Accord d'entreprise CSSR MARTEL DE JANVILLE

Accord sur le thème du temps de travail dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CSSR MARTEL DE JANVILLE

Le 06/07/2023



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Année

2023



ACCORD d’ENTREPRISE


Entre :
La Fondation Alia,
Représentée par, d’une part,

Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par, d’autre part.


Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Fondation Alia a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les partenaires sociaux avaient convenu ainsi des modalités de négociation (lieu, calendrier des réunions de négociation, informations utiles à remettre parties, etc.).

Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2023, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à « la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » en application de l’article L.2242-15 du code du travail a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux qui se sont déroulées les 25 avril, 9 mai et 19 juin 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Alia et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Heures « habillage/déshabillage »

Le présent accord entend simplifier les modalités de calcul de la contrepartie accordée aux salariés visés par l’article 3.2 de l’accord NAO du 6 novembre 2020, relatif au temps d’habillage et déshabillage.
Si la contrepartie accordée reste sous la forme d’un forfait de 14h maximum, crédité au compteur chaque année civile, l’abattement des 30 jours de présence, prévu par le précédent accord, en cas d’absence du salarié, est supprimé.
Ainsi :
  • En cas de présence du collaborateur toute l’année (365 jours), sans aucune absence, il bénéficiera de 14h liées à la contrepartie habillage / déshabillage dans son compteur d’heures et ce, quel que soit son temps de travail.
  • En cas de présence partielle d’un collaborateur sur l’année (arrivée/départ en cours d’année), la contrepartie est proratisée en fonction du temps de présence effective sur l’année civile.
  • En cas d’absence du collaborateur (hors période de congés payés), la contrepartie sera impactée proportionnellement à la durée de l’absence.
Il est rappelé que le salarié doit être en tenue de travail à l’heure de sa prise de poste.

Article 3 : Fractionnement des CP

Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N doivent être pris du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.





Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du congé principal doit être impérativement comprise entre 12 jours consécutifs et 24 jours maximum entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas de programmation des 5 semaines de congés avant le 30 avril de l’année N+1 et qu’un reliquat de congé perdure (jours fériés inclus dans une semaine de CP, congé de fractionnement…) le salarié a la possibilité de poser des jours isolés, en jours ouvrés (du lundi au vendredi), entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que, conformément à l’accord NAO du 28 septembre 2017, lorsqu’une semaine compte un jour férié, la prise de congé sur cette semaine sera obligatoirement de 5 jours.

Enfin, lorsque le salarié a pris une période de 6 jours de congés, il a la possibilité d’accoler jusqu’à 3 jours de récupération, avant ou après la semaine concernée.

Article 4 : Acquisition des récupérations liés aux jours fériés

La Fondation entend revenir sur les dispositions de l’accord NAO du 28 septembre 2017 relatives à l’acquisition du repos compensateur lié aux jours fériés travaillés.
Ainsi, il est décidé qu’à compter du 1er Janvier 2024, le travail d’un jour férié non chômé donnera lieu à sa récupération en jour, indépendamment du temps de travail du collaborateur et de la durée quotidienne habituelle de travail le jour considéré.
Lorsque le jour férié n’a pas été travaillé par le salarié (car positionné en repos ou jour non travaillé au planning), son repos compensateur sera également comptabilisé en jour indépendamment de son temps de travail et de la durée quotidienne habituelle de travail le jour considéré.

Article 5 : Effet de l’accord et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2023, à l’exception des dispositions de l’article 4 (1er janvier 2024).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera ainsi remis aux délégués syndicaux, aux membres du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines de la Fondation ainsi que sur l’Intranet « Public ».

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Bonneville, le 6 juillet 2023

Le Directeur Général de la Fondation Alia Pour la CFDT
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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