ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE VERS LA SOCIETE DAHER LOGISTICS - SITE LA FORME JOUBERT (44)
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 01/01/2999
Accord anticipe d’adaptation relatif au statut collectif des salariés transféres de la société blondel logistique aeronautique atlantique vers la société DAHER lOGISTICS - site la forme joubert (44)
(ARTICLES L. 2261-14-3 à L. 2261-14-4 DU CODE DU TRAVAIL) Daher logistics S.A.S
Accord anticipe d’adaptation relatif au statut collectif des salariés transféres de la société blondel logistique aeronautique atlantique vers la société DAHER lOGISTICS - site la forme joubert (44)
(ARTICLES L. 2261-14-3 à L. 2261-14-4 DU CODE DU TRAVAIL) Daher logistics S.A.S
Fait à Orly, le 21 mai 2026
ENTRE LES soussignÉEs :
La Direction des Ressources Humaines, agissant pour la société DAHER LOGISTICS S.A.S.
Ci-après dénommées « l’
Entreprise », ou encore « la société »
D’une part,
La Direction, agissant pour la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE.
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise DAHER LOGISTICS incarnées à l’occasion par :
Chacun dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour agir en tant que
Délégué Syndical de la Société DAHER LOGISTICS et à ce titre habilité à signer le présent accord pour valider l’adhésion pleine et entière de son Organisation aux dispositions qui y sont portées
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE incarnées à l’occasion par :
Chacun dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour agir en tant que
Délégué Syndical de la Société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE et à ce titre habilité à signer le présent accord pour valider l’adhésion pleine et entière de son Organisation aux dispositions qui y sont portées
Ci-après dénommé « les organisations syndicales représentatives »,
De troisième part,
Il est conclu et arrêté ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc230351235 \h 4 TITRE I : dispositions générales PAGEREF _Toc230351236 \h 5 1.1Champ d’application PAGEREF _Toc230351237 \h 5 1.2Objet de l’accord PAGEREF _Toc230351238 \h 5 1.3Cadre juridique et conditions de validité PAGEREF _Toc230351239 \h 5 1.4Personnels concernés PAGEREF _Toc230351240 \h 6 1.5Durée et entrée en vigueur de l’accord de substitution PAGEREF _Toc230351241 \h 6 TITRE II : dispositions substituées par anticipation PAGEREF _Toc230351242 \h 7 2.1Substitution par anticipation du statut collectif applicable aux salariés issus de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE PAGEREF _Toc230351243 \h 7 2.2Liste indicative par thématiques, des accords décisions unilatérales et usages, de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE substitués dans le cadre du présent accord PAGEREF _Toc230351244 \h 7 2.3Liste indicative par thématiques, des accords décisions unilatérales et usages, de la société DAHER LOGISTICS et du Groupe DAHER applicables aux salariés PAGEREF _Toc230351245 \h 8 2.4Convention collective de branche applicable PAGEREF _Toc230351246 \h 8 TITRE III : dispositions spécifiques PAGEREF _Toc230351247 \h 9 3.1La compensation de la rémunération PAGEREF _Toc230351248 \h 9 3.1.1Personnel concerné PAGEREF _Toc230351249 \h 9 3.1.2Définition et mode de calcul de la clause de compensation PAGEREF _Toc230351250 \h 9 3.1.3Éléments pris en compte dans l’assiette de calcul PAGEREF _Toc230351251 \h 10 3.1.4Les modalités de la compensation de la rémunération PAGEREF _Toc230351252 \h 10 3.2Les mesures relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire PAGEREF _Toc230351253 \h 11 3.3Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc230351254 \h 11 3.4Eléments réintégrés au salaire de base PAGEREF _Toc230351255 \h 11 3.4.1Prime « team leader » PAGEREF _Toc230351256 \h 11 3.4.2Le 13ème mois des salariés cadres PAGEREF _Toc230351257 \h 12 3.5Prime 13ème mois PAGEREF _Toc230351258 \h 12 3.6Prime exceptionnelle - Différentiel régime de protection sociale PAGEREF _Toc230351259 \h 12 TITRE IV : dispositions finales PAGEREF _Toc230351260 \h 14 4.1Formalisation du transfert PAGEREF _Toc230351261 \h 14 4.2Suivi de l’accord PAGEREF _Toc230351262 \h 14 4.3Signature électronique PAGEREF _Toc230351263 \h 14 4.4Adhésion – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc230351264 \h 15 4.5Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc230351265 \h 15 4.6Validité de l’accord PAGEREF _Toc230351266 \h 16
ANNEXE 1 : liste non exhaustive des accords, décisions unilatérales et usages de la société BL2A substitués par le présent accord PAGEREF _Toc230351267 \h 17
ANNEXE 2 : liste non exhaustive des accords Daher Logistics et accords Groupe Daher à la date d’effet des présentes PAGEREF _Toc230351268 \h 19
Préambule La société DAHER LOGISTICS apporte ses services en matière de logistique auprès des industriels, présents sur différents secteurs d’activités tels que le secteur de l’aéronautique, de l’automobile et du ferroviaire. La société DAHER LOGISTICS a été retenue, à l’issue d’un appel d’offre, pour continuer d’apporter son expertise et sa capacité d’innovation en matière de logistique, au service du client AIRBUS ATLANTIC situé à Saint-Nazaire (44), pour les besoins de son activité « 3PL ». A l’occasion de cet appel d’offre, la société DAHER LOGISTICS est également amenée à reprendre des activités actuellement exercées de manière autonome par la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE, pour le compte de la société AIRBUS ATLANTIC, depuis le 1er janvier 2012, sur son site situé à « La Forme Joubert » (44). Dès lors, au 1er juillet 2026, DAHER LOGISTICS reprendra la prestation de service, jusqu’alors opérée par la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE, ainsi que l’ensemble du personnel présent sur cette prestation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.1 224-1 du Code du travail. Du fait de ce transfert, les dispositions conventionnelles issues du statut collectif applicable au sein la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE sont mises en cause. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2 261-14- 3 du Code du travail, les parties sont convenues de négocier et conclure un accord anticipé d’adaptation visant à se substituer aux conventions et accords mis en cause et entrant en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause, à savoir le 1er juillet 2026. Ces éléments ont été rappelés à l’occasion d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique, en date du 30 janvier 2026 pour la société DAHER LOGISTICS et d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique, en date du 30 janvier et 26 février 2026 pour la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE. Dans le prolongement des engagements pris par les Directions des deux entreprises, et dans le cadre d‘un dialogue social constructif, des réunions de négociation avec les partenaires sociaux se sont tenues afin de négocier les conditions du transfert, les éventuels maintien et condition de maintien et globalement, d’analyser les statuts collectifs et individuels des salariés transférés ; l’objectif était d’aboutir à la signature d’un accord anticipé d’adaptation à durée indéterminée et d’appliquer aux salariés transférés le statut collectif de la société DAHER LOGISTICS et du Groupe DAHER au premier jour du transfert soit au 1er juillet 2026, tout en conservant un juste équilibre au regard des droits et avantages acquis antérieurement par les salariés. Le présent accord anticipé d’adaptation vise donc à se substituer à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués dans tous les domaines visés au présent accord aux salariés de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE, affectés au site de la Forme Joubert (44) et repris par la société DAHER LOGISTICS. Le présent accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations et d’échanges qui se sont tenues aux dates suivantes :
9 avril 2026,
22 avril 2026,
6 mai 2026,
21 mai 2026
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
TITRE I : dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord anticipé d’adaptation s’applique à l’ensemble du personnel présent sur le site La Forme Joubert, situé 2 rue de la Forme Joubert - 44600 SAINT-NAZAIRE, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée et concerné par le transfert de leur contrat de travail depuis la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) vers la société DAHER LOGISTICS, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1 224-1 du Code du travail, et ce, à compter du 1er juillet 2026. Les Parties précisent que les dispositions du présent accord anticipé d’adaptation ne trouveraient plus à s’appliquer aux salariés transférés depuis la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) vers la société DAHER LOGISTICS, si ces derniers venaient à évoluer vers un autre site de la société DAHER LOGISTICS ou au sein d’une des autres sociétés du Groupe DAHER, notamment en cas de mobilité professionnelle ou volontaire.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du statut social des salariés issus de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) et concernés par le transfert de leur contrat de travail au sein de la société DAHER LOGISTICS. Ce transfert, basé sur les dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, fait suite à la reprise par la société DAHER LOGISTICS de la prestation auparavant opérée par la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) sur le site de La Forme Joubert (44), pour le compte du client AIRBUS ATLANTIC. A ce titre, le présent accord anticipé d’adaptation a pour objet de se substituer intégralement aux accords collectifs de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) mis en cause en raison de l’application de l’article L. 1 2241 du Code du travail et du transfert des contrats de travail. Il a également pour objet de se substituer aux décisions unilatérales et usages issus du statut collectif BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) et définir le nouveau statut collectif applicable aux salariés visés par le présent accord. Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés visés dans le champ d’application des présentes. Certaines dispositions identifiées dans le présent accord pourront toutefois leur être exclusivement réservées afin de tenir compte de leur situation actuelle du fait de leur appartenance à la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A).
Cadre juridique et conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2 261-14-3 du Code du travail. Les Parties précisent qu’en application des dispositions des articles L. 2 253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou postérieurement et applicables aux salariés de BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A), dont le contrat de travail est automatiquement transféré, à l’exception des dispositions spécifiques identifiées ci-après.
Personnels concernés
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et visés à l’article 1.1 du présent accord d’adaptation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord de substitution
Le présent accord d’adaptation prend effet à compter du 1er juillet 2026 pour une durée indéterminée.
TITRE II : dispositions substituées par anticipation
Substitution par anticipation du statut collectif applicable aux salariés issus de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE
Les Parties conviennent qu’à la date d’effet du présent accord anticipé d’adaptation, les salariés transférés se verront appliquer exclusivement les règles issues du statut collectif de la société DAHER LOGISTICS (ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales et usage de la société DAHER LOGISTICS) et du Groupe Daher (ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales et usages du Groupe DAHER), qui se substitueront intégralement aux dispositions du statut collectif de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A), jusqu’alors applicables, à l’exception des dispositions spécifiques prévues au présent accord. Ainsi, la date d’effet du présent accord, les salariés visés par le présent accord ne pourront plus se prévaloir des règles issues du statut collectif de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A), à l’exception des règles reprises dans le cadre du présent accord.
Liste indicative par thématiques, des accords décisions unilatérales et usages, de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE substitués dans le cadre du présent accord
La liste indicative, sans pouvoir être considérée comme exhaustive, des accords collectifs, usages et décisions unilatérales, de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) substitués intégralement dans le cadre du présent accord anticipé d’adaptation figure en annexe 1 des présentes.
Liste indicative par thématiques, des accords décisions unilatérales et usages, de la société DAHER LOGISTICS et du Groupe DAHER applicables aux salariés
La liste indicative, sans pouvoir être considérée comme exhaustive, des accords collectifs, usages et décisions unilatérales, de la société DAHER LOGISTICS et du Groupe DAHER applicables aux salariés visés par le présent accord anticipé d’adaptation figure en annexe 2 des présentes.
Convention collective de branche applicable
La Convention collective nationale des Transports routiers et Activités auxiliaires du transport (IDCC 16) qui est appliquée au sein de la société DAHER LOGISTICS s’applique dans les mêmes conditions pour tous les salariés transférés, à compter de la date d’effet des présentes.
TITRE III : dispositions spécifiques
La compensation de la rémunération
Personnel concerné
La présente clause s’applique à l’ensemble des salariés visés à l’article 1.4 des présentes, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps plein et temps partiel au prorata de leur temps de présence. Tout nouvel embauché, intégrant la société DAHER LOGISTICS et affecté au site La forme Joubert (44), ou tout salarié de DAHER LOGISTICS qui serait transféré sur ce site, après la date d’effet du présent accord, n’entre pas dans le champ d’application de cette clause et ce, afin de préserver les équilibres de rémunérations et avantages recherchés.
Définition et mode de calcul de la clause de compensation
En application du souhait des parties de rechercher autant que faire se peut le maintien de la rémunération individuelle, il est convenu d’appliquer une « clause de compensation mensuelle ». Cette clause de compensation tient compte de la différence de rémunération entre le modèle de rémunération de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE (BL2A) et celui de la société DAHER LOGISTICS (DL). Le calcul de la compensation est réalisé au moyen d’une comparaison individuelle des éléments de rémunération, listés à l’article 3.1.3 du présent accord, réellement perçus par le salarié sur les bulletins de paye d’avril 2025 à mars 2026. Le résultat ainsi obtenu est comparé à la rémunération prévue par les accords de la société DAHER LOGISTICS. Dans le cas où le résultat est positif, le nouveau modèle profite au salarié ; aucune compensation ne sera donc mise en place. En cas d’écart négatif, un complément brut individuel sera mis en place et déterminé selon les règles présentées ci-dessous. Ce montant, qui prendra la forme d’une clause de compensation, sera mensualisé sur douze mois et apparaîtra sur une ligne spécifique du bulletin de salaire. Un courrier individuel sera remis à chacun des salariés concernés par le transfert afin de leur indiquer le montant de leur clause de compensation et les éléments pris en compte dans le calcul.
Pour les salariés ayant eu des absences autorisées ou justifiées d’une durée continue supérieure ou égale à 3 mois consécutifs la période de référence sera reconstituée théoriquement sur une période complète de 12 mois. Les absences concernées par la présente disposition sont les suivantes :
Absences pour longue maladie ;
Accident du travail ;
Maladie professionnelle ;
Temps partiel thérapeutique ;
Congé maternité ;
Congé parental ;
Congé sabbatique.
Par exemple, un salarié est absent du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025 pour les raisons ci-dessus ; une reconstitution théorique de la rémunération sera alors réalisée pour cette période précise.
Éléments pris en compte dans l’assiette de calcul
La liste exhaustive des éléments pris en compte pour déterminer le montant de la compensation est la suivante :
Prime d’ancienneté figée telle que projetée au 30 juin 2026,
Majoration pour travail de nuit pour les salariés travaillant en horaires d’équipe,
Prime d’équipe pour les salariés travaillant en horaires d’équipe,
Prime de pause pour les salariés travaillant en horaires d’équipe,
Indemnité repas jour pour les salariés travaillant en horaires d’équipe,
Indemnité de transport,
Part patronale du ticket restaurant.
Les primes non citées ci-avant ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette compensation et par conséquent ne sont pas maintenues à la date d’effet des présentes. Les gains et les pertes associés à chacun des éléments indiqués ci-dessus sont ainsi mis en comparaison dans leur ensemble pour déterminer, le cas échéant, le niveau de compensation à réaliser. L’analyse est réalisée sur le volume réel effectué par le salarié au cours de la période de référence, soit sur les bulletins de paye d’avril 2025 à mars 2026. Le résultat obtenu est divisé par douze pour déterminer le montant mensuel de la Clause de Compensation, qui résulte ainsi d’un équilibre global des mesures.
Les modalités de la compensation de la rémunération
La clause de compensation globale fait l’objet d’un calcul arrêté au 31 mars 2026. Le montant est fixe et permanent. Elle ne varie pas en fonction du temps de présence sur le mois concerné sauf en cas d’absence non payée (ex : absence injustifiée, absence autorisée non payée). Il est précisé que cette prime, faisant partie des éléments fixes du salaire brut, est prise en compte pour la détermination des minima conventionnels, aux moments des revalorisations salariales de branche.
Les mesures relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire
Les parties conviennent d’appliquer aux salariés visés à l’article 1.4 des présentes une politique salariale pour l’année 2026 qui implique une évolution du niveau de la masse salariale de 1,55% ; elle se compose :
D’une augmentation générale, pour tenir compte des enjeux de pouvoir d’achat,
D’un budget d’augmentation individuelle pour reconnaitre l’implication, la performance et récompenser les salariés.
Soit le détail suivant :
Ouvriers Employés
Techniciens Agents de maîtrise
Cadres
Augmentations générales
0.85% 0.85% 0.85%
Augmentations individuelles
0.70%
Politique salariale 2026
1.55%
L’objectif défini entre les parties pour l’année 2026 est de s’assurer que les mesures salariales individuelles concerneront, en cible a minima :
10 bénéficiaires parmi les Employés/Ouvriers
5 bénéficiaires parmi les Techniciens/Agents de Maîtrise
Ces mesures s’appliqueront sur la paie du mois de juillet 2026.
Les congés d’ancienneté
Pour les salariés visés à l’article 1.4 des présentes et bénéficiant d’un droit ouvert aux congés d’ancienneté, il est décidé de figer et maintenir ce droit tel qu’il serait acquis au 1er juin 2027. Les salariés concernés par cette mesure seront informés de leur droit figé et maintenu par courrier individuel.
Eléments réintégrés au salaire de base
Prime « team leader »
A la date d’effet des présentes, les trois salariés exerçant l’emploi « team Leader » perçoivent une prime « Team leader » de 175€ bruts mensuels. Les parties conviennent d’intégrer cette prime de 175€ bruts dans le salaire de base brut mensuel des salariés au 1er juillet 2026. Les salariés concernés par cette mesure seront informés par courrier individuel.
Le 13ème mois des salariés cadres
A la date d’effet des présentes, les salariés « Cadres » issus de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE bénéficient d’une prime de 13ème mois. L’accord relatif à la rémunération et aux éléments variables de salaire au sein de la société DAHER LOGISTICS, en date du 23 septembre 2024, ne prévoit pas de 13ème mois pour les salariés Cadres. Aussi, les parties conviennent que le montant perçu au titre du 13ème mois par les salariés cadres sera intégré dans le salaire de base brut. Les salariés concernés par cette mesure seront informés par courrier individuel.
Prime 13ème mois
Par exception aux dispositions applicables au sein de la société DAHER LOGISTICS, les parties conviennent qu’au titre de l’année 2026
uniquement, le dispositif lié au versement du 13ème mois de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE continuera d’être appliqué aux salariés visés par le présent accord, à l’exception de la date de versement.
En effet, le versement de 50% du 13ème mois au titre de l’année 2026 sera effectué sur la paie de décembre 2026, étant précisé que la première partie de ce versement sera effectué par la société BL2A en juin 2026. A compter du 1er janvier 2027, les dispositions de l’accord relatif à la rémunération et aux éléments variables de salaire au sein de la société DAHER LOGISTICS en date du 23 septembre 2024 s’appliqueront de plein droit.
Prime exceptionnelle - Différentiel régime de protection sociale
Comme énoncé à l’article 2.1 des présentes, le présent accord anticipé d’adaptation se substitue à l’ensemble des dispositions applicables aux salariés de la société BLONDEL LOGISTIQUE AERONAUTIQUE ATLANTIQUE relatif à la couverture frais de santé, prévoyance et indemnisation de la maladie (accords collectifs, décisions unilatérales, usages …). Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs relatifs à la couverture des frais de santé, à la prévoyance et à l’indemnisation de la maladie du Groupe DAHER (accords mentionnés en annexe 2 du présent accord) s’applique intégralement et ce, dès le 1er juillet 2026 aux salariés concernés par la reprise et visés à l’article 1.4 Compte tenu des écarts constatés entre les deux régimes, les parties conviennent également de mettre en place un mécanisme de compensation au bénéfice des salariés concernés, sous la forme d’une prime exceptionnelle brute, soumise à cotisations sociales.
Cette prime est déterminée selon les modalités suivantes :
Elle correspond à l’écart réel constaté entre, d’une part, le montant des cotisations salariales effectivement acquittées après l’adhésion au régime DAHER et, d’autre part, le montant des cotisations prélevées réellement avant transfert sous contrat BL2A ;
Le montant ainsi calculé donne lieu à une compensation équivalente à six (6) mois d’écart de cotisation
Il est précisé que l’écart pris en compte pour le calcul de la prime exceptionnelle ne tiendra pas compte du choix :
De rajouter le ou la conjoint(e) à la couverture frais de santé
D’adhérer à la « Surcomplémentaire - Optionnelle » proposée dans le dispositif DAHER.
Cette prime exceptionnelle sera versée en un seul versement, à l’occasion de la paie du mois d’octobre 2026. A titre d’exemple :
Couverture BL2A
Couverture prise chez Daher au 01/07/2026
Ecart mensuel constaté brut
Prime brut versée sur la paie du mois d’octobre
Couverture
Cotisation BL2A
Couverture
Cotisation
Isolé 5,57€ Salarié(e) 35,64€ 38,55 € 231,29€ brut Duo 1 (Salarié(e) + Conjoint(e)) 32,70€ Salarié(e) + option conjoint(e) 91,31€ 75,14 € 450,81€ brut Duo 2 (Salarié(e) + 1 enfant) 21,43€ Salarié(e) + enfant(s) 35,64€ 18,22 € 109,30€ brut Famille 1 (Salarié(e) + 2 enfants et plus) 37,29€ Salarié(e) + enfant(s) 35,64€ 0 € Pas de prime Famille 2 (Salarié(e) + Conjoint(e) + 1 enfant) 48.56€ Salarié(e) + enfant(s) + option conjoint(e) 91,31€ 54,80 € 328,82€ brut Famille 3 (Salarié(e) + Conjoint(e) + 2 enfants et plus) 64.42€ Salarié(e) + enfant(s) + option conjoint(e) 91,31€ 34,47 € 206,84€ brut
TITRE IV : dispositions finales
Formalisation du transfert
L’article L.1 224-1 du Code du travail et le présent accord anticipé d’adaptation s’appliquent de plein droit aux salariés visés par le champ d’application de l’accord. De ce fait, aucun avenant à leur contrat de travail ne sera proposé à signature. Des informations/courriers individuels seront remis pour expliquer les modalités de mise en œuvre de l’accord.
Suivi de l’accord
Une commission composée de :
Pour la partie employeur : 2 membres de la Direction issus des Ressources humaines et des activités Opérationnelles des société signataires
Pour la partie syndicale : 2 membres par Organisations Syndicales signataires.
se réunira à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. Au cours de cette réunion, la Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord. Les membres de la commission pourront également échanger sur la nécessité de faire évoluer certaines des dispositions du présent Accord. En cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Signature électronique
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus du Groupe, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign). Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord. Dès sa signature, un exemplaire sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2 231-5 du Code du travail.
Adhésion – Révision – Dénonciation
Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute Organisation Syndicale Représentative. L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord.
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2 261-7-1 et L.2 261-8 du Code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2 261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord d’adaptation prend effet à compter du 1er juillet 2026. Conformément à l’article L. 2 231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives par voie électronique. Chacune des sociétés, parties au présent accord, s’engagent par ailleurs à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les entreprises visées au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, …). Le présent accord sera, en application de l’article L. 2 231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques.
Validité de l’accord
Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les Parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Fait à Orly, le 21 mai 2026, ANNEXE 1 : liste non exhaustive des accords, décisions unilatérales et usages de la société BL2A substitués par le présent accord
TEMPS DE TRAVAIL
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 janvier 2017
Accord Banque de temps signé le 30 janvier 2017
Accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion signé le 18 mars 2018
Accord collectif d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de la société Blondel Logistique Aéronautique Atlantique signé le 17 octobre 2018
ASTREINTES
Accord d’entreprise du 5 janvier 2017 et son avenant signé le 29 juin 2022
CONGE ANCIENNETE
Accord collectif Congé d’ancienneté du 23 octobre 2025
PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE (PEE)
Règlement du Plan d’épargne d’entreprise négocié par le chef d’entreprise signé le 16 mai 2018
INTERESSEMENT
Accord d’intéressement – exercice 2024 – 2025 – 2026 signé le 22 mars 2024
PARTICIPATION
16 05 2018 : Accord de Participation pour les entreprises assujetties à la participation
PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur signé le 9 avril 2025
NAO
Accord d’entreprise du 18 mai 2018 suite à la NAO
Accord d’entreprise du 25 juin 2020 suite à la NAO
Accord d’entreprise du 13 mars 2021 suite à la NAO
Accord d’entreprise du 3 février 2022 suite à la NAO et son avenant signé le 27 avril 2022
Accord d’entreprise du 06 janvier 2023 suite à la NAO
Accord d’entreprise du 20 mars 2024 suite à la NAO
Accord d’entreprise du 26 mars 2025 suite à la NAO
13ème MOIS
Accord Prime 13ème mois signé le 5 janvier 2017
INDEMNITE DE TRANSPORT
Accord Indemnité de transport signé le 5 janvier 2017
COHESION SOCIALE
Accord sur la cohésion sociale signé le 5 janvier 2017
Avenant de révision de l’accord collectif Cohésion sociale signé le 26 juillet 2024
MEDAILLE DU TRAVAIL
Accord Club BL2A signé le 5 janvier 2017
EGALITE PROFESSIONNELLE
Accord sur l’égalité et la diversité professionnelle signé le 13 novembre 2025
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Accord relatif au recours au vote électronique signé le 26 juin 2023
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : FRAIS DE SANTE – PREVOYANCE
Décision unilatérale de mise en place du régime frais de santé VERPIEREN en date du 2 janvier 2017
Décision relative à la mise en conformité du régime obligatoire Frais de santé existant (DUE du 01/01/2023)
Décision relative à la mise en conformité d’une couverture prévoyance non-cadre (DUE du 01/01/2023)
Décision relative à la modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance incapacité, invalidité et décès (DUE du 25/01/2023)
REGLEMENT INTERIEUR
Règlement intérieur en date du 15 février 2017
NOTE DE SERVICE
Note de service n°2025-04 relative au jours de congés payés supplémentaires
ANNEXE 2 : liste non exhaustive des accords Daher Logistics et accords Groupe Daher à la date d’effet des présentes
Accords collectifs Daher Logistics :
Accord anticipé d’adaptation applicable aux salariés provenant de la société Daher Aerospace et intégrant la société Daher Technologies (Daher Logistics) en date du 23 septembre 2024
Accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Daher Technologies (Daher Logistics) en date du 23 septembre 2024
Accord relatif à la rémunération et aux éléments variables de paie au sein de la société Daher Technologies (Daher Logistics) en date du 23 septembre 2024
Accord relatif à l’organisation des astreintes au sein de la société Daher Technologies (Daher Logistics) en date du 23 septembre 2024
Accord relatif à l’organisation du travail en équipe de suppléance au sein de la société Daher Technologies (Daher Logistics) en date du 23 septembre 2024
Accord de « négociations annuelles » 2025
Accord d’intéressement de la société Daher Logistics en date du 19 juin 2025
Accord de « négociations annuelles » 2026
Accord relatif à la mise en place d’un système de prime de performance collective au sein de la société Daher Logistics SAS en date du 10 avril 2026
Accords collectifs Groupe Daher :
Accord de constitution du Groupe Daher en date du 21 décembre 2023
Accord portant définition de l’architecture des représentatives du personnel et du dialogue social au sein du Groupe Daher en date du 9 février 2024
Accord relatif aux forfaits annuels en jours au sein du groupe Daher en date du 19 juillet 2024
Accord relatif à la mise en place d’une indemnité de transport en date du 10 juin 2014
Accord cohésion sociale en date du 24 juin 2016 et son avenant
Accord sur la Gestion des emplois et des Parcours Professionnels en date du 17 décembre 2020
Accord relatif aux garanties frais de santé au niveau du Groupe Daher en date du 4 octobre 2024
Accord relatif aux garanties de prévoyance au niveau du Groupe Daher en date du 4 octobre 2024
Accord relatif à l’indemnisation de la maladie, des accidents du travail et de la maladie professionnelle au niveau du Groupe Daher en date du 4 octobre 2024
Accords relatifs à l’épargne salariale
Accord dérogatoire de participation pour les salariés du Groupe Daher en date du 12 février 2025
Accord de refonte et de modernisation du dispositif « Club DAHER » en date du 12 juin 2025
Accord de groupe relatif à la mise en place d’un Plan d’épargne groupe (« PEG ») en date du 11 mars 2026
Note de fonctionnement sur les nouvelles méthodes de travail