Accord d'entreprise DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Le 22/02/2019


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DEKRA Automotive Solutions France

ANNEE 2019


A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui a fait l'objet des réunions du

20 Décembre 2018, 14 Janvier 2019 et 25 Janvier 2019, il a été convenu ce qui suit :


ENTRE :

La société DEKRA Automotive Solutions, dont le siège social est situé 210, rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 411 551 633, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET :


L'organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, M. XXXXX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale Mme XXXX,

d’autre part,




ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.


ARTICLE 2 - Objet de l’accord

La direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire et primes.


Informations requises par les représentants des organisations syndicales :


  • Données économiques de l’année 2018 et prévisions 2019 en complément de la BDES.

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :


  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
En préambule, la direction de DEKRA Automotive Solutions France ce souhaite apporter des précisions concernant la situation économique de l’entreprise.
Dans un contexte concurrentiel extrêmement difficile en 2018, le Marché France a sérieusement dégradé son chiffre d’affaires (-5.67%). La HSU représente un poste de charges important qu’il s’agit de continuer à optimiser.
La Direction précise que les augmentations de salaire dans le cadre de la NAO ne sont pas les seules à impacter la rémunération des salariés, en effet en 2018 la masse salariale a évolué de 2.3 % au total, incluant notamment les primes exceptionnelles, mobilités, changement de poste/niveau, accompagnement de réorganisations et budget égalité Femmes/Hommes. L’année 2018 a été également marquée par des baisses de charges salariales et patronales ayant pour effet d’augmenter le salaire net et par conséquent le pouvoir d’achat des salariés.

Dans ce contexte, la délégation syndicale FO a fait part des demandes suivantes :


Augmentations Générales :

Ce mécanisme garantit une augmentation aux salariés les plus bas & moyens au sein de DAS avec une priorité pour les plus bas. Bien que nous comprenions la nécessaire vigilance au niveau de la masse salariale au regard des résultats en baisse de l’entité légale DAS, nous sommes néanmoins partisans de cette AG, même sur des faibles montants.
Si celle-ci n’est pas possible au regard du budget, pourquoi ne pas envisager une prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » ? Il serait dommage de ne pas profiter de cette mesure fiscalement extrêmement favorable pour les salariés et l’entreprise.
Elle pourrait par exemple concerner les salariés dont les salaires correspondent à la tranche la plus basse des AG.

Augmentations Individuelles :

A discuter au regard de l’enveloppe globale, 1% semble adapté, en incluant les augmentations ou mise en place de variable.

Variable sur objectif / changement de positionnement-niveau

Le variable sur objectif est un bon moteur de motivation pour les équipes, que nous soyons collaborateur ou manager. Nous devons généraliser cet outil, progressivement.
Également, la Direction doit s’assurer que les changements de positionnement et/ou niveau sont bien appliqués à chaque fois que nécessaire afin de donner de la perspective d’évolution à nos salariés.

Egalité H/F :

L’accord prévoit 0.3% de la masse salariale par an sur 3 ans.
0.6% ayant été distribué sur 2018, nous souhaitons que la dynamique mise en place soit poursuivie pour l’attribution du budget 2019 de 0.3% (fin de l’accord, bilan à établir sur 2019).

Accords :

  • Intéressement : à négocier sur 2019. En effet il n’existe plus de budget HSU au 01/01/19 suite à la mise en place de TOM. Quel critère pour le remplacer ?
  • Pour la partie PC France les critères resteront identiques.

  • Télétravail : cet accord traine depuis trop longtemps. Tout le travail de préparation en amont a été fait, en collaboration avec les partenaires sociaux. Nous demandons la signature de cet accord sur 2019 impérativement.

Ticket Restaurant :

Favorable à une augmentation de 8.50 à 9 € de la valeur faciale du TR.

La délégation syndicale CFDT abonde dans le sens des demandes portées par la délégation FO.

  • Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

2.1 Salaires et primes :

  • Augmentation individuelle des salaires (AI) :


Une enveloppe de 0.7 % des salaires bruts de base des salariés au 31/12/18 à répartir en augmentations individuelles des salaires bruts des collaborateurs par le Manager, hors changement de poste ou de niveau. Ces augmentations seront versées au plus tard sur la paye de mars 2019 à effet au 1er mars 2019. Elles seront attribuées en fonction des résultats de l'entretien annuel 2019 (EAO) en tenant compte de la qualité globale du travail et de la contribution du collaborateur durant l'année 2018.

Salariés n’ayant eu ni AG ni AI les 3 dernières années : FO demande une vigilance particulière pour les salariés concernés. Ces cas éventuels seront à traiter par les RH au cas par cas, en lien avec le Management. Salariés n’ayant bénéficié d’aucun changement de niveau ou positionnement au cours des 5 dernières années : de la même façon, ces cas éventuels seront à traiter par les RH au cas par cas en lien avec le Management.

  • Prime « DEKRA »


Une prime exceptionnelle appelée « prime DEKRA » fera l’objet d’un accord spécifique avec les partenaires sociaux. Les salariés éligibles à la prime exceptionnelle DEKRA sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

  • avoir un salaire de référence inférieur ou égal à 3.007,30 € bruts mensuel au 31 décembre 2018 équivalent temps plein, soit 36 087.60 € annuel bruts.

Sont pris en compte, pour le calcul du salaire de référence : le salaire de base + avantages en nature + prime d’objectif cible 100% équivalent mensuel.

Son montant sera de 400 € nets versé au prorata du temps de présence sur 2018 et ne supportera ni charges salariales, ni patronales. Cette prime sera versée sur la paie de Mars 2019.


  • Contribution patronale à la restauration


La contribution patronale aux Tickets Restaurants est augmentée de 0.30 centimes et donc elle est portée à 5.40 € pour une valeur faciale de 9 € (contributions salariées de 3.60€) à compter du 1er avril 2019.
  • Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 13/09/2016 :


Le budget dédié au rattrapage salarial entre les femmes et les hommes est de 0.3 % de la Masse salariale brute par an sur 3 ans. Un rattrapage pour 71 salariées a été mis en œuvre courant 2018, couvrant les budgets 2017 et 2018, soit 0,6% de la MSB, après analyse des écarts éventuels à postes et ancienneté équivalents. Sur la même méthodologie, il sera attribué un budget de 0.3% sur 2019, dernière année de l’accord en vigueur.


  • Enveloppes spécifiques hors budget NAO : revalorisations exceptionnelles afin d’aligner nos rémunérations sur l’évolution du marché de l’emploi :


Dans certains services et pour certains emplois considérés « en tension » sur le marché de l’emploi, des revalorisations pourront intervenir en sus des mesures ci-dessus mentionnées afin de limiter la perte de compétences et attirer des profils performants.

  • Durée effective et organisation du temps de travail :

  • L’accord « organisation du temps de travail » en vigueur a été signé le 27/02/2018.

  • Travail à temps partiel :

Le nombre de collaborateurs travaillant à temps partiel au 31/12/18 est de 6.
L'entreprise n'envisage pas de modifier les dispositifs existants.

  • Journée de solidarité :

La journée de solidarité 2019 est fixée au 1er novembre 2019. Elle sera comptabilisée par le prélèvement d'un jour RTT sur le solde de chaque collaborateur.
Pour les salariés à temps partiel, cette journée sera effectuée sous forme d'heures complémentaires à réaliser sur le mois de juin au prorata du temps de travail effectif hebdomadaire sous le contrôle du responsable hiérarchique.
  • Télétravail


Le projet d’accord télétravail rédigé en 2018 par la Direction et les partenaires sociaux fera l’objet d’un pilote sur 2019, et d’un retour d’expérience auprès des autres entités de DEKRA en France au moment du déménagement au sein de la DEKRA House à la Boursidière prévu fin 2019.



  • Autres dispositions :


  • Epargne salariale

La Direction informe que l'accord Intéressement en vigueur date du 15/06/2018 et est valable 3 ans (2018-2019-2020), avec un avenant annuel mentionnant le budget de l’année en cours.

Les critères d’attribution 2018 ont été établis à la demande des représentants du personnel en fonction de l’appartenance des salariés au Marché France (Budget EBIT du Marché France) ou à la HSU (Budget EBIT de la SU).

L'accord de Participation datant du 27/03/2015 est quant à lui à durée indéterminée.

Un accord de PERCO (Plan Epargne Collectif) a été mis en place courant 2017.

.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et suivi de l’accord

  • 3.1 Durée de l’accord - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

  • 3.2 Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.


L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


  • 3.3 Modification et révision de l’accord


Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Automotive Solutions France.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.


Fait à Bordeaux, le 22 Février 2019 en 5 exemplaires originaux,

Pour la Société Pour les Syndicats,





___________________________________________________________________________

XXXXXXXXXXDéléguée Syndical CFDTDélégué Syndical FO
Directeur GénéralXXXX XXXX





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Pour la Société Pour les Syndicats,





___________________________________________________________________________

XXXXXXXXXXDéléguée Syndical CFDTDélégué Syndical FO
Directeur GénéralXXXX XXXX





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