ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE
Entre les soussignées :
L’
Association ORSAC, pour son établissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur …………………………………., Directeur du C.P.A., par délégation du Président,
d’une part, et
les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement :
Les dispositions du Protocole d’Accord relatif au service minimum en cas de grève signé en date du 27 septembre 2005 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
- PREAMBULE -
Il est rappelé que le Centre Psychothérapique de l’Ain assurant une mission de service public au sens de l’article L.6112-1 du code de la santé publique, entre dans le champ d’application de la règlementation du droit de grève de l’ensemble du personnel des services publics prévues aux articles L.2512-1 et suivants du code du travail. Les règles relatives au droit de grève dans les établissements de santé public lui sont donc applicables.
Pendant la grève, le Centre Psychothérapique de l’Ain demeure tenu d’assurer la continuité du service public et des soins, de garantir la sécurité des patients et de son personnel.
Le présent accord a pour finalité de définir les conditions de mise en œuvre en cas de confit collectif d’un service minimum en vue de permettre la continuité du service et d’assurer la sécurité des personnes accueillies par le Centre Psychothérapique de l’Ain.
Aussi, les parties conviennent des dispositions suivantes
ARTICLE 1 : DELAI LEGAL 5 JOURS FRANCS ET MODALITES DE DECOMPTE
Il est rappelé qu’un délai de 5 jours francs doit être respecté en cas de grève annoncée. Conformément à la réglementation, les modalités de décompte des 5 jours francs sont les suivantes : Un jour franc dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Exemple : Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
ARTICLE 2 : MODALITES DE REQUISITION
Pour que la continuité des soins soit assurée, un service minimum sera mis en place dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne l’extrahospitalier : les structures seront fermées si l’ensemble du personnel est en grève (il s’agit de toute structure non ouverte 24 h/24, y compris les hôpitaux de jour). Chaque service déterminera s’il fonctionne ou pas selon son effectif. L’encadrement mettra cependant une affiche la veille du jour du mouvement de grève pour indiquer que le service sera éventuellement fermé le lendemain (ou les jours de grève) en raison du mouvement de grève annoncé.
En ce qui concerne l’intra-hospitalier : un service minimum est défini selon les tableaux joints en annexes I, II, III, IV et V.
Les modalités de désignation sont établies de la manière suivante :
Vérification par l’encadrement de la volonté des personnels inscrits au planning de faire grève ou non,
Si l’effectif minimum requis est atteint, réquisition par la Direction ou par l’encadrement des personnes inscrites au planning initial et non-grévistes
Si l’effectif minimum n’est pas atteint, mise en œuvre des modalités de réquisition suivante : tirage au sort parmi les personnels prévus au planning ce jour-là pour atteindre l’effectif minimum requis et réquisition par la Direction ou par l’encadrement de ces personnels (selon le modèle de tableau de réquisition ci-joint).
Rappel : Les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au Comité social et économique d’Etablissement ne peuvent être désignés.
ARTICLE 3 : SUIVI DE LA GREVE
Il est rappelé que le ou les jours (ou les heures de grève) font l’objet d’une retenue sur la rémunération des grévistes ; cette retenue sera proportionnelle à la durée de la grève.
L’encadrement renseignera sur le logiciel de temps OCTIME le code d’absence « grève » pour les personnes qui seront en grève. Ces données devront être saisies au plus tard le jour de la grève. La retenue sur salaire sera effectuée sur la paie du mois en cours ou sur la paie du mois suivant.
ARTICLE 4 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 septembre. Il entrera en application à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.
Si le conflit se prolongeait ou s’il était annoncé comme durable, les parties conviendraient alors de se rencontrer pour adapter, si nécessaire, les dispositions de cet Accord.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction, les organisations syndicales signataires ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 6 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction de l’établissement :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé,
Le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du comité social et économique d’établissement.
L’accord sera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.
Fait à Bourg en Bresse, en 7 exemplaires, le 28 septembre 2023.
P/Le Centre PsychothérapiqueP/L'Organisation Syndicale CFDT :