des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail des salariés concernés. »
DATE D’EFFET, DEPOT ET PUBLICITE
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de sa date de signature.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) en ligne via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.
Le présent accord fait également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.