Accord d'entreprise DE VINCI HIGHER EDUCATION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 23/10/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DE VINCI HIGHER EDUCATION

Le 23/10/2025




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF

ENTRE:

DE VINCI HIGHER EDUCATION, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 47 boulevard de Pesaro - 92000 NANTERRE et enregistrée sous le numéro de SIRET 440 870 319 00025, représentée par XXXXXXXXXX, Secrétaire Général, dûment habilitée à l'effet de signer les présentes.


Ci-après dénommée« la Société» ou« DVHE ».

D'UNE PART

ET:

L'Organisation syndicale SNEPL-CFTC,

représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE
À la suite du transfert des activités d'enseignements de DVHE Léonard de Vinci, réalisé par voie d'apport partiel d'actifs au profit de l'Institut Léonard de Vinci devenu De Vinci Higher Education (DVHE), avec effet au 1er octobre 2024, il a été décidé d'harmoniser l'ensemble des pratiques sociales entre les différentes entités.

En effet, cette négociation trouve son origine dans la nécessité :
  • d'uniformiser les pratiques sociales entre les différentes entités, les ex-collaborateurs de DVHE bénéficiant déjà d'un accord de statut collectif tandis que les salariés de DVHE, à la suite du transfert, n'étaient pas couverts par des dispositions similaires;
  • de compléter la convention collective de branche par des mesures spécifiques adaptées aux besoins et aux pratiques de DVHE;
  • d'assurer une égalité de traitement et de lisibilité des droits pour l'ensemble des collaborateurs.

Les thèmes abordés dans le présent accord portent notamment sur les indemnités de licenciement, l'organisation du travail le samedi et le dimanche, les dispositions applicables en matière de maladie et d'accidents, le supplément familial ainsi que la prise en charge des frais de transport.

Ces dispositions constituent un socle collectif visant à garantir des droits harmonisés et à renforcer la cohésion sociale au sein de l'ensemble des entités.



IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 - Objet

Le présent accord a vocation à remplacer l'ensemble des dispositifs existants couvrant ces thématiques, qu'ils soient issus d'accords, d'usages ou de pratiques, afin d'instaurer un cadre commun et homogène applicable à tous les salariés concernés.

Article 2 - Chamgd];!pplication

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de DVHE liés par un contrat de travail à durée déterminée (hors contrat de travail à durée déterminée d'usage, sauf doctorant à temps plein) ou indéterminée en ce compris les contrats de travail à durée indéterminée intermittents quel que soit sa durée du travail, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

En conséquence, en sont exclus les stagiaires et les salariés temporaires au sens de l'article L1251-1 du Code du travail.


TITRE 2- DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

Article 1 - Maladie et accidents

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser le service RH et son manager dans les vingt-quatre heures, sauf impossibilité avérée, et en justifier par un certificat médical adressé au service RH dans les quarante-huit heures.

Si DVHE l'estime nécessaire et tant qu'elle maintiendra une indemnisation au salarié en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, elle pourra faire diligenter une contre-visite médicale par le médecin de son choix.

Article 1.1 - Indemnisation maladies et accidents

Sous réserve que la Sécurité sociale procède au règlement des indemnités journalières à DVHE, celle-ci garantit au salarié qui aura comptabilisé au moins un an d'ancienneté, le maintien de son salaire par voie de subrogation, sauf en cas d'accident du travail, comme suit:
  • pendant les trois (3) premiers mois, le maintien de la rémunération à hauteur de 100 % du net;
  • au-delà du troisième (3ème) mois et pour trois (3) mois, un maintien de la rémunération à hauteur de 80 % du net.

Article 1.2 - Garantie d'emploi en cas d'absences répétées ou prolongées désorganisant l'organisation de DVHE
La maladie ou l'état de santé ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail.

En revanche, la désorganisation de DVHE résultant d'absences répétées ou prolongées d'un salarié, nécessitant son remplacement effectif et définitif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement après neuf (9) mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de 12 mois.

Article 2 - Résiliation du contrat de travail Article 2.1 - Indemnité de licenciement
Sauf le cas d'un licenciement pour faute grave ou lourde, DVHE verse au salarié licencié
une indemnité correspondante à 0,35ème de mois par année complète d'ancienneté, le total de l'indemnité de licenciement ne pouvant excéder cinq (5) mois de salaire bruts, sous réserve d'un calcul plus favorable de l'indemnité légale de licenciement.

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire de référence à prendre en considération est soit le douzième de la rémunération afférente aux douze derniers mois précédant la notification du licenciement (hors prime exceptionnelle), soit, si ce mode de calcul est plus favorable au salarié, le tiers de la rémunération afférente aux trois derniers mois précédant la notification du licenciement (hors prime exceptionnelle).

Article 2.2- Départ anticipé pendant le préavis
Le salarié qui a été licencié et qui vient de trouver un nouvel emploi dûment justifié par tout moyen au choix du salarié, en cours de préavis exécuté, peut quitter sa fonction sans avoir à indemniser DVHE du préavis restant à courir, à condition d'en avertir DVHE par lettre recommandée avec accusé de réception sept (7) jours à l'avance s'il est employé ou agent de maîtrise ou assimilé et quinze (15) jours à l'avance s'il est de statut cadre. Il est entendu que, dans ce cadre, DVHE ne maintiendra aucun salaire à compter du départ du salarié.

Article 2.3- Départ en retraite et situations particulières
Mise à la retraite

DVHE a la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de soixante-dix (70) ans et dès lors que celui-ci, lors de son départ de DVHE, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance-vieillesse.

DVHE devra notifier son intention au salarié de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

Aménagement des fins de carrière et des situations particulières

Pour tout salarié:
  • âgé de 60 ans et plus, ayant un taux d'activité supérieur à 50 % et souhaitant réduire son temps de travail dans la limite de 20 % ;
  • ou reconnu proche aidant au sens de l'article L. 113-1 du Code de l'action sociale et des familles, dès lors que son taux d'activité est supérieur à 50 % et qu'il souhaite réduire son temps de travail dans la limite de 20 % ;
  • ou placé en situation d'invalidité temporaire médicalement constatée et dûment reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), dans les mêmes conditions de taux d'activité;

DVHE s'engage, pendant une durée maximum de trois ans à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail précitée, à cotiser sur la base du salaire antérieur à la réduction du taux d'activité, pour les cotisations sociales, notamment retraite et prévoyance.

DVHE prendra alors en charge le différentiel des charges salariales et patronales du salarié pendant cette période maximum de trois ans.


TITRE 3- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 1 - Le supplément familial Article 1.1 - Conditions d'attribution
Le supplément familial vise à accorder un complément de rémunération aux salariés de DVHE justifiant avoir des enfants à charge dans la limite de dix-huit (18) ans et percevant une rémunération annuelle brute de base en-deçà de quarante-trois mille (43 000) euros. Ce plafond pourra être réévalué afin de prendre en compte au moins partiellement l'évolution du coût de la vie, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Le collaborateur s'estimant concerné devra fournir une copie du livret de famille, une copie du ou des actes de naissance et le cas échéant une attestation de scolarité qu'il conviendra de fournir chaque année au service RH de DVHE. Le salarié devra donc établir une déclaration sur l'honneur certifiant que son enfant ou ses enfants sont bien à sa charge exclusive ou le cas échéant en résidence alternée.

Dans le cas où les deux parents seraient salariés de DVHE, le supplément familial ne sera versé qu'à un seul parent, celui ayant la rémunération la plus basse.

Article 1.2- Montant brut du supplément familial
Les conditions d'octroi du supplément familial et le montant correspondant sont fixés comme suit:

Rémunération annuelle brute
de base
Nombre d'enfants


Inférieure à 27 000 €


Entre 27 000 €
et 33 500 €


Entre 33 500 €
et 43 000 €


Plus de 43 000 €
1
55€
40€
30€
0€
2
110 €
80€
60€
0€
3 et plus
140€
100€
80€
0€

Pour les salariés à temps partiel ou sous forfait annuel en jours réduit, le montant du supplément familial sera versé à due proportion du temps de travail (hors heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles ou encore rachat de jours supplémentaires).

Article 1.3- Modalités de versement
Le versement du supplément familial débute à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture de droit sont réunies.
Le supplément familial cesse d'être dû à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, soit le premier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint la limite d'âge de 18 ans.

Le collaborateur s'engage à remettre immédiatement au service Ressources Humaines tout justificatif concernant tout changement de situation susceptible de remettre en cause le versement du supplément familial. En cas de fausse déclaration ou de fausse attestation, le salarié s'expose à des sanctions disciplinaires et l'employeur réclamera le remboursement des sommes indûment versées.

Article 2 - Travail exceiJtionnel

Article 2.1 -Travail exceptionnel le samedi
L'ensemble des salariés de DVHE pourra être amené à travailler le samedi.

Le nombre maximum de samedis pour lesquels les salariés de DVHE pourront être sollicités est de six (6) par an, à l'exception des salariés dont la nature même de leur fonction peut les amener à travailler davantage de samedis dans l'année universitaire, c'est-à-dire les salariés travaillant pour:

  • Le ou les services en charge des activités de Promotion et Admissions, tant en France qu'à l'international,
  • Les Services Généraux,
  • Le service Informatique,
  • Le service des Relations Internationales,

Le nombre de six (6) samedis s'entend comme six jours calendaires distincts, qu'il s'agisse d'une journée entière ou d'une demi-journée.

Si un salarié (à l'exception des salariés dont la nature même de leur fonction peut les amener à travailler davantage de samedis dans l'année universitaire) est sollicité pour travailler un samedi au-delà de la limité précitée, DVHE devra recueillir l'accord préalable du salarié.

Pour l'ensemble des salariés et quelle que soit la nature de leur fonction, à compter du septième (7ème) samedi travaillé par année universitaire, DVHE versera une prime pour chaque samedi travaillé, selon les modalités suivantes:
  • Prime de cinquante (50) euros bruts par demi-journée travaillée le samedi
  • Prime de cent (100) euros bruts par journée travaillée le samedi
La journée ou demi-journée de travail du samedi donnera lieu à un repos compensateur équivalent qui devra être pris dans les trois (3) mois.

Article 2.2- Travail exceptionnel le dimanche et jours fériés
La journée ou demi-journée de travail du dimanche et/ou durant un jour férié donnera lieu à un repos compensateur majoré à cent pour cent (100 %) qui devra être pris dans les six (6) mois.


TITRE 4-PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la prise en charge par l'employeur des frais de transport public collectif (notamment l'article L. 3261-2 du Code du travail), DVHE s'engage à prendre en charge soixante-quinze pour cent (75 %) du coût des abonnements de transport en commun souscrits par ses salariés, et correspondant aux collectivités de rattachement des campus situés en Région parisienne, à Nantes et à Montpellier, incluant notamment la carte « Navigo » pour l'Île-de-France.

DVHE continue de prendre en charge cinquante pour cent (50 %) du prix des autres titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics (sur la base de cinquante pour cent (50 %) du tarif 2eme classe et du trajet le plus court).

Le salarié devra présenter les justificatifs du ou des abonnements souscrits pour pouvoir être remboursé. Il est rappelé que seules les cartes d'abonnement sont prises

en charge par DVHE, qu'elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires de sorte que les titres de transport achetés à l'unité ne sont pas remboursés. Les cartes d'abonnement doivent permettre d'identifier le titulaire de l'abonnement et en particulier comporter les nom et prénom du salarié.


TITRE 5-CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 23 octobre 2025 et en tout état de cause pas avant le jour suivant son dépôt comme il est dit à l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 2- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 3- Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu'il serait nécessaire d'apporter au présent accord dans l'hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.


TITRE 6- FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en trois (3) exemplaires.

Il sera déposé par la Société à la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société pour diffusion à l'ensemble des salariés.


Fait à Nanterre, le 23 octobre 2025.







Madame XXXXXXXXXX

Pour la Direction

Monsieur XXXXXXXXXX

Délégué syndical SNEPL-CFTC

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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