ACCORD SUR LES OBJECTIFS DE PROGRESSION EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE CYCLIFE FRANCE
Entre :
Cyclife France dont le siège social est situé à CODOLET, Chemin Départemental 138A, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale
Et
Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs,
CFDT représentée par le Délégué Syndical Monsieur
CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical Monsieur
UNSA représentée par le Délégué Syndical Monsieur
CGT représentée par le Délégué Syndical Monsieur
Préambule
Depuis septembre 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet, de manière visible et lisible, la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.
L’Index, sur 100 points, est composé de 5 indicateurs :
Indicateur 1 : l’écart de rémunération
Indicateur 2 : l’écart de taux d’augmentations individuelles (hors promotions)
Indicateur 3 : l’écart de taux de promotions
Indicateur 4 : le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
Indicateur 5 : le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
En cas d’Index inférieur à 85 points, les entreprises ont jusqu’au 1er mars 2026 pour fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs qui n’a pas atteint la note maximale. En cas d’Index inférieur à 75 points, les entreprises ont jusqu’au 1er mars 2026 pour publier leurs mesures de correction et de rattrapage.
Ces mesures, annuelles ou pluriannuelles, et ces objectifs doivent être définis dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du CSE.
C’est dans ce cadre, que le présent accord est négocié puisque l’index égalité professionnelle de Cyclife France pour l’année 2025 a atteint la note de 75%.
Il est donc nécessaire que les parties au présent accord définissent des objectifs de progression pour les trois indicateurs qui ne sont pas à l’attendu à savoir :
L’indicateur d’écart de rémunération ;
L’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles (en %)
Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Article 1 – Objectif de progression sur l’indicateur 1 : écart de rémunération
Les parties au présent accord conviennent de se rapprocher de la note maximale en réduisant annuellement les écarts de rémunération non justifiés, qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents, de manière à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 2 - Objectif de progression sur l’indicateur 2 : écart de taux d’augmentations individuelles (en%)
Les parties au présent accord conviennent de se rapprocher de la note maximale en réduisant cet écart sur l’année 2026 notamment lors de la campagne de reconnaissance d’avril 2026. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que les dispositions du précédent alinéa ne doivent pas porter préjudice aux critères d’attribution des augmentations individuelles propres à notre société, notamment les critères de professionnalisme et de performance (niveau de compétences).
Article 3 - Objectif de progression sur l’indicateur 5 : le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
Les parties au présent accord conviennent d’obtenir 5 points grâce à la présence de 2 femmes parmi les salariés percevant les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise en mettant en œuvre toutes les actions possibles à savoir : augmentation salariale sur des critères justifiés objectifs et pertinents et/ou mobilité interne et/ou recrutement.
Article 4 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt et prendra fin le 28 février 2027.
Article 5 - Formalité de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé réception à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS du Département du Gard (sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail) et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’avenant sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise.
Fait à Codolet, le 18 février 2026, en deux exemplaires.
La Directrice GénéraleLe Délégué Syndical UNSA
Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical CFE-CGC