Accord d'entreprise DARAMIC

Accord d'entreprise NAO 2026 - Salaires - Organisation et durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2027

13 accords de la société DARAMIC

Le 20/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2026

Salaires – Organisation et durée du travail




Entre les soussignés :


La société

DARAMIC SAS, l’employeur dont le siège social est situé 25 rue Westrich à Sélestat (67), représentée par :


  • , en qualité de Directeur de site
  • , en qualité de Regional HR Manager

d’une part,


Et les organisations syndicales représentatives :
  • CGT, représentée par , Délégué Syndical

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical


d’autre part,




PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 5 et 7 mai 2026.

La négociation a porté sur :

  • La

    rémunération,

  • La

    durée et l’organisation du travail,


sur le périmètre des salariés relevant des

coefficients 700 à 820 inclus.


Par ailleurs, ces discussions s’inscrivent dans un contexte de réorganisation du travail ayant fait l’objet d’une information-consultation du CSE les :
  • 14 avril 2026,
  • Et 5 mai 2026.

A l’issue des échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés relevant des coefficients 700 à 820 inclus.

Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en brut, proratisés pour les temps partiels, et s’appliquent au salaire de base.

Article 2 – Mesures salariales


2.1 Augmentation générale – mai 2026


Une augmentation générale est appliquée sur la paie de mai 2026 :

  • + 47€ bruts mensuels pour les salaires de base < 2 700€
  • + 42€ bruts mensuels pour les salaires de base ≥ 2 700€

Cette augmentation est intégrée au salaire de base et a un effet permanent.

Elle ne se substitue pas :
  • aux augmentations liées à une promotion ou changement de fonction,
  • ni aux ajustements liés aux minima conventionnels ou légaux.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation générale est proratisé en fonction du temps de travail mentionné au contrat de travail.


2.2 Augmentations individuelles – juillet 2026


Une enveloppe d’augmentations individuelles est définie comme suit :
  • + 0.5% sur les salaires de base,
  • appliquée sur la paie de juillet 2026

Les augmentations individuelles ont un effet permanent sur le salaire de base.

Principes d’attribution :
  • les critères objectifs sont définis préalablement avec les Délégués Syndicaux,
  • ils reposent sur des éléments objectifs, prédéfinis, vérifiables et non discriminatoires,
  • ils prennent en compte la performance individuelle, l’implication professionnelle et la tenue du poste.

L’entreprise conserve la responsabilité d’attribution dans le respect de ces principes.

Un retour global consolidé pourra être présenté aux organisations syndicales.



2.3 Prime vacances

Le prime vacances est portée à 1 600€ bruts, soit une revalorisation de + 100€.

Elle est versée selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise. A ce titre, elle n’est pas proratisée en fonction du temps de travail.



Article 3 – Organisation et durée du travail


3.1 Contexte et fondement de la mesure


Dans le cadre du projet d’ajustement de l’organisation du travail pour la période du 24 avril 2026 au 31 mars 2027, la Direction a procédé à :

  • une consultation du CSE en réunion plénière le 14 avril 2026,
  • complétée par une réunion extraordinaire le 5 mai 2026.

Ce projet vise notamment à :
  • éviter des arrêts courts et répétés des équipements le vendredi matin,
  • limiter les pertes liées aux redémarrages,
  • optimiser la continuité de production.


3.2 Principe


La journée de RTT initialement positionnée le vendredi matin peut être déplacée au lundi matin.


3.3 Date d’application


Le dispositif est applicable à compter du 1er mai 2026.



3.4 Durée prévisionnelle


Le dispositif est prévu à titre prévisionnel jusqu’au 31 mars 2027.



3.5 Clause d’adaptation


Compte tenu des évolutions de l’activité, des contraintes industrielles et de l’organisation des équipes, notamment de suppléance, le positionnement de la RTT pourra être adapté à tout moment par l’entreprise, sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail (notamment temps de repos et durées maximales) et d’une information préalable des salariés concernés dans des délais compatibles avec les nécessités d’organisation de l’entreprise, et dans la mesure du possible avec les contraintes des collaborateurs.



3.6 Justification


Cette organisation vise à :
  • éviter les arrêts du vendredi matin,
  • limiter les pertes économiques,
  • simplifier les plannings,
  • adapter l’organisation à la baisse d’activité.

Article 4 – Emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties rappellent l’attention portée par l’entreprise à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

La société s’attache à respecter son obligation d’emploi de travailleurs handicapés, notamment par le recours à l’emploi direct.

Elle veille à favoriser leur maintien dans l’emploi, notamment par la mise en place, lorsque nécessaire, d’aménagements de poste en lien avec les préconisations de la médecine du travail.

Elle s’attache également à garantir l’accès des travailleurs handicapés à la formation professionnelle et à leur évolution au sein de l’entreprise, dans le respect de la non-discrimination.

Dans ce cadre, la société peut également recourir à des prestataires du secteur adapté ou protégé, notamment pour certaines activités de services, contribuant ainsi à soutenir l’emploi de travailleurs en situation de handicap. A titre d’exemple, un prestataire intervenant sur l’entretien des espaces verts emploie des travailleurs en situation de handicap.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du

1er mai 2026 au 30 avril 2027.


Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera automatiquement de produire tout effet à son terme, sauf engagements permanents expressément mentionnés dans le présent accord.



Article 6 – Suivi de l’accord


Le présent accord fait l’objet d’une mise en œuvre par l’entreprise.

Les parties conviennent qu’il pourra faire l’objet, si nécessaire, d’un point d’information sur son application, sans que cela n’emporte engagement de réouverture de la négociation des dispositions qu’il prévoit.



Article 7 – Notification – Dépôt – Publicité


Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du travail :

  • le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société Daramic à la date de sa signature.

  • Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Daramic. Il déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

  • La société Daramic procurera une copie du texte du présent accord aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux.

  • L’accord sera par ailleurs affiché dans l’entreprise et/ou publié sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait en 4 exemplaires originaux

A Sélestat, le 20 mai 2026


Pour la société Daramic SAS :

– Directeur de site – Regional HR Manager



Pour la CGT

– Délégué Syndical





Pour la CFDT

– Délégué Syndical








Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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