Accord d'entreprise CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE

Accord portant révision de l'accord collectif sur la mise en place, les moyens, le fonctionnement des CSE et du droit syndical

Application de l'accord
Début : 06/12/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE

Le 07/07/2023




ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE, LeS moyens, le fonctionnement DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

ET SUR LE DROIT SYNDICAL




ENTRE LES SOUSSIGNE.E.S

L’UES des Ceméa composée de :

-l’Association nationale
-l’Association territoriale Auvergne
-l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté
-l’Association territoriale Bretagne
-l’Association territoriale Centre
-l’Association territoriale Corse
-l’Association territoriale Ile-de-France
-l’Association territoriale Grand-Est
-l’Association territoriale Nord Pas de Calais
-l’Association territoriale Normandie
-l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine
-l’Association territoriale Occitanie
-l’Association territoriale PACA
-l’Association territoriale Pays de la Loire
-l’Association territoriale Picardie
-l’Association territoriale Rhône-Alpes


Représentées par l’Association nationale, prise en la personne du Directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes.


Ci-après désignée « l’

UES des Ceméa ».


D’une part,


Et :


Le syndicat Sep-Unsa, représenté par la Déléguée syndicale

Le syndicat Ferc-Cgt, représenté par le Délégué syndical

D’autre part,


Ci-après désignés «

les organisations syndicales »


Ci-après désignés collectivement «

les Parties ».




PRÉAMBULE

La réforme du dialogue social, engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017, a mis fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le

comité social et économique (CSE).


Les partenaires sociaux avaient par conséquent ouvert des discussions sur la mise en place du CSE, le périmètre des établissements distincts, les modalités de fonctionnement et les moyens attribués aux nouvelles instances représentatives du personnel, en fonction de leur périmètre et de leurs attributions, ainsi que sur le droit syndical et, au terme de la négociation, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après.

Un accord collectif sur la mise en place, les moyens, le fonctionnement des comités sociaux et économiques et le droit syndical a été conclu le 20 mars 2019, avec pour objectif de :

- de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins que les partenaires sociaux avaient pu identifier en matière de dialogue social.

-se saisir des évolutions de la législation pour rénover et renforcer le dialogue social.

Fort de l’expérience acquise au cours de la première mandature du CSE, les Partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir des discussions afin de réviser l’accord collectif susvisé, dans le but d’améliorer encore davantage le dialogue social à l’aune des besoins qui ont pu être identifiés.

C’est dans ce contexte, que les Partenaires sociaux ont convenu de ce qui suit :


PARTIE 1 : DISPOSITONS PRÉLIMINAIRES

Article 1 : L’objet


Le présent accord a pour objet de réviser l’accord collectif du 20 mars 2019 qui porte sur la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de l’UES des Ceméa, les modalités de fonctionnement et les moyens alloués aux instances représentatives du personnel au sein de l’UES des Ceméa.

Il vaut avenant de révision dudit accord : à compter de son entrée en vigueur, l’accord collectif du 20 mars 2019 et toutes ses pratiques et/ou usage cesseront définitivement de produire leurs effets du fait de l’application du présent accord au sein de l’UES des Ceméa qui le remplace pour l’avenir.

Article 2 : Le cadre juridique


Le présent accord est négocié conformément aux dispositions du Livre II « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs de travail » du Code du Travail.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social.


Conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les anciennes instances représentatives du personnel, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social.

Article 3 : Le champ d'application


Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salarié.e.s de toutes les associations composant l’UES des Ceméa, pour ce qui concerne la représentation des salarié.e.s.

PARTIE 2 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES


TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ASSOCIATION

Article 4 : La mise en place


Un Comité Social et Economique d’établissement, dénommé CSE d’Association est mis en place au sein de chacune des Associations territoriales comptant au moins 6 salarié.e.s ETP sur 12 mois consécutifs, et au sein de l’Association nationale.

Les associations de moins de 6 salarié.e.s ETP sont rattachées, en matière de représentation du personnel, à un CSE d’une association territoriale dotée d’un CSE ou à défaut, au CSE de l’Association nationale.

Ainsi, pour les prochaines élections, il est envisagé la création de 13 CSE d’association, à savoir :
  • Association nationale
  • Association territoriale Bourgogne-Franche Comté
  • Association territoriale Bretagne
  • Association territoriale Ile-de-France
  • Association territoriale Grand-Est
  • Association territoriale Nord Pas de Calais
  • Association territoriale Normandie
  • Association territoriale Nouvelle-Aquitaine
  • Association territoriale Occitanie
  • Association territoriale PACA
  • Association territoriale Pays de la Loire
  • Association territoriale Picardie
  • Association territoriale Rhône-Alpes

Les associations de moins de 6 ETP existantes sont rattachées, en matière de représentation du personnel comme suit ;
-l’Association territoriale Auvergne est rattachée à l’Association territoriale Rhône-Alpes ;
-l’Association territoriale Corse est rattachée à l’Association nationale ;
-l’Association territoriale Centre est rattachée à l’Association nationale.



Le CSE d’Association est doté de la personnalité morale.

Article 5 : Les attributions


Le CSE d’Association dispose des attributions, définies par le Code du travail aux articles L.2316-20 et suivants. Il est notamment consulté sur les projets spécifiques décidés au niveau de l’Association, ainsi que sur les consultations légales récurrentes portant sur le périmètre de l’Association.
Le nombre de membres titulaires et suppléant.e.s du CSE d’Association est fixé selon les dispositions légales.

Pour remplir leurs missions, les représentant.e.s élu.e.s titulaires disposent d’heures de délégation conformément au tableau suivant :

Nombre d'heures mensuelles

Effectif de l'établissement (CSE d'Association)

Nb d'élu.es titulaire.s

Nd d'élu.es suppléant.es

Nombres d'heures mensuelles par élu.e titulaire

Nombre d'heures mensuelles total*

11 à 24
1
1

14

14


24 à 49
2
2

14

28


50 à 74
4
4

18

72


75 à 99
5
5

19

95


100 à 150
6
6

21

126


Au-delà de 151
Application des dispositions légales


* Cette colonne est jointe à titre indicatif, le total d’heures n’est pas garanti dans l’hypothèse où le CSE est insuffisamment composé (manque de candidat.es, démissions, etc.).

Article 6 : La composition


Article 6.1. Les membres


Le CSE d’Association est présidé par la.le Directeur.rice territorial.e ou sa.son représentant.e dans les Associations territoriales et par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines à l’Association nationale, assisté.e en tant que de besoin de tou.te.s collaborateur.rice.s en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateur.rice.s.

Le CSE d’Association désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un.e secrétaire et un.e trésorier.ère.

Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléant.e.s un.e trésorier.ère-adjoint.e et/ou un.e secrétaire-adjoint.e.


Article 6.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Dans les Associations dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 ETP, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE d’Association, sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Les suppléant.e.s assistent aux réunions du CSE d’Association, uniquement dans les Associations composant l’UES des Ceméa de moins de 50 ETP.

En tout état de cause, elle.il.s ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir pleinement exercer leur mandat et reçoivent les convocations.

Il est précisé que, dans le cas où un.e titulaire absent.e n’aurait pu être remplacé.e par un.e suppléant.e lors d’une réunion du CSE, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

Article 7 : Le nombre et la fréquence des réunions


Le CSE d’Association se réunit six fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Au sein du CSE d’Association, les questions relatives aux attributions générales économiques, prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail, ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques ; sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi. Le CSE est également consulté annuellement sur la politique de formation et donne un avis sur le plan de développement des compétences.

Le temps consacré aux réunions du CSE sont pris sur le temps de travail et rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits des heures de délégations quelle que soit sa durée annuelle globale.

Par ailleurs, les temps de trajet sont traités comme du temps de travail effectif, lorsque ces derniers ne sont pas effectués sur du temps de travail planifié, et uniquement pour la partie du temps de trajet qui excède le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail.

Article 8 : La formation des membres


Les membres titulaires du CSE d’Association bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE d’Association dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-63 du Code du travail).
Les membres titulaires et suppléant.e.s du CSE d’Association bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 9 : La mise en place


Un comité social et économique central (CSE central) est créé par le présent accord.

Le CSE Central est doté de la personnalité morale.

Article 10 : La composition

Article 10.1. Le nombre de membres


Le CSE Central est présidé par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines, assisté.e en tant que de besoin de tou.te.s collaborateur.rice.s en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de deux collaborateur.rice.s.

Dans chaque CSE d’Association, les membres titulaires élus réunis en collège unique, désignent, parmi eux, leurs représentants titulaires et suppléants au CSE Central.

Le CSE Central est composé :
-d’un.e délégué.e titulaire et d’un.e délégué.e suppléant.e pour les CSE d’Association dont l’effectif est de moins de 40 salarié.e.s ETP ;

-de deux délégué.e.s titulaires et de deux délégué.e.s suppléant.e.s pour les CSE d’Association dont l’effectif est de 40 salarié.e.s ETP et plus.

Les membres titulaires d’Association sont éligibles au CSE Central en tant que titulaires ou suppléant.e.s.

En revanche, les membres suppléants des CSE d’association ne peuvent qu’y être désignés qu'en tant que suppléants.

Article 10.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Les suppléant.e.s ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent, à titre indicatif, les convocations aux réunions.

Les suppléant.e.s ne participent pas aux réunions, sauf lorsqu’elle.il.s remplacent un.e titulaire absent.e.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE Central, chaque titulaire ayant l’impossibilité de se rendre à une réunion prévient, dès qu’il en a connaissance, de son impossibilité la.le suppléant.e de droit et la.le secrétaire du CSE Central.

Il est précisé que, dans le cas où un.e titulaire absent.e n’aurait pu être remplacé.e par un.e suppléant.e lors d’une réunion du CSE Central, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

Article 10.3. Secrétaire, secrétaire adjoint.e, trésorier.ère et trésorier.ère adjoint.e


Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un.e secrétaire, un.e secrétaire adjoint.e, un.e trésorier.ère et un.e trésorier.ère adjoint.e.

Le secrétaire et le.la trésorier.ière bénéficient respectivement d’un crédit annuel d’heures de délégation de 15 heures.

Ces 15 heures de délégation doivent être utilisées exclusivement pour l’exercice respectif des mandats de secrétaire et de trésorier.ière du CSE Central et ne peuvent donc pas être partagées avec un.e autre élu.e, en dehors de l’hypothèse d’un remplacement par un suppléant dudit secrétaire/trésorier absent, étant rappelé que ledit suppléant bénéficie alors du crédit d’heures du titulaire absent.

Article 11 : Les attributions


Le CSE Central est compétent pour toutes les questions concernant la marche générale de toutes les structures entrant dans le périmètre de l’UES, sur lesquelles il doit être informé et consulté suivant les dispositions légales. Il est consulté annuellement sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale, conditions de travail et de l’emploi de l’UES, indépendamment des consultations annuelles sur les mêmes thèmes réalisés auprès des CSE d’association.

Il est seul consulté sur les projets spécifiques décidés au niveau de l’UES.

Par ailleurs, le CSE Central est consulté sur les projets spécifiques concernant au moins deux Associations membres de l’UES, ainsi que sur les consultations légales récurrentes portant sur le périmètre de l’UES.

Le CSE central gère les Activités Sociales et Culturelles de l’ensemble des CSE d’associations, y compris de celles présentant un nombre de salarié.e.s supérieur à 50.

Article 12 : Nombre et fréquence des réunions


Le CSE Central se réunit deux fois par an, sauf circonstances exceptionnelles. Il se réunit en principe au cours du mois d’avril et au cours du mois d’octobre.

Le temps consacré aux réunions est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations. Les temps de préparation sont également pris sur le temps de travail et rémunérés comme tel dans la limite de 3 heures par réunion du CSE Central.

Par ailleurs, les temps de trajet sont traités comme du temps de travail effectif, lorsque ces derniers ne sont pas effectués sur du temps de travail planifié, et uniquement pour la partie du temps de trajet qui excède le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail.

Les frais de déplacement des élu.e.s pour se rendre aux réunions du CSE Central sont pris en charge.

Article 13 : La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » Centrale (CSSCT Centrale)


Une CSSCT est constituée au niveau du CSE Central de l’UES.

Article 13.1. Les compétences


La CSSCT Centrale peut se voir confier, par délégation du CSE Central, les attributions de cette dernière, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, sur délégation du CSE Central, elle prépare les réunions et les délibérations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En cas de consultation du CSE Central sur une question relevant des attributions de la CSSCT Centrale, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE Central portant sur cette consultation.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que le développement durable.

Article 13.2. La présidence


La CSSCT Centrale est présidée par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines.

Article 13.3. Le nombre de membres


La CSSCT Centrale est composée de 3 membres dont au moins un cadre, s’il en existe au moins un au CSE central, désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour un mandat d’une durée égale à celle du mandat des membres élus des CSE.

La.Le Secrétaire de la commission est désigné.e parmi les membres titulaires du CSE Central.

Le médecin du travail, l’agent contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit annuel de 15 heures. Les déplacements des membres sont pris en charge par le CSE central.

Article 13.4. Le nombre et la fréquence des réunions


Elle se réunit 2 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, tel qu’un projet de réorganisation ou la survenance d’un incident grave, elle peut être réunie à l’initiative du Président du CSE Central ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la CSSCT Centrale, un rapport de la commission est établi par la.le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum d’un mois à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé.

Article 13.5. La formation des membres


Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité comme que mentionné à l’article L. 2315-18 du Code du travail pour une durée de 5 jours et prise en charge par l’UES des Ceméa. De plus, chaque membre pourra, le cas échéant, bénéficier d’une formation complémentaire relative à la sécurité et santé au travail (Prévention des RPS – prévention des TMS, le Lean et ses effets sur la santé).

Article 14 : Les commissions supplémentaires


En plus de la CSSCT Centrale, d’autres commissions (dénommées « commission techniques centrales ») sont mises en place au niveau du CSE Central :

•la commission économique centrale ;
•la commission activités sociales et culturelles ;
•la commission centrale de l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent expressément de ne pas mettre en place la commission d'information et d'aide au logement et la commission de la formation professionnelle.

Article 14.1. Dispositions générales applicables à toutes les commissions supplémentaires


  • Les compétences

Les commissions techniques se voient confier, par délégation du CSE Central, les attributions relatives à leur champ de compétences, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

En cas de consultation du CSE Central sur une question relevant des attributions de d’une ou plusieurs des commissions susvisées, ces dernières sont réunies en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

  • La présidence

Les Commissions susvisées sont présidées par l’employeur ou sa.son représentant.e.

  • Le nombre de membres

Chaque commission technique est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents, pour un mandat d’une durée égale à celle du mandat des membres élus du CSE Central.

En sus des 3 membres susvisés, est membre de plein droit de la Commission activités sociales et culturelles, le trésorier du CSE Central.

Les membres des commissions peuvent valablement être désignés pour siéger dans au plus deux commissions, cette règle encadrant le cumul autorisé étant applicable aux commissions techniques centrales et à la CSSCT Centrale.

La/Le Secrétaire de la commission technique centrale est désigné.e parmi les membres titulaires du CSE Central.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit annuel d’heures de délégation de 10 heures à cet effet. Ce crédit annuel d’heures est octroyé pour chaque commission technique centrale dans laquelle les membres sont amenés à siéger, de sorte que si un membre siège dans deux commissions techniques centrales, il disposera d’un crédit annuel d’heures de délégation de 20 heures au total.

Le nombre et la fréquence des réunions

Les commissions techniques centrales se réunissent 2 fois par an, à l’initiative de la direction ou de la majorité de ses membres.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE Central et rend compte de son activité au CSE Central.

Lors de chaque réunion des commissions, un rapport est établi et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion.

Article 14.2. Rôle de chacune des commissions techniques centrales


  • Commission économique centrale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-46 du Code du travail, la commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central.

  • Commission centrale des activités sociales et culturelles

Conformément aux articles L. 2315-45 et L. 2312-78 du Code du travail, cette commission est chargée d’assurer la gestion des activités sociales et culturelles selon les consignes données par le CSE central.

Chaque membre désigné de cette commission dispose d’un crédit annuel d’heures de délégation de 25 heures, au lieu des 10 heures prévues à l’article 14.1 ci-dessus.

  • Commission centrale de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L. 2315-56 du Code du travail, cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE Central relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 15 : Représentant.e.s syndicaux.les au CSE d’Association et au CSE Central


Les Délégué.e.s syndicaux.les d’établissements sont de plein droit représentant.e.s syndicaux.les aux CSE d’association de leur périmètre.

Les représentants syndicaux au CSE Central sont choisis parmi les membres du CSE Central.



PARTIE 3 : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET CSE D’ASSOCIATION

Article 16 : Durée des mandats


La durée des mandats des élu.e.s des CSE d’Association, ainsi que celle des mandats de la délégation du CSE Central sont fixées à 3 ans.

Article 17 : Déroulement des réunions

Article 17.1 La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation


L'ordre du jour est élaboré conjointement entre la.le président.e de l'instance ou la personne mandatée à cet effet et la.le secrétaire, ou la.le secrétaire-adjoint.e en cas d'absence de ce.tte dernier.ère. Il doit être communiqué aux membres de l'instance au moins 3 jours calendaires avant la réunion en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion du CSE Central et des CSE d’Association peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élu.e.s et leur déplacement au lieu de la réunion.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l'ordre du jour aux membres titulaires et suppléants de l'instance au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés, uniquement dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été communiqués via la base de données économiques sociales et environnementales.

Article 17.2 La fréquence des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail


Chaque année, à minima, A4 réunions des CSE d’Association doivent se tenir, soit une réunion par trimestre, et à minima une réunion du CSE Central. Ces réunions , portent annuellement en tout ou partieentièrement ou partiellement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Article 17.3L’établissement des procès-verbaux


Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai d’un mois par la.le secrétaire de l'instance après la réunion.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE.

Le procès-verbal est adressé à la.au Président.e du CSE par la.le secrétaire de l'instance ou, en son absence par la.le secrétaire-adjoint.e. La.Le secrétaire ou, en son absence, la.le secrétaire-adjoint.e le communique aux membres titulaires et suppléants, puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 18 : Ordre des consultations


Article 18.1 Consultations légales récurrentes


Le CSE Central est informé et consulté en premier lieu sur les consultations légales récurrentes sur le périmètre de l’UES.

Les CSE d’Association sont ensuite informés et consultés sur les consultations légales récurrentes portant sur leur périmètre.

Article 18.2Les consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles visées à l’article L.2312-5, en l’absence d’avis exprès, les CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix prévu par les dispositions légales et règlementaires.
Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE Central et d’au moins un CSE d’Association, ce délai préfix s’applique au CSE Central. En outre, l’avis de chaque CSE d’Association concerné est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours calendaires avant l’expiration du délai préfix, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A défaut, l’avis du/des CSE d’Association.s concerné.s est réputé négatif.

Article 19 :La mutualisation de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) et le budget de fonctionnement du CSE Central

Le budget des activités sociales et culturelles attribué aux CSE d'association est mutualisé au niveau du CSE Central qui en assure la gestion.
Le CSE Central perçoit une contribution versée par les CSE d’Association, prise sur leur budget de fonctionnement respectif, dont le montant sera fixé conformément aux dispositions légales, par accord entre le CSE Central et l’ensemble des CSE d’Association.
L’excédent annuel du budget de fonctionnement des CSE d’Association et/ou du CSE Central peut être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales et règlementaires.
Pour permettre le financement des formations des élu.e.s, le reliquat du budget de fonctionnement du Comité d’entreprise sera réparti entre les différentes associations pour leur permettre de former les nouveaux membres élus, conformément aux décisions qui seront prises dans le cadre de la dévolution des biens du CE.


PARTIE 4 : DROIT SYNDICAL

Article 20 : Mise en place des délégué.e.s syndicaux.les d’établissement et des délégué.e.s syndicaux.les centraux.les


La mise en place des délégué.e.s syndicaux.les d’établissement est appréciée au niveau du périmètre du CSE d’Association, en fonction des règles légales et conventionnelles applicables.

La mise en place des délégué.e.s syndicaux.les centraux.les est appréciée au niveau du périmètre du CSE Central (périmètre UES), en fonction des règles légales et conventionnelles applicables.

Article 21 : Les moyens accordés aux délégué.e.s syndicaux.les


Les délégué.e.s syndicaux.les d’Association bénéficient d’un crédit d’heures mensuel, déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour renforcer les négociations au niveau de l’UES, les délégués syndicaux centraux disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation définies d’un commun accord, conformément au tableau suivant :

Effectif de l’établissement d’origine du DS

Heures de délégation des DS d’établissement

(Rappel des dispositions légales)

Heure de délégation des DS Centraux

Etablissement dont l’effectif est
inférieur à 25 salarié.e.s ETP
0 heure
20 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salarié.e.s ETP
0 heure
20 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 50 et 74 salarié.e.s ETP
12 heures
8 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 75 et 99 salarié.e.s ETP
18 heures
2 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 100 et 150 salarié.e.s ETP
18 heures
2 heures

Etablissement dont l’effectif est compris entre 151 et 199 salarié.e.s ETP

18 heures
2 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 200 et 499 salarié.e.s ETP
18 heures
2 heures

Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 500 salarié.e.s ETP

24 heures
0 heure

Article 22 : Le niveau de négociation


Afin d’assurer une cohérence des règles collectives, les accords seront négociés et conclus au niveau de l’UES.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 23 : Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles de mise en place des CSE au sein de l’UES des Ceméa en 2023.

Article 24 : Révision de l’accord


A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 25 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.


Article 26 : Notification, publicité et dépôt


L'Association nationale, pour l'UES des Ceméa, procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
-un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
-un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

L'Association nationale, pour l'UES des Ceméa, procédera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets, ex-Direccte) géographiquement compétente.


Fait à Paris, en 5 exemplaires,
Le 7 juillet 2023


Pour l’UES des Ceméa :




Directeur général adjoint


Pour le Syndicat Sep-Unsa :Pour le Syndicat Ferc-Cgt :




La Déléguée syndicaleLe Délégué syndical

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas