Accord d'entreprise DARAMIC

Accord d'entreprise 2019 conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

11 accords de la société DARAMIC

Le 04/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE 2019

Conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l’organisation et la durée du travail


Préambule :

A l’issue de ces négociations, prévues aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, entre :



La Société DARAMIC SAS dont le siège social est situé 25 rue Westrich à Sélestat (67), représentée par la délégation de l’employeur, soit :

  • XXXXXXXX, en qualité de Directeur de Site
  • XXXXXXXX, en qualité de Regional HR Manager

d’une part,




Et la délégation suivante :

Pour la CGT représentée par :

  • XXXXXXXX, Délégué Syndical
  • XXXXXXXX

d’autre part,





il a été convenu ce qui suit :





Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’appliquera au personnel, à l’exception des Cadres et Assimilés Cadre au sens du droit du travail.

Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation


Article 2-1 – Mesures sur les salaires de base bruts



Article 2-1-1 - Application au 1er juillet 2019


  • Collaborateurs

    soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en équipes alternantes soumis aux majorations d’équipes nuit / wend, etc.) :


Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un

salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.


Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un

salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.



  • Collaborateurs

    non soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en journée exclusivement) :


Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un

salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 80€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.


Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un

salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :


  • 75€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.


Article 2-2 – Mesures sur la prime de vacances


Article 2-2-1 - Application au 1er juillet 2019

Une prime de vacances de 1 270€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2019.


Article 2-3 – Egalité professionnelle


L’analyse de la grille des salaires de base Hommes/Femmes par coefficient, sur l’année 2018, met en évidence que la situation Hommes/Femmes est équilibrée. Aucune mesure n’est nécessaire.




Article 2-4 – Durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective et l’organisation du temps de travail mises en place dans le cadre de l’Accord 35 heures et ses avenants restent inchangées.




Article 2-5 – Emploi des salariés handicapés

Daramic s’engage à poursuivre ses efforts afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et à étudier des mesures pour favoriser l’insertion de salariés handicapés.


Article 3 – Durée et application de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit du

1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire tout effet.




Article 4 – Notification de l’accord – Dépôt - Publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Après notification, le texte de l’accord sera déposé à la DIRECCTE Alsace, Unité Territoriale du Bas Rhin, Section Centrale Travail – Accord d’entreprise, 6 rue Gustave Adolphe Hirn – 67000 STRASBOURG en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.



Le texte de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

La société Daramic procurera une copie du texte du présent accord aux membres du Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Délégué Syndical.

L’accord sera par ailleurs affiché dans l’entreprise et/ou publié sur l’Intranet de l’entreprise.



Fait en 4 exemplaires originaux
A Sélestat, le 4 juillet 2019


Pour la Société DARAMIC SASPour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur de SiteDélégué Syndical CGT



XXXXXXXX
Regional HR Manager





Mise à jour : 2019-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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