Accord d'entreprise CUTTING EDGE MANUFACTURING
Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019
Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2020
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2020
3 accords de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING
Le 11/03/2019
- Egalité salariale F/H
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
Négociation annuelle obligatoire
- Accord pour l'année 2019
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
- la Société CUTTING EDGE MANUFACTURING représentée par x en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,
d’une part,
- les organisations syndicales FO, CFDT, CFTC, CGT,
Le présent accord s'applique au personnel travaillant au sein de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING.
- Préambule
L’année 2018 a été marquée par la fin du contrat de sous-traitance avec la société Valeant au mois de juillet, entraînant la baisse du volume d’affaires de plus de 40%. Par ailleurs, la société Cutting Edge a dû procéder à un retrait de lots volontaire au 2nd trimestre, sur le Synthesis, première et alors unique référence fabriquée par Cutting Edge Manufacturing pour celle-ci.
Malgré les difficultés rencontrées ayant très fortement impacté les performances financières, il a été décidé de continuer à soutenir les équipes en accédant à des revalorisations de certains éléments de rémunération.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la réunion, l’application des dispositions ci-après :
- Article 1 – Augmentations des éléments de rémunération :
D’une augmentation de la prime de panier de 4,62 € à 5,10 €, ainsi que d’une revalorisation du ticket restaurant équivalent de 7,70 € à 8,50 € avec prise en charge à 60% par l’employeur, ce qui revient au même effort.
D’une prime de Noël 2019, d’un montant de 200 €, conditionnée à une bonne santé financière de l’entreprise au mois de décembre lui permettant d’honorer ses dettes fiscales et fournisseurs dans de bonne conditions, c’est-à-dire sans que cette prime ne mette en péril les paiements obligatoires à réaliser par ailleurs
Article 2 - Modification de la date effective des changements
- Article 3 – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Au regard des documents transmis lors de l’ouverture des négociations, les partenaires s’accordent à constater qu’il n’y a pas d’écart de traitement de la rémunération entre les femmes et les hommes.
- Article 4 - Durée et application de l'accord
- Article 5 - Publicité de l'accord
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Toulouse, en deux exemplaires dont 1 exemplaire par courrier électronique. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 8 exemplaires Fait à Toulouse, le 11 mars 2019
Pour la sociétéPour les syndicats
Mr xFO, M a
CFDT, M. b
CFTC, M. c
CGT, M. d
Mise à jour : 2020-08-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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