Accord d'entreprise DAVEY BICKFORD

Accord d'aménagement du temps de travail 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société DAVEY BICKFORD

Le 11/03/2020



ACCORD UNIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

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ACCORD UNIQUE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2020


Department RH
Davey Bickford S.A.S.
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Department RH
Davey Bickford S.A.S.
10/03/2020
  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc34667143 \h 3

2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc34667144 \h 3

3.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc34667145 \h 4

4.HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc34667146 \h 4

5.MODULATION PAGEREF _Toc34667147 \h 6

6.LE TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc34667148 \h 9

7.CONGES PAYES PAGEREF _Toc34667149 \h 10

8.DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc34667150 \h 11

9.DUREE – DENONCIATION - REVISION PAGEREF _Toc34667151 \h 11

10.PUBLICITE ET DEPOT LEGAL PAGEREF _Toc34667152 \h 11











ENTRE

L’entreprise DAVEY BICKFORD dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard - 89550 HERY, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de chef d’établissement.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXX et Monsieur XXXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical ;


D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  • PREAMBULE
Est conclu un accord unique d’aménagement du temps de travail en application de l’article L 3122-2 du code du travail organisant la répartition du temps de travail sur l’année civile.
Cet accord :
  • révise l’accord sur la Réduction du Temps de Travail pour le personnel hors cadres de Davey Bickford signé le 21 juin 2000,
  • révise l’accord unique d’Aménagement du Temps de Travail 2019,
  • révise l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail en date du 2 Mai 1995, article 2.3 horaire de référence.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est mis en œuvre au niveau de l’entreprise. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’une mission intérimaire.
Certains paragraphes ne sont applicables qu’à certaines catégories de personnels spécifiées. Dans ce cas l’information est précisée dans la partie concernée.




DUREE DU TRAVAIL
  • Durée annuelle 


La durée annuelle du travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur à 1607 heures (soit 35 heures par semaine sur 5 jours).
Pour les salariés soumis au forfait jour, le nombre de jours Réduction du Temps de Travail est fixé à

16 jours pour l’année 2020 dont le jour de solidarité, calculé au prorata temporis.

Concernant le personnel de suppléance, un accord a été signé le 31/01/2005.
Concernant le personnel de maintenance, un accord a été signé le 22/01/2009.
  • Durée hebdomadaire

Conformément à la législation en vigueur, la durée hebdomadaire est de 35 heures sur l’année. Les parties conviennent par convention que la durée hebdomadaire moyenne sera de 36 heures en alternant les semaines de 4 jours et les semaines de 5 jours. Pour arriver à un horaire effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
La 36ème heure sera stockée dans le compteur employeur. Elle pourra ainsi être utilisée lors des ponts ou d’éventuels problèmes tels qu’inondations, coupures de courant et autres évènements à l’origine d’un arrêt momentané de la Production.
Pour les personnes en modulation, la durée hebdomadaire peut varier selon l’activité, de la façon suivante :

Durée minimale

Durée normale

Durée maximale


3*8 soit 24 h / semaine
en cas de forte baisse d’activité


5*8 et 4*8
en alternance soit 36 h en moyenne

5*8
soit 40 h / semaine

HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail peuvent être fixes ou variables.


Horaires fixes
Pour équilibrer les horaires de travail par rapport au changement d’équipe, il y aura lieu de veiller à l’équilibrage des horaires au moment de la planification. L’objectif est de veiller à des alternances 32h / 40h qui permettent de réguler la progression des compteurs.
Les arrivées ou sorties en dehors des plages définies donneront lieu à retenue sur les salaires si elles ne sont pas justifiées.
Il est rappelé une tolérance par poste ou par journée travaillée d’une pause n’excédant pas 10 minutes à l’intérieur du site.

Organisation des équipes

Heure d’arrivée

Heure de départ

Equipe de journée
*1 heure de coupure le midi
7h30*
16h30*
Equipe du matin (2X8)
5h00
13h00
Equipe de l’après-midi (2X8)
13h00
21h00
Equipe de nuit
21h00
5h00

Les salariés devront être présents à leur vestiaire à H00 (5h00, 7h30, 13h00, 21h00), ils se changeront et se rendront ensuite dans leurs ateliers respectifs. Ils sont autorisés à quitter leur poste de travail, sauf dispositions internes écrites (temps de douche, recouvrement…), à 4 h 55, 11 h 55, 12 h 55, 16 h 25, 20 h 55.

Les entrées après l’horaire prévu, ou sorties avant l’horaire prévu, seront décomptées du temps payé.
Horaires variables
Les plages des horaires variables sont les suivantes :
  • le matin : arrivée entre 7h00 et 9h00
  • le midi : entre 11h30 et 14h00
  • l’après-midi : sortie entre 15h30 et 18h30

Cette plage horaire donnée aux salariés bénéficiant de la flexibilité est naturellement limitée par les besoins et impératifs particuliers de chaque service afin que ceux-ci assurent leurs missions respectives en vue du bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu du temps de trajet retenu forfaitairement à 5 minutes à la prise du travail le matin et l’après-midi, pour l’ensemble du personnel, soit 10 minutes par jour, le temps moyen journalier de présence est de 7 h 22 minutes.

MODULATION
La modulation concerne l’ensemble des salariés, y compris les salariés appartenant aux fonctions support.
  • Répartition et organisation du temps de travail 

Le temps de travail est organisé selon les besoins et contraintes de l’entreprise. La répartition de la durée du travail se fait sur l’année, en alternant des semaines de 32 heures comportant des journées de repos et des semaines de 40 heures. Dans le cadre d’un besoin de souplesse supplémentaire liée à une baisse de charge, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire peut être réduit à 24 heures, après consultation du CSE.
Ainsi, pour l’ensemble du personnel concerné par la modulation, la limite hebdomadaire de modulation est fixée comme suit :
  • la limite supérieure est fixée à 40 heures,
  • la limite inférieure de modulation à 32 heures et de façon exceptionnelle à 24 heures.

  • Gestion du temps de travail

Pour des raisons de gestion, il a été convenu que le temps de travail est réparti dans trois compteurs distincts : le compteur salarié, le compteur employeur, le compteur débit-crédit.
Au total, la gestion du temps de travail sur l’année bénéficie d’une souplesse de plus 144 heures ou moins 82 heures, stockées dans un des trois compteurs :
  • compteur employeur, à la seule discrétion de l’employeur (+ 7 jours, - 6 jours)
  • compteur débit/crédit, à l’initiative de l’employeur pour la production (maximum +60 heures /- 40 heures). Une alerte sera envoyée à la hiérarchie lorsqu’un compteur aura atteint +/-20 heures.
  • compteur salarié, à la seule discrétion du salarié (+ 5 jours)

Les heures supplémentaires devront impérativement faire l’objet d’une validation hebdomadaire par la hiérarchie, tout dépassement d’horaire non justifié ne sera pas validé et donc non payé.
  • Compteur employeur

A partir du 1er janvier 2020, le compteur employeur est alimenté par :
  • le solde du compteur Employeur au 31/12/2019 dans la limite maximale de 7 jours
  • la « 36ème heure » résultant de la moyenne horaire hebdomadaire, soit 12 minutes par jour travaillé.

Ce compteur employeur sera limité à une valeur maximale de 7 jours et d’une valeur négative maximale de 6 jours, les heures dépassant ce quota seront affectées au compteur salarié. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sur le compteur employeur sont limitées :
  • à un crédit de 7 jours maximum
  • à un débit de 6 jours maximum


  • Compteur salarié

En 2020, le compteur salarié (hors forfait) est alimenté par :
  • le solde du compteur Salarié au 31/12/2019, dans la limite de 5 jours.
  • les heures supplémentaires effectuées en 2020 et validées par la hiérarchie, dans la limite haute de flexibilité fixée par l’accord (40 heures).
  • l’excédent des 7 jours du compteur Employeur.
  • l’excédent des 60 heures du compteur Débit / Crédit (voir § suivant).

A chaque fin de trimestre, un point complet sera effectué avec chaque responsable de service afin d’analyser les compteurs qui dépasseront les 5 jours et de prendre des mesures d’organisation du travail afin d’éviter des dépassements.
En fin d’année 2020 :
  • Le compteur salarié sera ramené à 5 jours. Au-delà du 6ième jour jusqu’au 10ième jour : Il sera proposé aux salariés le paiement ou la récupération des jours capitalisés. Cette option sera possible à la seule condition de planifier, conjointement avec son supérieur hiérarchique, la prise de congés. Au 30 juin 2021, tous les jours devront être récupérés.

  • A partir du 11ième jour : les jours seront rémunérés.

  • Pour les salariés absents au moment du choix du paiement des compteurs, le reliquat sera payé par défaut.

  • Compteur Débit/Crédit

La variation du temps de travail est établie sur la base d’une durée annuelle telle que définie à l’article 2. Ainsi, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année civile pour arriver au plus proche de zéro en fin d’année.
De plus, il pourra être demandé à un salarié en compteur D/C négatif de travailler des semaines à 40 heures dans son atelier ou dans un autre secteur afin de rééquilibrer son compteur D/C au plus proche de zéro. Durant ces semaines, il ne suivra pas le planning de modulation général de son atelier.
  • Pour l’ensemble du personnel, hors accord maintenance :

Il est rappelé que ce compteur est bien un compteur de modulation qui permet les variations dans le cumul des heures travaillées dans la fourchette de + 60 heures ou – 40 heures. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sont limitées :
  • à un crédit de 60 heures maximum
  • à un débit de 40 heures maximum

  • Pour le personnel dépendant de l’accord maintenance :

Il est rappelé que ce compteur est bien un compteur de modulation qui permet les variations dans le cumul des heures travaillées dans la fourchette de + ou – 20 heures. Ainsi, sur l’année, les heures capitalisables sont limitées :

  • à un crédit de 20 heures maximum
  • à un débit de 20 heures maximum

  • Traitement des compteurs en fin d’année

Pour les salariés en longue maladie (absence supérieure à 6 mois dans l’année), les compteurs seront maintenus.
En fin d’année, les heures (en positif) restant sur le compteur Débit/Crédit seront affectées au compteur salarié.
Les compteurs débit/crédit pourront être négatifs au 31 décembre 2020 à hauteur de 20 heures maximum pour l’ensemble des salariés. Ces compteurs négatifs seront reportés au 01/01/2021.

  • Conditions de mise en œuvre de la variation du temps de travail

Elles restent identiques à l’accord Aménagement du Temps de Travail signé en 2019. Le programme indicatif de la variation de la durée du travail est établi par la Direction.
Ce programme indique pour chaque semaine l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque activité.
  • Consultation du CSE et de la commission CSSCT 
Chaque année, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation du temps de travail est communiqué par la Direction.
  • Information
Les salariés sont informés par tous moyens, de la date d'application et du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
  • Modification et délai de prévenance
Les modifications du programme font l’objet d’une consultation du CSE.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle le changement intervient.
Toute modification de la modulation à la baisse dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours impactera le compteur employeur, ou le compteur débit/crédit avec accord express du salarié.
  • Suivi du temps de travail
Il est prévu un suivi de l’évolution du temps de travail lors de deux réunions ordinaires du CSE, afin d’identifier les éventuelles actions à mener pour piloter leur évolution.
En 2020, ces réunions auront lieu en juin et octobre. Au cours de ces réunions, la Direction effectuera un point complet sur le temps de travail par service qui comportera un point sur l’état des compteurs.



  • Rémunération

Les éléments de rémunération restent identiques à l’accord signé en 2019, à savoir :
  • Principe
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’accord est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’y ajoute, le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires déterminées comme indiqué au paragraphe E) ci-après.
  • Absences rémunérées
L’indemnisation par l’employeur de périodes non travaillées, telles que celles relatives aux arrêts maladie, accidents, maladie professionnelles, congés payés, formation et autres, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle habituelle correspondant à 152h18, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
  • Arrivées et départs en cours d’année
  • Entrée en cours d’année : Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise en cours d’année, il bénéficie du lissage de sa rémunération. Une régularisation spécifique sera effectuée en fin de période pour tenir compte de son temps réel de travail.
  • Départ en cours d’année : Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération devra être régularisée en fonction de son temps réel de travail.

  • Heures supplémentaires

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord est fixé à 160 heures.
  • Heures prises en compte

Sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées le samedi.
  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures déduction faite des heures déjà comptabilisées en cours d’année.
  • Mode de paiement

Les heures supplémentaires réglées mensuellement sont les heures effectuées le samedi.

Sont inscrites sur le compteur salarié :
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures déduction faite des heures déjà comptabilisées en cours d’année.
  • les heures effectuées au-delà de 40 heures.

LE TEMPS PARTIEL
La répartition de la durée du travail se fait sur l’année :
Le nombre d’heures complémentaires accomplies sur l’année par le personnel à temps partiel, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans leur contrat.

Les salariés concernés sont informés individuellement par leur responsable hiérarchique, de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Le compteur employeur sera utilisé pour permettre la réalisation des ponts en fonction du calendrier des personnes concernées. Par ailleurs la modulation cumulée à l’effet du temps partiel peut amener une évolution des compteurs non souhaitée, des ajustements seront alors mis en œuvre en cours d’année pour éviter une évolution trop forte (à la hausse ou la baisse). Un point sera fait en cours d’année pour évaluer le besoin d’adapter cette règle.
CONGES PAYES
Pour 2020, la règle de prise des CP est la suivante :
Conformément au Code du Travail, les dates et ordres des départs seront communiqués à chaque salarié, au moins un mois à l’avance.
Les salariés mariés ou liés par un PACS travaillant sur le site ont le droit à un congé simultané.
Les congés acquis sur la période de référence de l’année 2019 devront être soldés impérativement au 31 mai 2020. Les jours non soldés à cette date, sans autorisation préalable de la hiérarchie, seront alors perdus, exception faite des demandes de report express faites par la hiérarchie et validées par la DRH.
Afin d’éviter une trop forte concentration de prise de congés au mois d’avril et de mai 2020, ce qui serait alors préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise, les congés seront accordés par la hiérarchie au cas par cas, en fonction des besoins des services.
Ainsi, l’émission des souhaits du personnel sera exprimée au plus tard au 15 mars 2020, le retour par la hiérarchie se fera en semaine 15 de l’année 2020. Le calendrier sera alors figé et les seuls changements possibles seront envisageables si deux salariés du même secteur acceptent d’un commun accord une permutation de leurs dates respectives.
Le calendrier sera établi courant mars 2020 et arrêté par l’encadrement à la date du 30 avril 2020 :
  • Eté

La période de fermeture prévisionnelle de l’usine pour l’été 2020 serait :
  • pour la production et les services support à la production semaines 31, 32 et 33.
  • pour les autres services, fermeture 32 et 33 avec au choix pour la troisième semaine de congés la 31 ou 34.
En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.
  • Fin d’année

La quatrième semaine de congés payés sera positionnée du 24 au 31 décembre inclus. Le 23 décembre sera posé en compteur employeur, pour les salariés concernés par l’accord Forfait Jours, ils pourront choisir entre un Jour RTT ou un congé.
En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.
  • Ponts

Par ailleurs, les ponts de l’Ascension 2020 et du 14 juillet 2020 seront déduits du compteur employeur.

En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.
  • Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte sera non travaillé (jour férié). La journée de solidarité sera décrémentée du compteur employeur ou compensée par un jour RTT.
En fonction du carnet de commandes, cette fermeture pourra être remise en cause pour tous les secteurs de l’entreprise.
  • Solde des jours de repos pour le personnel en forfait jour (RTT) 

Le solde de ces journées de repos (RTT) pour l’année en cours doit être compris entre -0.5 et +0.5 jour au 31 décembre 2020. Les compteurs de RTT au-delà de +0.5 jour seront supprimés au 1er janvier 2021.

Il est rappelé que pour la bonne marche de l’entreprise, les journées de repos (RTT) devront être pris au fur et à mesure de l’acquisition afin d’éviter une prise excessive sur le dernier mois de l’année. Le compteur RTT ne devra pas cumuler plus de 4 jours.


L’ensemble de ces dates peut être remis en cause en fonction de la demande client. Nous ferons appel, de préférence au volontariat, en cas de besoin.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
DUREE – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
-en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (DIRECCTE),
-en un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Héry, le
En 5 exemplaires originaux dont :
-Un pour transmission à la DIRECCTE
-Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
-Un pour chaque partie présente à la négociation,

XXXX

CHEF D’ETABLISSEMENT

XXXX

DELEGUEE SYNDICAL CFDT

XXXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXXX

DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC



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