Accord d'entreprise D G S

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/08/2023

Société D G S

Le 31/08/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société DGS,

SAS

au capital de 1.000.000 Euros,

Immatriculée au Registre du Commerce de Rouen (76) sous le numéro 528 830 995 00015, code APE 4321A,
Dont le siège est situé 254 rue Anne-Marie Lagrange, Z.A. Caux Multipôles, 76190 VALLIQUERVILLE,
Représentée par, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

En sa qualité de membre titulaire du CSE – collège n°1 (Ouvriers, employés),

En sa qualité de membre titulaire du CSE – collège n°2 (TAM et cadres),

D'autre part,

  • Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté à l’évolution de l’activité et au fonctionnement de la Société DGS.
Face à l’épidémie de COVID-19 qui subsiste toujours et dont les effets vont se ressentir pendant plusieurs années, les parties signataires sont conscientes que DGS doit adapter ses protocoles d’intervention et de production afin de pérenniser l’activité de l’entreprise. La continuité de son activité économique dépend de l’action de chacun. La conjoncture économique rend la concurrence de plus en plus vives entre les entreprises de second œuvre du bâtiment, auquel la Société DGS appartient.

Malgré cette concurrence accrue, les membres du CSE reconnaissent que la Direction de la Société DGS a toujours privilégié la formation, les agréments de sécurité, l’équipement de protection des salariés, le renouvellement des véhicules et de l’outillage très régulièrement et ce, afin d’assurer à ses salariés un haut niveau de compétences et un équipement professionnel sécurisé à même de préserver leur santé et leur sécurité.

Néanmoins, il apparaît que la rentabilité de l’entreprise est en forte chute, ce qui met en péril cette politique d’investissement et pourrait compromettre à terme l’avenir de DGS.
En effet, la poursuite de cette politique nécessite que l’entreprise soit profitable afin d’être en mesure de poursuivre cet effort d’investissement et permettre, par ailleurs, d’augmenter l’offre de travail et de rémunération de ses salariés.
Outre la concurrence, cette situation s’explique par le fait que l’activité de l’entreprise et donc la charge de travail, sont tributaires des saisons : l’activité est plutôt faible au cours du 1er trimestre de l’année civile, moyenne sur le 2nd trimestre de l’année civile et forte sur les deux derniers trimestres de l’année civile.
Or, le recours aux heures supplémentaires et à la sous-traitance pendant les périodes de forte activité impacte la marge de l’entreprise qui ne peut pas répercuter ce surcoût auprès de ses clients en termes de facturation et ce, alors même qu’un dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté permettrait de répondre aux attentes des collaborateurs de l’entreprise en termes de pouvoir d’achat tout en préservant la marge.

De ce fait, les parties signataires ont convenu de la nécessité d’organiser le temps de travail sur l’année.
Au terme des discussions qui se sont tenues lors des réunions mensuelles des membres du CSE, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société DGS, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec les représentants élus titulaires du CSE et ce, comme l’y autorisent les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise pour l’ensemble des sujets qui y sont traités.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent, en conséquence, la seule référence en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la Société DGS, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord, s’appliqueront d’office les dispositions prévues par les dispositions conventionnelles du Bâtiment et/ou les dispositions légales supplétives.
Ainsi, le présent accord se substitue intégralement et, dès son entrée en vigueur, à toutes règles antérieures à celui-ci en termes de durée de travail, auxquelles il met fin de manière définitive.

Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est applicable :
  • à l'ensemble du personnel opérationnel de production (ensemble du personnel de la catégorie « Ouvrier » ; et responsable chantiers, chef de chantiers et techniciens d’installations et de maintenance de la catégorie « ETAM ») de la Société DGS,
  • y compris les intérimaires, sous réserve de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à quatre semaines et ce, quand bien même la durée du contrat de mission serait inférieure à la période de référence du présent accord,
  • et y compris les salariés sous contrat à durée déterminée quelle que soit leur durée et ce, quand bien même la durée du contrat à durée déterminée serait inférieure à la période de référence du présent accord.



II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article 2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses, aux casse – croûtes et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.

De la même façon, le temps de déplacement pour se rendre sur chantier ne constitue pas un temps de travail effectif, et est indemnisé conformément aux dispositions conventionnelles du Bâtiment.

Il en est de même du temps consacré à l’habillage et au déshabillage qui ne constitue pas du temps de travail effectif dans la mesure où le personnel de chantier se rend directement depuis son domicile sur le chantier en tenue de travail.

Article 2.2. Repos journalier et hebdomadaire, et durées maximales de travail

Article 2.3.1. Repos journalier et hebdomadaire

L’organisation du temps de travail telle que définie par le présent accord, devra respecter les dispositions suivantes :

  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire de 48 heures,

Toutefois, dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance ou bien en cas de surcroît d’activité (notamment dû à des commandes urgentes, ou la nécessité impérative de finaliser un chantier, etc., …), la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite et portée à neuf heures, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes de repos équivalentes à celles dont il n’a pas pu bénéficier.
Cette période de repos équivalente est constituée d’un nombre d’heures correspondant à la réduction du repos qui a été pratiquée et dont le salarié doit bénéficier avant la période de travail suivante.
A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre deux journées de travail a été réduit à neuf heures, il devra bénéficier d’au moins treize heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante.
Lorsqu’exceptionnellement, l’attribution de ce repos équivalent n’est pas possible, il sera versé à l’intéressé une contrepartie pécuniaire correspondant à 50% du taux horaire du salarié pour chaque heure de repos dont il n’aura pas pu bénéficier.
Il est convenu entre les parties que cette dérogation au repos quotidien de 11 heures est, en tout état de cause, limitée à dix fois, au plus, par année civile.

Article 2.3.2. Durées maximales de travail
L’organisation du temps de travail des salariés devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de dix heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,
  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de quarante huit heures,
  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à quarante six heures sur douze semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Toutefois, il est convenu entre les parties signataires que les journées de travail pourront exceptionnellement être supérieures à dix heures de travail effectif dans la limite de douze heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail et ce, dans la limite de dix fois maximum par an.

Article 2.4. Définition de la semaine de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-32 et au regard des contraintes de l’activité de l’entreprise, il est expressément convenu entre les signataires que la semaine de travail pour le décompte du temps de travail et l’appréciation du respect des durées maximales hebdomadaires de travail, débute le lundi à 0H00 et se termine le dimanche à 24H00.

Article 2.5. Astreintes

Afin d’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise et de pouvoir répondre aux urgences, il est expressément convenu que certaines catégories de salariés pourront être soumis à des astreintes, dans les conditions définies ci-après.

Article 2.5.1. Personnel concerné
Pourra être soumis à des astreintes, le personnel opérationnel de production (ensemble du personnel de la catégorie « Ouvrier » ; et responsable chantiers, chef de chantiers et techniciens d’installations et de maintenance de la catégorie « ETAM ») de la Société DGS.

Article 2.5.2. Définition des périodes d’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

En revanche, la période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient prêt à intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit donc être joignable afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais.
Au sein de la Société DGS, sont mises en place des astreintes couvrant la semaine civile du lundi au terme de la journée de travail au lundi matin suivant.

Article 2.5.3. Temps de trajet et d’intervention
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.
De même, en cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps mis par le salarié entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention), est exceptionnellement pris en compte dans la durée de l’intervention.
Ces temps d’intervention et/ou de trajet seront pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail tel que prévu par le titre IV du présent accord.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les interventions pourront se produire pendant des périodes d’astreintes couvrant le dimanche, compte tenu de l’activité de la société.
Article 2.5.4. Programmation des astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par remise en main propre au moins un mois à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui devait prendre en charge la période d’astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.
Par ailleurs, si un salarié d’astreinte souhaite pouvoir permuter avec un de ses collègues disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte planifiée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de la Direction et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

Article 2.5.5. Comptabilisation des astreintes
Chaque mois, la Direction établira un état récapitulatif pour chaque salarié ayant assuré une astreinte, qui reprendra :
  • les périodes d’astreintes réalisées (dates de début et de fin) au cours du mois civil
  • le nombre d’heures de chaque intervention sur site incluant le temps de trajet domicile habituel/lieu d’intervention, le récapitulatif global de la durée des interventions sur site (incluant les temps de trajet susvisés) au cours du mois civil.
Cet état permettra de procéder au paiement des temps d’astreinte et des heures d’intervention.
La société remettra à chaque salarié concerné un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accompli par mois, mentionnant le montant de la contrepartie correspondante.
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre normal du travail quotidien du salarié, ce volume soit respectueux des durées maximales de travail et des repos prévus par le présent accord (art. 2.3).

Article 2.5.6. Contreparties pour les périodes d’astreinte

Afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire négociée chaque année entre la direction et les membres du CSE.

Cette indemnisation forfaitaire sera versée au mois le mois, en fonction des astreintes assurées au cours du mois écoulé. Les heures d’intervention sous astreinte, réalisées hors cadre normal du travail quotidien du salarié, seront rémunérées au mois le mois avec une majoration (cf. article 4.6).



III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Article 3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

276 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Les modalités d’utilisation du contingent donneront lieu, au moins une fois par an, à une consultation des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, le seront après avis des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de

276 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont fixées par l’article 3.2 du présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-7 du Code du travail.

Article 3.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Article 3.2.1. Ouverture du droit
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint sept heures.
Elle ne constitue pas une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos : il leur sera indiqué chaque mois, sur une fiche annexée à leur bulletin de paie, le nombre d’heures de repos accordées à ce titre. (Cf. Annexe 1)

Dès que ce nombre atteindra 7 heures, il sera porté sur ce document :
  • une mention notifiant l’ouverture du droit,
  • et rappelant le délai dont dispose le salarié pour exercer ce droit. (Cf. annexe 2)

Article 3.2.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée avec l’accord préalable et exprès de la Direction.
La contrepartie obligatoire en repos peut être accolée aux congés payés.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de douze mois suivant l'ouverture du droit.
A cette fin, le salarié adresse sa demande à l'employeur par écrit, dans les délais suivants :

  • Pour une absence de moins de 2 jours : 1 semaine,
  • Absence entre 3 et 5 jours : 2 semaines,
  • Absence d’au moins 1 semaine : 1 mois,
  • Absence de plus d’une semaine : 2 mois.

L’employeur peut reporter la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
En cas de non prise de la contrepartie obligatoire en repos à l’initiative du salarié dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit, l’employeur pourra imposer la prise de ce repos.
En tout état de cause, la non prise de ce repos ne pourra pas donner lieu à indemnisation, sauf rupture du contrat de travail (article 3.2.3).

Article 3.2.3. Sort de la contrepartie obligatoire en repos en cas de rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.



IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 4.1. Salariés visés

Les dispositions du présent titre sont applicables au personnel opérationnel dit de production (ensemble du personnel de la catégorie « Ouvrier » ; et responsable chantiers, chef de chantiers et techniciens d’installations et de maintenance de la catégorie « ETAM ») de la Société DGS.

Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année

Comme indiqué en préambule, la Direction de la Société DGS souhaite améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en annualisant le temps de travail de ses salariés en fonction de l’activité correspondante du moment (saisonnière, plus ou moins soutenue selon les périodes), c'est-à-dire de répartir les heures de travail sur une période globale de douze mois.

Ainsi, quand la charge de l’entreprise est soutenue pendant certains mois de l’année, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant ces périodes. Le reste de l’année, son emploi du temps peut être allégé sans impact sur sa rémunération.

L’objectif n’est pas d’imposer une durée hebdomadaire constamment supérieure à 35 heures mais de pouvoir faire face aux pointes d’activité quand cela s’avère nécessaire.

La durée du travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.
Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu soit à une conversion en des jours de repos compensateur équivalent, soit au paiement des heures supplémentaires, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.6 du présent accord.

Chaque salarié établira hebdomadairement une feuille de décompte en indiquant ses horaires de travail, document qu’il signera et qu’il remettra chaque semaine à la Direction.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.
A titre d’exemple, si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.

Les heures supplémentaires, à concurrence de 92 heures annuelles, seront rémunérées au fur et à mesure, majorées de 10%. Le montant versé constitue une avance sur la rémunération des heures supplémentaires calculée au terme de la période de référence.
Au terme de cette période de référence, un décompte des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures sera réalisé. Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions définies à l’article 4.6 du présent accord.

Article 4.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail annualisé est fixée de la façon suivante : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.
A cet égard et dès lors que le salarié n’aura pas acquis suffisamment de droits à congés payés pour bénéficier de 5 semaines de congés payés pendant la 1ère (voire la 2ème) période de référence, l’intéressé devra poser des congés sans solde et ce, afin de respecter le droit au repos, conformément aux prescriptions liées à la santé et sécurité des salariés.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.

Article 4.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail

Un programme annuel

prévisible de répartition du temps de travail déterminera le nombre d’heures travaillées au sein des semaines permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures sur l’année au minimum.

Ce programme annuel

sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité.


Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de sept jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel : les travaux urgents et/ou continus, les conditions météorologiques, les intempéries, les contraintes commerciales et/ou techniques imprévisibles, les absences imprévues du personnel, la participation à des journées de formation, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitative.

Article 4.5. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 mars de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1 du présent accord, sont déduites.

Article 4.6. Rémunération des heures supplémentaires

Au terme de la période annuelle de référence, soit au 31 août de chaque année, un décompte de l’ensemble des heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, sera réalisé et le solde sera calculé et réglé, selon les majorations de salaire qui sont fixées entre les parties signataires à :

  • 10 % pour les 92 premières heures supplémentaires (soit une moyenne de 37 heures de travail effectif par semaine),
  • 20 % pour les 92 heures supplémentaires suivantes, c'est-à-dire de la 93ème à la 184ème heure supplémentaire (soit une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine),
  • 30 % pour les 92 heures supplémentaires suivantes, c'est-à-dire de la 185ème à la 276ème heure supplémentaire (soit une moyenne de 41 heures de travail effectif par semaine),
  • 40 % pour les heures supplémentaires suivantes, c'est-à-dire à compter de la 277ème heure supplémentaire, étant précisé que les heures réalisées au-delà du contingent annuel (fixé à 276 heures) donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos (cf. articles 3.1 et 3.2 du présent accord).

A titre d’exemple, un salarié rémunéré 12 € brut de l’heure et qui effectuerait 1.936 heures de travail au cours de la période de référence, soit 329 heures supplémentaires (1.936 heures – 1.607heures), percevrait : 1.820,04 € bruts par mois, soit 21.840,48 € bruts annuels

Auxquels s’ajouteraient 4.864,08 € bruts au titre des heures supplémentaires, décomposées comme suit :
  • 12 € x 110 % x 92 heures = 1.214,40 € bruts,
  • 12 € x 120 % x 92 heures = 1.324,48 € bruts,
  • 12 € x 130 % x 92 heures = 1.435,20 € bruts,
  • 12 € x 140 % x 53 heures = 890 € bruts,
Ainsi qu’un repos compensateur obligatoire de 7 heures, soit une journée (ou 2 demi-journées) de repos à prendre selon les modalités fixées à l’article 3.2, et calculée comme suit :

53 h supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel (329 heures – 276 heures) / 7 heures

Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète

Article 4.7.1. Personnel nouvellement embauché
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures : dans ce cas, les heures excédentaires seront prioritairement récupérées et exceptionnellement rémunérées, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée.
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois.

Article 4.7.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année
L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié ou au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.
Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles et des avances versées au salarié, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.


Article 4.7.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année
- Incidences en termes de rémunération : les heures d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
- Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées : de la même façon que pour la rémunération, les heures d’absence seront décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.


V – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 5.1. Signature par les membres du CSE titulaires

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les membres du Comité Social Economique de l’entreprise qui ont fait part de leur volonté de participer à ces négociations, et signé par les membres du CSE titulaires dans la mesure où aucun des délégués du personnel n’a souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs et dans la mesure où aucun membre du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, il est rappelé que celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.
Toutefois, les membres du CSE ont pu échanger avec les salariés tout au long de la négociation qui a précédé la conclusion de cet accord d’entreprise.
Par ailleurs, les membres du CSE reconnaissent que les négociations se sont déroulées dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi posés par l’article L. 2232-27-1 du Code du travail, à savoir :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
  • Concertation avec les salariés,
  • Et faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 5.2. Transmission à la commission paritaire de branche

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 alinéa 4 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation du Bâtiment.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.
L’employeur informera par écrit les membres du CSE de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 5.3. Commission de suivi

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
La commission sera composée des délégués du personnel titulaires de l’entreprise et des deux suppléants (ou de deux autres salariés choisis par les délégués du personnel, en cas d’absence de suppléants), ainsi que du dirigeant et de la Responsable des Ressources Humaines (RRH).
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

VI – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article 6.1. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord est mis en place à titre expérimental et que, par voie de conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années de date à date.
Il entre donc en vigueur au 1er septembre 2020 et cessera automatiquement et définitivement le 31 août 2023, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Avant l’échéance du 31 août 2023, la Direction et les membres du CSE se réuniront pour examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord d’entreprise.

Article 6.2. Dénonciation

Le présent accord à durée déterminée ne peut pas être dénoncé avant l’arrivée de son terme, sauf accord unanime des parties signataires.

Article 6.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

VII – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Une photocopie de l'accord signé sera remise à chaque salarié (y compris aux nouveaux salariés).
Les principaux éléments de cet accord seront résumés dans le livret d’accueil de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
  • En deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime, dont une version originale sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique ;
  • En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.

Fait à Valliquerville, en six exemplaires originaux
Le 31 Août 2020.

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