Accord relatif au paiement majoré d’heures de modulation en cours de période de référence
ENTRE :
La Société DAUNAT BOURGOGNE, S.A.S au capital de 1 300 000 Euros, Dont le siège social est situé Z.I. des fosses blanches à SEVREY (71100), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro B 420 990 491 Inscrite à l'URSSAF de MACON sous le N°710 220 7303111 Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de directeur de site,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale SUD, Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
Lesdites organisations représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de favoriser la rémunération d’heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures en cours de période de référence, au bénéfice des salariés qui en feraient la demande.
Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 10 octobre 2001. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001, à l’exception des salariés en forfait jour.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2-1 Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence
Le présent accord ouvre la possibilité aux salariés visés à l’article 1 de demander le paiement d’une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé entre le début de la période de référence et la fin de la période de paie de septembre. Il permet donc aux salariés dont le compteur de modulation présente un solde suffisamment positif, de demander la rémunération d’une partie des heures de ce compteur, sans attendre la fin de la période de référence.
2-2 Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement
Les salariés pourront demander le paiement des heures de modulation dépassant un seuil apprécié à la date de fin de la période de paie de septembre. Ce seuil de dépassement varie d’un service à l’autre de la manière suivante :
Service Nombre d’heures minimales Boulangerie/préparation/Zone bleue 35h Assemblage/conditionnement 50h Logistique 50h Maintenance 35h Qualité/hygiène 35h
Les salariés des services visés ci-dessous pourront demander la rémunération des seules heures de leur compteur de modulation excédant les seuils ainsi déterminés.
2-3 Majoration des heures payées
Les heures de modulation payées dans le cadre du présent accord seront majorées de 25%.
2-4 Modalités de la demande de paiement
Le paiement des heures de modulation demandé dans le cadre du présent accord s’effectuera sur la paie du mois d’octobre. Les salariés éligibles seront informés du nombre d’heures dont ils peuvent potentiellement obtenir le paiement. La demande de paiement devra se faire par écrit au services Ressources Humaines dans les délais imposés par la Direction.
2-5 Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.
2-6 Régularisation des heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, en fin de période, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Par conséquent après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année :
Si la durée effective de travail des salariés concernés est supérieure à 1.607 heures en fin de période de référence, ces heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre en plus de celles rémunérées en cours d’année.
Si la durée effective de travail des salariés concernés est inférieure à 1.607 heures, la société ne procèdera pas à une régularisation de salaire pour opérer une déduction des heures rémunérées au-delà de la durée réelle de travail. Toutefois, concernant les heures n’ayant pas la qualification juridique d’heures supplémentaires et n’ouvrant pas droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales légalement prévues, la société procèdera à un retraitement comptable pour appliquer ces exonérations aux seules heures supplémentaires réellement effectuées.
ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord entre en vigueur le 27 mai 2025 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Fait à Sevrey, le 27 mai 2025 En 6 exemplaires originaux
Pour la Société DAUNAT BOURGOGNE XXXX
Pour l’organisation syndicale SUD Pour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation syndicale UNSAPour l’organisation syndicale CFDT