DE VINCI HIGHER EDUCATION, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 47 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE et enregistrée sous le numéro de SIRET 440 870 319 00025, représentée par XXXXXXXXXXX, Secrétaire Général, dûment habilitée à l'effet de signer les présentes.
Ci-après dénommée « la Société » ou « DVHE ».
D'UNE PART
ET :
L'Organisation syndicale
SNEPL-CFTC,
représentée par XXXXXXXXXXX Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale représentative ».
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
PRÉAMBULE
Il est rappelé que le 1er octobre 2024, l’Association Léonard de Vinci (ALDV) a apporté à l’Institut Léonard de Vinci (ILV), renommé à cette occasion De Vinci Higher Education (DVHE), la branche complète et autonome d’activité d’enseignement supérieur dont elle disposait.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’ALDV vers DVHE.
Consécutivement à cette opération, l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 relatif à l’organisation du temps de travail et aux congés, alors en vigueur à l’ALDV, a été « mis en cause » au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tout en restant applicable jusqu’à ce qu’un nouvel accord vienne lui être substitué.
Dans un objectif de simplification et d’harmonisation des pratiques internes, la Société a engagé des négociations conformément aux dispositions légales en vigueur et proposé dans ce cadre de négocier des accords de substitution distincts sur le temps de travail.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail et d’en assurer un suivi conforme aux exigences légales tout en prenant en compte les spécificités de l’enseignement supérieur.
Le présent accord se substituera, dès son entrée en vigueur, aux dispositions antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet.
En conséquence, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions spécifiques relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 conclu à l’ALDV, ainsi que celles issues de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2017 et de ses avenants applicables à l’ILV, cesseront de produire leurs effets à l’égard des salariés.
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Objet
Le présent Accord définit les modalités de mise en œuvre du régime d’aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos sur l’année dits « JRTT ».
Article 2 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de DVHE, à l’exception :
des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
des salariés soumis à une convention de forfait en jours, dont le régime est régi par un accord distinct.
Les dispositions relatives à l’organisation du travail, au décompte des heures et à l’octroi des jours de repos (JRTT) s’appliquent aux salariés concernés selon les modalités définies dans le présent accord.
TITRE 2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Les salariés non enseignants qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à une convention de forfait en jours ou en forfait jours réduits, bénéficient du présent dispositif d’aménagement du temps de travail par l’octroi de JRTT sur l’année, indépendamment de leur statut et, le cas échéant, des usages existants antérieurement.
Article 2 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée de travail effective annuelle est décomptée sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année suivante.
Pour un salarié à temps plein, cette durée de travail effectif annuelle est fixée sur la période de référence à mille cinq cent soixante-neuf (1 569) heures à raison d’une durée hebdomadaire de travail de trente-sept heures et trente minutes (37h30).
Article 3 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En revanche, dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
les congés ;
les jours de repos ;
les absences (maladie, accident, etc.) ;
les jours chômés ;
le temps de pause (y compris pour le déjeuner) ;
les temps de trajet domicile – lieu de travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel.
Article 4 – Octroi de jours de repos sur l’année dits « JRTT »
Article 4.1 – Principe
Considérant l’annualisation de la durée du travail fixée à 1 569 heures pour un salarié à temps plein, et dans l’objectif d’assurer une durée moyenne hebdomadaire de trente-cinq (35) heures, les salariés soumis au présent accord se verront octroyer des jours de repos supplémentaires, désignés sous l’appellation « JRTT » pour « jours de réduction du temps de travail ».
Article 4.2 – Acquisition des JRTT
Détermination du nombre de JRTT Le nombre de JRTT est déterminé en début de chaque période annuelle de référence et peut varier selon les années, en fonction notamment des fluctuations calendaires et du positionnement des jours fériés.
Il est calculé de la façon suivante : Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366) (-) nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année (samedis, dimanches) (-) nombre de jours fériés sur la période tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi) (-) nombre de jours de congés payés annuels (pour un droit total acquis) (-) nombre de jours travaillés sur l’année (209,2 arrondis à 209, s’obtenant en divisant 1569 heures par 7,5 heures de temps de travail quotidien moyen, soit 37,5 heures par semaine) = nombre de JRTT liés à l’aménagement du temps de travail pour un salarié à temps plein présent sur l’intégralité de la période de référence.
Mode d’acquisition Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une période d’acquisition complète de travail pour un salarié à temps plein, l’acquisition s’effectuant prorata temporis en début de mois. Le nombre de JRTT est donc susceptible d’évoluer en fonction de la durée du travail effectivement réalisée par le salarié au cours de la période de référence, de façon proportionnelle.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés nationaux ;
les JRTT eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les absences rémunérées autorisées à l'occasion d'évènements familiaux ou exceptionnels ;
les périodes de formation.
S’agissant des élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Les périodes d’absence pour maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT.
Toutes les autres périodes d’absence (maladie non professionnelle, congé sans solde, autre absence autorisée, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Article 4.3 – Prise des JRTT
Prise par journées ou demi-journées Les JRTT peuvent être pris en journées entières ou en demi-journées, qu’elles soient consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de JRTT sont fixées comme suit :
la moitié de JRTT à l’initiative de l’employeur (« JRTT employeur »). Ces JRTT seront fixés en début de période de référence après information des salariés et selon un calendrier qui sera établi chaque année ;
l’autre moitié de JRTT au choix du salarié (« JRTT salarié »).
Non-report des JRTT Les JRTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au plus tard avant le 31 août de ladite période. Ils doivent donc être soldés au plus tard à cette date et ne peuvent, en aucun cas, être reportés sur la période suivante ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
Article 4.4 – Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire brut de base appliqué au salarié au moment considéré.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
Article 4.5 – Impact des absences, des arrivées/départs en cours de période et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période d’acquisition, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de sorte que ceux-ci se verront affecter un nombre de JRTT proportionnel au nombre d’heures de travail effectif sur la période non entièrement réalisée.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement sur la période d’acquisition se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Article 5 - Modalités de traitement des heures au-delà de la durée hebdomadaire et annuelle de travail
La durée hebdomadaire de travail applicable aux salariés à temps plein est fixée à
37 heures 30 minutes, correspondant à une durée annuelle de travail de référence de 1 569 heures, intégrant notamment les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour précision, les heures accomplies au-delà de 37 heures 30 par semaine et dans la limite de la durée annuelle de 1 569 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif. Ces heures feront l’objet en totalité d’une compensation par du repos équivalent à leur durée, sans majoration.
Sont en revanche considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 569 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet en totalité d’une compensation par du repos équivalent à leur durée avec application d’une majoration de 10%.
L’ensemble des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou annuelle de travail feront l’objet, en totalité, d’un repos compensateur de remplacement exclusif de toute contrepartie financière (excepté en cas de départ du salarié) qui devra être utilisé dans les trois (3) mois suivant la réalisation des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire ou annuelle de travail. Passé ce délai, le repos non utilisé sera supprimé du compteur dédié dans le logiciel de gestion des temps.
Enfin, il est rappelé que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire ou annuelle de travail sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, ces heures réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Article 6 – Horaires de travail
Article 6.1 – Répartition des horaires
L’horaire de travail (37 heures 30 par semaine) est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, à raison de 7 heures et 30 minutes de temps de travail effectif par jour.
Cette durée du travail correspond à du temps de travail effectif, hors temps de pause.
Les parties au présent Accord rappellent expressément que les pauses ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
Article 6.2 – Plages horaires et temps de pauses
Plages horaires
L’amplitude des plages horaires est fixée de 7h30 à 20h30.
Dans ce cadre, la journée de travail s’organise autour des plages horaires suivantes :
Plage fixe obligatoire :
de 10h00 à 16h00, pendant laquelle chaque salarié doit impérativement être présent, sous réserve du temps de pause méridienne ;
Plages mobiles :
le matin, de 7h30 à 10h00 ;
le soir, de 16h00 à 20h30.
Ainsi, une journée type de travail se décompose comme suit :
Plage mobile Plage fixe Plage mobile 7h30 – 10h00 10h00 – 16h00 16h00 – 20h30
Dans ce cadre, chacun doit respecter une présence obligatoire pendant la plage fixe sans préjudice du temps de pause de midi, et dans le respect des règles d’organisation de son Service.
Temps de pause et pause déjeuner
Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint six heures.
Dans le cadre de la présente organisation, il est convenu que :
Une pause déjeuner de 40 minutes et une pause réglementaire de 20 minutes sont prévues chaque jour, pour un total d’une (1) heure de pause quotidienne non travaillée ;
Cette heure est déduite automatiquement du décompte du temps de travail dans le logiciel de gestion des temps ;
Lorsqu’un salarié prend plus d’une (1) heure de pause déjeuner, il convient de débadger en début de pause et de badger à nouveau lorsque celle-ci se termine.
La pause déjeuner est en principe prise entre 12h et 14h, selon les besoins et contraintes du service.
Article 7 – Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, un outil de gestion des temps a été mis en place ainsi qu’une badgeuse pour permettre le contrôle du temps de travail effectif des salariés.
Les salariés visés au présent accord doivent quotidiennement, à leur arrivée et à leur départ, pointer sur la badgeuse située auprès de l’entrée des bâtiments et justifier, le cas échéant, leur absence via l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société au moment considéré.
Une journée complète en télétravail ou en mission à l’extérieur de l’entreprise vaut automatiquement 7 heures et 30 minutes.
TITRE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et en tout état de cause pas avant le jour suivant son dépôt comme il est dit à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Article 2 – Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 3 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
TITRE 4 – FORMALITÉS - PUBLICITÉ Le présent Accord est établi en trois (3) exemplaires.
Il sera déposé par la Société à la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Le présent Accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société pour diffusion à l’ensemble des salariés.
Fait à Nanterre, le 26 mai 2025.
____________________________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la DirectionDélégué syndical SNEPL-CFTC