Accord d'entreprise CWT MEO
Accord de substitution sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021
5 accords de la société CWT MEO
Le 06/12/2018
- Egalité salariale F/H
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Non discrimination - Diversité
- Autre, précisez
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
SET TYPEDOC "VA" VAACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MEO, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – CS 70124 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative de la société CWT MEO :
- Pour le
Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes,
SET TYPEDOC "VT" \* MERGEFORMAT VTSOMMAIRE
TOC \h \z \t "Titre 1;3;Titre 2;4;Titre 3;5;Titre 4;6;td1;1;td2;2"
Chapitre 1STIPULATIONS PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc499044386 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc499044387 \h 6
Article 2 - Les principes et les domaines d’action PAGEREF _Toc499044388 \h 6
Article 3 - Développement de la mixité dans le recrutement PAGEREF _Toc499044389 \h 6
Article 4 – La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération PAGEREF _Toc499044390 \h 8
Article 5 - La promotion professionnelle et le déroulement de carrière PAGEREF _Toc499044391 \h 9
Article 6 – La formation PAGEREF _Toc499044392 \h 10
Article 7 - Sensibilisation des acteurs de la société PAGEREF _Toc499044393 \h 11
Chapitre 2ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT PAGEREF _Toc499044394 \h 12
Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc499044395 \h 13
Article 2 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc499044396 \h 13
Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous PAGEREF _Toc499044397 \h 13
Article 4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc499044398 \h 13
Article 5 - Dépot et publicité PAGEREF _Toc499044399 \h 14
SET TYPEDOC "VA" VAPREAMBULE
Les entités CWT MEETINGS & EVENTS et Groupe Ormes SAS ont fusionné, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.Cette opération juridique de fusion des deux sociétés a été effectuée en décembre 2017.
En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise de la société CWT MEETINGS & EVENTS seront automatiquement mis en cause.
Aussi, les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution, afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés maintenant que la fusion est réalisée.
Il est rappelé que cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent accord porte sur :
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à savoir :
- l’accès à l’emploi ;
- la formation ;
- la promotion professionnelle et le déroulement de carrière
- la rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération.
STIPULATIONS PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En application de l’article L2242-1 du code du travail, toutes les entreprises sont soumises à l’obligation de prendre en compte les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de prévoir les mesures nécessaires pour y parvenir.
Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont une obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au sein de la société MEO, au 30 novembre 2018, l’examen des fonctions montre la situation suivante entre les différentes catégories :
Les Hommes représentent 26,1 % de l’effectif et les Femmes 73,9%;
- Employés : Hommes 0% / Femmes : 2,6%
- Maîtrise : Hommes : 9,57% / Femmes : 58,26%
- Cadres : Hommes 7,83% / Femmes : 21,74%.
NB :
- Sont pris en compte : les CDI, CDD, contrats d’apprentissages, contrat pro,
- Sont exclus : les vacataires et les stagiaires.
Les parties au présent accord se fixent pour objectif général de promouvoir autant que possible la mixité au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, la Direction produira ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs et réaliser les actions retenues compte tenu notamment de la situation et des particularités évoquées ainsi que du contexte économique et du marché de l’emploi.
Par conséquent, les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation de résultat.
Enfin, il est expressément convenu entre les parties que si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Par conséquent, les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes s’applique déjà au sein de la société et détermine les objectifs de progression et les actions permettant de renforcer la promotion de ce principe d’égalité et de mixité.
- Article 1 - Champ d’application
- Article 2 - Les principes et les domaines d’action
- les objectifs de progression ;
- les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d’action ;
- et des indicateurs chiffrés qui accompagnent ces objectifs et actions.
- l’accès à l’emploi ;
- la formation ;
- la promotion professionnelle et le déroulement de carrière ;
- la rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération ;
Tous les indicateurs chiffrés relatifs à l’année sont annexés au présent accord.
Ils feront l’objet d’une mise à jour au 31 décembre de chaque année couverte par l’accord et seront mis à la disposition des organisations syndicales représentatives le mois suivant au sein de la société.
Ils feront l’objet d’une discussion annuelle avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des instances (DUP et demain CSE).
- Article 3 - Développement de la mixité dans le recrutement
3.1 - Recrutement externe
3.1.1 - Objectif de progression
Lorsque l’entreprise fait appel à un cabinet de recrutement pour les postes de cadres, il leur sera expressément demandé de présenter, dans la mesure du possible, des candidatures des deux sexes dans une proportion équivalente.Pour atteindre l’objectif chiffré fixé, la société s’engage à mettre en œuvre les actions ci-après.
3.1.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :- information des acteurs externes sur les engagements pris par l’entreprise sur le processus de recrutement, les constats réalisés et les enjeux de la mixité dans l'entreprise.
3.1.3 - Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :- Le principe d’égalité des chances dans le recrutement fait partie intégrante de chaque demande de recrutement.
- Le rappel de principe d’égalité des chances sera systématiquement diffusé auprès de des partenaires de recrutement lors des recherches externes.
3.2 - Niveau de rémunération à l’embauche
3.2.1 - Objectif de progression
La société réaffirme le principe d’égalité des rémunérations à l’embauche entre les femmes et les hommes.3.2.2 - Actions permettant d’atteindre cet objectif
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :- Correction de tout écart de salaire homme/femme qui serait identifié et injustifié
3.2.3 Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé la société retient les indicateurs chiffrés suivants :- répartition par sexe des embauches par catégorie professionnelles, type de contrat de travail et rémunération;
- Article 4 - La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération
4.1 – Objectifs de progression
La société réaffirme son attachement à une politique salariale non discriminatoire en cours de carrière et se fixent les objectifs suivants :- garantir l’égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle au sein de l’entreprise ;
- cette égalité de rémunération doit s'inscrire dans tous les éléments de rémunération alloués aux salariés, qu'il s'agisse du salaire de base, ou de tout autre avantage et accessoire, payé, directement ou non, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié à l'occasion ou en contrepartie du travail de ce dernier.
4.2 – Actions permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre ces objectifs, la société mettra en œuvre les actions suivantes :- la société s’engage, par l’information et la formation, à sensibiliser les managers à une vigilance particulière sur cette question, notamment lors de l’octroi des augmentations individuelles.
- la société s’engage à entreprendre les actions nécessaires afin de corriger tout écart de salaire homme/femme qui serait identifié et injustifié.
- pendant son congé de maternité, la salariée bénéficiera d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’elle aurait perçu (avantages en nature exclus) si elle avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.
- pendant son congé de paternité, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu (avantages en nature exclus) s’il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale.
4.3 – Indicateurs chiffrés
a) Indicateur chiffré 1
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :- rémunération moyenne par sexe et par catégories professionnelles ;
- nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations
b) Indicateur chiffré 2
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient les indicateurs chiffrés suivants :- nombre de congés maternité concernés chaque année.
c) Indicateur chiffré 3
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, la société retient l’indicateur chiffré suivant :- nombre de congés paternité pris chaque année comparativement au nombre de naissances déclarées.
- Article 5 - La promotion professionnelle et le déroulement de carrière
5.1 - Objectifs de progression
La société réaffirme le principe de l’égalité des chances et de non-discrimination.Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière.
A compétence, expérience et capacité similaires, ils doivent disposer des mêmes possibilités d’accès à des postes à responsabilités.
La société se fixe ainsi comme objectif de progression :
- Favoriser l’égalité entre Hommes et Femmes dans l’évolution des carrières
5.2 - Action permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :- Les promotions sont basées sur les seules compétences et aptitudes professionnelles.
5.3 - Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif de progression fixé, il sera procédé en distinguant les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, à l’évaluation annuelle de répartition par sexe et par catégorie professionnelle du nombre de promotions professionnelles.- Article 6 - La formation
6.1. – Objectif de progression
L’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière. Il est identique pour tous, hommes ou femmes.Afin de vérifier le respect de ce droit, il sera apporté une attention particulière sur le rapport de situation comparée hommes/femmes. La société se fixe ainsi comme objectif de progression :
- Promouvoir la mixité dans l’accès à la formation
6.2 - Actions permettant d’atteindre ces objectifs
En vue d’atteindre cet objectif, la société mettra en œuvre l’action suivante :- Dans le cadre du calcul des droits ouverts au titre du Compte Personnel de Formation(CPF), les périodes d’absence dans le cadre des congés maternité, adoption, parental, paternité seront considérées comme un temps de travail effectif ;
6.3 - Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression fixés, il sera procédé à l’évaluation annuelle de la :- répartition par sexe et par catégorie professionnelle du nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;
- répartition par type d’action : adaptation au poste et maintien dans l’emploi ou développement des compétences.
- Article 7 - Sensibilisation des acteurs de la société
À cet effet, une attention particulière sera portée dans la diffusion du présent accord.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT
- Article 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Il se substitue à compter de cette date, à tout accord collectif ou référendaire, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur portant sur le même objet tant au sein de CWT MEETINGS & EVENTS qu’au sein d’ORMES.
- Article 2 - Durée de l’accord
- Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous
les partenaires sociaux de la Société seront réunis afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.
Les dispositions de cet accord feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions ordinaires des instances représentatives du personnel- Article 4 - Révision de l’accord
Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’entreprise organisera une réunion de négociation.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.
- Article 5 - Dépot et publicite
- Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, à la DIRECCTE des Hauts de Seine (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) :
- 1 exemplaire original signé par courrier recommandé avec avis de réception au Service des Accords
- 1 exemplaire « électronique » à l’adresse suivante :
- idf-ut92.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
- Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
- Dépôt d’une copie certifiée confirme à l’original original à notre Inspecteur du Travail de la DIRECCTE des Hauts des Seine.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, au sein de la société et/ou sera consultable sur l’intranet de la société.
Fait à Boulogne Billancourt, le 6 décembre 2018
Pour la société CWT MEO,
Monsieur XXX dûment habilité à l’effet des présentesPour l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société CWT MEO,
Pour leSyndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilité à l’effet des présentes.
Mise à jour : 2019-01-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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