Accord d'entreprise DAIICHI SANKYO ONCOLOGY FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société DAIICHI SANKYO ONCOLOGY FRANCE

Le 17/12/2018


Accord d’entreprise relatif à

l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Daiichi Sankyo Oncology France SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 1, rue Eugène et Armand PEUGEOT – Immeuble Le Corosa - 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 229 896, représentée aux fins des présentes par xxxxx xxxxx, agissant en qualité de Président, ci-après indifféremment dénommée « Daiichi Sankyo Oncology France » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :


La Société Daiichi Sankyo Oncology France exerce une activité de recherche et développement à des fins expérimentales de produits, équipements, techniques, procédés, et services ayant trait directement ou indirectement à l’oncologie, ainsi qu’à tout traitement médical y afférent. Elle assure également la gestion, l’analyse, l’organisation, la mise en œuvre et la diffusion de toutes connaissances qui résultent des activités de recherche, d’étude et de développement.

Pour l’exercice de ses activités la Société est amenée à employer plusieurs catégories de personnel :
  • Des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail : soit parce que leur fonction les conduit à des déplacements récurrents, soit en raison de leur fonction au siège
  • Des salariés non autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont les horaires sont déterminés

Afin d’offrir un mode d’organisation du temps de travail adapté, la Société souhaite instaurer :
  • Un décompte du temps de travail en jours sur l’année pour les salariés autonomes
  • Un régime unique d’aménagement du temps de travail sur une année pour les salariés non autonomes

La négociation d’entreprise est considérée comme prioritaire par la loi.

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 ouvre aux entreprises de moins de 11 salariés la possibilité de conclure des accords d’entreprise rendus obligatoires par la loi grâce à l’organisation d’une consultation référendaire.

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.2232-21 du Code, Daiichi Sankyo Oncology France SAS souhaite soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés cadres et non cadres autonomes et non autonomes au sein de la Société Daiichi Sankyo Oncology France.

Les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus des dispositions prévues dans le présent accord.




ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend comme étant le «temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

2.2. Définition du temps de pause


Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

2.3 Repos légaux obligatoires

  • Amplitude de travail et repos minimum quotidien

L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 10 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien sera au minimum de 11 heures consécutives.

  • Repos minimum hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Repos dominical

Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche.

2.4. Congés payés


Les salariés acquièrent, entre le 01/06/N-1 et 31/05/N, 25 jours ouvrés de congés payés à prendre entre le 01/06/N et le 31/05/N+1.

Les salariés ont l’obligation de poser 3 semaines continues de congés payés (15 jours ouvrés) entre le 01/06/N et le 30/09/N.

Les congés payés non pris au 31/05/N+1 seront perdus.


Les congés payés devront être posés un mois avant l’absence dans le logiciel prévu à cet effet.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES

3.1. Champ d’application et salariés concernés

Le présent article s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l‘exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Les salariés de Daiichi Sankyo Oncology France répondant à cette définition légale sont les suivants :

  • les cadres et non cadres itinérants ne disposant pas notamment de planning de travail prédéfini ;
  • les cadres et non cadres rattachés au siège mais dont l'organisation du temps de travail dépend de contingences extérieures en lien avec leurs missions comprenant notamment des déplacements professionnels fréquents ;
  • les cadres dont les fonctions impliquent une fluctuation de la durée de leur temps de travail suivant certaines périodes de l’année et pour faire face aux pics et creux d’activité de l’entreprise.

Sont exclus de cette catégorie de cadres et non cadres autonomes, les employés appartenant aux groupes I, II, III et les agents de maîtrises et techniciens du groupe IV dont le coefficient est inférieur à 275 selon la classification de la Convention collective nationale des Industries Chimiques.

3.2. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec les salariés visés au point 3.1 précédent.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

Celle-ci doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient qui justifie le recours à cette modalité;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante.


3.3. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés par année civile (1er janvier au 31 décembre) est fixé au maximum à 213.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

3.4. Décompte du temps de travail


Le temps de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait est décompté en journées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes internes et externes.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, celui-ci fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

3.5. Acquisition et prise des jours de repos (appelés « jours RTT »)


Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.




Un nombre de jours de repos (appelés « jours RTT ») est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année – Nombre de samedi et dimanche – Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré travaillé – 213 = Nombre de jours RTT

A titre d’illustration, pour l’année 2018 :
365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 213 jours à travailler =

15 jours de RTT


Ils s’acquièrent et se prennent sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).Tout jour de repos non pris au 31 décembre sera perdu.

Les jours de repos s’acquièrent en début de mois, avec une régularisation le mois suivant en cas d’absence. Ils ne pourront être pris par anticipation.

La prise des jours de repos se fait par demi-journées ou journées entières.

Chaque mois le salarié acquiert 1,25 jour de repos réparti comme suit :
  • « JRTT employeur » ou imposé : 0,587 jour
  • « JRTT salarié » ou libre : 0,667 jour

Les « JRTT employeur » ou imposés sont fixés en début d’année par l’employeur et sont au nombre de 7 répartis comme suit :
  • 1 JRTT accolé à un jour férié (pont) défini chaque année par la Direction
  • 1 JRTT le Lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
  • 5 JRTT la dernière semaine de décembre

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant de  « jours RTT employeur », le salarié devra poser des « jours RTT salarié » (ou libres), des jours de congés payés, des jours de congés sans solde ou des jours de congé par anticipation.

Les JRTT libres devront être posés au minimum 15 jours avant l’absence dans le logiciel prévu à cet effet.

3.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année


Le calcul de la durée annuelle de travail, ainsi que les droits à jours de repos des salariés cadres ou non cadres autonomes embauchés à temps plein en cours d’année civile, est réalisé prorata temporis du temps de présence sur la période de référence (année civile).

Les droits à jours de repos s’acquièrent à due concurrence des heures de travail effectuées, les jours d’absence (maladie, accident, évènement familial, maternité, paternité, sans solde…) ne permettent


donc pas l’acquisition de tels droits. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévue par la convention individuelle de forfait.

En cas de départ en cours d’année, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

3.7. Contrôle du nombre de jours travaillés


3.7.1. Suivi individuel et contrôle du forfait


Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise. Chaque salarié en forfait-jours doit renseigner le système de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce système fait apparaître :
  • La date et le nombre de jours travaillés
  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés, classés en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos RTT;
  • maladie, etc….

La saisie du temps de travail devra être réalisée:
  • par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers,
  • à une fréquence quotidienne, ou au plus, hebdomadaire,
  • sans correction possible du responsable hiérarchique,
  • sans pré-saisie automatique dans l'outil.

Ce document de suivi sera validé chaque mois par la Direction des Ressources Humaines.

Si la Direction des Ressources Humaines constate des anomalies lors du contrôle du système déclaratif de suivi, elle organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié déterminent les raisons de ces anomalies et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

3.7.2. Dispositif d’alerte


Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut alerter la Direction par mail avec accusé de réception sur ses difficultés.

La Direction organisera alors dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié.


Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié définissent des mesures permettant à ce dernier de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses repos obligatoires.

3.7.3. Entretien individuel périodique

Une fois par an, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés
  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise
  • L'amplitude de ses journées de travail
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • La rémunération du salarié.

A l‘occasion de cet entretien, le salarié et le représentant de la Direction examinent si possible, la charge de travail et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera rempli par la Direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations.

3.8. Travail le week-end


Les salariés qui viendraient à travailler un week-end (samedi, dimanche ou samedi et dimanche) devront alors bénéficier, dans le respect du plafond annuel 213 jours :
  • En cas de travail la journée du samedi ou du dimanche, d’une journée de récupération dans la semaine suivante
  • En cas de travail le samedi et dimanche, de 2 journées de récupération (la première étant à prendre la semaine précédant le weekend travaillé et la 2ème la semaine suivant le weekend travaillé)

3.9. Droit à la déconnexion

En application du II. de l’article L. 3121-65 du Code du travail, le Salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, défini comme le droit du Salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et de communication professionnels et de ne pas être contacté pour un motif professionnel au cours de ses temps et jours de repos.
La Société définira les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés dans le cadre d’une charte.

3.10. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l'année et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES ET CADRES NON AUTONOMES

4.1. Champ d’application

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d'autonomie dans la gestion de celui-ci.

4.2. Organisation du temps de travail en heures par l’octroi de jours de repos sur l’année

4.2.1. Période de référence


Conformément à l'article L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile (1er janvier au 31 décembre).

4.2.2. Durée du travail


La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés et RTT prévus au 4.2.3.

La durée hebdomadaire est de 37 heures 30 de travail effectif, soit 7h30mn (7,5 heures) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.

Les 1 607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l'année.

4.2.3. Attribution de repos compensateurs : « jours RTT »


Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures.


Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à 15 jours.

A ces 15 jours RTT, s’ajoutent les congés payés, jours fériés et congés conventionnels

4.2.4. Impact de l’organisation annuelle du temps de travail sur la détermination des heures supplémentaires


Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures 30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l'article 4.8 ci-dessous:
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures 30 par semaine ;
  • les heures effectuées au-delà des 1.607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées (payées ou récupérées) au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37 heures 30 rappelées ci-dessus).
Un décompte sera établi à la fin de l’année civile (année N), lors du mois de février suivant (N+1). Les heures supplémentaires éventuellement constatées, elles donneront lieu, ainsi que les majorations correspondantes, à repos compensateur de remplacement à prendre au plus tard avant le 1er avril de l’année N+1.

4.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


En cas de modification de la durée ou des horaires de travail indicatifs des salariés, la Direction informera les salariés par affichage et par courriel avec accusé de réception dans un délai de 7 jours ouvrés.

4.4. Acquisition et prise des jours RTT


Les jours de RTT s’acquièrent et se prennent sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).Tout jour de repos non pris au 31 décembre sera perdu.

Les jours de RTT s’acquièrent en début de mois, avec une régularisation le mois suivant en cas d’absence. Ils ne pourront être pris par anticipation.

Chaque mois le salarié acquiert 1,25 jour de RTT réparti comme suit :
  • « JRTT employeur » ou imposé : 0,587 jour
  • « JRTT salarié » ou libre : 0,667 jour






Les « JRTT employeur » ou imposés sont fixés en début d’année par l’employeur et sont au nombre de 7 répartis comme suit :
  • 1 JRTT accolé à un jour férié (pont) défini chaque année par la Direction
  • 1 JRTT le Lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
  • 5 JRTT la dernière semaine de décembre

Dans l’éventualité d’un nombre insuffisant de  « jours RTT employeur », le salarié devra poser des « jours RTT salarié » (ou libres), des jours de congés payés, des jours de congés sans solde ou des jours de congé par anticipation.

Les JRTT libres devront être posés au minimum 15 jours avant l’absence dans le logiciel prévu à cet effet.

La prise des jours de repos se fait par demi-journées ou journées entières.

4.5. Prise en compte des absences, et des arrivées et départ en cours d’année

Le calcul de la durée annuelle de travail et les droits à jours de RTT des salariés non autonomes embauchés à temps plein en cours d’année civile, est réalisé prorata temporis du temps passé dans l’entreprise sur l’année civile.

Toute absence, hors congés payés, jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de jours de RTT au prorata du temps passé dans l'entreprise sur l'année civile.

Le décompte des absences affectant le nombre de Jours RTT est effectué mensuellement, les jours de RTT correspondant seront déduits au cours du mois suivant, conformément à la répartition fixée au point 4.4. sur les droits à l'initiative du salarié et ceux à l'initiative de l'employeur.

En cas de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur l'année civile.

4.6. Rémunération


La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

4.7. Modalités de décompte et suivi du temps de travail


Afin de décompter le temps de travail des salariés non autonomes, la Société s’engage à mettre en place un système de déclaration du temps de travail effectif via un outil informatisé.

La saisie du temps de travail devra être réalisée:
  • par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers,
  • à une fréquence quotidienne, ou au plus, hebdomadaire,

  • sans correction possible du responsable hiérarchique,
  • sans pré-saisie automatique dans l'outil,

Les salariés non autonomes dont la durée de travail sera décomptée en heures devront préciser les heures de début, de fin d'activité et leur temps de pause quotidien.

La saisie de l'amplitude horaire, déduction faite des temps de pause, déterminera la durée de travail effective quotidienne.

4.8. Heures supplémentaires

  • Heures supplémentaire à la demande la Direction
La qualification d'heures supplémentaires est réservée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale,

à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction.


  • Heures supplémentaires exceptionnelles

Par exception, si un salarié a été conduit à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans accord préalable de la Direction, il devra déclarer ces heures au plus tard le jour même ou dès le lendemain de leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après validation de leur réalisation par la Direction.

  • Désaccord ponctuel sur l’accomplissement d’heures supplémentaires

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et la Direction, la Direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après analyse de la situation avec le salarié, si des heures supplémentaires ont été réalisées et/ou le volume de ces heures.

S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées conformément à la loi.


Article 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le Procès-verbal de consultation ainsi que les modalités d’organisation de la consultation sont annexés au Présent accord.




Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

5.2. Suivi de l'accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

5.3. Révision et dénonciation


L’accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

5.4. Dépôt


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7, seront déposées sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction de la Société.
Fait à Rueil-Malmaison, le 17/12/2018





Président Daiichi Sankyo Oncology Europe
Représentant permanent de la Société




Annexes :

  • Procès-verbal de consultation référendaire des salariés conformément à l’article L.2232-21
  • Modalité d’organisation de la consultation



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