Accord d'entreprise CYCLIFE FRANCE SA

Avenant 1 à l'accord d'entreprise Cyclife France relatif au Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CYCLIFE FRANCE SA

Le 27/09/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CYCLIFE FRANCE RELATIF AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)



Entre :

  • CYCLIFE France dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale
Et
  • Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs,
CFDT représentée par le Délégué Syndical,
CGT représentée par le Délégué Syndical
CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical,
UNSA représentée par le Délégué Syndical,

Préambule

Depuis 2003, Cyclife France a mis en place un régime de retraite sur complémentaire à cotisations définies (article 83) pour l’ensemble de ses collaborateurs (accord collectif signé le 10 décembre 2003 remplacé par un nouvel accord signé le 19 septembre 2013).

Puis, la loi « PACTE » du 22 mai 2019, l’ordonnance du 24 juillet 2019, ainsi que les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite et ont créé le PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire).

En application de cette loi, et en remplacement de l’accord sur la retraite supplémentaire en vigueur, Cyclife France a signé un nouvel accord relatif à la mise en place d’un PERO le 4 avril 2022 pour une application au 1er juillet 2022.

Ce PERO permet à ses bénéficiaires de se constituer, par capitalisation, une rente complétant les pensions de retraite versées au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

Soucieux de moderniser les dispositifs de retraite supplémentaire en vigueur au sein de ses filiales, le groupe EDF a ensuite négocié un contrat d’assurance cadre conforme au régime juridique du nouveau PERO, auquel ses filiales qui le souhaitent peuvent adhérer.

Cyclife France et ses partenaires sociaux ont pris la décision d’adhérer au contrat d’assurance cadre souscrit par le groupe EDF au profit de ses filiales, plus favorable que le PERO mis en place en 2022. Ainsi, ils conviennent de mettre en réduction le contrat sur la retraite surcomplémentaire PERO n° RG 152 957 457 en cours avec la société ARIAL CNP au 31 décembre 2024, et de souscrire un nouveau contrat mettant en place un nouveau Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) pour l’ensemble du personnel de Cyclife France.

C’est dans ce cadre que le présent avenant est négocié. Il révise l’accord relatif à la mise en place d’un PERO au sein de Cyclife France du 4 avril 2022 en mettant à jour les articles 2.1, 3, 5, 7 et 12 et, en rajoutant l’article 8.3 pour définir le transfert collectif des sommes de l’ancien PERO vers le nouveau PERO.

Conformément aux dispositions légales, cet avenant se substitue de plein droit à l’accord qu’il modifie.

Pour des raisons de lisibilité, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord initial relatif au plan épargne retraite obligatoire (PERO), qu’il modifie et complète.

Article 1 - Bénéficiaires


Le régime bénéficie, à titre obligatoire et sans condition d’ancienneté, à l’ensemble du personnel de Cyclife France.

L’obligation d’adhésion ne vise pas les salariés ayant liquidé leurs droits, en application de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier.

Article 2 - Financement obligatoire du régime

2.1. Taux, assiette et répartition

La cotisation destinée au financement de ce régime est exprimée en pourcentage de la rémunération annuelle brute.
On entend par rémunération brute l’ensemble des sommes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie par l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
La cotisation est fixée à :
- 2% de la rémunération annuelle brute de la tranche 1.
- 4,68% de la rémunération annuelle brute de la tranche 2.

Les taux de 2% sur la tranche 1 et de 4,68% sur la tranche 2 se répartissent comme suit entre l’employeur et le salarié :
  • tranche 1 : employeur 1,3304% et salarié 0,6696%.
  • tranche 2 : employeur 3,12% et salarié 1,56%.
Les frais de gestion relatifs au financement obligatoire (cotisations) sont pris en charge par Cyclife France.

2.2. Evolution ultérieure des cotisations

En fonction de la mise en conformité du contrat avec les dispositions législatives et règlementaires ou avec la fiscalité, les cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse.
Dans ce cas, la répartition des cotisations entre le salarié et l’employeur restera inchangée.

Article 3 - Financement facultatif du régime


Conformément à l’article L224-25 du code monétaire et financier, les bénéficiaires visés à l’article 1 du présent accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :
  • Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier.
  • Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier telles que versées notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, de l’intéressement, ou d’une PPV sous réserve que les accords d’entreprise ou les DUE de Cyclife France mettant en œuvre ces mesures le prévoient.
  • Les droits inscrits au CET sous réserve que l’accord CET de Cyclife France le prévoit expressément.
  • Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite (PER).
Les frais de gestion relatifs aux versements facultatifs ci-dessus sont pris en charge par Cyclife France.

Article 4- Incidences de la suspension ou de la rupture du contrat de travail

4.1. Cas de suspension du contrat de travail

Le régime de retraite supplémentaire des salariés est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel
- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le régime de retraite supplémentaire des salariés n’est pas maintenu en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales.

4.2. Cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail et en application des dispositions légales en vigueur, tout bénéficiaire peut demander à transférer les droits acquis au titre du dispositif mis en place par la présente décision dans le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies du nouvel employeur si celui-ci a mis en place un tel régime.

Le montant transféré est déterminé par les dispositions du contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès d’un assureur pour la mise en place du dispositif défini par la présente décision.

Dans le cas contraire, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du régime de retraite supplémentaire mise en place par la présente décision ou transféré à la demande du bénéficiaire vers un dispositif d’épargne retraite individuel.

Article 5 - Liquidation des droits

Chaque bénéficiaire peut demander la liquidation de la rente viagère à compter de la date de liquidation d’une pension servie dans le cadre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse de base ou à partir de l’âge légal de départ en retraite.

Les droits correspondant aux cotisations obligatoires patronales et salariales versées au titre du présent régime (retraite supplémentaire collective obligatoire) sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ou de capital selon les règles en vigueur au moment de la liquidation.

Les droits correspondant aux autres versements mentionnés à l’article 3 sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une ou plusieurs fois, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

Si le titulaire choisit au moment de la liquidation de rendre sa rente réversible, conformément à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le montant de la rente de réversion sera réparti entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés non remariés déclarés à l’organisme gestionnaire au prorata de la durée respective de chaque mariage.

En cas d’absence de conjoints survivants et d’ex-conjoints non remariés au moment de la liquidation, l’option de réversion pourra être choisie au bénéfice du partenaire de Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou du concubin par le bénéficiaire lors de la demande de liquidation de la rente de retraite supplémentaire.

Article 6 - Décès du bénéficiaire pendant la période d’épargne


Conformément à la législation en vigueur, en cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, les droits acquis sont versés, sauf désignation particulière effectuée par le bénéficiaire dans le bulletin d’adhésion, dans l’ordre légal de succession, sous la forme de capital.

Article 7 - Cas de déblocage anticipé


Conformément à la législation en vigueur à la signature du présent avenant, les bénéficiaires peuvent percevoir sous forme de capital les droits acquis à la date de traitement de leur demande, dans les cas suivants :

  • Expiration de droits aux allocations chômage suite à licenciement.
  • Invalidité de 2ème et 3ème catégorie pour l'assuré, ses enfants, son conjoint ou partenaire de PACS.
  • Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS.
  • Situation de surendettement définie à l’article L 330-1 du Code de la consommation.
  • Acquisition de la résidence principale (sauf pour les droits issus de versements obligatoires du présent régime de retraite supplémentaire).

Il est entendu entre les parties signataires que ces cas de déblocages anticipés suivront l’évolution de la réglementation.

Article 8 - Transferts vers du PERO

8.1. Transferts de droits de produits préexistants vers le PERO


Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont transférables dans le PERO, les droits individuels en cours de constitution sur :
  • un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels.
  • un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances.
  • un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances.
  • une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances.
  • les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite.
  • un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail.
  • un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

8.2. Transferts du PERO vers d’autres PER


Le transfert du présent PERO vers un autre PER (PER Individuel ou PER Collectif) est possible dès lors que le bénéficiaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan (à la date de rupture du contrat de travail).

Le bénéficiaire qui cesse d'être salarié de l’entreprise peut conserver ses avoirs ou également obtenir le transfert de ses avoirs détenus dans le PERO vers un autre PER.

Le bénéficiaire doit formuler la demande de transfert auprès du teneur de compte en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et, s’il est connu, de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

8.3. Transferts collectifs de l’ancien PERO vers le nouveau PERO


La valeur des droits individuels constitués pour les bénéficiaires, au titre du contrat PERO n° RG 152 957 457 souscrit en application de l’accord collectif du 4 avril 2022 auprès d’ARIAL CNP ASSURANCES, est transférée de façon collective vers le contrat de même nature souscrit à effet du 1er janvier 2025 auprès du même gestionnaire.

Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit :

Article 9 - Information des salariés

Le présent avenant ainsi qu’une notice d’information rédigée par l’organisme assureur seront transmis à chaque bénéficiaire visé à l’article 1 et lors de toute nouvelle embauche.

Chaque année, l’organisme gestionnaire informe les bénéficiaires :

  • de l'évolution de l'épargne,
  • de la performance financière des investissements,
  • du montant des frais prélevés,
  • et des conditions de transfert du plan.

Article 10 - Suivi du régime

Le présent régime fait l’objet d’un suivi annuel par la Direction de Cyclife France avec EDF Assurances et les organismes assureurs et gestionnaires.

Le suivi porte notamment sur l’examen des comptes du régime, les éléments d’information communiqués aux bénéficiaires, la revalorisation des rentes en cours de service et les évolutions règlementaires.

Article 11 - Révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter du jour de réception du courrier ou du mail. Le courrier de révision ou de dénonciation sera obligatoirement envoyé en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge. Le mail de révision ou de dénonciation sera obligatoirement envoyé avec un accusé de réception.

La dénonciation s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du même code.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de Cyclife France ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, l’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des Organisations Syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Si l’avenant est dénoncé par la Direction de Cyclife France ou la totalité des Organisations Syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

En tout état de cause, les droits à la retraite des salariés résultant des cotisations versées ou des versements effectués jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux salariés bénéficiaires du présent régime.

Article 12 - Durée et effet

Le présent avenant prend effet à compter du

1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’accord du 4 avril 2022 relatif à la mise en place, au 1er juillet 2022, d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).


Article 13 - Formalités de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS du département du Gard sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’avenant sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise.

Fait à Codolet, le 18 septembre 2024, en deux exemplaires.


La Directrice GénéraleLe Délégué Syndical CFDT








Le Délégué Syndical CFE-CGCLe délégué syndical CGT








Le Délégué Syndical UNSA




Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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