Accord d'entreprise DB MAINTENANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/07/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DB MAINTENANCE

Le 15/07/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • La Société DB MAINTENANCE

SAS au capital de 300.000,00 €
Dont le siège social est à MONTIGNY LES METZ (57950)
17 rue de Venizélos
Représentée par M
Directeur Général
Code NAF : 4322B
Immatriculé IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SAS = "MR" "" "e" e au R.C.S. de METZ
Sous le numéro SIRET : 837.602.681.00010

d'une part,

et :




  • Les organisations syndicales représentatives, dûment représentées par :

  • M

En sa qualité de délégué Syndical CGT

d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société DEMATHIEU BARD MAINTENANCE a conclu le 28 septembre 2018 un accord d’entreprise relatif à certaines thématiques, et ce après ratification à la majorité des 2/3 de son personnel.

Après plus de cinq années d’application, la Direction s’est rapprochée des partenaires sociaux pour réviser quelques dispositions de l’accord initial et convenir, par accord des parties, du régime des temps de déplacement professionnel.

Après négociations, les parties ont convenu de signer un accord complet afin d’éviter la démultiplication d’avenants qui pourrait nuire à la bonne lecture des dispositions.

Ainsi, le présent accord annule et remplace à compter du 15 juillet 2024 tout accord ou usage conclu antérieurement ayant le même objet.
Pour rappel, le présent accord fixe notamment :

  • La durée du travail et notamment les durées maximales de travail et les repos quotidien et hebdomadaire,
  • Les heures supplémentaires,
  • Les congés et jours fériés,


Il est rappelé que la Société DB MAINTENANCE applique la convention collective nationale des équipements thermiques.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause ledit accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la Société ne viendra pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel et/ou accord de branche dans les domaines visés dans le présent accord.

Il en est ainsi pour toutes les dispositions de la convention collective ayant le même objet que les chapitres du présent accord, notamment les congés payés et jours fériés, et qui viendraient à être modifiées par la branche professionnelle, notamment dans son objet et/ou intitulé.

Il est également précisé que toutes les dispositions de la convention collective relatives à chacun des thèmes abordés dans le présent accord, mais non repris dans ledit accord ne sont pas applicables à la Société.

Il est toutefois précisé que si la branche venait à remplacer une disposition visée dans le présent accord par une nouvelle disposition, (ex : une prime par une nouvelle prime) ou à créer une nouvelle disposition (ex : nouvelle prime), celle-ci serait alors applicable sous réserve de la conclusion d’un avenant au présent accord prévoyant les modalités d’application ou non ou de modification de ladite disposition.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc171939035 \h 2
CHAPITRE I : « DUREE DU TRAVAIL» PAGEREF _Toc171939036 \h 6
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc171939037 \h 6
Article 2. Durée du travail PAGEREF _Toc171939038 \h 6
2.1. Durée légale du travail PAGEREF _Toc171939039 \h 6
2.2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc171939040 \h 6
Article 3. Durée maximale quotidienne du travail PAGEREF _Toc171939041 \h 6
Article 4. Durée maximale hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc171939042 \h 6
Article 5. Repos quotidien PAGEREF _Toc171939043 \h 7
Article 6. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc171939044 \h 8
CHAPITRE II : « HEURES SUPPLEMENTAIRES » PAGEREF _Toc171939045 \h 9
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc171939046 \h 9
Article 2. PAGEREF _Toc171939047 \h 9
Article 3. Repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc171939048 \h 9
3.1. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc171939049 \h 10
3.2. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc171939050 \h 11
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc171939051 \h 11
4.1. Fixation du contingent PAGEREF _Toc171939052 \h 11
4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent PAGEREF _Toc171939053 \h 11
4.3. Dépassement du contingent PAGEREF _Toc171939054 \h 12
4.4. Contrepartie obligatoire en repos : conditions et modalités PAGEREF _Toc171939055 \h 12
CHAPITRE III : « CONGES ET JOURS FERIES » PAGEREF _Toc171939056 \h 14
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc171939057 \h 14
Article 2. Congés payés PAGEREF _Toc171939058 \h 14
2.1. Période de référence PAGEREF _Toc171939059 \h 14
2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux PAGEREF _Toc171939060 \h 14
2.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence PAGEREF _Toc171939061 \h 15
2.4. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc171939062 \h 15
2.5. Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc171939063 \h 15
Article 3. PAGEREF _Toc171939064 \h 16
Article 4. PAGEREF _Toc171939065 \h 16
Article 5. Autorisation d’absences particulières : Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc171939066 \h 17
Article 6. PAGEREF _Toc171939067 \h 18
CHAPITRE IV : « PRIMES ET INDEMNITES » PAGEREF _Toc171939068 \h 19
. PAGEREF _Toc171939069 \h 19
PAGEREF _Toc171939070 \h 19
PAGEREF _Toc171939073 \h 20
PAGEREF _Toc171939074 \h 20
PAGEREF _Toc171939075 \h 20
PAGEREF _Toc171939076 \h 22
PAGEREF _Toc171939077 \h 22
CHAPITRE V : PAGEREF _Toc171939078 \h 23
PAGEREF _Toc171939079 \h 23
PAGEREF _Toc171939080 \h 23
. PAGEREF _Toc171939081 \h 23
PAGEREF _Toc171939082 \h 23
PAGEREF _Toc171939083 \h 24
CHAPITRE VI : PAGEREF _Toc171939084 \h 25
PAGEREF _Toc171939085 \h 25
PAGEREF _Toc171939086 \h 25
PAGEREF _Toc171939087 \h 25
PAGEREF _Toc171939088 \h 25
PAGEREF _Toc171939089 \h 26
PAGEREF _Toc171939090 \h 26
PAGEREF _Toc171939091 \h 26
PAGEREF _Toc171939092 \h 26
PAGEREF _Toc171939093 \h 26
PAGEREF _Toc171939094 \h 27
CHAPITRE VII : « DISPOSITIONS DIVERSES » PAGEREF _Toc171939095 \h 29
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc171939096 \h 29
Article 2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc171939097 \h 29
Article 3. Durée PAGEREF _Toc171939098 \h 29
Article 4. Révision PAGEREF _Toc171939099 \h 29
Article 5. Dénonciation PAGEREF _Toc171939100 \h 29
Article 6. Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc171939101 \h 30

CHAPITRE I : « DUREE DU TRAVAIL»


Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés et stagiaires de la Société à l’exception des mineurs, des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants ; lesquels cadres dirigeants sont régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2. Durée du travail
2.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

2.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est précisé que conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

En conséquence, le travail 6 jours consécutifs est envisageable, y compris le samedi.

Article 3. Durée maximale quotidienne du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.

Ainsi, par principe, les journées de travail seront au maximum de 10 heures de travail effectif. Celles-ci pourront toutefois atteindre jusqu’à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société.


Article 4. Durée maximale hebdomadaire du travail

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


Article 5. Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

Toutefois, à titre exceptionnel, avec l’accord de la Direction et conformément aux dispositions des articles L.3131-2, L.3131-3 et D.3131-4 du Code du travail, pour les salariés ayant les activités suivantes :

  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
  • activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;

il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives lequel ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.

De même, en vertu de l’article D.3131-5 du Code du travail, en cas de surcroît d'activité, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives pour n’accorder un repos quotidien qui ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives.

Conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail, le bénéfice des dérogations prévues ci-dessous est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos au salarié qui ne bénéficie pas de 11 heures de repos consécutives.

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :

  • la date du repos sera fixée en accord avec la Direction ;
  • le repos devra être pris au plus tard dans les 12 mois suivants ;
  • les repos pourront être pris par heures, demi-journée, journée.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible dans le délai ci-dessus, notamment en cas de surcroît de travail, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de situations exceptionnelles, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie équivalente financière calculée comme suit :

Contrepartie à la dérogation au repos quotidien = temps de repos non pris (s’entendant de la soustraction entre 11 heures – le nombre d’heures du repos quotidien appliqué dans la limite minimum de 9 heures) x taux horaire brut de base du salarié.


Article 6. Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Par principe, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche. Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration de % du salaire horaire brut de base.

Dans le cas où de manière dérogatoire, le jour de repos hebdomadaire venait à être fixé un autre jour de la semaine, le travail de ce jour de repos hebdomadaire ne donnera lieu à aucune majoration ou repos au titre du travail le jour de repos hebdomadaire.

CHAPITRE II : « HEURES SUPPLEMENTAIRES »


Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des mineurs, des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants ; lesquels cadres dirigeants sont régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2. Décompte, définition et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine, accomplies à la demande de l’employeur.















Article 3. Repos compensateur équivalent

Le présent article a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il résulte en effet de l’article L. 3121-33 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

3.1. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

3.1.1. Nature des heures qui peuvent être compensées

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront, au choix de l’employeur, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration définie dans le présent accord.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire à % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour
3.1.2. Modalités de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.
3.1.3. Comptabilisation des heures de repos prises

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
3.1.4. Modalités d’information des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires une semaine donnée dans le cadre des 35 heures linéaires, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.

3.1.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

3.1.6 Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire brut de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

3.2. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire brut de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

4.1. Fixation du contingent

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à heures par salarié et par année civile.

4.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Pour les salariés à 35 heures linéaires, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent et de celles réalisées dans le cadre de l’article L. 3132-4 du Code du travail.

Pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, s’imputent également sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de moyenne hebdomadaire sur ladite période à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent chapitre.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans la Société, après information des représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.

4.3. Dépassement du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans la Société, après avis des représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 « Contingent annuel d’heures supplémentaires » du présent chapitre ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

4.4. Contrepartie obligatoire en repos : conditions et modalités

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales.

A la date de signature du présent accord, la contrepartie en repos est fixée à % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire).

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journée.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

La Direction peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la Société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans la Société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la Direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétisation des heures comptabilisées dans le compteur de contrepartie obligatoire en repos se fera au taux horaire brut de base du salarié.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.
CHAPITRE III : « CONGES ET JOURS FERIES »

Le présent chapitre rappelle les règles légales en matière de congés payés, prévoit des congés payés supplémentaires pour ancienneté, les autorisations d’absences pour évènements familiaux et fixe les aménagements à la convention collective applicables au sein de la Société en la matière. Les présentes dispositions se substituent à celles de la convention collective relativement aux congés payés et à tout autre type de congé ou autorisations d’absence qu’elle pourrait prévoir.

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres, (à l’exclusion des cadres dirigeants s’agissant des dispositions relatives aux jours fériés, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, au lieu et place des dispositions ayant le même objet et/ou intitulé dans la convention collective.

Article 2. Congés payés

2.1. Période de référence

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N + 1.

2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence définie ci-dessus.

Ainsi, est assimilé à un mois de travail effectif des périodes de travail de 4 semaines.

En application de l’article L.3141-15 du Code du travail, sont considérées notamment comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.


2.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence

Le congé s’acquiert, par fraction, dès le 1er jour de travail, tous les mois au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période de référence ne puisse dépasser 30 jours ouvrables soit, 2.5 jours ouvrables acquis par mois complet de temps travail effectif.

Par dérogation, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence. Cette durée s’applique quelle que soit l’ancienneté du salarié et son niveau d’indemnisation pendant son arrêt maladie.

2.4. Période de prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N + 1.

2.5. Modalités de prise des congés payés

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder quatre semaines.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois jusqu’au 30 avril N + 1.

Les jours de congé principal pris à la demande du salarié ou avec son accord, en dehors de la période 1er mai - 31 octobre n’ouvrent pas droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

La 5ème semaine de congés payés doit être prise entre le 1er novembre et le 30 avril N + 1

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5e semaine ne pouvant pas être accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient d’une dérogation prévue par le Code du travail.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la Société voire de chaque service. La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Concernant l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères légaux qui sont, à la date de signature du présent accord, les suivants :

  • la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Tout rappel d'un salarié pendant son congé donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement sur justificatif mais, ne donne pas droit à des congés supplémentaires, (sous réserve, bien entendu de la prise ultérieure desdits congés qui n’ont pas pu être pris du fait du rappel pendant les congés).

Il est précisé que les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère exceptionnel.

Article 3.





Article 4. Congés payés supplémentaires pour ancienneté









Article 5. Autorisation d’absences particulières : Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les jours de congés pour évènements familiaux (ou autorisations d’absence) sont les suivants (en jours ouvrés) :

  • mariage ou PACS du salarié : 6 jours,
  • mariage d’un enfant : 2 jours,
  • mariage d’un petit-enfant : 1 jour,
  • naissance ou adoption : 3 jours,
  • décès d’un enfant : 12 jours
14 jours s’il s’agit :
  • d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent ;
  • d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
  • décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint), d’un frère, d’une sœur : 3 jours,
  • décès des grands-parents, d’un petit-enfant, d’un beau-frère, d’une belle-soeur : 1 jour
  • l’annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant (article D 3142-1-2) : 5 jours

Ces absences exceptionnelles n'emportent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Des autorisations d'absence complémentaires, non rémunérées et non assimilées à un temps de travail effectif, pourront être accordées dans les cas ci-dessus énumérés.









Des absences non rémunérées pourront être acceptées pour d'autres événements familiaux ou des démarches d'ordre administratives présentant un caractère impératif.

Afin de tenir compte de l'évolution sociale et pour permettre aux salariés d'occuper la place qui leur revient dans les structures existantes ou à venir ayant un caractère social, civique ou politique, il est convenu qu’ils puissent bénéficier d'autorisations d'absence exceptionnelles non rémunérées, sans rupture de leur contrat de travail. Il est bien entendu que chaque cas fera l'objet d'un accord particulier qui fixera les conditions d'absence.


Article 6.
CHAPITRE IV :




CHAPITRE V :
CHAPITRE VI 









CHAPITRE VII : « DISPOSITIONS DIVERSES »

Article 1. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.

Article 2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle (qui pourra intervenir lors de la première réunion de « négociation(s) obligatoire(s) ») à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel (délégués syndicaux en cas de réunion de négociation(s) obligatoire(s)).

Article 3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 15 juillet 2024.

Il annule et remplace les accords, usages et règles existant antérieurement et ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord et ses dispositions détaillées prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures au présent accord.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire ou induite par ces modifications.

Article 4. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 5. Dénonciation

Le présent accord (et le cas échéant, le ou les éventuels avenants) pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DDETS de Metz.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à Hauconcourt,
Le 15 Juillet 2024.

Pour la Société DB MAINTENANCE

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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