ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE AU 01/01/2024
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Daimler Buses France SASU
dont le siège social est situé 2 rue du Vignolle à Sarcelles (95200), représentée aux fins des présentes par r XXXMonsieur Holger DUERRFELD, Président, et XXXhieu MACE, Directeur Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles), XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny en Barrois), et XXX, délégué syndical CFDT (Site de Ligny en Barrois).
l’organisation syndicale CFE - CGC, représentée par XXX, délégué syndical CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois) ayant donné délégation de pouvoir à XXX (site de Ligny en Barrois), et XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles).
l’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois)
D’AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Préambule
Le 7 février 2022, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et trois des quatre organisations syndicales représentatives de la branche - la CFDT, la CFE-CGC et FO - ont signé la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) qui s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.
Les parties signataires du présent accord entendent définir les modalités, guider et accompagner de manière paritaire le déploiement de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie, sur les thèmes nécessitant une adaptation aux normes juridiques applicables au sein de l’entreprise.
Les dispositions relatives aux autres thèmes traités par le nouveau dispositif conventionnel de branche entreront en vigueur à la date prévue par la Convention collective nationale.
Article 1 – Régime relatif à la période d’essai
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que le régime applicable à la période d’essai au sein de l’entreprise est celui issu de l’article 70 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Article 2 – Appréciation de l’ancienneté du salarié
Le présent article vient remplacer les périodes prises en compte au titre de l’ancienneté prévues à l’article 3 et 73 de la Convention collective nationale de Métallurgie.
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
De plus, sont prises en compte au titre de l’ancienneté, si elles précèdent immédiatement l’embauche au titre du contrat de travail en cours :
La durée des contrats de travail conclus avec l’entreprise,
La durée des contrats de travail conclus avec l’entreprise effectués au titre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation lorsqu’ils ont été suivis d’un contrat de mise à disposition accompli dans l’entreprise,
La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement dans le cadre d’un contrat de mise à disposition dans la limite de la durée prévue par l’article L.1251-38 du Code du travail.
Ces dispositions ne sont pas rétroactives et s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 – Régime relatif au temps de travail
Régime relatif au temps de pause
Les salarié(é)s travaillant en horaires dit « d’équipe », à savoir soit du matin soit d’après-midi, bénéficient d’une rémunération de leur pause à hauteur de 15 minutes au taux horaire de leur salaire de base.
Régime relatif au forfait en jours sur l’année
Compte tenu de l’évolution légale, conventionnelle et jurisprudentielle du régime applicable au forfait en jours sur l’année depuis sa mise en place au sein de l’entreprise, il est nécessaire que les partenaires sociaux et la direction s’engagent à ouvrir une négociation d’ici le 30 juin 2024.
Les déplacements professionnels
Le temps de trajet nécessaire aux déplacements professionnels sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Régime applicable aux congés payés
Régime applicable aux congés payés
Afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE), la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts dans lesquels elle modifie les droits des salariés aux congés payés. Compte tenu de cette récente jurisprudence, et en l’absence de toute intervention jusqu’alors du législateur qui viendrait préciser le régime applicable, voire instaurer un régime transitoire permettant aux entreprises de se mettre progressivement en conformité, les parties conviennent de se réunir avant le 31 mai 2024 pour négocier le cadre applicable dans l’entreprise. Dans l’attente des nouvelles dispositions, le régime actuellement en vigueur continue de s’appliquer.
Régime applicable aux congés d’ancienneté
Le présent article vient remplacer les dispositions prévues à l’article 89 de la Convention collective nationale de Métallurgie. Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté s’apprécie à l’expiration de la période de référence des congés payés. A compter du 1er juin 2024, l’acquisition des congés payés supplémentaires d’ancienneté est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
Être présent au 1er juin de l’année. Il convient de préciser que le droit n’est pas dû en cas de départ au cours de la période de référence prise en considération pour l’acquisition du droit,
Au 1er juin de l’année, être dans l’une des situations permettant l’acquisition du droit à congés définies notamment par l’article L3141-5 ou par l’article 84 de la Convention collective nationale de Métallurgie
Les durées du droit à congé payé supplémentaire sont les suivantes :
Pour les salariés cadres (classement de l’emploi de F11 à I18) :
1 an
2 jours
3 ans
3 jours
5 ans
5 jours
Pour les salariés non-cadres (classement de l’emploi de A1 à E10) :
10 ans
1 jour
15 ans
2 jours
20 ans
3 jours
25 ans
4 jours
30 ans
5 jours
Régime applicable aux congés payés pour événements familiaux
Le présent article vient se substituer aux dispositions prévues à l’article 90 de la Convention collective nationale de Métallurgie.
Nature du congé
Nombre
Mariage ou PACS 5 jours ouvrés Mariage d’un enfant 1 jour ouvré Naissance ou adoption (mère ou père) 5 jours ouvrés Décès d’un enfant de plus de 25 ans 5jours ouvrables Décès d’un enfant de moins de 25 ans 14 jours ouvrables Congé de deuil d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective permanente du salarié 8 jours ouvrables Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin (avec ou sans enfant à charge) 5 jours calendaires Décès du père, de la mère 3 jours ouvrables Décès du beau-père, de la belle-mère (parent du conjoint du collaborateur sous réserve que le collaborateur soit marié ou lié par un PACS) 3 jours ouvrables Décès du beau-père, de la belle-mère (conjoint du parent du collaborateur sous réserve que le parent concerné soit marié ou lié par un PACS) 1 jour ouvrable Décès d'un frère ou d'une sœur, belle-sœur, beau-frère (conjoint marié ou lié par un PACS au frère ou à la sœur du collaborateur) 3 jours ouvrables Décès du gendre ou de la bru 1 jour ouvrable Survenance d'un handicap chez un enfant (selon les dispositions conventionnelles en vigueur) 5 jours ouvrables Décès des arrières grands parents 1 jour ouvrable Décès des grands parents 1 jour ouvrable Décès des petits enfants 3 jours ouvrables En cas d'enterrement d'un parent à l'étranger, hors métropole 1 jour ouvrable
Il est convenu que le congé doit être pris dans le mois entourant l’événement. Le bénéfice de ce jour est soumis à la fourniture du justificatif correspondant.
Il est rappelé que le régime applicable au sein de l’entreprise concernant le congé relatif à la garde d’enfant malade prévu par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 juillet 2021 continuera à s’appliquer après le 1er janvier 2024.
Article 5 – Régime conventionnel applicable au salarié en arrêt maladie
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que le régime applicable au salarié en arrêt maladie est celui issu de nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie.
Article 6 – Régime relatif au maintien de salaire en cas de congé maternité
A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit de nouvelles règles applicables à l’indemnisation des salariées en congé maternité.
Par le présent accord collectif, il est décidé de continuer à appliquer les dispositions déjà prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 juillet 2021 tant qu’il sera en vigueur, afin de garantir à chaque salariée en congé maternité une indemnisation à hauteur de 100% de leur rémunération.
Article 7 – Régime relatif aux primes
Régime relatif à la prime d’ancienneté
Le présent article vient se substituer aux dispositions prévues à l’article 142 et 143 de la Convention collective nationale de Métallurgie.
La prime d’ancienneté concerne les salariés dont l’emploi est compris entre les groupes A à E, dès lors qu’ils comptent au moins 3 ans d’ancienneté.
Le calcul de la prime d’ancienneté est le suivant :
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci i dans l’entreprise, dans la limite de 30 ans. La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, pour chaque classe d’emploi. La valeur du point fait l’objet d’une négociation annuelle territoriale.
Le schéma de calcul ci-dessus est donné à titre indicatif, les valeurs du point et du taux par classe d’emploi pouvant être modifiées ultérieurement.
Le montant de la prime d’ancienneté varie selon l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour les heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l’année, soit la majoration de 30% dans les conditions de l’article 139 de la convention collective.
Régime relatif à la prime d’équipe
La prime d’équipe s’applique exclusivement au personnel du site de production de Ligny-en-Barrois en horaires d’équipe alternantes. Le salarié doit donc alterner le travail en horaires de matin et d’après midi (une semaine sur deux).
Cette prime forfaitaire et journalière est de 5,5€ bruts par poste accompli.
Afin d’être éligible au versement de cette prime, le salarié doit cumulativement :
Travailler en équipe alternante,
Être présent à la prise de poste de l’horaire correspondant
Ladite prime n’est pas due dans les cas suivants :
Travail en horaires de journée
Absence pour quelque motif que ce soit
Régime relatif à l’indemnité de panier
L’indemnité de panier s’applique exclusivement au personnel du site de production de Ligny-en-Barrois en horaires d’équipe alternantes.
Cette indemnité forfaitaire et journalière est de 4, 37€ nets.
Afin d’être éligible au versement de cette prime, le salarié doit : - travailler en équipe alternante, - être présent à la prise de poste de l’horaire correspondant
Ladite prime n’est pas due dans les cas suivants :
Travail en horaires de journée
Absence pour quelque motif que ce soit
Régime relatif à la prime d’habillage
A compter du 1er janvier 2024, la Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit de nouvelles règles applicables au régime relatif aux temps d’habillage et de déshabillage à l’article 96.1.
Par le présent accord collectif, il est décidé de ne pas appliquer les contreparties prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie et de continuer à appliquer les dispositions déjà applicables au sein de l’entreprise après le 1er janvier 2024 afin de faire bénéficier à chaque salarié 16€ bruts mensuels au titre de la prime d’habillage.
En cas d’absence sur l’ensemble du mois, la prime n’est pas due.
En contrepartie de cette prime, les salariés concernés, devront se présenter à leur poste de travail en tenue de travail et aucun temps supplémentaire indemnisé ne leur sera accordé.
Article 8 – Régime relatif à l’astreinte
A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit de nouvelles règles applicables au régime relatif à l’astreinte, notamment aux articles 96.2 et suivants de cette même convention collective.
Toutefois, le montant de la compensation des astreintes tel que décrit par l’article 96.2.1.3 de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie ne s’applique pas. Les règles relatives au montant de la compensation en vigueur dans l’entreprise restent applicables.
Article 9 – Régime relatif à la mutuelle / frais de santé
Un accord collectif d’entreprise est mis en place conformément au droit applicable.
Article 10 – Régime relatif à la prévoyance
Un accord collectif d’entreprise est mis en place conformément au droit applicable.
Article 11 – Clause de revoyure liée à l’implémentation de la nouvelle classification
Considérant le nouveau système de classification de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie, les parties conviennent que chaque salarié aura la possibilité de demander à la commission de cotation de re coter sa fonction à condition :
que des éléments significatifs et pérennes soient manquants dans la fiche emploi ayant servi à la cotation initiale du poste,
que ces éléments n’aient pas été pris en compte dans le processus de cotation initial,
que ces éléments soient susceptibles de modifier la cotation du poste.
Ces conditions s’apprécient cumulativement.
Dans ce cadre, toute demande de modification de la fiche emploi doit au préalable obtenir l’accord du manager direct du salarié, du chef de service et de sa direction.
Le service RH compétent localement analysera la demande et appréciera si les modifications souhaitées de la fiche emploi appellent ou non une nouvelle cotation par la commission cotation.
Il est précisé que toute demande en ce sens doit être formulée auprès du service RH compétent au plus tard le 29 mars 2024.
Article 11 – Clause de revoyure générale
Les parties conviennent de se réunir s’ils estiment que des modifications substantielles du présent accord sont rendues nécessaires afin d’assurer la conformité et l’évolution des dispositifs au regard de la nouvelle convention collective de la métallurgie ou du contexte légal. Article 12 – Publicité
Le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bar Le Duc.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Article 13 - Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait en 8 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires, Fait à Reims, le 25 janvier 2023,
Pour la société Daimler Buses France SASU,
XXX, Président,
XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
représentée par : XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),
XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny en Barrois),
XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny en Barrois),
Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,
représentée par : XXX, délégué syndical CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois) ayant donné délégation de pouvoir à XXX (site de Ligny en Barrois),
XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles),
Pour l’organisation syndicale CGT,
représentée par : XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois),