Accord d'entreprise DAMBERG SAS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société DAMBERG SAS

Le 26/08/2019


ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La Société

 DAMBERG, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 754 061 059, dont le siège social est situé 320, avenue d’Altkirch - 68350 BRUNSTATT, représentée par Monsieur Vincent MARQUIS, Président de ladite Société,


d’une part,

Et,


L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,

Madame Céline WALRY,

L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical,

Monsieur Ismail LAKHDER,


d’autre part,


II a été convenu le présent accord :

Préambule :


Le présent accord pour objet de prévoir l’annualisation du temps de travail. Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter les horaires aux besoins quotidiens, et de pouvoir faire face à l’évolution des demandes de la clientèle, sans cesse évolutives au regard des offres concurrentielles. De cela découle un impératif de présence du personnel pour certains services, en fonction des offres promotionnelles, dictées par les habitudes de consommation et de la saisonnalité, faisant varier l’activité tout au long de l’année d’un rayon à l’autre.

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. En application de l’article L.3121-44 et L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par l’accord de branche.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des cadres en forfait annuel jours.

Article 2. Principe de l’annualisation du temps de travail - période de référence


Le présent accord aménage et décompte le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs qui s’étend du 1er mars au 28 février (29 février en année bissextile) de l’année suivante, aussi bien pour les salariés à temps complet, que pour les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent que pour la période transitoire du 1er octobre 2019 au 28 février 2020, la durée du travail sera calculée prorata temporis, soit une durée de 669,58 heures pour les salariés à temps complet et à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Article 3. Annualisation du temps de travail


3.1. Annualisation des salariés à temps complet

3.1.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail


La durée des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail effectif par an.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 heure et la durée maximale hebdomadaire, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif au courant d’une même semaine ne constituent des heures supplémentaires. A l’exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel jours, ainsi que des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire de moins de 12 mois, tous les salariés de l’ensemble des services sont concernés.

3.1.2. Rémunération lissée


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, de sorte que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles de travail effectif, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce temps de travail effectif, sera ajouté le paiement de la pause payée dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord de branche, et sous réserve de leurs évolutions.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

3.1.3. Heures supplémentaires


Les heures de travail effectif réalisées par les salariés au-delà de la durée annuelle fixée au 3.1.1. constituent des heures supplémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi.

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, seules sont prises en compte dans ce décompte les heures de travail effectif et les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois à l’issue de la période de référence. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai minimum de prévenance de 4 semaines. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée dans un délai maximum de 2 semaines. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié sur la période annuelle de référence prévue à l’article 2.

3.1.4. Planification des horaires et modifications


Une programmation prévisionnelle sur une période de 2 à 4 semaines selon les secteurs de l’entreprise définira les périodes d’activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard 2 semaines avant la période concernée. Ils pourront être communiqués prioritairement par voie d’affichage, soit en version papier, soit en version dématérialisé, permettant son impression à tout moment.

Toute modification des plannings sera communiquée au salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans tous les cas, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
- les règles régissant le repos hebdomadaire,
- la durée maximale de travail au cours d’une semaine prévue par les dispositions légales et conventionnelles, actuellement 48 heures ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives,
- la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.

3.2. Annualisation des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel suivront le même régime d’annualisation que les salariés à temps plein dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 2 du présent accord.

3.2.1. Durée du travail


La durée du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein rappelé au 3.1. du présent accord. Sur la semaine, la répartition de la durée du travail pourra varier dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, étant rappelé que la durée annuelle ne peut atteindre celle fixée pour les salariés à temps plein.

La direction s’emploiera à faire en sorte dans la mesure du possible que la variation horaire des salariés à temps partiel se fasse en principe dans une proportion de plus ou moins 3 heures par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du salarié concerné.

3.2.2. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel annualisé est calculée sur la base de l’horaire contractuel. En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans le cadre du présent accord, devra mentionner :
- la qualification du salarié,
- les éléments de sa rémunération,
- la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne correspondante,
- la limite d’accomplissement des heures complémentaires.






3.2.3. Heures complémentaires


Par heure complémentaire, il faut entendre toute heure de travail de travail effectif effectuée au-delà de la durée annuelle du travail effectif prévu au contrat de travail.

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires, seules sont prises en compte les heures de travail effectif et les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la loi.

3.2.4. Planification des horaires et modification


De la même manière que les salariés à temps plein, une programmation prévisionnelle sur 4 semaines définira les périodes d’activité :
  • cette programmation sera portée à la connaissance du personnel 2 semaines avant la période concernée ;
  • l’information sera communiquée prioritairement par voie d’affichage, soit en version papier, soit en version dématérialisé permettant son impression à tout moment.

Toute modification des plannings sera communiquée au salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans tous les cas, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié.

Article 4. Arrivées et départs en cours de période de référence


Embauche en cours de période :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet un report du compteur d’heures sur la période de référence suivante ou à une ou plusieurs retenues dans la limite du dixième du salaire.





Départ en cours de période :


Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :


Solde de compteur positif : dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies au présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et feront l’objet des majorations conformément aux dispositions légales.

Solde de compteur négatif : s’il apparait que les sommes versées sont supérieures à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 5. Compteur individuel et régularisations


Compteur


La variation de la durée du travail du salarié implique le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué hebdomadairement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque période de travail :
  • le nombre d’heures de travail rémunérées ;
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • le solde du compteur individuel d’heures.

Régularisation des compteurs


L'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.
Solde de compteur positif : en fin de période, les heures supplémentaires feront l’objet des majorations conformément aux dispositions légales, et pourront être données en repos conformément au présent accord. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires feront l’objet de majorations prévues par la loi et seront rémunérées et traitées au plus tard sur le bulletin de paye correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Solde de compteur négatif : en fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tel que défini dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées, mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à un report du compteur d’heures sur la période de référence suivante ou à une ou plusieurs retenues dans la limite du dixième du salaire.

Article 6. Suivi et rendez-vous


Il est créé une commission de suivi de l’accord qui se réunira une fois par an afin d’examiner les conditions d’exécution du présent accord, la situation des compteurs d’heures ainsi que toutes les dispositions liées à l’aménagement du temps de travail.

Les indicateurs définis conjointement seront mis à la disposition des membres avant chaque réunion. La commission se compose de :
  • 1 à 3 membres de la Direction,
  • 2 à 3 membres du Comité Social et Economique.

Article 7. Durée de l’accord – révision - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Une demande de révision peut être demandée à tout moment par la Société ou une des organisations syndicales signataire de l’accord. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivants la demande de révision.

L’accord peut être dénoncé totalement par l’ensemble des syndicats signataires ou par la Société, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8. Dépôt et publicité


Le présent accord a été signé au cours des séances de signature.

La direction de la Société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en application de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Brunstatt, le 26 août 2019 en 6 exemplaire originaux.

Pour la Société,

L’organisation syndicale

CFTC,

L'organisation syndicale

FO,

Vincent

MARQUIS


Céline

WALRY

Ismail

LAKHDER



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