Accord d'entreprise D P S A ILE DE FRANCE SA

Accord d'Entreprise au Comité Social et Economique (CSE) et à l’exercice du Droit Syndical

Application de l'accord
Début : 26/11/2019
Fin : 26/11/2023

5 accords de la société D P S A ILE DE FRANCE SA

Le 20/09/2019


Accord d’Entreprise au Comité Social et Economique (CSE) et à l’exercice du Droit Syndical



Entre les soussignés :

D'une part,

XXXXXXXXXXXXXX, ,

Représentée par :

XXXXXXXXXXXXXX.


Et

D'autre part,

Les Organisations Syndicales, représentées par :

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical SUD,

XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT,

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO,

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical SUD.



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L'ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la constitution, les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du CSE et l’exercice du Droit Syndical dans l'entreprise.

Les parties entendent donc réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de l’entreprise en fixant le cadre d’exécution des mandats des représentants du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.

Il est de convention express entre les parties que la Société comporte un établissement unique au sens de la représentation du personnel.

En conséquence, le CSE sera mis en place sur le périmètre de la Société.

Le CSE de la Société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

PARTIE I - Composition du CSE



Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de cet établissement, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.


Article 2 - Délégation au CSE

2.1 - Choix du nombre des représentants

En considération de l’effectif de la Société à la date du présent accord (766 salariés équivalent temps plein) et en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le nombre de sièges à pourvoir au CSE serait de quatorze (14) Titulaires et de quatorze (14) suppléants.

Néanmoins, et pour un meilleur fonctionnement du CSE, les parties s’accordent sur le nombre d’élus qui est fixé à onze (11) Titulaires et onze (11) Suppléants. Ce nombre sera repris conformément aux dispositions légales dans le prochain Protocole d'Accord Préélectoral (PAP).

2.2 - Désignation du Secrétaire, du Trésorier et des membres des Commissions

C’est lors de la première réunion du CSE qui suit les élections, qu’il sera procédé à la désignation, selon les modalités réglementaires, du Secrétaire et de son Adjoint, du Trésorier et de son Adjoint et des membres composants les différentes Commissions au CSE.

Ces membres devront obligatoirement faire partie des membres titulaires au CSE.


Article 3 - Crédit d'heures

3.1 - Attribution

Le crédit d'heures a octroyer aux membres titulaires du CSE est donc de 336 heures.

Les partenaires sociaux ont toutefois décidé qu’il sera octroyé à chaque membre titulaire un crédit d’heures de 33 heures par mois.

Les signataires du présent accord précisent que les heures de délégations doivent être utilisées conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail.
Le Secrétaire, le Trésorier, ou les membres des Commissions pourront se voir attribuer des heures de délégation selon les modalités définies lors du Protocole d’Accord Préélectoral. Leur utilisation devra se faire dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 du présent accord.

3.2 - Utilisation

Afin de faciliter l’information de la Direction des Ressources Humaines et le Service Planning (pour les heures de délégations posées sur le temps de travail), les signataires du présent accord maintiennent le principe des bons de délégation.

Le modèle de bons de délégations se trouve en annexe 1 au présent accord. Celui-ci devra être transmis auprès du Service des Ressources Humaines, par tout moyen de communication écrit communément utilisé dans l’entreprise (télécopie, courrier ou courriel) avant la clôture des paies du mois concerné.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Les membres titulaires peuvent répartir leurs heures de délégation d’élus avec les membres suppléants dans les mêmes critères que ceux cités préalablement.


Article 4 - Fonctionnement du CSE

4.1 – Réunions du CSE

4.1.1 - Réunions mensuelles

Les parties conviennent que douze (12) réunions se tiendront par an soit une (1) chaque mois.

L’ensemble des membres au CSE sera informé de la tenue des réunions, en revanche les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence du titulaire (Article L. 2314-1 du Code du Travail). Les membres suppléants reçoivent la convocation à la réunion du CSE accompagnée de l'ordre du jour.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
  • Information obligatoire du Service des Ressources Humaines par le membre titulaire absent de son impossibilité à se présenter à la réunion. Cette information se fera par courriel et comprendra le nom du suppléant désigné pour le remplacer.
  • Afin de permettre au Service Planning de rendre le suppléant désigné disponible, cette information doit parvenir moins de vingt-quatre (24) heures avant la réunion. Afin de limiter les nuisances de planning, le titulaire absent fera en sorte de désigner un suppléant libre de toute planification.

4.1.2 - Réunions extraordinaires

Le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3.

4.2 - Procès-verbaux

Les Procès-verbaux (PV) sont rédigés par le secrétaire au CSE ou son Adjoint.

Celui-ci présentera, lors de chaque réunion au CSE, le PV de la réunion précédente pour relecture et adoption.

L’adoption du PV se fera à la majorité des membres présents incluant le président du CSE.

Suite à son adoption et afin de permettre sa diffusion à l’ensemble des salariés de l’entreprise, le PV sera mis en ligne sur le site internet du CSE et transmis aux salariés par la Direction sous forme de mailing.


Article 5 - Les Commissions au CSE
Pour chaque commission, Il est convenu de rémunérer tous les membres nommés et présents aux réunions sur la base d’un forfait de 03h00 par réunion, que la réunion dure plus ou moins de 03h00 et si le membre participe à la totalité de la réunion. A défaut, il sera rémunéré sur la base du temps réel passé en réunion.

Mise à part pour la CSSCT, les membres des Commissions sont désignés parmi les membres titulaires élus au CSE.

5.1 - La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et dans le cadre de la RSE, les parties conviennent que la CSSCT sera composée d’un représentant par Organisation Syndicale Représentative, chaque Représentant se verra attribuer 10 heures de délégations.
Elle sera présidée par le Monsieur Sécurité de l’Entreprise se réunira 4 fois par an (en Mars, Juin, Septembre et Décembre). Un rapporteur désigné parmi les représentants des organisations syndicales sera chargé de présenter à la réunion suivante du CSE le rapport de chaque réunion.
Une Réunion Extraordinaire peut être provoquée en cas de discrimination ou de harcèlement déclaré et après demande conjointe du Président et du Rapporteur.
En outre, et conformément à l'article L. 2315-27 du Code du Travail, la CSSCT est réunie obligatoirement en réunion extraordinaire :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.


5.2 - La Commission Economique

Elle sera chargée d’étudier les documents économiques et financiers de l’entreprise.

Elle se réunie 2 fois par an et sera constituée au maximum de 5 membres dont au moins un représentant des cadres.

L’employeur préside cette commission par l’intermédiaire de son Responsable Administratif et Financier.

5.3 - La Commission d’Information et d’Aide au Logement
Cette Commission est composée de deux (2) membres (un (1) responsable et son adjoint) faisant obligatoirement parti des membres titulaires au CSE.
Elle est présidée par le Président du CSE.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Sauf en cas d’urgence, il est souhaitable d’avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir obtenir un logement.
La Commission se réunit 2 fois par an en mai et en novembre de chaque année. Son responsable rend compte de ses travaux lors la réunion du CSE qui suit. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

5.4 - La Commission sur l’Egalité Professionnelle et l’Egalité Hommes-Femmes
Cette Commission est composée de 2 membres et est présidée par le Président du CSE.
Tous les membres de la Commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
La Commission se réunit deux (2) fois par an en février et en octobre de chaque année et rend compte de ses travaux lors la réunion du CSE qui suit.
Cette disposition étant régie directement par un accord indépendant pour l’Egalité Hommes-Femmes, elle ne sera pas détaillée dans le présent accord.

5.5 - La Commission de suivi des Heures Supplémentaires
Cette disposition étant régie directement par un accord indépendant, elle ne sera pas détaillée dans le présent accord.
La Commission se réunit deux (2) fois par an en juin et en décembre de chaque année. Son responsable rend compte de ses travaux lors la réunion du CSE qui suit.

5.6 - La Commission GPEC et Formation Professionnelle
Cette disposition étant régie directement par un accord indépendant, elle ne sera pas détaillée dans le présent accord.
La Commission se réunit une (1) fois par an en septembre. Son responsable rend compte de ses travaux lors la réunion du CSE qui suit.


Article 6 - Attribution du CSE

6.1 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est obligatoirement consulté une (1) fois par an sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise,
- la situation économique et financière de l'entreprise,
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Cette consultation se fera lors de la réunion du CSE de juin de chaque année et sera réalisée

par l’intermédiaire de son Responsable Administratif et Financier de l’entreprise.


Ces trois thèmes seront systématiquement inscrits à l’ordre du jour de la réunion concernée et discutés avec le Responsable Administratif et Financier de l’entreprise.

Conformément l'article R. 2312-7 du Code du Travail, et pour permettre aux élus de préparer cette réunion, l’entreprise s’engage à alimenter chaque année (début mai) la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) des informations prévues par le code du travail. Le délai de consultation du CSE court à compter de la mise en ligne de ces informations.

Le CSE devra rendre un avis au plus tard lors de la réunion du CSE de septembre de la même année.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unanime.

6.2 - Consultations ponctuelles

Conformément à l'article L. 2312-8 du Code du Travail, le CSE peut-être consulté sur les thématiques suivantes :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise,
- la modification de son organisation économique ou juridique,
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle,
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
- les mesures prises en vue de facilité la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Ces thèmes pourront être inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE dès que la situation l’exige. Le CSE devra pourra rendre un avis qui sera annoté au PV de la réunion.

6.3 - Expertises du CSE

Conformément aux articles L. 2315-78 et suivant du Code du Travail, le CSE peut décider de recourir à une expertise pour les consultations récurrentes et ponctuelles selon les modalités suivantes :
  • Accord unanime de l’ensemble des élus,
  • Financement à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.


Article 7 - La BDES

Cette disposition n’étant régie directement par un accord indépendant, son contenu et son organisation sont définis par le Code du Travail (article 2312-18 du Code du Travail).

Afin de permettre et de faciliter aux élus la consultation régulière et confidentielle de la BDES de l’Entreprise, une base de donnée est mise en place auprès d’un prestataire extérieur. Chaque élu disposera d’un accès personnel et sécurisé.


Article 8 - Budgets du CSE

8.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé dans la convention collective régissant la profession.
Le versement s'effectuera trimestriellement, par chèque, lors de la réunion du CSE de la fin du trimestre concerné.
En cas de commande de bons cadeaux de fin d’année, le CSE pourra demander un acompte sur le dernier versement de décembre dès le mois de novembre de l’année concernée.

8.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans.l’Entreprise.
Le versement s'effectuera trimestriellement, par chèque, lors de la réunion du CSE de la fin du trimestre concerné.

8.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

8.4 - Rapport d’Activité Annuel
Chaque année, les comptes annuels du CSE sont arrêtés par les membres élus par lui-même et selon les modalités prévues dans son règlement intérieur.
L’approbation des comptes doit être faite dans les mois à compter de la clôture de l’exercice par les membres élus du CSE en séance plénière, à laquelle ni l’employeur ni les Représentants Syndicaux ne participent.
Le rapport annuel d’activité fait l’objet d’un d’une réunion spécifique et de son propre procès-verbal. Les comptes annuels du CSE doivent être portés par tout moyen à la connaissance des salariés de l’entreprise.


Article 9 - Représentants Syndicaux
Chaque Représentant Syndical se verra attribuer 20 heures de délégations.

Les Représentants Syndicaux pourront assister au CSE à titre d’inviter. Ils pourront être inviter à participer aux débats si au moins la majorité plus un des élus présents à la réunion l’acceptent.


Article 10 - Délégués Syndicaux

Chaque Délégué Syndical se verra attribuer 30 heures de délégations.


PARTIE II - Droit Syndical



Article 11 - Locaux Syndicaux
La Société

XXXXXXXXXXXXXX et les Organisations Syndicales Représentatives ont décidé de mener un projet de coopération pendant toute la durée de l’accord. Chaque Syndicat s’engage à mettre à disposition de sa section un local syndical, en échange d’une contribution financière qui s’élève à XXXXXXXXXXXXXX € par mois et dont le règlement se fera au trimestre civil à terme échu.


Ce local, utilisé pour exercer les activités d’accueil, de réunion et de permanences… devra avoir une superficie suffisante pour y recevoir au moins dix (10) salariés et être équipé de tables, chaises, paperboard…

La Société

XXXXXXXXXXXXXX s’engage à afficher au siège de l’entreprise sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, les horaires et les jours de permanence ainsi que l’adresse de la salle.


Chaque syndicat s’engage à porter connaissance des règles de sécurité liées à son local et à n’utiliser les locaux que dans le cadre des activités énumérées dans la présente convention.


Article 12 - Rémunération du temps passé en réunion

Il est convenu de rémunérer tous les membres invités et présents aux réunions mensuelles obligatoires sur la base d’un forfait de 07h00 par réunion, que la réunion dure plus ou moins de 07h00 et si le membre participe à la totalité de la réunion. A défaut, il sera rémunéré sur la base du temps réel passé en réunion.

En revanche, pour les Réunions Extraordinaires, si celles-ci se déroulent un autre jour qu’une réunion ordinaire, elles seront rémunérées sur une base forfaitaire de 03h00, que la réunion dure plus ou moins de 03h00 et si le membre participe à la totalité de la réunion. A défaut, il sera rémunéré sur la base du temps réel passé en réunion.

Pour toutes réunions organisées par l’employeur et dont la durée est supérieure à 02h30, les représentants au CSE présents aux réunions percevront une indemnité de repas de 15 € par réunion.


Article 13 - Déplacement sur site

Pour des raisons strictement commerciales mais également de sécurité, les représentants au CSE désirant rendre visite aux salariés sur leur site d’affectation, doivent informer au préalable le Chef de Secteur concerné. Il est bien entendu que cette information n’est pas subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur.

Mis à part pour des cas exceptionnels, les temps de trajet et les frais de déplacement sont à la charge des représentants au CSE.


Article 14 - Utilisation des heures de délégations

Certains représentants au CSE peuvent bénéficier d’heures de délégations correspondant au temps dont ils disposent pour exercer leur mission. Les signataires du présent accord précisent que les heures de délégations doivent être utilisées conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Toutefois, et afin de faciliter l’information de la Direction pour le décompte des heures de délégation et du Service Planning pour des raisons d’organisation liées aux contraintes spécifiques admises et reconnues dans la profession, tel que le principe de continuité des missions de sécurités confiées par nos clients, les signataires du présent accord choisissent de mettre en place des bons de délégation pour les heures prises pendant le temps de travail.

Pour les heures prises pendant le temps de travail, et afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel s’engagent (en dehors de tout besoin impérieux, imprévu et irrésistible), et pour permettre de procéder aux aménagements nécessaires d’exploitation, à avertir la Direction, par le dépôt d’un bon de délégation, au plus tard deux (2) jours avant son utilisation.
Il est convenu que ces bons doivent représenter la totalité de la vacation initiale.
Ces heures seront saisies sur le planning de travail du salarié et donc intégrées au compteur d’heures comme des heures normalement travaillées.
Il ne s’agit en aucun cas d’une demande d’autorisation.
Le modèle de bons de délégations (annexe 01 du présent accord) devient impératif. Seul ce modèle dûment remplis par le bénéficiaire devra être déposé auprès du Service des Ressources Humaines du siège de l’entreprise, par tout moyen de communication écrit communément utilisé dans l’entreprise (télécopie, courrier ou courriel).

Pour les heures prises en dehors du temps de travail et dans le but de faciliter leur utilisation, il ne sera pas demandé de bon de délégation. Cette procédure aura pour conséquence de sortir les heures de délégations des compteurs.
Au regard de cette disposition et puisque les heures de délégation en dehors du temps de travail ne sont plus considérées comme des heures de travail, elles seront rémunérées au taux horaire du représentant au CSE sur le bulletin de paie du mois concernés, sans aucune majoration (nuit, dimanche, férié, heures supplémentaires, …) et apparaîtront sous la rubrique « autres heures ».


PARTIE III - Dispositions finales


Article 15 - Entrée en vigueur

Le CSE est mis en place à la première réunion qui suivra le renouvellement des Représentants du personnel ou au plus tard au 1er janvier 2020.

Article 16 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 17 - Révision partielle
La révision du présent accord peut être demandée :
  • Par une des parties signataires et représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois civils francs,
  • Par le commun accord des parties signataires et représentatives sans préavis.

Article 18 - Dénonciation totale
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés uniquement dans leurs totalités par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois civils francs,
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte dont dépend l’Entreprise,
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l’Entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.







Fait à Paris, le 20 septembre 2019,

En huit (8) exemplaires originaux.


Signatures

Pour l’Entreprise,

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines






Les Délégués Syndicaux,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFDT






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical SUDDélégué Syndical FO






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFTCDélégué Syndical SUD
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