Accord d'entreprise CSP PARIS FASHION GROUP

Un accord relatif à la médaille du travail, aux jours de carence et au maintien de différents dispositifs.

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CSP PARIS FASHION GROUP

Le 21/12/2017


ACCORD RELATIF A LA MEDAILLE DU TRAVAIL, AUX JOURS DE CARENCE ET AU MAINTIEN DE DIFFERENTS DISPOSITIFS.



ENTRE :


La Société CSP PARIS FASHION GROUP SAS
Société par actions simplifiée au capital de 588.539.000 €
Inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 410 317 267
Dont le siège social est situé 68 Rue Henri Matisse 02230 FRESNOY LE GRAND
Représentée par
Agissant en qualité de Président

D’UNE PART



ET :


La Délégation syndicale CFDT représentée par :



La Délégation syndicale CGT, représentée par :



La Délégation syndicale CFTC, représentée par :



La Délégation syndicale CFE-CGC, représentée par :



La Délégation syndicale CSN-FV/CFE-CGC, représentée par :




D’AUTRE PART







Article 1 : Médaille du travail


Conformément à l’accord des parties sur ce sujet, le bénéfice d’attribution de la médaille du travail sera modifié à partir du 1er janvier 2018. Il intégrera rétroactivement l’année 2017.

Toutefois, le personnel de Fresnoy-le-Grand qui bénéficiait de cet avantage se verra appliquer une compensation mensuelle avec intégration de celle-ci dans la prime de maintien du pouvoir d’achat.


Article 2 : Carence en cas d’arrêt maladie (salariés de plus d’un an d’ancienneté)


A compter du 1er janvier 2018, les règles de carence applicables en matière de maladie sont les suivantes :
- pas de carence le 1er arrêt maladie (1 par année civile),
- pas de carence pour toute maladie de plus de 30 jours d’arrêt consécutifs,
- pas de carence en cas d’hospitalisation.
Ces dispositions concernent exclusivement la catégorie OUVRIER ainsi que les DEMONSTRATRICES.

Article 3 : Prime de 13ème mois.

Il sera versé à l’ensemble du personnel (sauf Démonstratrices et vacataires, compte tenu de la spécificité de leur rémunération), deux primes « ½ 13ème mois », sous réserve d’une ancienneté de 3 mois continue, suivant les modalités établies comme suit :

Le premier versement sera effectué au mois de juin et correspondra, pour une personne présente sur toute la période de référence qui s’étend du 1er décembre au 31 mai inclus, à la moitié du forfait mensuel brut et de l’éventuelle prime historique du mois de versement, auquel s’ajoutera la moyenne des éventuelles primes (hors primes exceptionnelles et/ou temporaires) des six mois de la période de référence.
Le deuxième versement sera effectué au mois de décembre et correspondra, pour une personne présente sur toute la période de référence qui s’étend du 1er juin au 30 novembre inclus, à la moitié du forfait mensuel brut et de l’éventuelle prime historique du mois de versement auquel s’ajoutera la moyenne des éventuelles primes (hors primes exceptionnelles et/ou temporaires) des six mois de la période de référence.

Les absences autres que pour raison de maternité, de paternité, accident de travail, accident de trajet et maladie complétée, donneront lieu à réduction selon la règle « prorata temporis ».


Un acompte est versé aux environs du 20 décembre pour le ½ 13ème mois de décembre.


Article 4 : disposition spécifiques applicables à l’établissement de Fresnoy 


Les parties conviennent du maintien de l’ensemble des dispositifs évoqués dans l’accord portant suppression de certains usages actant de l’évolution des régimes mutuelles, et instaurant une prime de Maintien de pouvoir d’achat, plus précisément, il s’agit de la prime de transport, de l’harmonisation des régimes de prévoyance et santé, du maintien de la prime dite de Maintien de pouvoir d’achat.

Article 5 : Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il rentrera en vigueur le 1er janvier 2018.


Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires.


Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ce texte afin d’adapter ces dispositions.


Article 7 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Le préavis est fixé à 3 mois.


Article 8 : Suivi


Le suivi de l’application du présent accord se fera régulièrement avec le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissements concernés.


Article 9 : Dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Il sera également remis, en un exemplaire, au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Fresnoy-Le-Grand, le 21 décembre 2017


Pour La Direction – le Président




Pour La délégation syndicale CFDT représentée par :




Pour La délégation syndicale CGT, représentée par :




Pour La délégation syndicale CFTC, représentée par :




Pour La délégation syndicale CFE-CGC, représentée par :




Pour La délégation syndicale CSN FV/CFE-CGC, représentée par :


Mise à jour : 2018-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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