La société CYCLIFE France Dont le siège social est situé à CODOLET, Chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS sur CEZE, immatriculée au RCS sous le N° SIRET 380 303 107, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Directrice Générale et représentante légale de l’employeur. Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
La CFDT, représentée par
La CFE/CGC, représentée par
L’UNSA, représentée par
La CGT, représentée par
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Afin d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d’intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Cet accord vise à reconnaître la contribution collective des salariés à la performance globale de l’entreprise.
La définition des critères d’intéressement ainsi que les modalités de calcul de celui-ci répondent à deux objectifs :
reconnaître de façon équitable la contribution des salariés à la performance globale de la Société de façon à garantir sa pérennité et son développement,
disposer de critères simples, représentatifs de la performance et impliquant la plus grande part de salariés possible.
Les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles.
En raison de son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Il ne peut pas être considéré comme un avantage acquis.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont les salariés à temps plein ou à temps partiel, comptant une ancienneté d’au moins 3 mois au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent :
en contrat à durée indéterminée
en contrat à durée déterminée
en alternance
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 3 - FORMULE DE CALCUL
Le montant global de l’intéressement est déterminé selon les modalités suivantes :
Définition de l’assiette
L’assiette est déterminée en fonction de critères financiers. Cette assiette est pondérée par le niveau d’atteinte de 8 critères non financiers. Cette pondération ne pourra pas dépasser 100% y compris dans l’hypothèse de satisfaction des conditions d’atteinte des modificateurs.
Calcul de l’assiette
L’assiette de l’intéressement varie en fonction de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) dans le référentiel de normes IFRS. L’EBE au 31 décembre de l’exercice, exprimé en pourcentage du Chiffre d’Affaires définitif de l’exercice, constitue la référence pour le calcul de l’intéressement. Les salaires de base (SB) correspondent à la somme des salaires de base bruts perçus par les salariés éligibles sur la période de l’exercice.
Celle-ci se calcule comme suit : Somme des salaires de base bruts perçus chaque mois + Somme des 13ème mois bruts perçus chaque mois - Somme des déductions brutes liées aux entrées/sorties et à toutes les absences sans maintien de salaires effectifs sur les paies du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice.
EBE/CA
Assiette %
EBE/CA ≤10%
10% < EBE/CA ≤ 11%
11% < EBE/CA ≤ 12%
12% < EBE/CA ≤ 13%
13% < EBE/CA ≤ 14%
14% < EBE/CA ≤15%
15% < EBE/CA
6
6,8
7,6
7,9
7,95
8
8,1
Détermination des 8 critères, avec une pondération associée et des modificateurs associés à 2 critères
Chaque année, les valeurs et seuils de ces critères sont redéfinis en cohérence avec les orientations du CAP de cette même année. Les parties au présent accord, conviennent que les valeurs et les seuils des critères Kdi et Kdf seront renégociés en cas d’évènements majeur (de type pandémie) perturbant l’activité de l’entreprise sur une durée supérieure à 1 mois.
Critère Santé/Sécurité : nombre total d’Evènements à Haut Potentiel (EHP)/ Nombre d’accidents du travail avec arrêt (AAA)
Le critère est défini par le ratio EHP / AAA mesurant le nombre d’Evènements à Haut Potentiel (ayant entrainé ou pas des accidents) divisé par le nombre d’Accidents Avec Arrêts au périmètre des salariés de CYCLIFE France qu’ils travaillent sur Centraco ou chez un client et, étendu aux prestataires de CFR travaillant sur Centraco uniquement. Pour
2026, le critère est réputé :
Non atteint : Nombre EHP / Nombre AAA <= 3
Atteint (50%) : Nombre EHP / Nombre AAA > 3 et <=4
Atteint (100%) : Nombre EHP / Nombre AAA > 4
Critère Sûreté : nombre d’ESS de niveau supérieur ou égal à 1
Le critère retenu est le nombre d’Evènements Significatifs de Sûreté (ESS) de niveau supérieur ou égal à 1 (Echelle INES*) déclarés par CYCLIFE France au titre de l’année considérée, conformément aux exigences de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et Radioprotection (ASNR) et aux référentiels internes du Groupe EDF. Pour
2026, le seuil de 100% est fixé à un nombre de 0 ESS de niveau >=1.
A partir de 1, le critère sera de 0%.
*International Nuclear and Radiological Event Scale : est une échelle internationale qui classe la gravité des événements nucléaires et radiologiques de 0 à 7, du simple écart sans conséquence jusqu’à l’accident majeur.
Critère Performance Incinération : Kdi
Il est défini par la mesure du coefficient de disponibilité de la chaine d’incinération (Kdi), dont la valeur est négociée chaque année. Pour
2026, le critère est réputé :
Non atteint : Kdi < 65,6%
Partiellement atteint (50%) : Kdi = 65,6%
Atteint (100 %) : 66,3% ≤ Kdi < 69,1%
Entre ces deux seuils (65,6% et 66,3%), le critère est réputé partiellement atteint de façon proportionnelle.
Dépassé (150%) : Kdi ≥ 69,1%
Critère Performance Fusion : Kdf
Il est défini par la mesure du coefficient de disponibilité du four de fusion (Kdf). Pour
2026, le critère est réputé :
Non atteint : Kdf < 54,1%
Partiellement atteint (50%) : Kdf = 54,1%
Atteint (100%) : Kdf ≥ 63%
Entre ces deux seuils (54,1% et 63%), le critère est réputé partiellement atteint de façon proportionnelle.
niveau de qualité délivrée sur l’ensemble des prestations réalisées chez nos clients, mesuré à travers le nombre de FEP (Fiche Evaluation Prestataires) « C » ou « D » émis sur l’année.
Pour
2026, le critère est réputé :
Non atteint : 1 FEP D ou ≥ 2 FEP C
Atteint (50%) : 1 FEP C
Atteint (100%) : FEP A ou FEP B seulement
Critère Développement : Chiffre d’Affaires (CA) Clients Tiers
Le critère retenu est le
niveau de développement commercial réalisé auprès des clients tiers, mesuré par le chiffre d’affaires annuel généré sur ce périmètre.
Pour
2026, le critère est réputé :
Non atteint : chiffre d’affaires clients tiers < 6 M€
Le montant global de l’intéressement sur chaque période de référence se calcule comme suit :
I = A x ∑ critères* x SB
I = montant de l’intéressement pour la période de référence exprimé en euros (€) A = assiette de l’intéressement exprimée en pourcentage (%), résultant du calcul du ratio EBE/CA et correspondant au pourcentage défini dans le tableau de l’article 3 du présent accord
∑ critères = somme arithmétique des 8 critères d’intéressement (modificateurs inclus) après application de leurs taux de pondérations, exprimés en pourcentage (%)
SB = Somme exprimée en euros (€) cf définition ci-dessus
* La somme des poids atteints des critères impactées des éventuels modificateurs est plafonnée à 8
Le montant des sommes distribuées ne peut excéder un plafond égal à 20% du total des salaires bruts versés durant l’exercice.
En cas de remise en cause, par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, des avantages dont bénéficie l’intéressement, le montant global de celui-ci, tel que résultant de la formule de calcul, serait diminué à hauteur de la taxation supplémentaire.
En outre, il est convenu que le montant des sommes à distribuer au titre de l’intéressement ne peut conduire à ce que le montant cumulé des sommes distribuées au titre de l’intéressement et de l’éventuelle participation dépasse une enveloppe maximale de 10 % de la masse salariale de l’exercice de référence. Ainsi, il est convenu entre les parties que :
si le montant brut de la participation à distribuer au titre de l’exercice de référence est ≥ à 10% de la masse salariale de l’exercice de référence, il n’y aura pas de versement d’intéressement au titre de l’exercice de référence ;
si le montant de la participation à distribuer est < à 10% de la masse salariale de l’exercice de référence, le montant à distribuer au titre de l’intéressement de l’exercice de référence sera plafonné au différentiel entre : montant correspondant à 10% de la masse salariale de l’exercice de référence – montant brut de la participation à distribuer au titre de l’exercice de référence.
ARTICLE 4 - MODE DE RÉPARTITION DES DROITS
Les parties conviennent de répartir l’intéressement selon les deux critères suivants :
40% de répartition proportionnelle au salaire de base brut perçu durant l’exercice de calcul de l’intéressement.
Le droit individuel lié à cette répartition se calcule ainsi : 40 % de la prime globale x total des salaires de base bruts perçus* du salarié / total des salaires de base bruts perçus* des salariés éligibles.
*correspondant à la somme des salaires de base bruts mensuels du salarié + la somme des 13ème mois bruts perçus – la somme brute de toutes les absences engendrant une retenue de rémunération (entrées/sorties, absences diverses). Sont décomptées les retenues sur salaire effectives sur les paies du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice.
60% de répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement.
Le droit individuel lié à cette répartition se calcule ainsi : 60 % de la prime globale x temps de présence annuel du salarié / total du temps de présence annuel de l’ensemble des salariés éligibles.
Le calcul du temps de présence annuel du salarié (déduction faite des entrées/sorties et du temps partiel) est fait comme suit : - on calcule d’abord la minoration à appliquer = Somme jours d’absences*/Nbre de jours devant être théoriquement travaillé par le salarié - on déduit ensuite cette minoration d’un temps de présence complet (étant entendu qu’une présence à 100% sur l’année correspond à 1) = 1- minoration (calculée ci-dessus)
*Les jours d’absences sont uniquement les jours d’absences sur les jours devant être théoriquement travaillés (donc on ne prend pas en compte les jours supplémentaires)
Cette méthode de calcul permet de garantir que tout salarié présent toute l’année (pas d’absence déduite) percevra la même somme sur cette part proportionnelle au temps de présence, et ce, quelque soit son régime horaire (donc son temps de présence théorique annuel).
En application de l’article L. 3314-5 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
les périodes de congés de maternité, congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de congés d'adoption et de congés de deuil
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajets) ou à une maladie professionnelle
les périodes de mise en quarantaine au sens de l'article L. 3131-15 I 3° du Code de la santé publique.
En application de l’article R.5122-11 du Code du travail, les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes de présence.
Il est entendu entre les parties que toutes les absences maladie ainsi que les absences ne donnant pas lieu à rémunération, autre que celles assimilées par la loi à du travail effectif ou rémunérées comme telles, sont prises en compte dans ce calcul. Les absences décomptées sont celles effectives sur l’année civile de l’exercice car elles ont un impact direct sur le résultat de l’intéressement.
En application de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds applicables sont calculés au prorata de la durée de présence.
ARTICLE 5 - VERSEMENT DE l’INTERESSEMENT
Le versement de la prime sera effectué dès que le montant de l'intéressement aura pu être calculé. Il a lieu au plus tard le 31 mai suivant la clôture de chaque période de référence.
Les salariés peuvent choisir :
de se faire payer leur intéressement. Dans ce cas, il n’y aura pas d’abondement.
et/ou
de placer tout ou partie de leur intéressement dans les plans d’épargne salariale existants dans l’entreprise qui sont à date : PEE AXA et PEG EDF. Les sommes placées au titre de l’intéressement seront abondées selon les modalités ci-dessous.
et/ou
de convertir tout ou partie de leur prime d’intéressement en jour ou demi-journée afin d’alimenter leurs CET (Classique ou Fin de Carrière) selon les modalités prévues à l’article 3-2 de l’accord Compte Epargne Temps. Les sommes versées à ce titre dans le CET ne donneront pas lieu à abondement.
Afin de pouvoir effectuer leur choix, les salariés recevront, de manière dématérialisée, une fiche distincte du bulletin de paye comportant le montant d’intéressement dont ils disposent et les informations légales.
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la fiche pour communiquer leur choix sur le module dédié sur IPWeb. Il est entendu, entre les parties, que la fiche sera communiquée aux salariés au plus tard le 5 mai de chaque année par voie dématérialisée.
A défaut de choix exprimé par les salariés ou effectué hors délai, l’intéressement sera automatiquement affecté à date au Plan Epargne Entreprise AXA dans le fonds CAPITAL MONETAIRE PART 2. Si le PEE AXA n’existait plus au sein de Cyclife France, l’intéressement serait automatiquement affecté au Plan Epargne Groupe EDF dans le fonds EDF Solidaire et Bas-carbone.
Ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.
Le taux d’abondement de la prime d’intéressement retenu au titre du présent accord sera de 50% des sommes placées dans le PEE AXA et/ou PEG EDF.
Toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, seront versés en même temps que le principal et bénéficieront du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique qui constituera l’organe de contrôle.
A cet effet un point mensuel sera fait dans cet organisme afin de déterminer le niveau d’atteinte des différents critères dès signature de l’accord. Par ailleurs à l’issue de l’exercice de référence, un point global sera fait permettant de déterminer le niveau d’atteinte final des différents critères.
Le Comité Social et Economique recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec les bases définies dans l'accord.
Ces éléments seront tracés dans le procès-verbal de chacune des réunions concernées du Comité Social et Economique.
ARTICLE 7 - MODALITÉS D’INFORMATION
Tout salarié reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise (L.3341-6 du Code du travail).
Toute répartition de l’intéressement donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, à la fin du mois au cours duquel l’intéressement est réparti, d’un document dématérialisé et distinct du bulletin de salaire indiquant : - le montant global de l’intéressement ; -le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués au bénéficiaire ; - la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ; - les modalités d’affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ; - le rappel à l’accès à l’accord d’intéressement en vigueur lequel précise les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement - la notice d’information des cas de déblocage anticipé
La remise de ces documents sera effectuée par voie électronique (mail, coffre-fort électronique ou tout autre moyen dématérialisé), dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Lorsqu’un salarié, titulaire de droits au titre de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que l’entreprise ait été en mesure de calculer, à la date de son départ, les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demande l’adresse (postale et électronique) à laquelle il pourra être informé de ses droits et l’informe que tout changement d’adresse doit lui être communiqué. A noter que si le salarié avait ouvert un coffre-fort électronique, l’employeur passera par celui-ci en priorité pour lui communiquer ses droits. Si le salarié ne peut être contacté, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
ARTICLE 8 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après concertation entre les parties et avis du Comité Social et Economique. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, courant à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2026. Il s’applique par conséquent aux périodes de référence suivantes : Exercice 2026 : du 01/01/2026 au 31/12/2026. Exercice 2027 : du 01/01/2027 au 31/12/2027. Exercice 2028 : du 01/01/2028 au 31/12/2028.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Pour bénéficier du régime social de l’intéressement au titre de l’exercice en cours, l’accord doit être conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul.
ARTICLE 10 - RÉVISION
A l’issue de chacun des exercices, les parties conviennent :
De se réunir pour faire le bilan de l’exercice passé.
De déterminer le niveau d’atteinte de chacun des critères.
De renégocier pour l’exercice à venir les objectifs des différents critères
Chaque exercice fera l’objet d’un avenant à cet accord.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou, par mail avec accusé de réception.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Il s’appliquera à l’exercice en cours s’il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de cet exercice.
ARTICLE 11 - DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires conformément aux dispositions de l’article D. 3313-5 du Code du travail.
En cas de modification du régime juridique applicable à l’intéressement, notamment en ce qui concerne son régime social et fiscal, les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la dénonciation de l’accord.
La dénonciation est effectuée à l’unanimité des parties signataires (employeur et organisations syndicales). Elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation ou à compter de l’exercice en cours si cette dénonciation intervient au cours de la première moitié de la première période de calcul des droits à l’intéressement (soit au cours des 6 premiers mois de l’exercice de calcul annuel des droits à l’intéressement).
La dénonciation doit être déposée, dans un délai de 15 jours, à l'administration sur la plateforme de téléprocédure, conformément à l’article D. 3313-7 du Code du travail.
ARTICLE 12 - FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Fait à Codolet le 22 juin 2026
Pour la société La Directrice Générale
Pour la Délégation Syndicale CFDT Pour la Délégation Syndicale CFE/CGC Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale UNSA Pour la Délégation Syndicale CGT Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical