AVENANT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
DU 17 NOVEMBRE 2020
ENTRE : La Société
DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part, ET : Les Organisations Syndicales ci-après : C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. C.G.T. U.N.S.A. D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : PRÉAMBULE L’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels a été signé le 11 novembre 2020 et arrive à son échéance de 4 ans le 31 décembre 2024. La renégociation des dispositions relatives à la gestion de l’emploi et des parcours professionnels sera inscrite à l’agenda sociale du dernier quadrimestre 2024. L’accord précité contient dans son article 12 un accompagnement spécifique des fins de carrière. A l’occasion d’échanges avec la Direction, notamment lors de la commission études emploi – égalité professionnelle du 30 avril 2024 et du CSEC du 23 mai 2024, les organisations syndicales ont fait remarquer que certaines mesures seniors ne seraient plus accessibles aux salariés potentiellement éligibles et cela dès 2024. Dans ce contexte, les parties ont convenu par le présent avenant de modifier certaines dispositions de l’article 12.
1. DISPOSITIF DE FIN DE CARRIÈRE CONCERNÉ L’accord du 17 novembre 2020 prévoit 3 dispositifs de fin de carrière spécifiques. Le passage à temps partiel abondé (art. 12.2) et la conversion des indemnités de départ à la retraite en temps disponible rémunéré (art. 12.3) ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant, les salariés pouvant entrer dans la mesure visée jusqu’au 1er décembre 2024 et faire liquider leur retraite en 2025, dans les conditions prévues par l’accord. Les dispositions du présent avenant ne concernent que le Congé de Fin de Carrière Adapté (art. 12.4) pour lequel, il est prévu à l’article 12.4.2 que la durée du CFCA «prend fin la veille du 1er jour à compter duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite à taux plein et au plus tard le 31 décembre 2024 ». 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.4.2 DE L’ACCORD DU 11 NOVEMBRE 2020 L’article 12.4.2 est initialement rédigé comme suit : La durée du Congé de Fin de Carrière Adapté est au minimum de 4 mois et au maximum de 8 mois, en fonction du taux d’incapacité, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2024 :
pour un taux d’incapacité au moins égal à 10 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés et pour les salariés atteints d’une maladie professionnelle : 4 mois de congé de fin de carrière adapté ;
pour un taux d’incapacité supérieur à 10% et inférieur à 20% et pour les salariés bénéficiant d’une invalidité 1ère catégorie : 6 mois de congé de fin de carrière adapté ;
pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 20% et pour les salariés bénéficiant d’une invalidité 2ème catégorie : 8 mois de congé de fin de carrière adapté.
Le Congé de Fin de Carrière Adapté débute à la date convenue entre le salarié et la société. Il est convenu qu’il débutera systématiquement le 1er du mois. Le congé prend fin la veille du 1er jour à compter duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite à taux plein et au plus tard le 31 décembre 2024. Suite aux échanges avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, l’article 12.4.2 est modifié comme suit : La durée du Congé de Fin de Carrière Adapté est au minimum de 4 mois et au maximum de 8 mois, en fonction du taux d’incapacité :
pour un taux d’incapacité au moins égal à 10 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés et pour les salariés atteints d’une maladie professionnelle : 4 mois de congé de fin de carrière adapté ;
pour un taux d’incapacité supérieur à 10% et inférieur à 20% et pour les salariés bénéficiant d’une invalidité 1ère catégorie : 6 mois de congé de fin de carrière adapté ;
pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 20% et pour les salariés bénéficiant d’une invalidité 2ème catégorie : 8 mois de congé de fin de carrière adapté.
Le Congé de Fin de Carrière Adapté débute à la date convenue entre le salarié et la société. Il est convenu qu’il débutera systématiquement le 1er du mois et au plus tard le 1er décembre 2024. Le congé prend fin la veille du 1er jour à compter duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite à taux plein. Les autres dispositions de l’accord sur la gestion de l’emploi et des parcours professionnels du 17 novembre 2020 restent inchangées. 3. DURÉE DE L’AVENANT Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. Il est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. 4. DÉPÔT Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera procédé aux formalités de dépôt auprès de la DRIEETS. Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant. Fait à Saint-Cloud, le 20 JUIN 2024. Pour le Personnel : Pour l’Entreprise :