La Société DELAHAYE INDUSTRIES, n° URSSAF 527200356253, dont le siège social est situé au DIA Nantes Atlantique Avenue A. de St Exupéry à ST AIGNAN DE GRAND LIEU. Représentée par M. ……. agissant en qualité de Directeur Général. d'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir M. ….
Collectivement dénommées « les parties »
PREAMBULE
Un « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la Réduction du Temps de Travail » a été signé entre la société Delahaye Industries et la CFTC le 28 décembre 1999. Cet accord fixait notamment les règles relatives à la durée du travail de l’ensemble du personnel soumis au régime horaire. Cet accord d’entreprise est entré en vigueur le 28 décembre 1999 pour une durée indéterminée. Depuis cette date, les dispositions légales et réglementaires ont subi plusieurs modifications importantes notamment depuis la loi n°2008-789 du 22 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans ce contexte, une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise a été souhaitée afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle la Direction a dénoncé cet accord par courrier le 04 avril 2025. La dénonciation de l’accord du 28 décembre 1999 a fait l’objet des formalités de dépôts prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail auprès de la DREETS compétente et du greffe du Conseil de prud’hommes. De leur côté, les parties ont souhaité adapter aux diverses évolutions l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise au moyen de la conclusion d’un nouvel accord se substituant d’ores et déjà et en tant que de besoin à l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 susvisé, et ceci à effet du …. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, procédure sociale interne, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Le présent accord a fait l’objet de l’information et de la consultation auprès du CSE le 23/07/2026, qui a émis son avis.
Il est donc convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 2.CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc234327101 \h 6 Titre 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc234327102 \h 6 Titre 2.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327103 \h 6 Titre 3.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327104 \h 6 Chapitre 3.CLAUSES COMMUNES PAGEREF _Toc234327105 \h 7 Titre 1.DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc234327106 \h 7 Article 1.Travail effectif PAGEREF _Toc234327107 \h 7 Article 2.Temps de repos PAGEREF _Toc234327108 \h 7 Article 3.Temps de pause PAGEREF _Toc234327109 \h 8 Article 4.Durée maximale de travail PAGEREF _Toc234327110 \h 8 Article 5.Travail des jours feries PAGEREF _Toc234327111 \h 8 Article 6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc234327112 \h 9 Article 7.Heures/Jours de Formation PAGEREF _Toc234327113 \h 9 Article 8.MensualiSation PAGEREF _Toc234327114 \h 9 Article 9.Aménagement du temps de travail en cas de circonstances climatiques exceptionnelles PAGEREF _Toc234327115 \h 10 Titre 2.CONGES PAYES PAGEREF _Toc234327116 \h 10 Article 1.Congés de fractionnement PAGEREF _Toc234327117 \h 10 Article 2.Ponts PAGEREF _Toc234327118 \h 10 Article 3.Journée de solidarité PAGEREF _Toc234327119 \h 11 Titre 3.CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc234327120 \h 11 Article 1.Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc234327121 \h 11 Article 2.Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc234327122 \h 11 Article 3.Badge PAGEREF _Toc234327123 \h 12 Chapitre 4.AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL Horaires ADMINISTRATIFS (hors production, logistique, maintenance et poste de magasinier approvisionnement) PAGEREF _Toc234327124 \h 13 Titre 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc234327125 \h 13 Titre 2.PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc234327126 \h 13 Titre 3.MODULATION ORGANISE PAR CYCLE PAGEREF _Toc234327127 \h 14 Article 1.Plage horaires PAGEREF _Toc234327128 \h 14 Article 2.Pauses PAGEREF _Toc234327129 \h 15 Article 3.Récupération dans le cycle PAGEREF _Toc234327130 \h 16 Titre 4.MODULATION EN DEHORS DU CYCLE HABITUEL PAGEREF _Toc234327131 \h 16 Article 1.Travail sur un horaire de récupération à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc234327132 \h 17 Article 2.Travail au-delà de l’horaire habituel et/ou sur un horaire de récupération à la demande de l’employeur. PAGEREF _Toc234327133 \h 17 Titre 5.CONDITIONS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc234327134 \h 18 Article 1.Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc234327135 \h 18 Article 2.Absences en cours de période de décompte PAGEREF _Toc234327136 \h 18 Article 3.Arrivées et départs en cours de période de décompte PAGEREF _Toc234327137 \h 19 Article 4.Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc234327138 \h 19 Titre 6.MODIFICATION DE LA PLAGE FIXE ET DU JOUR DE RECUPERATION FIXE PAGEREF _Toc234327139 \h 20 Article 1.Modification à la demande de l’employeur, PAGEREF _Toc234327140 \h 20 Article 2.Modification à la demande du salarié PAGEREF _Toc234327141 \h 21 Titre 7.TRAVAIL LES VEILLES DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc234327142 \h 21 Titre 8.CAS PARTICULIERS PAGEREF _Toc234327143 \h 21 Chapitre 5.HORAIRES DE PRODUCTION OU POSTE DE MAGASINER APPROVISIONNEMENT ou service logistique ou Service Maintenance PAGEREF _Toc234327144 \h 23 Titre 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc234327145 \h 23 Titre 2.PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc234327146 \h 23 Titre 3.MODULATION ORGANISE PAR CYCLE PAGEREF _Toc234327147 \h 24 Article 1.Plages horaires PAGEREF _Toc234327148 \h 25 Article 2.Pauses PAGEREF _Toc234327149 \h 26 Article 3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc234327150 \h 28 Titre 4.REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc234327151 \h 28 Article 1.Transformation d’heures supplémentaire en RCR PAGEREF _Toc234327152 \h 28 Article 2.Prise de repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc234327153 \h 29 Article 3.Paiement du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc234327154 \h 29 Titre 5.MODIFICATION DE LA PLAGE HORAIRE PAGEREF _Toc234327155 \h 30 Article 1.Modification à la demande de l’employeur PAGEREF _Toc234327156 \h 30 Article 2.Modification à la demande du salarié PAGEREF _Toc234327157 \h 30 Article 3.Autre choix de plage horaire PAGEREF _Toc234327158 \h 31 Titre 6.CONDITIONS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc234327159 \h 31 Article 1.Mensualisation PAGEREF _Toc234327160 \h 31 Article 2.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc234327161 \h 31 Article 3.Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc234327162 \h 32 Article 4.Absences en cours de période de décompte PAGEREF _Toc234327163 \h 32 Article 5.Arrivées et départs en cours de période de décompte PAGEREF _Toc234327164 \h 32 Titre 7.TRAVAIL DES VEILLES DE JOURS FERIES PAGEREF _Toc234327165 \h 32 Titre 8.TRAVAIL EN HORAIRE D’EQUIPE PAGEREF _Toc234327166 \h 33 Article 1.Motif de recours PAGEREF _Toc234327167 \h 33 Article 2.Délais de prévenance PAGEREF _Toc234327168 \h 33 Article 3.Définition du travail en équipes PAGEREF _Toc234327169 \h 34 Article 4.Cycle équipe PAGEREF _Toc234327170 \h 34 Article 5.Plages horaires PAGEREF _Toc234327171 \h 35 Article 6.Travail des veilles de jours fériés PAGEREF _Toc234327172 \h 35 Article 7.Temps de pause PAGEREF _Toc234327173 \h 36 Article 8.Contrepartie du travail en équipe PAGEREF _Toc234327174 \h 37 Article 9.Indemnité de repas pour équipes successives PAGEREF _Toc234327175 \h 37 Chapitre 6.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc234327176 \h 38 Titre 1.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327177 \h 38 Titre 2.ADHESION PAGEREF _Toc234327178 \h 38 Titre 3.INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327179 \h 38 Titre 4.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327180 \h 39 Titre 5.DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX PAGEREF _Toc234327181 \h 39 Titre 6.TRANSMISSION A LA CPPNI PAGEREF _Toc234327182 \h 40 Titre 7.ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234327183 \h 40
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés au forfait en jours, lesquels sont régis par les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ainsi que par les dispositions conventionnelles applicables de la convention collective de la métallurgie. Les cadres dirigeants, de par leur statut spécifique tel que défini à l’article L.3111-2 du Code du travail, en sont également exclus. Les intérimaires mise à disposition de l’entreprise sont également exclus du champ d’application du présent accord. PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. Le présent accord annule et remplace d’ores et déjà et en tant que de besoin les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 décembre 1999 dit « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la Réduction du Temps de Travail » et tous autres usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail. Les parties conviennent expressément que le présent accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
CLAUSES COMMUNES
DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps d’habillage et de déshabillage du personnel dont le port d’une tenue de travail est obligatoire au poste, n’est pas inclus dans le temps de travail effectif et donne lieu, le cas échéant, aux contreparties prévues par les dispositions légales et par la convention collective de la métallurgie. Les salariés concernés doivent se changer avant le badgeage lors de la prise de poste et après le badgeage en fin de journée. Les salariés concernés doivent se changer dans les vestiaires mis à disposition par la société et utiliser les vêtements prévus pour répondre à nos obligations en termes QHSE. Les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. En conséquence, les heures non travaillées en raison du jour férié ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ouvrant droit à la majoration. Il en est de même pour l’ensemble des absences qui ne sont pas assimilées par la législation en vigueur à du temps de travail effectif.
Temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles. Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations légales ou conventionnelles. Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Temps de pause
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives. Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur.
Durée maximale de travail
La durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions légales et par la convention collective de la métallurgie, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ou de surcroît d’activité. La durée hebdomadaire maximale absolue de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine. En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder :
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
42 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives.
Pour les salariés affectés à des activités de montage sur chantier, de maintenance ou de SAV, lorsque ces activités sont justifiées par un surcroît temporaire d’activité, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder :
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
44 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives.
Les durées maximales légales et les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.
Travail des jours feries
Les jours fériés légaux sont ceux définis par le Code du travail. Conformément aux dispositions légales, le 1er mai est obligatoirement chômé. Les autres jours fériés peuvent être travaillés selon les nécessités et le fonctionnement de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Heures supplémentaires
Les règles de la convention collective en vigueur s’appliquent et, notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par salarié et par an. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu à information du CSE. Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à consultation préalable du CSE Les salariés peuvent consulter le nombre d’heures supplémentaires payées sur leur bulletin de salaire. Une consultation du CSE sera réalisée en amont de tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Heures/Jours de Formation
Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail effectif. La durée quotidienne et les horaires de formation sont fixés par le programme de formation. A ce titre, ils peuvent déroger aux horaires et à la durée habituelle de travail, dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles applicables.
MensualiSation
Afin d’éviter toute variation de rémunération liée au cycle et aux jours de récupération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération est lissée sur l’année selon le principe de la mensualisation. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Aménagement du temps de travail en cas de circonstances climatiques exceptionnelles
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, la Direction s'engage à mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées. À ce titre, et en fonction de la nature des risques identifiés ainsi que des contraintes d'organisation de l'entreprise, la Direction pourra notamment procéder à un aménagement temporaire des conditions de travail, comprenant, le cas échéant :
L'adaptation des horaires de travail (avancement ou décalage des heures de début et de fin de journée) ;
L'augmentation ou la réorganisation des temps de pause ;
Ou toutes autres mesures jugées nécessaires pour limiter l'exposition des salariés aux risques liés aux conditions climatiques exceptionnelles. Ces mesures seront mises en œuvre en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et feront l'objet d'une information des salariés dans les meilleurs délais.
CONGES PAYES La période de prise des congés dans l’entreprise va du 1er juin N au 31 mai N+1 .
Congés de fractionnement
En application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine d’hiver et congés d’ancienneté) en dehors de la période estivale ( du 1er mai au 31 octobre) peut ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires, conformément aux dispositions légales. L’article 87 de la convention collective de la métallurgie précise que les dispositions légales du code du travail s’appliquent sauf si le salarié est à l’initiative ou consent à ce fractionnement.
Ponts
Le pont est défini comme une journée ouvrée encadrée par le repos hebdomadaire et un jour férié. Un pont contient un lundi ou un vendredi.
Le calendrier des ponts travaillés ou pris en congés payés sera défini après information du CSE, avec un délai de prévenance de 2 mois. L’organisation peut varier en fonction des impératifs des services.
Journée de solidarité
Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, le lundi de Pentecôte est retenu comme journée de solidarité au sein de l’entreprise.
CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Décompte de la durée du travail
Les modalités de décompte de la durée du travail reposent sur un système de badge et de déclaration informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction pour les salariés relevant du présent accord. Chaque salarié concerné par le présent accord doit badger à l’entrée et à la sortie ainsi qu’au début et à la fin de la pause méridienne s’il est concerné. La prise des congés payés, ou de prise de récupération s’effectue également via le logiciel de gestion des temps actuellement en place. Pour rappel les heures supplémentaires sont validées, si elles ont été réalisées à la demande de l’employeur.
Contrôle du temps de travail
Il appartient à chaque manager d’effectuer un contrôle effectif régulier des heures déclarées via le logiciel de gestion des temps, conformément aux dispositions en vigueur pour :
Garantir le droit à la santé, à la sécurité et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire
S’assurer du respect des règles en vigueur dans l’entreprise.
Badge
Le dispositif de badgeuse à fait l’objet d’une information consultation du CSE. Les données collectées sont traitées conformément au RGPD et conservées pour la durée strictement nécessaire à la gestion du temps de travail et au respect des obligations légales.
AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL Horaires ADMINISTRATIFS (hors production, logistique, maintenance et poste de magasinier approvisionnement)
PRÉAMBULE
Le présent chapitre de l’accord définit les modalités d’organisation du temps de travail du personnel administratif (hors production, logistique, maintenance et poste de magasinier approvisionnement) dans le cadre d’une annualisation conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. L’activité administrative de l’entreprise est marquée par des variations de charges liées aux cycles de gestion, aux échéances réglementaires et aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Elle implique également la nécessité d’assurer une continuité de service et de couvrir la plage horaire d’ouverture aux clients. Afin d’adapter le temps de travail à ces contraintes, tout en prenant en comptes la durée contractuelle de travail, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année. Les dispositions suivantes en fixent les modalités
CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à l’heure, n’appartenant pas aux services de production, de la logistique, de maintenance, ni rattachés au poste de magasinier approvisionnement.
PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les horaires des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre augmentent ou diminuent d’une semaine à l’autre, pour répondre aux besoins présentés dans le préambule, dans le cadre d’une période de 12 mois. Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le volume horaire annuel est donc de 1607 heures, pour un salarié à temps plein sur une base de 35h hebdomadaires. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. MODULATION ORGANISE PAR CYCLE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent chapitre, sont amenés à varier selon une organisation de la modulation en cycle de travail. Trois cycles sont proposés :
Un cycle d’une semaine avec 35h sur 5 jours
Un cycle d’une semaine avec 35 heures sur 4 jours 1/2
Un cycle de deux semaines avec 70 heures sur 5 jours sur une semaine et 4 jours sur l’autre semaine.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire peut varier entre 0h et 48h par semaine. Les cycles sont composés de plages horaires définies ci-dessous :
Plage horaires
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise. Les parties ont décidé, de donner la possibilité aux salariés qui rentrent dans le champ d’application du présent chapitre, de pouvoir choisir parmi plusieurs plages horaires fixes. Il est rappelé que cette possibilité, donnée aux salariés, permet de prendre en compte les contraintes personnelles de ces derniers. Cependant, ces aménagements nécessitent également la prise en compte des contraintes d’organisation et les besoins des services pour la continuité de l’activité. Les demandes de plages horaires fixes sont donc soumises à validation par le responsable hiérarchique. Le salarié concerné peut émettre un souhait pour se voir attribuer l’un des horaires suivants, parmi les 4 choix proposés. Il a également été convenu de mettre à l’intérieur de certaines plages horaires fixe, une plage pour l’heure d’arrivée, sans pour autant réduire ou prolonger, la durée journalière initialement prévue. L’horaire non effectué à l’arrivée est donc récupéré sur la pause méridienne sans pour autant réduire cette dernière en deçà de 45 minutes.
Le choix d’horaire est proposé parmi les 4 suivants :
Pauses Les horaires de travail composant le cycle prévoient l’aménagement de temps de pause organisés selon les modalités suivantes : Pause méridienne
La pause méridienne, permet au salarié de prendre leurs repas du midi. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Il est demandé aux salariés de respecter les horaires prévus à savoir : 12h30 à 13h30 et de badger à l’entrée et à la sortie via le logiciel de temps en vigueur. Une dérogation à l’horaire de pause est accordée selon les modalités de l’article 1 du Titre 3 de ce chapitre. Pauses autres que la pause méridienne
Les salariés qui rentrent dans le champ d’application du présent chapitre travaillant en journée, c’est-à-dire incluant une pause méridienne, bénéficient d’un temps de pause de 10 minutes le matin, et de 10 minutes l’après-midi. A titre dérogatoire, ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Ces pauses sont à prendre, dans le respect de l’organisation du service et de la continuité de l’activité. La pause ne peut pas être prise sur le poste de travail.
Récupération dans le cycle
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenu, sans pouvoirs excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise. Selon l’organisation en cycle présenté en amont, le salarié qui s’est vu attribué une plage horaire parmi les choix 1, 2 et 3 de l’article précédent, bénéficie d’une journée ou demi-journée fixe non travaillée dit de récupération. Ils sont organisés de la manière suivante : Cycle de deux semaines : 1 jour fixe de récupération toutes les deux semaines Cycle d’une semaine sur 4 jours ½ : ½ journée fixe de récupération toutes les semaines.
Le choix d’horaire fixe n°4 ne comprend pas de jour ou demi-journée de récupération puisqu’il correspond à l’horaire classique de 35h par semaine et de 7h par jour sur 5 jours.
Le choix d’appliquer un cycle de deux semaines ou d’une semaine ainsi que la fixation du jour considéré comme récupération est fait en accord avec le manager en adéquation avec l’organisation du service. L’attribution du jour où s’applique la récupération est applicable pour une durée indéterminée hors modulation en dehors du cycle habituel. Selon le jour ou la demi-journée de récupération attribué au salarié, celui-ci peut amener le salarié à effectuer 30 minutes en plus par semaine ou 1h en plus toutes les deux semaines. Dans ce cas, le temps réalisé au-delà des 70 h alimentera le compteur débit/crédit d’heures présenté dans le Titre 4 du présent chapitre et sera soumis aux mêmes règles que les heures réalisées à la demande de l’employeur.
MODULATION EN DEHORS DU CYCLE HABITUEL
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent chapitre, sont amenées à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le suivi des variations du temps de travail sur l’année se fait avec un compteur débit ou de crédit d’heures. Ce compteur et son utilisation sont soumis aux conditions suivantes :
Travail sur un horaire de récupération à l’initiative du salarié
Il a été convenu entre les parties de donner la possibilité au salarié qui rentre dans le champ d’application du présent chapitre, de choisir de venir travailler sur des jours ou demi-journées de récupération pour reporter la prise de ces derniers. Il peut le faire à son initiative, dans le respect de la charge de travail du service, dans un maximum de 4 jours ou 8 demi-journées dans la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Le compteur doit être positif au moment de la demande de prise de récupération. Les jours de récupération ainsi reportés doivent être pris selon les conditions suivantes :
Au cours de la même année civile
Pris par journée ou demi-journée
Dans la limite de 2 jours consécutifs, si les jours ne sont pas accolés avant ou après à un week-end et / ou un jour férié / jours de récupération
Dans la limite de 1 jour, si ce dernier est accolé avant ou après à un week-end et / ou un jour férié / jours de récupération
L’objectif mis en avant par les parties étant de permettre aux salariés de faire face aux imprévus personnels et non d’augmenter le nombre de jour de congés déjà prévu. Les dates de prise de jours de récupération sont soumises à la validation du manager, en fonction de l’organisation du service, dans les mêmes conditions que toute demande d’absence. Le système de gestion des temps en vigueur permet au salarié de faire la demande en ligne, sous réserve d’un compteur suffisamment alimenté. Il est demandé aux salariés et aux managers de veiller à ce qu’aucun solde positif ne reste en fin d’année civile, et d’éviter la prise contrainte de jours de récupération en fin de période.
Travail au-delà de l’horaire habituel et/ou sur un horaire de récupération à la demande de l’employeur.
A l’intérieur de la période de décompte, l’employeur a la possibilité de demander au salarié, sur des périodes de forte activité, d’effectuer des heures en plus, au-delà de son horaire habituel de travail et le cas échéant de venir travailler sur son jour de repos. L’employeur a également la possibilité d’aménager les horaires de travail en période d’activité basse. Délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf salariés volontaires. Chaque salarié cumule, d’un jour sur l’autre, le débit ou crédit d’heures constatés quotidiennement par rapport à la durée initialement attendue, dans la limite prévue par la loi et la convention collective en vigueur. L’organisation du temps de travail sur 12 mois donne la possibilité de reporter le débit ou le crédit d’heures hebdomadaires dans la limite de l’année civile. Le manager a la responsabilité de suivre les compteurs de son équipe et de planifier leur prise ou les horaires à effectuer par le salarié, pour que les compteurs restent dans une gestion maitrisée et les plus proche de zéro.
CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume hebdomadaire moyen applicable au salarié et le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévu dans le présent accord, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. Absences en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, de sa rémunération mensuelle lissée, au moment où celle-ci se produit. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Arrivées et départs en cours de période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. En cas de départ de la société, le compteur crédit/débit excédentaire est payé +25%, le compteur déficitaire est déduit au taux horaire habituel sur le dernier bulletin de salaire.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord dans le Titre 3 du Chapitre 4, ayant déjà donné lieu à paiement au cours de la période de décompte. Par dérogation les heures effectuées au-delà des 1607 heures, peuvent donner lieu, en tout ou partie, à un repos compensateur de remplacement (RCR) en substitution du paiement des heures supplémentaires et le cas échéant des majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Pour bénéficier du repos compensateur de remplacement (RCR), le salarié devra en faire la demande par écrit auprès du service RH avant le 15 décembre au soir de l’année concernée, afin que les heures excédentaires en fin d’année ne soient pas payées mais transformées en repos compensateur de remplacement (RCR). A défaut, les heures seront payées.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée, dans l’année civile qui suit son acquisition, sous réserve des nécessités de service et après accord de l’employeur, dans les mêmes conditions que toute demande d’absence.
A défaut de prise du repos compensateur dans le délai imparti, ou en cas de rupture du contrat de travail, les heures correspondantes sont indemnisées au taux réel comme la majoration est déjà incluse dans le calcul des heures du repos compensateur de remplacement (RCR).
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte dans le présent chapitre de cet accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. MODIFICATION DE LA PLAGE FIXE ET DU JOUR DE RECUPERATION FIXE
En dehors des heures effectuées au-delà de l’horaire habituel, la plage horaire fixe et le jour de récupération attribués au salarié, le sont pour une durée indéterminée, ils ne sont modifiables que dans les cas suivants :
Modification à la demande de l’employeur,
Dans des situations exceptionnelles et impérieuses (commandes spéciales urgentes, échéance particulière et ou réglementaire, absence imprévue d’un collègue…), les salariés peuvent être sollicités par leur manager afin de modifier leur plage horaire habituelle de travail. Dans ce cas, un délai de prévenance de 3 jours calendaires, lié au caractère exceptionnel et impérieux de la situation s’applique. Cette sollicitation ne revêt toutefois aucun caractère obligatoire en cas de contrainte impérieuse dûment justifiée par le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le refus ne peut être considéré comme fautif ni entraîner une quelconque sanction. Dans des situations exceptionnelles mais non impérieuses (Commandes spéciales prévisibles, Formation, évènement d’entreprise, audit client, visite notamment client….), lorsque la présence du salarié est nécessaire sur un jour et/ou une plage horaire déterminée, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, permettant au salarié de prendre les dispositions nécessaires dans son organisation, s’applique. Ce changement est opposable au salarié. Dans une situation plus pérenne, lorsque l’organisation du service nécessite un ajustement, il peut être demandé au salarié de passer sur une autre plage horaire ou de modifier son jour de récupération. Dans ce cas, le délai de prévenance est de 1 mois et ce changement est opposable au salarié.
Modification à la demande du salarié
Lorsqu’un salarié souhaite, de manière durable, changer de plage horaire ou de jour de récupération, il en fait la demande par écrit à son manager. Le manager étudie la possibilité d’y répondre favorablement au regard de l’organisation du service et apporte une réponse dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai 1 mois. L’absence de réponse vaut refus. En cas d’acceptation, la modification est mise en application dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, sauf si la date d’application demandée par le salarié est postérieure. Lorsqu’un salarié souhaite, de manière ponctuelle et exceptionnelle, modifier sa plage horaire ou son jour de récupération, sur une période courte n’excédant pas une semaine, il en fait la demande par écrit à son manager. Le manager examine la demande au regard de l’organisation du service et apporte une réponse dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 3 jours calendaires. L’absence de réponse vaut refus. A ce titre, il est demandé au salarié d’anticiper autant que possible sa demande. En cas d’absence du manager (N+1) le salarié devra s’adresser à son N+2 pour toutes autorisations.
TRAVAIL LES VEILLES DES JOURS FERIES
Les veilles de jours fériés sont travaillées suivant l’organisation du temps de travail habituel, à l’exception des veilles du 25 décembre et 1er janvier s’ils ne sont pas concernés par une fermeture annuelle. Dans les cas précités, les salariés peuvent quitter l’entreprise à 16h30 et peuvent récupérer le delta avec le temps de travail habituel sur un autre jour de travail.
CAS PARTICULIERS
Pour l’ensemble des conditions prévues dans le présent chapitre, des horaires individuels spécifiques peuvent déroger au dispositif (exemple : temps partiel contractuel). Dans le respect des conditions prévues dans le Chapitre 3, Titre 1 Article 4 du présent accord, sur la durée maximale de travail. Pour les apprentis mineurs, ils se voient attribuer un cycle à la semaine pour ne pas dépasser les 35 heures hebdomadaire conformément aux dispositions légales relatives à la durée maximale applicable aux mineurs. Il est rappelé que ce dispositif ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
HORAIRES DE PRODUCTION OU POSTE DE MAGASINER APPROVISIONNEMENT ou service logistique ou Service Maintenance
PRÉAMBULE
Le présent chapitre de l’accord définit les modalités d’organisation du temps de travail du personnel de production ou au poste de magasinier approvisionnement ou du service logistique ou du service maintenance conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
L’organisation du travail en production ou au poste de magasinier approvisionnement ou au service logistique ou au service maintenance, se justifie par la nécessité de :
Faire face aux impératifs de la production et de la logistique
Répondre à la demande de la clientèle
Garantir la continuité d’utilisation des moyens de production et des flux
Répondre aux contraintes liées aux transports
Afin d’adapter le temps de travail à ces contraintes, tout en prenant en comptes la durée contractuelle de travail, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur deux semaines Les dispositions suivantes en fixent les modalités
CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à l’heure, appartenant aux services de production, logistique, maintenance ou au poste de magasinier approvisionnement. PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les horaires des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre augmentent ou diminuent d’une semaine à l’autre, pour répondre aux besoins présentés dans le préambule, dans le cadre d’une période de deux semaines. Le volume horaire sur deux semaines est donc de 70 heures, pour un salarié à temps plein sur une base de 35h hebdomadaires. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
MODULATION ORGANISE PAR CYCLE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés, compris dans le champ d’application du présent chapitre, sont amenés à varier selon une organisation de la modulation en cycle de travail. Ce cycle de deux semaines comprend :
Une semaine haute de 38 heures
Une semaine basse de 32 heures
Soit un total de 70 heures sur le cycle, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire contractuel de 35 heures.
Le cycle de deux semaines se compose comme suit : Semaine 1 : horaire hebdomadaire de 38 heures réparti de la manière suivante : Lundi : 8 heures Mardi : 8 heures Mercredi : 8 heures Jeudi : 8 heures Vendredi : 6 heures
Le cycle est composé de plages horaires définies ci-dessous :
Plages horaires
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
Pour la production, la maintenance et le poste de magasinier approvisionnement
Les horaires de travail applicables à l’intérieur du cycle sont les suivants :
Cas n°1 :
Cas n°2 :
Le vendredi s’effectue en journée continue.
La plage horaire attribuée commence par la semaine 1 puis la semaine 2. Pour des questions d’organisation les salariés concernés n’ont pas forcément leur semaine 1 en même temps, un décalage peut être prévu.
Pour le service logistique Les horaires de travail applicables à l’intérieur du cycle pour la logistique sont les suivants :
Pour les salariés hors bureau :
Pour les salariés du bureau :
Le vendredi s’effectue en journée continue.
La plage horaire attribuée commence par la semaine 1 puis la semaine 2. Pour des questions d’organisation les salariés concernés n’ont pas forcément leur semaine 1 en même temps, un décalage peut être prévu.
Pauses
Pause méridienne
Les salariés des services de production, de maintenance, de logistique ou au poste de magasinier approvisionnement travaillent sur un horaire de journée du lundi au jeudi et bénéficient, à ce titre, d’une pause méridienne destinée à la prise de repas. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Les salariés sont tenus de respecter les horaires prévus à savoir : 12h30 à 13h30 et de badger à l’entrée et à la sortie via le logiciel de temps en vigueur. Il est également demandé aux salariés de ne pas rester à leur poste de travail pendant la pause méridienne pour respecter les recommandations en termes de santé et de sécurité. Des lieux adaptés sont mis à la disposition des salariés. Pause autres que méridienne
Les salariés travaillant en journée du lundi au jeudi, incluant une pause méridienne, bénéficient :
D’un temps de pause de 15 minutes le matin,
Et de 15 minutes l’après-midi.
Pour la journée du vendredi, qui ne comprend pas de pause méridienne, les salariés bénéficient de deux temps de pause de 15 minutes. A titre dérogatoire, ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Les pauses se déroulent sur les plages horaires suivantes :
Du lundi au jeudi pour les horaires de 08h à 17h (ou de 7h30 à 16h30 pour la logistique) Le matin, une pause de 10h à 10h15 L’après-midi, une pause de 15h à 15h15
Le vendredi pour les horaires de 6h à 12h Une pause de 08h à 8h15 Une pause de 10h à 10h15
Le vendredi pour les horaires de 8h à 14h (ou de 7h30 à 13h30 pour la logistique) Une pause de 10h à 10h15 Une pause de 12h à 12h15
En cas de réalisation d’heures supplémentaires du lundi au jeudi, une pause supplémentaire est ajoutée selon les modalités suivantes :
Du lundi au jeudi pour les horaires de 06h à 17h Le matin, une pause de 7h50 à 8h00 et une pause de 10h à 10h15 L’après-midi, une pause de 15h à 15h15
Les pauses ne peuvent pas être prises sur le poste de travail.
Pour les salariés de la logistique, afin de faire face aux impératifs liés aux transporteurs, l’ensemble du service peut être amené à décaler ses horaires de pause à la demande du manager.
Heures supplémentaires A la demande de l’employeur, des heures supplémentaires peuvent être effectuées, soit le vendredi (habituellement non travaillé), soit en dépassement des horaires habituels, sans pouvoir débuter la journée avant 6h et sans pouvoir la prolonger au-delà de 17h sauf salariés volontaires. La liste nominative des salariés concernés ainsi que le planning hebdomadaire sont affichés chaque jeudi précédant la semaine de travail concernée, sur le panneau d’affichage situé dans l’atelier.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Transformation d’heures supplémentaire en RCR
Conformément aux dispositions légales du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues dans cet accord. Le salarié peut choisir de ne pas se faire payer jusqu’à 30 heures supplémentaires majoration incluses par an (soit 4 * 6h à 25%) et d’alimenter ainsi un compteur d’heures. Pour bénéficier de cette transformation, le salarié doit en faire la demande écrite auprès du service RH, à l’aide du formulaire mis à disposition, et signé au préalable par son manager ou le cas échéant via le logiciel mis à disposition. Le salarié pourra suivre son compteur dans le logiciel de gestion de temps.
Prise de repos compensateur de remplacement (RCR)
Les salariés concernés peuvent poser au maximum 4 jours ou 8 demi-journées de RCR par année civile, en fonction du compteur alimenté par les heures supplémentaires non payées. Le compteur doit être positif au moment de la demande de prise de RCR. Aucune possibilité d’anticiper d’éventuelles heures supplémentaires à venir n’est accordée. Les jours de repos ainsi acquis doivent être pris selon les conditions suivantes :
Au cours de la même année civile
Pris par journée ou demi-journée
Dans la limite de 2 jours consécutifs, si les jours ne sont pas accolés avant ou après à un week-end et / ou un jour férié
Dans la limite de 1 jour, si ce dernier est accolé avant ou après à un week-end et / ou un jour férié.
L’objectif mis en avant par les parties étant de permettre aux salariés de faire face aux imprévus personnels et non d’augmenter le nombre de jour de congés déjà prévus. Les dates de prise de jours de repos sont soumises à la validation du manager, en fonction de l’organisation du service, dans les mêmes conditions que toute demande d’absence. Le système de gestion des temps en vigueur permet au salarié de faire la demande en ligne sous la dénomination Récupération HS, sous réserve d’un compteur suffisamment alimenté. Les jours ainsi acquis peuvent être pris dans l’année civile, dans le respect du nombre maximal d’heures pouvant alimenter le compteur RCR qui est pour rappel de 30 heures.
Paiement du repos compensateur de remplacement
En cas d’impossibilité de prendre le repos compensateur de remplacement au cours de l’année civile, ou en cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis et non pris sont payés. Le paiement est calculé sur la base de la rémunération au taux horaire de base. En effet la majoration ayant déjà été appliquée au moment où le compteur du repos compensateur de remplacement (RCR) a été alimenté, aucune majoration supplémentaire n’est versée au moment du paiement.
MODIFICATION DE LA PLAGE HORAIRE
En dehors des heures supplémentaires, la plage horaire fixe attribués au salarié de la production ou au poste de magasiner approvisionnement, le sont pour une durée indéterminée, ils ne sont modifiables que dans les cas suivants :
Modification à la demande de l’employeur
Dans des situations exceptionnelles et impérieuses (commandes spéciales urgentes, échéance particulière et ou réglementaire, absence imprévue d’un collègue…), les salariés peuvent être sollicités par leur manager afin de modifier leur plage horaire habituelle de travail. Dans ce cas, un délai de prévenance de 3 jours calendaires, lié au caractère exceptionnel et impérieux de la situation s’applique. Cette sollicitation ne revêt toutefois aucun caractère obligatoire en cas de contrainte impérieuse dûment justifiée par le salarié concerné. Dans cette hypothèse, le refus ne peut être considéré comme fautif ni entraîner une quelconque sanction. Dans des situations exceptionnelles mais non impérieuses (Commandes spéciales prévisibles, Formation, évènement d’entreprise, audit client, visite notamment client….), lorsque la présence du salarié est nécessaire sur un jour et/ou une plage horaire déterminée, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, permettant au salarié de prendre les dispositions nécessaires dans son organisation, s’applique. Ce changement est opposable au salarié. Dans une situation plus pérenne, lorsque l’organisation du service nécessite un ajustement, il peut être demandé au salarié de passer sur une autre plage horaire. Dans ce cas, le délai de prévenance est de 1 mois et ce changement est opposable au salarié.
Modification à la demande du salarié
Lorsqu’un salarié souhaite, de manière durable, changer de plage horaire, il en fait la demande par écrit à son manager. Le manager étudie la possibilité d’y répondre favorablement au regard de l’organisation du service et apporte une réponse dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 1 mois. L’absence de réponse vaut refus. En cas d’acceptation, la modification est mise en application dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, sauf si la date d’application demandée par le salarié est postérieure. Lorsqu’un salarié souhaite, de manière ponctuelle et exceptionnelle, modifier sa plage horaire, sur une période courte n’excédant pas une semaine, il en fait la demande par écrit à son manager. Le manager examine la demande au regard de l’organisation du service et apporte une réponse dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de, 3 jours calendaires. L’absence de réponse vaut refus. A ce titre, il est demandé au salarié d’anticiper autant que possible sa demande. En cas d’absence du manager (N+1), le salarié devra s’adresser à son N+2 pour toutes autorisations.
Autre choix de plage horaire Par dérogation, l’horaire suivant pourra être proposé aux salariés de la production ou du poste de magasinier approvisionnement ou demandé par ces derniers :
La proposition par l’employeur ou la demande par le salarié, se fera dans les mêmes conditions que les articles titre 5-1 et 5-2 de ce chapitre.
CONDITIONS DE REMUNERATION
Mensualisation
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Rémunération des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 70 heures du cycle. Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit être engagée et validée au préalable par le responsable hiérarchique. La majoration des heures supplémentaires est appliquée et décomptée au-delà des 70h du cycle et calculée en fin de cycle, le dimanche. La majoration appliquée est faite au regard de la législation en vigueur. Elles sont payées au cours du mois où elles sont calculées, sauf cas de transformation en RCR. Rémunération des heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte dans le présent chapitre de cet accord, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. Absences en cours de période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, de sa rémunération mensuelle lissée, au moment où celle-ci se produit. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Arrivées et départs en cours de période de décompte Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
TRAVAIL DES VEILLES DE JOURS FERIES
Les veilles de jours fériés sont travaillées selon l’organisation du temps de travail habituel. Par exception, les veilles des 25 décembre et du 1er janvier, lorsque l’entreprise n’est pas concernée par une fermeture annuelle et hors vendredis, ces jours sont travaillés suivant les horaires applicables suivants :
Pour la production, la maintenance et le poste de magasinier approvisionnement :
Horaire de 6h à14h.
Dans ce cas, les horaires de pauses applicables seront :
Une pause de 08h à 8h15 Une pause de 10h à 10h15 Une pause de 12h à 12h20
Pour la logistique :
Dans ce cas, les horaires seront de 7h30 à 12h30 et des 13h30 à 16h30 pour l’ensemble du service, y compris les bureaux de la logistique.
Dans ce cas les horaires de pauses applicables seront : Le matin, une pause de 10h à 10h15 L’après-midi, une pause de 15h à 15h15
A titre dérogatoire, ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Les pauses ne peuvent pas être prises sur le poste de travail.
TRAVAIL EN HORAIRE D’EQUIPE
Motif de recours
Si le fonctionnement le nécessite, il peut être décidé de mettre en place une organisation temporaire en travail d’équipe pour tout ou partie des services concernés par ce chapitre. L’organisation du travail en équipe est justifiée par la nécessité de :
Faire face aux impératifs de la production
Faire face aux impératifs de réception et de livraison
Répondre à la demande de la clientèle
Garantir la continuité d’utilisation des moyens de production et de flux
Délais de prévenance
Recours aux horaires d’équipe de manière ponctuelle et urgente
L’employeur peut avoir recours au travail en équipe de manière ponctuelle et urgente (au maximum pour une durée de 1 mois, pouvant être renouvelé pour 1 mois supplémentaire ) selon les conditions suivantes :
Solliciter en priorité les salariés volontaires
Dans le cas contraire, l’entreprise s’engage à prévenir les salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance et de faire retourner les salariés concernés suivant leur rythme habituel lorsque les raisons ayant motivées leur passage en horaires d’équipe ont disparu.
Recours aux horaires d’équipe de manière ponctuelle et non urgente L’employeur peut avoir recours au travail en équipe de manière ponctuelle et non urgente (au maximum pour une durée de 2 mois, pouvant être renouvelé pour 2 mois supplémentaire) selon les conditions suivantes :
Solliciter en priorité les salariés volontaires
Dans le cas contraire, l’entreprise s’engage à prévenir les salariés concernés au moins 14 jours calendaires à l’avance et de faire retourner les salariés concernés suivant leur rythme habituel lorsque les raisons ayant motivées leur passage en horaires d’équipe ont disparu.
Ces dispositions requièrent, pour les salariés pour lesquels la possibilité du travail en équipe n’est pas prévue au contrat de travail, un accord. Dans ce dernier cas, un refus ne peut pas être considéré comme fautif ni entraîner une quelconque sanction. Les parties conviennent de limiter le recours aux horaires d’équipe. A ce titre, aucun salarié ne pourra être soumis à un régime d’équipe postées, successives et alternantes plus de 4 mois par an. Définition du travail en équipes
Le travail équipe est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur un ensemble de postes de travail, de manière alternée. Au sein de la Société, le travail en équipe en semaine peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en discontinu : arrêt la nuit et en fin de semaine (dites équipes 2x8).
Cycle équipe
Chaque équipe est affectée pour la durée d’une rotation d’une semaine à un horaire de « matin » ou d’ « après-midi » puis une rotation inverse est appliquée la semaine suivante.
Le principe de cycle pour le calcul des heures supplémentaires restant toujours applicable à savoir :
Semaine 2 : horaire hebdomadaire de 32 heures réparti de la manière suivante : Lundi : 8 heures Mardi : 8 heures Mercredi : 8 heures Jeudi : 8 heures Vendredi : non travaillé
Plages horaires
Du lundi au vendredi, 2 équipes se succèdent.
Les horaires suivants s’appliquent du lundi au jeudi : Equipe 1 (« matin ») : 6 heures à 14 heures Equipe 2 (« après-midi ») : 13 heures à 21 heures
Les horaires du vendredi sont les suivants : Equipe 1 (« matin ») : 6 heures à 12 heures Equipe 2 (« après-midi ») : 8 heures à 14 heures
La liste nominative des collaborateurs composant chaque équipe ainsi que le planning sur une semaine sont affichés chaque semaine sur le lieu de travail.
Travail des veilles de jours fériés
Les veilles de jours fériés sont travaillées selon l’organisation du temps de travail habituel.
Par exception, les veilles des 25 décembre et du 1er janvier, lorsque l’entreprise n’est pas concernée par une fermeture annuelle, ces jours sont travaillés suivant les horaires applicables suivants : 6h-14h.
Dans ce cas les horaires de pauses applicables seront : Une pause de 08h à 8h15 Une pause de 10h à 10h15 Une pause de 12h à 12h20
A titre dérogatoire, ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Les pauses ne peuvent pas être prises sur le poste de travail.
Temps de pause
Les salariés amenés à travailler en équipe bénéficient d’un temps de pause qui doit être pris avant l’accomplissement de la 6ème heure. A titre dérogatoire, ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Les pauses se déroulent sur les plages horaires suivantes :
Du lundi au jeudi :
Pour l’équipe du matin (présence de 06h à 14h)
Une pause de 08h à 8h15 Une pause de 10h à 10h15 Une pause de 12h à 12h20
Pour l’équipe de l’après midi (présence de 13h à 21h)
Une pause de 15h à 15h15 Une pause de 17h à 17h15 Une pause de 19h à 19h20
Le vendredi :
Pour l’équipe du matin (présence de 06h à 12h)
Une pause de 08h à 8h15 Une pause de 10h à 10h15
Pour l’équipe d’après-midi (présence de 08h à 14h)
Une pause de 10h à 10h15 Une pause de 12h à 12h15
Les pauses ne peuvent pas être prises sur le poste de travail.
Contrepartie du travail en équipe
Les salariés amenés à travailler en équipes postées, successives et alternantes bénéficient d’une contrepartie financière. Cette contrepartie se fera par le versement d’une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes du taux horaire du salarié par jour concerné. Indemnité de repas pour équipes successives
Les salariés amenés à travailler en équipes postées, successives et alternantes bénéficient à la place du ticket restaurant d’une prime de panier égale au montant de la part patronale du ticket restaurant en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord est établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et est soumis aux membres du CSE ainsi qu'aux parties ayant participé à la négociation du présent accord.
ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification doit également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Dès lors que le délai de 15 jours aura été respecté, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure avant que la première réunion prévue au présent accord n’ait eu lieu.
REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord doit faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision doit être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion doit être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail. Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS. Un exemplaire est, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes. Il est en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants sont également déposés à la DREETS. Mention du présent accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections du CSE quel que soit le nombre de votants.
TRANSMISSION A LA CPPNI
Le présent accord sera transmis à la CPPNI de la branche métallurgie conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 08/07/2026 Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail prévues aux titres 3 et 4 du Chapitre 4 ainsi que du titre 4 du chapitre 5 seront mises en application à compter du 1er septembre 2026 afin de permettre la préparation des plannings, l’organisation des services et l'information des salariés.