Accord d'entreprise CWT FRANCE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL DE L'UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE

Application de l'accord
Début : 11/04/2019
Fin : 15/12/2019

14 accords de la société CWT FRANCE

Le 11/04/2019


accord sur L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DES MANDATS des representants ELUS du personnel au SEIN de l’ues carlson wagonlit travel france
ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société

    CWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux– 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

  • La société

    CWT MEO, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux– 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

Réunies au sein de « 

l’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE » sise au siège administratif, 40, avenue Pierre Lefaucheux– 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,

Ci-après dénommée « 

L’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE »,


D’une part,

ET :

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL France :

  • Pour le

    Syndicat SNEPAT-FO, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

  • Pour la

    Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

  • Pour le

    Syndicat CFTC Agences de Voyages et Tourisme, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e)dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

D’autre part.

Ci-après ensemble les « Parties »

APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL France est composée de deux établissements distincts, constitués des entités CWT FRANCE et CWT MEO.
Chaque établissement distinct dispose de Délégués du personnel, d’un CHSCT et d’un Comité d’établissement pour CWT France et d’une Délégation unique du personnel pour CWT MEO, représentés au Comité Central d’Entreprise.
Les Parties ont pris connaissance de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, portant création du Comité Social et Économique (CSE).
En application de l’article 9 de ce texte, le CSE doit être mis en place au premier terme des mandats en cours (CE, DP, ou CHSCT) et au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article prévoit qu’en présence d’établissements distincts, pour assurer la mise en place du CSE, la durée dues différents mandats peut être prorogée ou réduite de telle sorte que leur échéance coïncide dans l’entreprise.
Afin de pouvoir organiser l’ensemble des élections dans les meilleures conditions, les parties au présent accord sont convenues d’aménager la durée des différents mandats au sein de l’UES, de telle sorte que la date des élections (deuxième tour inclus) coïncide dans l’UES au 15 décembre 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DES MANDATS
Il est convenu entre les parties :
  • de fixer au 15 décembre 2019 le terme des mandats des membres :
  • du CHSCT de CWT France ;
  • des délégués du personnel de CWT France
  • du comité d’établissement CWT France
  • de la DUP CWT MEO
Les mandats des membres du Comité Central d’Entreprise prendront fin avec les mandats des membres du Comité d’établissement et de la DUP.
Au terme des mandats, la Société mettra en place un Comité Social et Économique d’établissement au sein de CWT France, un Comité Social et Economique d’établissement au sein de CWT MEO et un CSE Central.
Les organisations syndicales seront informées de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral en application des dispositions en vigueur.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 15 décembre 2019 inclus.
Il entre en application à la date de sa signature et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5- INTERPRÉTATION
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

ARTICLE 6 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur le portail en ligne dédié auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
***
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Boulogne Billancourt, le 11 avril 2019.

Pour l’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE,

X, Directeur(trice) des ressources humaines, dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL France :

Pour le

Syndicat SNEPAT-FO, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

Pour la

Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

Pour le

Syndicat CFTC Agences de Voyages et Tourisme, X, Délégué(e) Syndical(e) Central(e) dûment habilité(e) à l’effet des présentes.

Mise à jour : 2019-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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