Accord d'entreprise DALKIA EN

Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés - COVID19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 30/04/2020

12 accords de la société DALKIA EN

Le 02/04/2020


ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES

DALKIA EN

  • ENTRE :
  • la Société

    Dalkia EN représentée par

  • Monsieur, Président
  • D’une part
  • Et les

    organisations syndicales suivantes :

- La Confédération Générale du Travail – Fédération Nationale des Travailleurs de la construction représentée par  Monsieur, délégué syndical

- L’Union Nationale des Syndicats autonomes (UNSA), représentée par Monsieur, délégué syndical

- La Fédération Générale Force Ouvrière (FGFO) – Construction, représentée par Monsieur, délégué syndical
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Fédération Nationale de la Construction et du Bois, représentée par Monsieur, délégué syndical


D’autre part


Il est convenu ce qui suit :






PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le gouvernement a été amené à prendre certaines mesures d’urgence par ses ordonnances du 25 mars 2020 prises en application de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020.
Dalkia EN souhaite s’inscrire pleinement dans l’objectif de ces ordonnances afin de limiter immédiatement les impacts économiques et financiers engendrés par la pandémie en cours de Covid-19 mais aussi de limiter les impacts sociaux pour ses salariés, notamment en matière de rémunération.
Le présent accord est mis en place pour répondre à des circonstances exceptionnelles et à des baisses d’activité dues à la reprogrammation des plannings d’interventions sur les CNPE.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Dalkia EN.

ARTICLE 2 – PRISE DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES :

Chaque salarié sera concerné par la prise effective de jours de repos à l’initiative de l’employeur pour un nombre allant de 1 à 10 jours ouvrés maximum selon les nécessités d’activité ou à concurrence des stocks individuels disponibles en cas de soldes insuffisants.
Ces jours de repos devront être posés entre la date d’effet de l’accord et le 30 avril 2020.
La prise de ces jours sera faite selon l’ordre de priorité suivant :
  • Heures de Récupération
  • Jours de Récupération Temps de Travail (JRTT)
  • Congés Payés et Congés d’ancienneté pris sur les soldes de la période en cours (période de prise de congés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020), à concurrence d’un maximum de 5 jours ouvrés.
Il est convenu que les jours de repos et congés seront pris sous forme de journée entière.
En tout état de cause, aucun droit à congés en cours d’acquisition pour la nouvelle période ne sera prélevé par anticipation.



ARTICLE 3 – MODALITES ET DELAI DE PREVENANCE :

Les managers se rapprocheront de chaque salarié afin de déterminer les dates et les motifs des repos pris et remonteront l’information à la DRH. Chaque salarié, de son côté, renseignera les demandes de repos correspondantes dans Kiosque.
Seront prioritairement sollicitées pour la pose des jours de repos les personnes non mobilisées en permanence.
En application des mesures dérogatoires prévues par les ordonnances du 25 mars 2020, le délai de prévenance entre la décision de l’employeur et le premier jour de congé est porté à 1 jour franc minimum.



ARTICLE 4 – CAS PARTICULIERS :

  • En cas de solde de jours de repos disponibles inférieur à 10 jours ouvrés :

Le salarié concerné se verra appliquer le dispositif à concurrence des soldes disponibles.

  • En cas de jours de récupération, RTT ou congés déjà posés d’ici le 30 avril 2020 :

Si sur le seul mois d’avril le total des jours déjà posés n’atteint pas 10 jours ouvrés et en cas de solde disponible, alors le dispositif sera appliqué au salarié afin que le nombre maximum de jours soit atteint.
A contrario si le nombre de jours déjà posés est au moins égal à 10 jours ouvrés alors le dispositif ne sera pas appliqué. Toutefois, le salarié volontaire pourra décider de poser des jours supplémentaires selon les dispositions décrites en article 5.

  • En cas d’arrêt exceptionnel pour Garde d’Enfants déjà posé :

L’arrêt exceptionnel pour Garde d’enfants déjà réceptionné et enregistré par la DRH à la date d’effet du présent accord s’appliquera selon les dates déclarées dans le respect de la durée prévue par la sécurité sociale.
A défaut ou avant tout renouvellement de ce type d’arrêt, la pose de jours de repos selon les modalités définies dans l’article 2, sera privilégiée.

  • En cas de salarié en arrêt de travail pour maladie :

Le salarié qui reprend le travail au cours du mois d’avril après un arrêt de travail, se verra appliquer le même dispositif à concurrence des jours ouvrés restants jusqu’au 30 avril.


ARTICLE 5 – VOLONTARIAT POUR POSE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES :

Il est précisé que, sur la base du volontariat, chaque salarié aura la possibilité de poser plus de 5 jours ouvrés de congés payés.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES:

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

  • Durée et clause de revoyure:

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 30 avril 2020.
En cas de prolongation de la pandémie et des mesures de confinement associées au-delà du 1er mai 2020, les parties conviennent que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives pourront se réunir avant la fin de validité prévue du présent accord pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

  • Révision, Dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le code du travail. Notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Notification, dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction procèdera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord.

Il est remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Courbevoie, en 8 exemplaires originaux, le 02 Avril 2020


Pour Dalkia EN
Le Président, Monsieur



Pour la CGT
Monsieur



Pour l’UNSA
Monsieur



Pour FO
Monsieur



Pour la CFDT
Monsieur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir