Accord d'entreprise CUTTING EDGE MANUFACTURING

Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2020

3 accords de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING

Le 11/03/2019














Négociation annuelle obligatoire

  • Accord pour l'année 2019





































A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L. 2242-8 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :


  • la Société CUTTING EDGE MANUFACTURING représentée par x en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,

d’une part,

  • les organisations syndicales  FO, CFDT, CFTC, CGT,
d'autre part.



Le présent accord s'applique au personnel travaillant au sein de la société CUTTING EDGE MANUFACTURING.
  • Préambule


L’année 2018 a été marquée par la fin du contrat de sous-traitance avec la société Valeant au mois de juillet, entraînant la baisse du volume d’affaires de plus de 40%. Par ailleurs, la société Cutting Edge a dû procéder à un retrait de lots volontaire au 2nd trimestre, sur le Synthesis, première et alors unique référence fabriquée par Cutting Edge Manufacturing pour celle-ci.

Malgré les difficultés rencontrées ayant très fortement impacté les performances financières, il a été décidé de continuer à soutenir les équipes en accédant à des revalorisations de certains éléments de rémunération.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la réunion, l’application des dispositions ci-après :


  • Article 1 – Augmentations des éléments de rémunération :
Les parties conviennent d’adopter le principe :
  • D’une augmentation de la prime de panier de 4,62 € à 5,10 €, ainsi que d’une revalorisation du ticket restaurant équivalent de 7,70 € à 8,50 € avec prise en charge à 60% par l’employeur, ce qui revient au même effort.


  • D’une prime de Noël 2019, d’un montant de 200 €, conditionnée à une bonne santé financière de l’entreprise au mois de décembre lui permettant d’honorer ses dettes fiscales et fournisseurs dans de bonne conditions, c’est-à-dire sans que cette prime ne mette en péril les paiements obligatoires à réaliser par ailleurs





  • Article 2 - Modification de la date effective des changements

Les augmentations seront fixées sur la paie de mars 2019.
  • Article 3 – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Au regard des documents transmis lors de l’ouverture des négociations, les partenaires s’accordent à constater qu’il n’y a pas d’écart de traitement de la rémunération entre les femmes et les hommes.


  • Article 4 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois, soit du 1er mars 2019 au 31 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


  • Article 5 - Publicité de l'accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Toulouse, en deux exemplaires dont 1 exemplaire par courrier électronique. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.



Fait en 8 exemplaires Fait à Toulouse, le 11 mars 2019

Pour la sociétéPour les syndicats


Mr xFO, M a


CFDT, M. b



CFTC, M. c



CGT, M. d

Mise à jour : 2020-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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