Accord d'entreprise CURLIM

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CURLIM

Le 26/11/2024



ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


CURLIM, société par actions simplifiée, au capital de 139.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 985 116 748, dont le siège est situé Ester Technopole, 1, avenue d’Ester, 87069 Limoges Cedex 3, représentée par Monsieur dûment habilité aux fins des présentes,


ci-après dénommée l’ «

Employeur » ou la « Société »


Ci-après dénommée la « 

Société »,


D’une part,


Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


Ci-après dénommé le « 

Personnel »,


D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties Signataires ».





Préambule


L’objet du présent accord est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail qui seront en vigueur au sein de la Société, dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le présent accord est négocié dans le cadre des dispositions des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, y compris de branche, antérieurement applicables en matière de durée du travail, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.


PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).

Article 2 : Notions - Temps de travail effectif et autres


Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;
  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

Article 3 : Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées : elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, et est fixée au CE .

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article 4 : Repos quotidien


Le repos quotidien des salariés doit être de 11 heures consécutives.

Article 5 : Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire des salariés doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.

PARTIE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


CHAPITRE 1 :FORFAITS ANNUELS EN JOURS


Article 6 : Champ d’application


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours devront faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l’accord des deux parties et précisant notamment le nombre de jours travaillés par le salarié.

Article 7 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La durée annuelle de travail est de 218 jours par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié à temps plein présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence du forfait en jours est donc l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.

Article 8 : Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail


8.1. Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours susvisé, les salariés relevant d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (ci-après appelés « JRTT »).

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sera déterminé au début de chaque période de référence.

Le calendrier des prises de JRTT est établi préalablement en concertation avec chaque salarié. Il est précisé que quatrenJRTT par an seront fixés à l’initiative de l’employeur en fonction des nécessités liées à l’activité du service, le reste des JRTT sera fixé à l’initiative du salarié.

Le salarié fixera ses JRTT – sous réserve des dispositions du paragraphe précédent – à son initiative, mais avec l’accord de la Société en tenant compte des impératifs liés, d’une part, à l’exécution de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il appartient ainsi que celui de l’entreprise.

Les JRTT non pris au terme de la période de référence seront définitivement perdus.

8.2. Modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés


Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours font l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le décompte du nombre de journées travaillées est organisé par le biais du suivi électronique ou papier et/ou tout autre système, y compris auto-déclaratif que la Société pourrait lui substituer. Ce décompte récapitule précisément mensuellement les journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce décompte est tenu à jour chaque mois.

Article 9 : Suivi de la charge et de l’amplitude de travail des salariés sous forfait annuel en jours


9.1. Rappel des temps de repos obligatoires


Le salarié en forfait annuel en -jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Toutefois, il doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

L’intéressé doit ainsi veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

9.2. Droit à la déconnexion pendant les temps de repos


Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou de leurs jours de repos et/ou de congés.

Par conséquent, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boîte email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;

  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

9.3. Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours


Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la Société ou le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail à l’occasion des échanges réguliers et des réunions intervenant selon une périodicité hebdomadaire à bimensuelle selon les équipes.

A l’occasion de ces réunions, seront notamment évoquées l’organisation et la répartition du travail, ainsi que la gestion du temps de travail.

9.4. Entretien annuel


Une fois par an, chaque salarié sous forfait annuel en jours sera reçu par son manager ou toute personne désignée à cet effet par la Société afin d’évoquer sa charge de travail et l’équilibre entre sa vie professionnelle et familiale.

A cette occasion, seront évoquées :

(i) D’une part, l’adéquation entre la charge de travail du salarié et :

  • Le nombre de jours travaillés ;
  • L’organisation de son travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ; et
  • Son niveau de rémunération.

(ii) D’autre part, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables.

Cet entretien annuel pourra être tenu à l’occasion des entretiens d’évaluation, notamment l’entretien annuel de performance (« EAP ») ou de manière distincte.

Dans tous les cas, il donnera lieu à l’établissement d’un formulaire destiné à consigner les points abordés avec le salarié. Ce formulaire sera signé par le salarié.

En cas de difficultés inhabituelles, un ou plusieurs autres entretiens pourront être organisés à la demande du salarié. A l’occasion de ces entretiens, la Société et le salarié pourront convenir ensemble de mesures de prévention et/ou de solutions pour résoudre les difficultés identifiées ou prévisibles.

9.5. Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail


Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous forfait annuel en jours sont invités à informer la Société ou leur responsable hiérarchique en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail comme suit :

  • En cas de difficulté susceptible de priver le salarié, de manière ponctuelle, de sa possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci peut utiliser tout moyen pour donner l’alerte ;

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail, celui-ci pourra adresser une alerte à la Société par écrit.

Dans les cas précités, la Société devra recevoir le salarié en entretien dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte afin de mettre en place les mesures de nature à permettre un traitement effectif de la situation.

Cet entretien fera l’objet d’un suivi et d’un compte-rendu écrit signé par le salarié.

9.6. Entretien à l’initiative de la Société en cas de constat de difficulté d’organisation

Si la Société constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales (par exemple, non-respect répété des temps de repos), la Société pourra inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaires.


Article 10 : Rémunération


Le salarié sous forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération fera l’objet de versements mensuels durant l’exécution du contrat de travail, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de présence inférieure à 12 mois (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de son temps de présence.

En cas de départ du salarié sous forfait annuel en jours, toute régularisation requise sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 11 : Dépassement du forfait annuel en jours


Le salarié sous forfait annuel en jours pourra, s’il le souhaite, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, étant observé que :

  • L’indemnisation de chaque jour racheté sera réalisée avec application d’une majoration de 10% du salaire journalier ;

  • En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Le rachat de jours de repos devra être formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté et le taux de majoration applicable à la rémunération pour ce temps de travail supplémentaire.

L’avenant au contrat de travail encadrant le rachat n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.


CHAPITRE 2 :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON SOUMIS À UN FORFAIT EN JOURS


Article 12 : Durée du travail


La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.


Article 13 : Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires


13.1. Compensation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures calculées sur une semaine, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi.

La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de la direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront :

  • Soit rémunérées au taux horaire majoré tel que prévu par les dispositions légales ;

  • Soit remplacées par l’attribution de repos d’une durée équivalente à la rémunération majorée déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures de repos devront être prises dans un délai de 3 mois, suivant leur acquisition, sauf cas de suspension de plus de 3 mois du contrat de travail. La fixation de la prise des heures de repos est à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique.

Si le salarié ne peut bénéficier de ces heures de repos dans les 6 mois suivant leur acquisition :

  • Du fait de la Société, il peut bénéficier du report de ces heures pour une nouvelle période de 3 mois, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours ;

  • Du fait du salarié, son manager fixera les dates de repos impérativement dans le 7ème mois suivant l’acquisition, sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours.

13.2. Contingent annuel des heures supplémentaires

9

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au sein de la Société à 250 heures.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et imputables sur le contingent (ci-après les « 

HS au-delà du contingent annuel ») donneront lieu à l’octroi de temps de repos compensateur complémentaire d’une durée correspondant à 50% desdites HS au-delà du contingent annuel.


PARTIE 3 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 14  : Décompte des conges payes


Chaque salarié a droit à des jours de congés payés calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 15  : Période d’acquisition des conges payes


Les salariés ont droit au bénéfice de congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

La période d’acquisition des congés payés est fixée au sein de la Société du [1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 »

Article 16  : Période de prise des conges payes

Les congés payés sont pris pendant l’exercice suivant la période d’acquisition à compter du 1er juin et soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Article 17  : Fixation de l’ordre des départs en conges payes


Les dates de prise de congés payés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

Les demandes de prise de congés payés devront être effectuées selon la procédure et selon les délais de prévenance applicables au sein de la Société.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés émettraient le souhait de partir à des dates similaires et que le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise ne permettrait pas de leur donner à tous une réponse favorable, le départage entre les salariés sera effectué en considération des critères suivants pris par ordre de priorité :
  • La situation de famille des salariés, notamment de la présence des conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité au sein de la Société et des possibilités de congés du conjoint ;
  • L’ancienneté au sein de la Société ;
  • Leur éventuelle activité chez un autre employeur.
  • Etant précisé que dans le cadre de la validation des dates de départ, la Société pourra tenir compte des dates de départ en congés accordées lors de la précédente prise de congés payés de manière à pouvoir satisfaire les souhaits des salariés par roulement et ne pas systématiquement donner priorité au même salarié en application des trois critères préalablement mentionnés.
En cas de circonstances ou de besoins liés aux activités de la Société, la Société pourra modifier les dates de prise des congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant la date de départ prévue.

En cas de situation exceptionnelle, après réflexion et discussions individuelles, des aménagements pourront être apportés à des congés individuels au plus tard un mois avant la date de départ prévue.

Article 18  : Conge principal et fractionnement des conges payes


La période de prise du congé principal - d’une durée comprise entre 12 jours ouvrables consécutifs au minimum et 24 jours ouvrables au maximum - est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Article 19  : Report des jours de conges payes

19.1. Sauf circonstances exceptionnelles ayant empêché un salarié de prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise en vigueur, les congés payés non pris seront définitivement perdus à la fin de ladite période, sous réserve des dispositions légales contraires.


19.2. En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé maternité, les congés pourront être pris dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


19.3. En dehors des situations ou exceptions rappelées aux articles 19.1 et 19.2, le salarié pourra bénéficier d’un report de ses congés payés dans les situations et conditions ci-après prévues :


  • Le report de congés payés est ouvert si le salarié n’a pas pu prendre intégralement ses congés payés, au cours de la période d’exercice concernée, à la demande de la Société en raison de besoins ou circonstances exceptionnels liés à l’activité ;
Dans ce cas, les jours de congés payés devront être pris dans un délai de 3 mois suivant l’expiration de la période d’exercice considérée. Les dates de prise de congés payés ainsi reportés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
  • Le report de congés payés devra faire l’objet d’une demande expresse formulée par le salarié auprès du Service des ressources humaines et dûment validée par la Société préalablement à l’expiration de la période d’exercice.
  • A défaut de la prise effective des congés payés reportés dans les périodes de report ci-dessus prévues, les dits congés payés seront définitivement perdus par le salarié, aucune indemnité ne lui sera due à cet égard.

Article 20  : Période de transition


Le dispositif d’acquisition des congés payés prévu par le présent accord aura vocation s’appliquer dès son entrée en vigueur, ce qui signifie que :

  • les salariés acqueront leurs congés à compter du 1er janvier 2025 ; et

  • les jours de congés ainsi acquis à compter de cette date pourront être pris tel que prévu par le présent accord, soit à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 21  : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 22  : Suivi de l’accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur et sera réitéré tous les deux ans.

Article 23  : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par les Parties Signataires.

Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.

Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 1 mois après la convocation à négocier la révision – les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

Article 24  : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties Signataires n’y consentent.

Une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

Article 25  : Publicité - Dépôt


Les formalités de dépôt sont effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord est établi 3 exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des Parties Signataires et son dépôt dans les conditions légales et réglementaires, c’est-à-dire :

  • Dépôt en ligne sur la plateforme adéquate ;

  • 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, après que les formalités de dépôt et de publicité auront été accomplies.

Fait à Limoges, le 7 novembre 24

En 3 exemplaires originaux

______________________________
Pour la Société


Annexe : procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés


Date de la consultation : 26 novembre 2024

Question soumise au personnel à l’occasion d’un vote à bulletin secret :

« Consentez-vous à l’adoption du projet d’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail, remis le 7 novembre 2024 ? »

Bureau de vote composé de :


Le scrutin a été ouvert de 17h à 17h30

Le dépouillement du scrutin a donné lieu aux résultats suivants :

  • Nombre de salariés dans l’entreprise : 3
  • Emargement sur la liste des salariés consultés : 3
  • Enveloppes trouvés dans l’urne : 3
  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
  • Bulletins considérés comme nuls : 0
  • Suffrages exprimés : 3
  • Bulletins « Oui » : 3
  • Bulletins « non » : 0

L’accord soumis à la consultation a reçu l’approbation des salariés à l’unanimité satisfaisant ainsi la condition de majorité requise des 2/3 du personnel

Fait le 26 novembre 2024 à Limoges

Signature des membres du bureau de vote

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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