Accord d'entreprise DAHER AEROSPACE (Avenant valant accord relatif à la constitution du Groupe Daher et à la représentation des salariés

Avenant valant accord relatif à la constitution du Groupe Daher et à la représentation des salariés au niveau du Groupe

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société DAHER AEROSPACE (Avenant valant accord relatif à la constitution du Groupe Daher et à la représentation des salariés

Le 08/12/2025





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AVENANT VALANT ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION DU GROUPE DAHER ET A LA REPRESENTATION DES SALARIES AU NIVEAU DU GROUPE

Groupe DAHEREmbedded Image

AVENANT VALANT ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION DU GROUPE DAHER ET A LA REPRESENTATION DES SALARIES AU NIVEAU DU GROUPE

Groupe DAHER

Pour la

CFDT



________________

Pour la

CGC-CFE



________________

Pour la

CFTC



________________

Pour la

CGT



________________

Pour

FO



________________


Direction

________________



Directeur des Ressources Humaines - Groupe Daher

Fait à Orly, le 8 décembre 2025

Entre les soussignés :


Les Sociétés du Groupe DAHER, représentées par l’entreprise dominante, la Société COMPAGNIE DAHER, Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 25 148 359,80 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 807 284, et dont le siège social est sis 59, Boulevard Périer - 13008 Marseille, elle-même représentée par ________________, Directeur des Ressources Humaines du Groupe DAHER dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignées « le Groupe DAHER »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe, représentées par les Délégués Syndicaux Groupe :


  • CFDT : ________________, en tant que Délégué Syndical Groupe

  • CFE-CGC : ________________, en tant que Délégué Syndical Groupe

  • CFTC : ________________, en tant que Délégué Syndical Groupe

  • CGT : ________________, en tant que Délégué Syndical Groupe

  • FO : ________________, en tant que Délégué Syndical Groupe


Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,


Ensemble désignées « les Parties ».

Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc215821314 \h 3
Préambule PAGEREF _Toc215821315 \h 4
1.Définition du Groupe DAHER PAGEREF _Toc215821316 \h 4
1.1.Entrée dans le Groupe PAGEREF _Toc215821317 \h 5
1.1.1.Conséquence sur la composition du Comité de Groupe PAGEREF _Toc215821318 \h 5
1.1.2.Conséquence sur le calcul de la représentativité PAGEREF _Toc215821319 \h 5
1.2.Sortie du Groupe PAGEREF _Toc215821320 \h 5
1.2.1.Conséquence sur la composition du Comité de Groupe PAGEREF _Toc215821321 \h 5
1.2.2.Conséquence sur le calcul de représentativité PAGEREF _Toc215821322 \h 6
2.Comité de Groupe PAGEREF _Toc215821323 \h 6
3.Négociation au niveau du Groupe PAGEREF _Toc215821324 \h 6
3.1.Typologie des accords de Groupe PAGEREF _Toc215821325 \h 6
3.2.Conditions de validité des accords de Groupe PAGEREF _Toc215821326 \h 6
3.3.Délégués Syndicaux Groupe PAGEREF _Toc215821327 \h 7
3.4.Négociation des accords PAGEREF _Toc215821328 \h 8
3.5.Observatoire des métiers et des conditions de travail PAGEREF _Toc215821329 \h 9
4.Représentativité entreprise, représentativité Groupe et cycle de représentativité au niveau du Groupe PAGEREF _Toc215821330 \h 9
4.1.La représentativité au niveau de l’entreprise PAGEREF _Toc215821331 \h 9
4.2.La représentativité au niveau du Groupe PAGEREF _Toc215821332 \h 9
4.3.Le cycle de représentativité au niveau du Groupe PAGEREF _Toc215821333 \h 10
5.Dispositions finales PAGEREF _Toc215821334 \h 11
5.1.Signature électronique PAGEREF _Toc215821335 \h 11
5.2.Durée – Dénonciation – Révision de l’accord PAGEREF _Toc215821336 \h 11
5.3.Adhésion PAGEREF _Toc215821337 \h 11
5.4.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215821338 \h 12
5.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc215821339 \h 13
ANNEXE 1 : liste des entreprises composant le Groupe DAHER PAGEREF _Toc215821340 \h 14
ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher (avant cession Daher Valves et Daher Nuclear Technologies) PAGEREF _Toc215821341 \h 15
ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher (après cession Daher Valves et Daher Nuclear Technologies) PAGEREF _Toc215821342 \h 15
ANNEXE 3 : exemple illustratif de calcul de la représentativité Groupe issue des résultats des différentes sociétés constitutives PAGEREF _Toc215821343 \h 16
ANNEXE 4 : exemple illustratif de l’articulation entre les cycles des élections et les cycles de représentativité au niveau du Groupe PAGEREF _Toc215821344 \h 18

Préambule

Après la mise en place de l’accord relatif à la constitution du Groupe daher et à la représentation des salariés au niveau du Groupe du 21 décembre 2023, les parties signataires souhaitent poursuivre la réarticulation du dialogue social. Dans le présent texte, les conséquences sont tirées concernant cette réarticulation entre Groupe et Divisions. Les parties réaffirment que seul un Dialogue Social de qualité et exigeant permet un accompagnement et un développement des activités ; c’est ainsi dans les Divisions qu’il s’incarne avant tout. C’est à ce niveau, lors des élections professionnelles au sein de chacune des sociétés, que s’élabore la représentativité.

Pour autant, afin de favoriser le fonctionnement stable et efficace des CASCIE au plus près du terrain, ou poser le cadre général des adaptations du socle social, les partenaires conviennent que la détermination de la représentativité du niveau du Groupe et les calendriers électoraux de chacune des divisions doivent être précisés et mis en cohérence.

Pour des raisons de lisibilité et de pérennité des principes posés dans cet accord, les parties signataires conviennent de la nécessité de porter l’intégralité du texte d’origine avec ses ajouts, amendements et précisions dans le présent texte.

  • Définition du Groupe DAHER

Les Parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un Groupe entre les Sociétés contrôlées par la Société COMPAGNIE DAHER ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur ; ces sociétés sont listées en Annexe 1.

Conformément à l’article L. 2 331-1 du code du travail, sont ainsi visées les Sociétés dans lesquelles COMPAGNIE DAHER :
  • possède plus de la moitié du capital,

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales,

  • dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires,

  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales,

  • est associée ou actionnaire et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance,

  • ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire français.


A la date de signature du présent accord, le Groupe DAHER est constitué par les entreprises listées en Annexe 1.

  • Entrée dans le Groupe

En cas de création d’un lien de domination, direct ou indirect, au sens de l’article 1 entre DAHER et une ou plusieurs autres Sociétés, celles-ci seront automatiquement incluses dans le périmètre du Groupe DAHER ; ceci a pour conséquence l’application immédiate des mesures d’ordre public social et de tous les autres domaines prévus par la législation sociale. Les parties signataires précisent qu’il s’agit bien de la création d’un lien de subordination direct ou indirect pour une structure juridique au sens du présent accord, ce qui exclut l’arrivée au sein du Groupe Daher d’un collectif de salariés sur la base du gain d’un nouveau contrat qui entrainerait une croissance des effectifs, sans pour autant créer un nouveau lien de subordination.

  • Conséquence sur la composition du Comité de Groupe

Si, en principe, l’inclusion des sociétés dans le périmètre du Groupe devrait être prise en compte, s’agissant de la composition du Comité de Groupe lors du renouvellement de celui-ci, les Parties pourront convenir d’une entrée immédiate de la Société et de la révision du nombre de représentants du personnel au Comité de Groupe en cours de mandat en conséquence, sous réserve de l’adhésion exprès et volontaire de cette entreprise au présent accord et désignation de ses représentants conformément aux dispositions du présent accord. Cette adhésion sera notifiée à l'ensemble des parties. A défaut, cette entrée dans le Groupe sera prise en compte, pour la composition du Comité, lors du renouvellement de celui-ci. Il sera également possible d’accueillir des invités issus des sociétés entrantes, par avenant au présent accord pour en définir les modalités et le nombre.

  • Conséquence sur le calcul de la représentativité

L’inclusion des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe au sens de l’article 1.1. est prise en compte, s’agissant de la représentativité, lors du cycle suivant.

  • Sortie du Groupe

En cas de changements ultérieurs de la structure capitalistique du Groupe conduisant à la disparition de l’un des critères de domination ci-dessus et partant de la domination de DAHER envers une ou plusieurs Sociétés, ces dernières seront automatiquement exclues du périmètre du Groupe. Les parties signataires précisent qu’il s’agit bien de la disparition d’un des critères de domination ci-dessus défini ; ainsi, une perte de marché ou la cession d’un site d’une société, entrainant le départ d’un collectif de salarié n’aurait pas de conséquence en cours de cycle sur la représentativité au niveau du Groupe DAHER.

  • Conséquence sur la composition du Comité de Groupe

L’exclusion de ces sociétés du périmètre du Groupe fera l’objet d’une information préalable et motivée du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée et ses représentants au Comité Social et Economique ne pourront plus siéger au Comité de Groupe. L’organisation syndicale ayant désigné les membres perdant leur mandat sera ainsi chargée de pourvoir les sièges vacants pour la durée du mandat restant à courir.

  • Conséquence sur le calcul de représentativité

L’exclusion des sociétés au sens de l’article 1.2. du périmètre du Groupe devrait être prise en compte, s’agissant de la représentativité, lors du cycle suivant. Les Parties conviennent de la possibilité d’un impact immédiat sur la représentativité en cours de cycle, sous réserve de la conclusion d’un avenant majoritaire au présent accord. La représentativité recalculée issue de cet avenant sera alors notifiée à l'ensemble des parties.

En tout état de cause, en cas de modification majeure du périmètre du Groupe défini par le présent accord en son article 1 du fait de l’entrée ou de la sortie d’une structure juridique, les parties conviennent de réunir une commission de suivi ad hoc pour en analyser ses conséquences.
  • Comité de Groupe

Conformément à l’article L. 2 331-1 du code du travail, un Comité de Groupe sera mis en place au plus tard dans les 6 mois suivant la signature du présent accord, dans les conditions fixées par l’accord relatif à l’architecture des institutions représentatives du personnel du groupe DAHER à intervenir.
  • Négociation au niveau du Groupe

  • Typologie des accords de Groupe

Les Parties conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre de référence ou un socle commun de pratique ou de droits, pour l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe. En effet, les Parties souhaitent se donner la possibilité d’harmoniser, de réguler et de coordonner les pratiques sociales au sein du Groupe, en laissant toutefois s’exprimer les différences et les nombreuses spécificités en fonction des activités particulières des entreprises, de leur marché, de leur lieu d’implantation ou de leur usage et pratiques qui leur sont propres.

Les Parties prévoient ainsi la mise en place de Délégués Syndicaux Groupe qui pourront ensemble négocier différents types d’accords au niveau du Groupe :

  • des accords-cadres renvoyant à la négociation d’accords d’entreprise et/ou d’établissements,

  • des accords d’expérimentation,

  • des accords d’application directe au sein des différents entreprises du Groupe et de leurs établissements.


Ces accords définiront leur périmètre d’application et pourront restreindre ou non la possibilité de négocier sur le thème concerné au niveau de la filiale, notamment tant que la négociation au niveau du Groupe ne sera pas achevée.

  • Conditions de validité des accords de Groupe

Les conditions de validité de ces accords sont celles de droit commun appréciées à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre du Groupe ou du sous-groupe. Ainsi, la représentativité des syndicats au niveau du Groupe, ou du sous-groupe, est appréciée suivant les mêmes modalités que la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés (Annexe 2).

Un syndicat est donc représentatif, au niveau du Groupe, si le cumul des voix recueillies, au sein des entités qui composent le Groupe, au premier tour des élections des membres titulaires au Comité Social et Economique d’entreprise, atteint un taux au moins égal à 10% de l’ensemble des suffrages exprimés au niveau du Groupe. Conformément aux règles d’ordre public, aucun arrondi ne pourra être réalisé.

Seules les Organisations syndicales ayant au moins 10% des suffrages valablement exprimés à l’échelle du Groupe seront appelées à la table des négociations.

En outre, pour qu'un accord de Groupe soit valable, les syndicats représentatifs à l’échelle du Groupe et signataires, doivent totaliser plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 50 % des suffrages exprimés, deux situations doivent être distinguées :
  • si les syndicats signataires ne représentent pas plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, l’accord ne peut en aucun cas s’appliquer ;

  • si les syndicats signataires représentent plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs, il est possible de faire valider l'accord directement par référendum.


Il est joint en annexe au présent accord une synthèse de la représentativité actuelle au sein du Groupe. Cette annexe fera l’objet, pour simple information, de mises à jour sans pour autant qu’il soit nécessaire de procéder à la signature d’un avenant au présent accord.

  • Délégués Syndicaux Groupe

Conformément aux dispositions de l’article L. 2 232-32 du Code du Travail, pour chaque négociation ouverte au niveau du Groupe, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du Groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe. Les parties conviennent de pérenniser le rôle de ces coordonnateurs sur la durée de leur mandat respectif ; ces coordonnateurs syndicaux sont désignés par les Parties « 

Délégués Syndicaux Groupe ».


Les parties prévoient expressément que le Délégué Syndical Groupe puisse être désigné parmi les délégués syndicaux des sociétés du Groupe Daher ou parmi les salariés du Groupe ; il sera désigné par son Organisation Syndicale. Les mandats de désignation confèreront la capaciter d’engager la signature de l’Organisation Syndicale au niveau du Groupe Daher.

Le Délégué Syndical Groupe représente son organisation syndicale au niveau du Groupe dans le cadre des négociations menées à l’échelle du Groupe. Il ne se substitue pas aux délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement.

Seules les organisations syndicales représentatives à l’échelle du Groupe peuvent désigner

un Délégué Syndical de Groupe choisi parmi les délégués syndicaux des entreprises du Groupe.


La perte du mandat de délégué syndical emporte la perte du mandat de Délégué Syndical Groupe. L’organisation syndicale représentative à l’échelle du Groupe pourra dans ce cas, nommer un autre délégué syndical dans les mêmes conditions.

De la même manière, la perte de la représentativité de l’organisation syndicale à l’échelle du Groupe, emporte, de plein droit, la fin du mandat de Délégué Syndical Groupe.

Enfin, la sortie du périmètre du Groupe, de la société à laquelle appartient le Délégué Syndical Groupe entraîne la perte de mandat.

Pour participer à la négociation d’un accord de groupe, le Délégué Syndical de Groupe justifie d’un mandat ad-hoc de son syndicat dont les statuts permettent le mandatement au niveau du Groupe.

Les parties décident que ce mandatement peut être donné par les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe de manière pérenne, pour toute la durée du mandat de Délégué Syndical du délégué syndical Groupe et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-avant, et non uniquement pour une négociation ouverte sur une thématique.

Si le Délégué Syndical Groupe venait à être absent, l’Organisation syndicale représentative pourrait nommer durant le temps d’absence un autre délégué syndical groupe aux mêmes conditions, en remplacement.

Le Délégué Syndical Groupe n’a pas de statut spécifique, ni de crédit d’heures particulier. Il bénéficie de son statut de délégué syndical et notamment de la protection contre le licenciement qui s'y attache. Le temps passé en négociation constitue du temps de travail effectif.

Au terme de son mandat de délégué syndical ou en cas de sortie du périmètre du groupe de son entreprise ou de perte de représentativité de son organisation syndicale, le mandat donné par l’Organisation syndicale prend fin sans préavis ni formalité.

  • Négociation des accords

La convention ou l’accord est négocié et conclu entre :

  • D’une part, une délégation représentant la Direction qui ne pourra être supérieure à la délégation des organisations syndicales ;
  • D’autre part, les Délégués Syndicaux Groupe, dument mandatés par chaque organisation syndicale représentative régulièrement nommés dans les conditions exposées ci-dessus.

Pour chaque organisation syndicale les délégations sont composées de

5 personnes, obligatoirement membre d’une des entreprises du Groupe concernée par le périmètre de la négociation en cause.


Afin d’essayer d’avoir autant que possible, une représentation de chacune des entreprises du Groupe, il est convenu que les personnes choisies par le Délégué Syndical Groupe devront appartenir, autant que possible, à des entreprises différentes.

  • Observatoire des métiers et des conditions de travail

Les Parties considèrent que les différents métiers au sein du Groupe et leurs conditions de travail sont un sujet essentiel qui nécessite une vision globale afin de pouvoir traiter d’enjeux transverses à l’ensemble du Groupe. Pour ce faire un Observatoire des métiers et des conditions de travail est créé au niveau du Groupe. Il est composé de 2 membres par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe dont au moins 1 membre issu des CSSCT, les Organisations Syndicales s’efforçant dans leurs désignations de couvrir l’ensemble des sociétés du périmètre du Groupe Daher. Un secrétaire est élu en son sein ; il a la faculté de demander la réunion de l’Observatoire des métiers et des conditions de travail en tant que de besoin et selon les thèmes à aborder, et définit avec la Direction le calendrier de travail annuel de l’Observatoire des métiers et des conditions de travail, en s’appuyant sur les préconisations des CSSCT, les enquêtes d’opinions / baromètres sociaux telles que Talk’In, ou encore les éléments du Strategic Workforce Planning, et/ou plus largement, les travaux des Commissions Groupe.

  • Représentativité entreprise, représentativité Groupe et cycle de représentativité au niveau du Groupe

  • La représentativité au niveau de l’entreprise

Chaque élection au niveau d’une entreprise détermine la représentativité des Organisations Syndicales selon les règles légales en vigueur (au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants), aux bornes de l’entreprise (pour information, article L2 122-1 du Code du Travail)

  • La représentativité au niveau du Groupe

L’

article L. 2 122-4 du Code du Travail dispose que le calcul de la représentativité syndicale au niveau de tout ou partie d’un Groupe est apprécié par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ce périmètre, eux-mêmes calculés conformément aux règles définies aux articles L. 2 122-1 à L. 2 122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise. Pour plus de clarté, les parties signataires illustrent ces principes selon les exemples portés en annexe 3.


Les signataires constatent que la réglementation pose comme

principe la stabilité de la représentativité au niveau d’un Groupe et distinguent lorsque les élections se sont tenues à la même date dans toutes les sociétés d’un Groupe et des élections échelonnées dans le temps.


L’ensemble des signataires reconnaissent donc la nécessité de poser des règles pour maintenir cette stabilité. En application de ces principes, le cycle de représentativité en cours à date a été calculé à la date de signature de l’acte constitutif du Groupe le 21 décembre 2023, avec les résultats des élections suivantes :
  • Les élections de Daher Aerospace entre novembre 2022 et mars 2023
  • Les élections de Daher Technologies devenu Daher Logistics en janvier et février 2023
  • Les élections de Daher Valves en janvier 2023
  • Les élections de Daher Nuclear Technologies en janvier et février 2023
  • Les élections de AAA devenu Daher Industrial Services en décembre 2023

Suite à la cession des sociétés Daher Valves et Daher Nuclear Technologies intervenue respectivement au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2024, les résultats de leurs élections doivent être soustraits du calcul de représentativité en cours.

Par ailleurs, les

parties constatent la modification majeure et structurante du corps électoral de Daher Industrial Services avec les éléments suivants :

  • Transfert des salariés de Daher Aerospace vers Daher Industrial Services au 1er juillet 2024
  • Cession du site de Carquefou au 1er mai 2025
  • Transfert du site de Lanne au 31 décembre 2025 vers Daher Aerospace
  • Soit une modification de

    plus de 55% du corps électoral par rapport au Protocole d’Accord Préélectoral du 7 novembre 2023 de AAA devenu Daher Industrial Services.


Prenant également acte des dispositions du Protocole d’Accord Préélectoral de la société AAA lui-même, anticipant ces évolutions : « la durée du mandat du Comité Social et Economique de la société AAA [devenue Daher Industrial Services] peut être ajustée pour une mise en conformité avec l’agenda social et électoral des autres entités du Groupe DAHER ».


Les parties conviennent donc que le prochain cycle de représentativité tiendra compte des élections suivantes :
  • Daher Business Support
  • Daher Transport
  • Daher Logistics
  • Daher Aircraft
  • Daher Aerospace
  • Daher Industrial Services,
la totalité des 1ers tours de ces élections devant s’être déroulée avant le 31 décembre 2026.

Le calcul de la représentativité est ainsi déterminé pour un cycle s’étendant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030. Le calcul de la représentativité à compter du 1er janvier 2031 consolidera les scrutins exprimés dans toutes les sociétés du Groupe Daher jusqu’à la date du 31 décembre 2030. Le système se prolongera ainsi par cycle de 4 ans.

Pour les Sociétés Daher Aircraft, Daher Aerospace et Daher Industrial Services, les opérations préparatoires et de négociation des Protocoles d’Accords Préélectoraux seront diligentées au cours de l’année 2026 afin de respecter les dispositions du présent accord.

  • Le cycle de représentativité au niveau du Groupe

Dans le respect du principe de stabilité, les élections se déroulant après la date du 31 décembre 2026 seront prises en compte pour le calcul de la représentativité Groupe du cycle suivant.

Ainsi, à compter du

1er janvier 2027, cette représentativité emporte une stabilité durant une période de 4 années consécutives, exception faite des entrées et sorties telles que définies par les articles 1.1 et 1.2.



MARS 2025Embedded Image

MARS 2025

L’illustration détaillée du cycle en cours et du cycle suivant est portée en annexe 4 du présent accord.
  • Dispositions finales

Le présent accord a vocation à couvrir l’ensemble des sociétés de droit français du Groupe Daher, conformément aux dispositions des

articles L. 2 232-30 et suivants du Code du travail.


En application des dispositions de l’article L. 2 253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à toutes dispositions conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissement du Groupe Daher en France, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés du périmètre ayant le même objet.
  • Signature électronique

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus du Groupe, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.

Dès sa signature, un exemplaire sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2 231-5 du Code du travail.

  • Durée – Dénonciation – Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er novembre 2025, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2 261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives). La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

  • Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2 261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord.

  • Suivi de l’accord

Les Parties sont convenues que l’application du présent accord donnera lieu à un suivi dans le cadre d’une commission composée de la façon suivante :

  • 2 représentants de la Direction des Sociétés du Groupe DAHER,

  • 1 représentant par organisation syndicale signataire de l’accord.


La commission se réunit tous les 24 mois ou à la demande d’une des parties en cas de difficulté majeure dans l’application.

La commission a pour mission de suivre les modalités de mise en œuvre du présent accord et d’en identifier les éventuelles difficultés d’application.

La commission pourra préconiser des mesures en vue de résoudre les difficultés rencontrées dans l’application de l’accord et en proposer des aménagements.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent avenant auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les entreprises visées au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet,…).

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2 231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques.

Fait à Orly, le 8 décembre 2025

Pour la Direction

________________

Directeur des Ressources Humaines du Groupe DAHER


Pour la

CFDT



________________

Pour la

CGC-CFE



________________

Pour la

CFTC



________________

Pour la

CGT



________________

Pour

FO



________________


ANNEXE 1 : liste des entreprises composant le Groupe DAHER

ENTREPRISES EXSITANTES
(à date de signature)
ADRESSES

DAHER AEROSPACE

7, avenue de l’Union
94310 ORLY

DAHER INDUSTRIAL SERVICES

7, avenue de l’Union
94310 ORLY

DAHER LOGISTICS

7, avenue de l’Union
94310 ORLY

DAHER TRANSPORT

7, avenue de l’Union
94310 ORLY

DAHER BUSINESS SUPPORT

7, avenue de l’Union
94310 ORLY

DAHER AIRCRAFT

7, avenue de l’Union
94310 ORLY


ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher (avant cession Daher Valves et Daher Nuclear Technologies)


Issue des scrutins à partir de novembre 2022 et durant l’année 2023, la représentativité calculée au niveau Groupe de chacune des organisations syndicales présentes est la suivante :




CGT

FO

CFDT

CFTC

CFE-CGC

Total
Représentativité 2023

19,23%

20,76%

22,01%

15,22%

22,78%

100%




ANNEXE 2 : représentativité au niveau du Groupe Daher (après cession Daher Valves et Daher Nuclear Technologies)


Issue des scrutins à partir de novembre 2022 et durant l’année 2023, la représentativité calculée au niveau Groupe de chacune des Organisations Syndicales,

après cessions des structures Daher Valves et Daher Nuclear Technologies présentes est la suivante :




CGT

FO

CFDT

CFTC

CFE-CGC

Total
Représentativité 2025

17,41%

21,40%

22,11%

15,43%

23,65%

100%



ANNEXE 3 : exemple illustratif de calcul de la représentativité Groupe issue des résultats des différentes sociétés constitutives

L’

article L. 2 122-4 du Code du Travail dispose que le calcul de la représentativité syndicale au niveau de tout ou partie d’un Groupe est apprécié par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ce périmètre, eux-mêmes calculés conformément aux règles définies aux articles L. 2 122-1 à L. 2 122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise.


Ainsi, à titre d’exemple :

Syndicat A

Syndicat B

Syndicat C

Syndicat D

Syndicat E

Total suffrages exprimés

Entreprise 1

200
125
600
80
17
1022
Représentativité
19,57%
12,23%
58,71%
7,83%
1,66%
100%
Représentativité accord
21,62%
13,51%
64,86%
-
-
100%

Entreprise 2

27
30
4
6
49
116
Représentativité
23,28%
25,86%
3,45%
5,17%
42,24%
100%
Représentativité accord
25,47%
28,30%
-
-
46,23%
100%

Entreprise 3

21
98
403
20
11
553
Représentativité
3,80%
17,72%
72,88%
3,62%
1,99%
100%
Représentativité accord
-
19,56%
80,44%
-
-
100%

Entreprise 4

205
232
334
491
632
1894
Représentativité
10,82%
12,25%
17,63%
25,92%
33,37%
100%
Représentativité accord
10,82%
12,25%
17,63%
25,92%
33,37%
100%

Groupe

453
485
1341
597
709
3585
Représentativité Groupe
12,64%
13,53%
37,41%
16,65%
19,78%
100%
Représentativité accords Groupe
12,64%
13,53%
37,41%
16,65%
19,78%
100%

Les suffrages exprimés sont repris au niveau de l’ensemble du Groupe pour contrôle de la représentativité ; seuls les syndicats ayant plus de 10% de suffrage exprimés sont représentatifs tant au niveau des sociétés qu’au niveau du Groupe.

Dans l’exemple ci-dessus, tous les syndicats ne sont pas représentatifs dans chacune des sociétés.
Par exemple, le syndicat D est représentatif uniquement dans l’entreprise 4 ; ce même syndicat D est à plus de 10% sur l’ensemble du Groupe donc également

représentatif pour toute négociation au niveau du Groupe




Colonne1

Syndicat A

Syndicat B

Syndicat C

Total suffrages exprimés

Entreprise 1

78
125
600
803
Représentativité
9,71%
15,57%
74,72%
100%
Représentativité accord
-
17,24%
82,76%
100%

Entreprise 2

27
30
4
61
Représentativité
44,26%
49,18%
6,56%
100%
Représentativité accord
47,37%
52,63%
-
100%

Entreprise 3

21
98
403
522
Représentativité
4,02%
18,77%
77,20%
100%
Représentativité accord
-
19,56%
80,44%
100%

Groupe

126
253
1007
1386
Représentativité Groupe
9,09%
18,25%
72,66%
100%
Représentativité accords Groupe
-
20,08%
79,92%
100%

Les suffrages exprimés sont repris au niveau de l’ensemble du Groupe pour contrôle de la représentativité ; seuls les syndicats ayant plus de 10% de suffrage exprimés sont représentatifs tant au niveau des sociétés qu’au niveau du Groupe.

Dans l’exemple ci-dessus, tous les syndicats ne sont pas représentatifs dans chacune des sociétés.
Par exemple, le syndicat A est représentatif uniquement dans l’entreprise 2 ; ce même syndicat A est à moins de 10% sur l’ensemble du Groupe donc

non-représentatif pour toute négociation au niveau du Groupe ; ce syndicat ne pourrait intervenir que sur une négociation strictement limitée à l’entreprise 2.



ANNEXE 4 : exemple illustratif de l’articulation entre les cycles des élections et les cycles de représentativité au niveau du Groupe




MARS 2025Embedded Image

MARS 2025

MARS 2029Embedded Image

MARS 2029

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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