Accord d'entreprise CTRE FISCALITE GEST ARTISANS COMMERCANTS

ACCORD D' ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CTRE FISCALITE GEST ARTISANS COMMERCANTS

Le 18/12/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE:
ACCORD D’ENTREPRISE:

2 | P a g e

2 | P a g eSommaire

  • Thématique 1 : Embauche4

  • Thématique 2 : Temps de travail6

  • Thématique 3 : Rémunération8

  • Thématique 4 : Maladie10

  • Thématique 5 : Maternité13

Thématique 6 : Régime des Congés et Temps de
  • Repos14

  • Thématique 7: Rupture du contrat de travail…19


8

8Thématique 8 : Évolution Professionnelle et Télétravail24

9Thématique 9 : Dispositions Finales26




Préambule :

Le CEFIGES, association de gestion et de comptabilité (AGC), dont le siège est situé 11 allée des Gémeaux - bâtiment Centaure Novaxis - 72100 Le Mans a négocié et signé entre la direction de l'entreprise et le comité social et économique (CSE) un accord portant sur les dispositions obligatoires qui vise à mettre en application des règles du Code du Travail au sein de l'entreprise. Afin d'adapter les règles générales aux spécificités de l'entité, soit à ses activités, à son environnement et à son contexte.

Les parties signataires de cet avenant ayant fixé, par accord collectif conclu le 18 décembre 2025, ont convenu de la nécessité et de l'opportunité de modifier l'ancien accord par une série de dispositions qui visent notamment à intégrer des mesures plus favorables que celles prévues par le Code du travail.


Thématique 1 : Embauche
Article 1 : Modalités d’embauche
Le contrat de travail constitue l'unique confirmation d'engagement. Il précise notamment :

  • La qualification professionnelle ;
  • La durée de la période d'essai.

Lors de la signature du contrat, le salarié devra fournir les documents suivants :

  • Une copie de ses diplômes ou certificats de qualification et/ou le diplôme le plus élevé correspondant à la qualification requise ;
  • Une pièce d'identité en cours de validité ;
  • Une attestation de droits à l'assurance maladie ;
  • Un RIB.

Le cas échéant :

  • Un permis de conduire ;
  • La carte grise du véhicule personnel ;
  • Une attestation sur l’honneur des points du permis de conduire.

En raison des exigences de probité attachées à l'ensemble des postes au sein de l'entreprise, le salarié devra présenter un extrait de son casier judiciaire.



Article 2 : Période d’essai

  • Collaborateurs non-cadre la période d'essai initiale est de 2 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente.

  • Cadres la période d'essai initiale est de 3 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente.

  • Experts-comptables et commissaires aux comptes la période d'essai initiale est de 4 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente.
Concernant les contrats à durée déterminée (CDD), la durée de la période d'essai est conforme aux dispositions légales en vigueur.



Article 3 : Visite médicale
Une visite médicale d'information et de prévention (VIP) doit être organisée pour tout salarié nouvellement recruté, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date d'embauche.

Tout salarié ayant une attestation de visite médicale d'information et de prévention datant de moins de 5 ans pour un poste identique sera dispensé d’en passer une nouvelle.


Thématique 2 : Temps de travail
Article 4 : Horaires et durée du travail
Le temps de travail annuel est sur une base 35 heures, soit 1 607 heures par an.

La durée de travail hebdomadaire est comprise entre 35 et 39 heures, selon le rythme choisi en accord avec le hiérarchique.

La durée légale du travail journalière ne peut excéder 10 heures, et la durée hebdomadaire 44 heures.

Les salariés doivent être présents à leurs postes de travail de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Une pause déjeuner d’une heure est obligatoire entre 12h00 et 14h00.

Pause-café matinale : Une pause de 15 minutes est autorisée comprise entre 9h30 et 10h00.




  • 4.1 Le nombre de jours de travail hebdomadaire par profil

Les jours de présence obligatoire par semaine sont définis en fonction du profil choisi par le salarié.

Profils
Jours de présence par semaine
39H à temps plein
5 jours
39H à temps partiel (90%)
4,5 jours
39H à temps partiel (80%)
4 jours
37H à temps plein
5 jours
37H à temps partiel (90%)
4,5 jours
37H à temps partiel (80%)
4 jours
35H à temps plein
5 jours






Article 5 : Récupération du temps de travail (RTT)

Profils
RTT
39H à temps plein
22.5
39H à temps partiel (90%)
20.5
39H à temps partiel (80%)
18
37H à temps plein
11.5
37H à temps partiel (90%)
10.5
37H à temps partiel (80%)
9.5
35H à temps plein
0

Profils
RTT
39H à temps plein
22.5
39H à temps partiel (90%)
20.5
39H à temps partiel (80%)
18
37H à temps plein
11.5
37H à temps partiel (90%)
10.5
37H à temps partiel (80%)
9.5
35H à temps plein
0
Le profil de temps de travail peut être modifié individuellement au 1er juillet de chaque année, sur demande expresse du salarié et après validation écrite du supérieur hiérarchique. Dans ce cas un avenant au contrat de travail doit être établi









.

Thématique 3 : Rémunération
Article 6 : Mesures salariales individuelles et collectives
Les mesures individuelles et collectives ne sont pas obligatoires chaque année. Elles font l’objet d’un échange avec le comité de direction et les représentants élus du CSE. Ces mesures sont possibles selon la situation économique du CEFIGES.



  • 6.1 Mesures individuelles


Elles sont attribuées ou non au 1er janvier de chaque année, sur proposition du hiérarchique et après arbitrage de la direction du CEFIGES.



  • 6.2 Mesures collectives

Elles sont attribuées ou non, au 1er janvier de chaque année.




Article 7 : Primes
  • 7.1 Prime d’intéressement

Conformément à l’avenant numéro 1 de l’accord d’intéressement, le CEFIGES verse une prime d’intéressement à ses salariés dans le cas où les conditions mentionnées sont satisfaites.

  • 7.2 Prime de 13 ème mois

Le CEFIGES verse la prime relative au 13ᵉ mois, qui représente 1/12ᵉ du salaire de base annuel brut. Cette prime est versée au prorata temporis, c’est-à-dire proportionnellement au temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Les absences du salarié sont déduites du calcul de la prime de 13ᵉ mois, si il s’agit d’absences injustifiées (congés sans solde, congé sabbatique, congé parental…).



  • 7.3 Prime de mariage ou de PACS

Une prime de mariage ou de PACS d’un montant de 1 000 euros est attribuée aux salariés à partir de 2 années d’ancienneté.

Cette prime sera versée une seule fois, sur présentation d'un justificatif de mariage ou de PACS.

Cette prime sera également versée en cas de remariage et de nouveau PACS, si elle n’a pas été déjà perçue lors d’un premier mariage ou PACS dans l’entreprise.



  • 7.4 Médaille d’honneur du travail

La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique destinée à récompenser les salariés pour leur ancienneté et leur mérite. En complément de cette distinction, le CEFIGES attribue une gratification équivalente à sa rémunération du mois concerné, dont le montant varie en fonction de l’échelon de la médaille obtenue.



Médaille d’argent
10 ans de service
2/5
Médaille de vermeil
20 ans de service
3/5
Médaille d’or
30 ans de service
4/5



La demande d’une médaille d’honneur relève d’une démarche individuelle du salarié.

Pour bénéficier de la gratification, la durée de service prise en compte, débutera à la date d’embauche au sein du CEFIGES.

Pas de cumul possible avec d’autres gratifications (départ en retraite).

Thématique 4 : Maladie
Lorsque l'état de santé du salarié ne lui permet pas de travailler, il doit adresser l'arrêt de travail délivré par son médecin au service interne de gestion des RH et à l’organisme de protection sociale dans les 48 heures. Au cas où l'arrêt est prolongé, il est également obligatoire de l’adresser aux mêmes destinataires.

Article 8 : Reprise du travail
  • 8.1 Arrêt de travail initial

L'arrêt de travail justifie son absence de travail, et lui permet de percevoir des indemnités journalières.

Afin de s'assurer que les obligations fixées sont respectées et que l'arrêt est justifié, il est possible d'être contrôlé par l’organisme de la protection sociale et par l'employeur. En cas de non-respect des obligations, le versement des indemnités journalières est suspendu.

  • 8.2 Maintien de la rémunération

Le maintien de salaire est assuré par l’employeur.

Les conditions de maintien et de délai de rémunération sont gérées par le contrat souscrit avec AGRICA.

  • 8.3 L'incidence de la maladie sur le préavis


Non- cumul de l'indemnité compensatrice de préavis avec les indemnités de maladie versées par un régime de prévoyance.

Un salarié ne peut pas pour une même période correspondant à son préavis, cumuler des indemnités compensant les pertes de salaire pendant la maladie et une indemnité compensant la perte de ces mêmes salaires du fait de l'inexécution du préavis.

Ainsi, doivent être déduites de l'indemnité de préavis :

  • les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
  • les indemnités complémentaires de maladie versées par un régime de prévoyance auquel l'employeur a adhéré).



Reprise du travail du salarié
Arrêt inférieur à 30 jours
Reprise du travail du salarié
Arrêt inférieur à 30 jours8.3 visite médicale pour reprise du travail









Arrêt de 30 jours ou plus
Arrêt de 30 jours ou plus

Arrêt de moins de 3 mois :

Il faut une visite de reprise de travail. Elle doit être à l'initiative de l'employeur, au plus tard le 8 jours qui suivent la reprise de travail.

Arrêt de 3 mois ou plus : Il faut une visite de pré-reprise de travail qui est organisé par le médecin du travail (soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale)

Le salarié n'est pas tenu de passer une visite médicale après son arrêt de travail. Ainsi, le travail est repris dans les conditions habituelles



La visite de reprise du travail est obligatoire et elle se déroule durant les heures de travail.

La visite de pré-reprise du travail a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi à la fin de l'arrêt.

Au cours de cette visite, le médecin du travail peut recommander :

  • Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • Des préconisations de reclassement ;
  • Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou l'orientation professionnelle du salarié.

Lors d'un retour dans l'entreprise, le salarié reprend son précédent emploi. Toutefois, si celui-ci n'est plus disponible, il sera réintégré dans un emploi similaire (de même qualification ou niveau hiérarchique), avec une rémunération équivalente.



Article 9 : Aménagement du poste de travail
C'est le médecin du travail et avec l'accord de l'employeur qui préconise des aménagements sur le poste du salarié.

Thématique 5 : Maternité
Article 10 : Aménagement du temps de travail durant la grossesse
La salariée enceinte peut bénéficier d'une réduction de travail à raison de1/4 d’heure de travail par jour pendant les 6ème et 7ème mois de grossesse, et d’une heure par jour à partir du 8ᵉ mois de grossesse.

Article 11 : Congé de Maternité
Les femmes salariées bénéficient, avant et après l'accouchement, d'un congé de maternité pendant lequel leur contrat de travail est suspendu. La salariée peut, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, suspendre son contrat de travail pendant une durée fixée :











Enfants
Avant l’accouchement
Après l’accouchement
Total
1er ou 2ème enfant
6 semaines
12 semaines
18 semaines
3 ème enfant
8 semaines
20 semaines
28 semaines
Naissance de jumeaux
12 semaines
22 semaines
34 semaines
Naissance simultanée de plus de deux enfants

24 semaines

22 semaines

46 semaines


Article 12 : Congé de Paternité
Le salarié peut bénéficier d’un congé de paternité d’une durée de 25 jours en cas de naissance d’un enfant et de 32 jours en cas de naissances multiples, à ajouter au congés de naissance de 3 jours prise en charge par l’employeur.

Thématique 6 : Régime des congés et temps de repos
Article 13 : Congés payés annuels
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé quel que soit son contrat (CDI, CDD), son temps de travail (temps plein ou partiel) et son ancienneté.

Dans le cadre d'une année de travail à temps plein, le salarié bénéficie de 25 jours de congés payés. Les congés doivent être pris entre Ie 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante.

  • 13.1 Congés et RTT

  • Les congés pour la période d’été doivent être posés au plus tard le 31 mars dans
«MySilae». Au CEFIGES, la période des congés d’été s’échelonne entre 1er juillet et le 31 octobre ;
  • 1 jour de RTT doit être obligatoirement pris chaque mois, et le compteur de droits RTT doit être à 0 de l’année en cours;
  • Les jours de CP, autres que ceux de la période d’été, doivent être posés dans «MySilae» à minima 15 jours avant la date effective du début du congé ;
  • Les jours de RTT doivent être posés dans «MySilae» à minima 3 jours avant la date effective du début du congé ;
  • Les congés acquis sur la période précédente (01/07//n-1 au 30/06/n) doivent être soldés avant le 30/06/n+1 (25 à 30 jours selon les cas, ou moins selon la date d'arrivée) ;
  • Ils doivent être validés obligatoirement par le hiérarchique. En cas d'absence de celui-ci, il est nécessaire d'adresser un courriel à l'assistante des ressources humaines et/ou au directeur du CEFIGES ;
  • Toute absence n'ayant pas respecté ces dispositions sera considérée comme injustifiée et, par conséquent, non payée.

Règles particulières :
En cas d'absence de dernière minute pour un problème personnel ou une urgence, le hiérarchique doit être prévenu au plus tard le matin du jour de l'absence, par mail ou par SMS. La régularisation dans «MySilae» est à effectuer dès que possible. Il s'agit d'une règle d'exception ;

Toute demande d'absence doit être faite dans «MySilae». Les autres moyens (planning ACD, SMS ou courriel) n'ont aucune valeur. Le planning ACD doit être uniquement complété pour information des collègues et de la hiérarchie ;

Pendant la période fiscale, limitée à 10 semaines et dont les dates sont définies chaque année conjointement avec le CSE, les collaborateurs relevant de l’activité comptable (comptables, assistants comptables, etc.) sont tenus de limiter leurs absences à 5 jours maximum (jours fériés non inclus).



  • 13.2 Congés supplémentaires

Tout salarié, en fonction de son ancienneté, peut acquérir des jours de congés supplémentaires, soit un total allant jusqu'à 30 jours par an.

Les congés supplémentaires sont attribués au 1er juillet de chaque année en fonction de l'ancienneté :

  • Après 1 an d'ancienneté : + 1 jour ;
  • Après 2 ans d'ancienneté : + 2 jours ;
  • Après 3 ans d'ancienneté : + 3 jours ;
  • Après 4 ans d'ancienneté : + 4 jours ;
  • Après 5 ans d'ancienneté : + 5 jours.

Article 14 : Congés Divers
  • 14.1 Congé de mariage /Pacs

Tout salarié bénéficie d'un congé rémunéré lorsqu'il se marie, qu'il conclut un Pacte civil de Solidarité (Pacs) ou lorsque son enfant se marie. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit au congé.

La durée du congé est fixée pour :

  • Le salarié qui se marie à 5 jours ouvrés ;

  • Le salarié qui se pacse à 5 jours ouvrés ;

  • D'un enfant à 1 jour ouvré ;

  • D'un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur à 1 jour ouvré.




  • 14.2 Décès

Tout salarié peut bénéficier d'autorisation d'absence en cas de décès d'un membre de sa famille.




Epoux, partenaire de PACS ou concubin
5 jours ouvrés
Enfant de moins de 25 ans, et/ou adopté
14 jours ouvrés
Enfant de plus de 25 ans, et/ou adopté
12 jours ouvrés
Parents, tuteur, frère, sœur
4 jours ouvrés
Beaux-parents, grands parents
3 jours
Oncle, tante au 1er degré et neveu, nièce au même degré,
beau-frère ou belle-sœur
1 jour
Dans le cas du décès d'un enfant de moins de 25 ans, le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires, dénommés congé de deuil. Il s'agit d'un congé de 8 jours ouvrables qui peut être pris pendant l'année suivant le décès. Ces 8 jours peuvent être fractionnés en deux périodes d'une durée minimale d'une journée chacune.

  • 14.3 Déménagement

Le salarié peut bénéficier d’un congé exceptionnel pour déménagement de 2 jours ouvrés.

Ce congé est accordé une seule fois sur une période de 5 ans et est conditionné à la présentation d’un justificatif attestant du changement de domicile.



  • 14.4 Adoption

Le salarié peut bénéficier d'un congé de 3 jours ouvrés pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.

  • 14.5 Congé pour enfant malade


Le salarié bénéficie de 3 jours de congé non rémunéré par an en cas de maladie de son enfant. Ce nombre peut être porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié a au moins trois enfants à charge de moins de 16 ans.



  • 14.6 Handicap ou maladie grave chez un enfant

En cas de handicap ou de maladie grave chez un enfant, le salarié peut bénéficier de 5 jours de congé. Il s'agit de pathologies de longue durée, évolutives, ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne de l’enfant.

  • 14.7 Congé sabbatique

Le salarié peut demander un congé sabbatique d'une durée de 6 à 11 mois à condition de remplir les critères suivants :
  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise ;
  • Avoir effectué 6 années d'activité professionnelle ;
  • Respecter un délai de carence de 6 ans s'il a déjà bénéficié d’un congé similaire (congé sabbatique, congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, etc.).
L’employeur, après avoir examiné la demande, informera le salarié de sa décision, qui pourra être soit une acceptation, soit un refus dûment justifié.



Article 15 : Congés sans solde (non payés)
Le congé sans solde n'est pas réglementé par le code du Travail : aucune condition ni procédure ne sont imposé pour en bénéficier.
Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.



Article 16 : Journée de solidarité
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an, non rémunérée.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et fait l’objet d’une retenue d’un CP ou d’un RTT pour tous les salariés.

Thématique 7 : Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail met fin à la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. Elle peut prendre différentes formes : démission, rupture conventionnelle, licenciement.


Article 17 : Démission

  • 17.1 Préavis

  • 17.1 : Procédure de démission

Tout salarié souhaitant démissionner doit prévenir l’employeur de sa volonté en lui adressant une lettre de démission. L’employeur doit accuser réception de la démission.

Le point de départ du préavis se situe le jour de la notification de la démission.

Le salarié peut toutefois, dans sa lettre de démission, différer son point de départ de son préavis.

Le préavis peut être réduit, suspendu ou reporté en cas d’accord avec l’employeur.



  • 17.2 : Durée du préavis

Tout salarié (temps plein, temps partiel) est tenu de respecter un préavis en cas de démission.
  • Salariés non-cadres : préavis fixé à 1 mois ;
  • Salariés cadres : préavis fixé à 3 mois.

  • 17.3 : Dispense de préavis

A la demande de l’'employeur

L’employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.

Cette dispense n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, l’indemnité de congés payés comprise.

Le salarié bénéficie des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.



A la demande du salarié

Le salarié démissionnaire peut demander à ne pas effectuer son préavis. Si le CEFIGES y consent, l'inexécution du préavis par le salarié est alors considérée comme ayant été décidée d'un commun accord entre les parties.

Dès lors aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera due. Inobservation du préavis par le salarié :
Lorsque le salarié qui démissionne ne respecte pas le délai de préavis, il ne peut pas prétendre au paiement de son indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, l'employeur peut prétendre au versement par le salarié de cette indemnité.

Lorsque le salarié démissionne pendant une période de suspension de son contrat de travail et que, de ce fait, il n'effectue pas son préavis, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Article 18 : Licenciement
Tout licenciement ne peut être effectué qu'après avis des membres du comité social et économique.
Il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, ayant au moins un an d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte du préavis qui est égale à
  • Un quart de mois de rémunération pour une ancienneté jusqu’à 10 ans ;
  • Un tiers de mois de rémunération pour une ancienneté au-delà de 10 ans.

  • 18-1 : Préavis du licenciement

Le point de départ du préavis est la date à laquelle est notifié le licenciement.



  • 18-2 : Durée du préavis du licenciement

La durée du préavis varie selon l'ancienneté du salarié, elle est appréciée à la date du jour de la notification du licenciement.

Elle est fixée comme suit :

Pour les EMPLOYÉS

  • 1 mois pour les employés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans

  • 2 mois pour les employés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.

Pour les CADRES

  • 3 mois pour les cadres

  • 18-3 : Salarié en arrêt maladie expirant avant la date de fin du préavis

Le salarié licencié pendant un arrêt de travail pour maladie peut prétendre à une indemnisation partielle de son préavis pour la période restant à courir au cours de laquelle il est redevenu apte à travailler, sous réserve pour le salarié d'informer la Direction de la fin de son inaptitude.

  • 18-4 : Dispense de préavis du salarié licencié qui retrouve un emploi dans le cadre d'un licenciement collectif

Pour les salariés licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour des raisons économiques résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration, est dispensé de préavis si le salarié a retrouvé un emploi



Article 19 : Rupture conventionnelle
La demande de la rupture conventionnelle peut être exprimée par le salarié.
Toute demande de rupture conventionnelle de la part du salarié doit être effectuée par courrier envoyé à la hiérarchie. Celle-ci, après traitement de la demande, fera un retour au salarié, soit par une acceptation, soit par un refus de sa demande.

Si la demande de la rupture conventionnelle est acceptée, le salarié reçoit une indemnité égale à l’indemnité du licenciement mentionnée dans l’article 18 du présent accord.

Une rupture conventionnelle peut être proposée par l’employeur et acceptée d’un commun accord.

Article 20 : Retraite progressive
L'employé qui en fera la demande pourra bénéficier des mesures légales régissant les départs en retraite progressive.

Les conditions de rémunérations de ces salariés pendant la période de retraite sont proportionnelles au temps de travail défini par un « avenant type au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention de retraite progressive et dont la durée du travail est annualisée ».
En cas de convention pluriannuelle, le temps partiel doit être réalisé à l'intérieur des périodes déterminées, sans report sur la ou les périodes suivantes.

L'employeur et le salarié pourront convenir par accord écrit des modalités de la mise en retraite progressive, en fonction des situations particulières.

Article 21 : Indemnité de retraite
  • 21.1 Retraite à la demande du salarié

Tout membre du personnel partant volontairement à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, calculée comme suit :
  • 1/10ᵉ de mois de traitement par année de présence pour les 10 premières années d'ancienneté;
  • 1/5ᵉ de mois de traitement par année de présence pour les années suivantes, à partir de la 11ᵉ année.
Toutefois, il est précisé que cette indemnité ne pourra pas être supérieure à trois mois de traitement.



  • 21.2 Mise à la retraite par l’employeur


À partir de l’âge de 70 ans, l’employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite sans son accord, sauf s’il s’agit d’un salarié protégé.
Les salariés bénéficient d’une indemnité égale à :
  • 1/4e de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
  • 1/3e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ᵉ année.

Thématique 8 : Évolution Professionnelle et Télétravail
Article 22: Formation
Chaque année, un plan de formation est mis en place au sein de CEFIGES, permettant aux salariés d'améliorer leurs compétences professionnelles. Tout salarié peut proposer une formation à son supérieur hiérarchique, soit via son espace sur le SIRH. La demande est ensuite examinée par le responsable, qui fera un retour au salarié.



Article 23 : Évaluation
  • 23.1 Évaluation annuelle


Les salariés bénéficient d'une évaluation annuelle avec leur hiérarchie directe. Ce moment d'échange permet de faire le bilan de l'année écoulée, de discuter des réussites, des difficultés rencontrées, des relations au travail, et de définir les objectifs à venir.


  • 23.2 Évaluation professionnelle

Une évaluation professionnelle est organisée tous les deux ans afin d’accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi.

Toutes les évaluations sont effectuées sur le SIRH.

Article 24 : Télétravail
Les salariés en CDI peuvent exercer le télétravail en respectant les règles définies par la direction dont :
  • 3 jours au bureau par semaine ;
  • Les jours de télétravail sont fixes en accord avec le responsable du service ;
  • Les 2 jours de télétravail ne peuvent se suivre. Vendredi et lundi exclus également;
  • Les jours de CP ou RTT se substituent à des jours de télétravail dans la semaine;
  • Il ne peut y avoir de télétravail la veille d'un départ ou le jour de retour de congés ou RTT;
  • La planification du télétravail sur chaque agence est placée sous la responsabilité du hiérarchique. Le nombre de présents/absents chaque jour doit être réparti équitablement sur la semaine;
  • Le hiérarchique a la faculté de décider d'un jour par semaine sans télétravail afin de faciliter la cohésion, les échanges entre les collaborateurs et d'organiser des réunions de travail;
  • En télétravail, le salarié doit être joignable sur les plages 9h-12h et 14h-17h ;
  • Un bilan télétravail est effectué chaque année entre le salarié et le hiérarchique lors de l'entretien d'évaluation annuel.


Thématique 9: Dispositions Finales
Article 25 : Champ d'application
Le présent accord règle l'ensemble des établissements du CEFIGES AGC.

Article 26 : Durée et Date d'effet
Sous réserve de son agrément conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27 : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la structure convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le comité social et économique et d'autant les membres désignés par la structure.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 28 : Validité de l'accord
Conformément à la réglementation en vigueur, l'accord a été conclu entre l'employeur et les membres du CSE ayant recueilli plus de 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles. La négociation a porté sur les thèmes définis par la législation en vigueur.

Article 29 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en un exemplaire, auprès de la DREET de la Sarthe via la plateforme téléaccord, et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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