Accord d'entreprise DELTA AIR LINES INC

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELTA AIR LINES INC

Le 27/05/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES STATUT CADRE


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES STATUT CADRE



ENTRE LES SOUSSIGNEES

DELTA AIR LINES INC., Compagnie aérienne de droit étranger, dont le siège social est situé 30320 Hartsfield Atlanta International Airport – Atlanta (US), ayant un établissement en France à l’aéroport Charles de Gaulle – Terminal 2 E – BP 33098 Roissy Charles de Gaulle, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 331 443 705, représentée par M en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, Senior, Région EMEA, dûment mandaté aux fins des présentes.

ci-après dénommée : « la Société »,
D’une part,
ET

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générales des Cadres (CFE/CGC/FNEMA), organisation syndicale reconnue représentative au sein de la Société, représentée par son délégué syndical M

ci-après dénommée : « la CFE-CGC »

ET

La Confédération Force Ouvrière (FO), ), organisation syndicale reconnue représentative au sein de la Société, représentée par sa déléguée syndicale Mme

ci-après dénommée : « FO »

Ci-après dénommées collectivement : « les Organisations Syndicales »)
D’autre part.


La Société et les Organisations syndicales sont ci-après collectivement dénommées : « les Parties ».

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant du statut Cadre de la Société , quelle que soit la nature de leur contrat.
Article 2 : Règles générales applicables et définitions en matière de durée du travail
  • Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Par conséquent, le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte et, plus généralement, les heures pendant lesquelles ils ne sont pas en service (par exemple, les pauses correspondant à une interruption réelle et identifiable de leurs activités, les temps d'habillage et de déshabillage et les temps de trajet domicile/lieu de travail habituel) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
  • Pause quotidienne : les temps de pause sont des temps d’inactivité.

Les salariés ont alors la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Il en est notamment ainsi de la pause déjeuner de 45 minutes accordée par la Société aux Salariés occupant les fonctions de superviseurs Section 1 (du chapitre 2) et de 60 minutes accordée par la Société aux salariés de la Section 2 (du chapitre 2).
  • Repos quotidien et hebdomadaire : le repos quotidien est légalement d’au moins 11

heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
  • Durées maximales de travail effectif : les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Il est rappelé que, sauf exceptions, la durée maximale de travail en journée ne peut à ce jour dépasser :
  • 10 heures par jour,
  • 12 heures par jour, de manière exceptionnelle, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
  • 48 heures par semaine
  • 46 heures en moyenne sur douze semaines.
  • Heures supplémentaires : le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

240 heures et est apprécié par année civile.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de l’initiative de ce dernier. Elles ne peuvent être considérées comme tacitement demandées par la hiérarchie.
Le salarié qui estime être confronté à une charge de travail importante qui impliquerait la
nécessité d’effectuer des heures supplémentaires devra avertir son supérieur hiérarchique, par

écrit, dans les meilleurs délais de sorte que celui-ci puisse juger de l’opportunité de permettre le salarié d’effectuer des heures supplémentaires.
L’accomplissement des heures supplémentaires à la demande de la Direction est obligatoire, à condition qu’elles soient justifiées par l’urgence des tâches à effectuer et que la Direction en ait averti le salarié concerné dans un délai raisonnable.
Conformément au présent accord, leur comptabilisation et majoration diffèrent selon les catégories de salariés. Les règles applicables se trouvent précisées dans les dispositions propres à chaque catégorie de salariés.
Les heures supplémentaires, éventuellement compensées par un temps de repos majoré, ne sont pas déduites du contingent annuel des heures supplémentaires. Seules les heures supplémentaires, rémunérées à un taux majoré, ou partiellement remplacées par un repos compensateur sont déduites du contingent annuel des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur majoration, à un repos compensateur. Ce repos compensateur est égal à 50 % pour chaque heure travaillée au-delà du contingent annuel.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel et les éventuels salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. Toutefois, ces salariés continuent de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés.
  • Jours fériés travaillés : Les jours fériés sont ceux visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail. Compte tenu de la nécessité pour la Société d’assurer la continuité de son activité économique, ils peuvent être non chômés et en conséquence travaillés au sein de la Société, y compris le 1er mai.

Les heures travaillées un jour férié sont uniquement celles effectuées ce jour de 0 heure à 24 heures. Chaque heure travaillée dans cette période donne lieu à une majoration du salaire de base (hors majorations et contreparties de toute nature) à hauteur de 100%, conformément à ce que prévoit la convention collective applicable.
Le 1er jour férié travaillé au cours de l’année fait l’objet d’un pourcentage de majoration différent des autres jours fériés : il ouvrira droit à une majoration de 200% (ou à une compensation en repos (dans les limites fixées par le présent accord);
Les heures travaillées un jour férié peuvent, à la demande du salarié et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, être compensées par un temps de repos majoré.
Le cas échéant, ces heures seront ajoutées au compte personnel de repos du salarié.
Elles devront impérativement être utilisées, sur approbation de la Direction, avant le 31 octobre suivant le cycle d’acquisition (1er juin-31 mai), faute de quoi elles seront automatiquement payées au salarié.
Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.
Cette disposition n’est pas applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.
  • Jours fériés chômés (non travaillés) et payés : Les jours fériés sont ceux visés à

l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Un jour férié tombant sur un jour de repos ouvre droit pour le salarié (en sus de la rémunération due au titre de cette journée), à la compensation en repos à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait travaillé, à raison de 3 jours maximum par an (1er juin – 31 mai concernant l’acquisition).
Ces 3 journées de repos compensateur pourront être ajoutées au compte personnel de repos des salariés. Elles devront, quant à elles, impérativement être utilisées, sur approbation de la Direction, avant le 31 octobre du cycle en cours (concernant la liquidation), faute de quoi, elles seront perdues.
Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.
Cette disposition n’est pas applicable aux salarié soumis à une convention de forfait en jours.
  • Les « SWAPs » : Sous réserve d’en informer préalablement leur manager, les salariés concernés par l’organisation de leur temps de travail sous forme de shift ont la possibilité d’échanger leur shift avec l’un de leurs collègues relevant de la même catégorie. Ces échanges, consentis par la Société et intervenant par commodité, selon les besoins des salariés, se font dans les limites suivantes :

  • 5 Swaps « de jour » par cycle au maximum ;
  • 6 Swaps « d’horaire » par cycle au maximum. Ces échanges correspondent à ceux intervenant entre salariés travaillant le même jour. Ils ne sont possibles que dans la limite des dispositions légales relatives au droit au repos rappelées ci-avant.
Cette disposition n’est applicable qu’aux salariés exerçant les fonctions de superviseur
(Operation Station Manager).

Article 3 : Recours au travail le dimanche
Les salariés de la Société sont susceptibles de travailler du lundi au dimanche sans préjudice des dispositions relatives au droit aux repos hebdomadaire et quotidien.
La Société entre dans le champ d’application de la dérogation permanente de plein droit au repos dominical visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail correspondant aux entreprises de transports et de travail aérien, auxquelles elle appartient. Les salariés concernés travaillent le dimanche dans le cadre de cette dérogation légale permanente.
Sont concernés par le recours régulier au travail le dimanche tous les salariés sauf ceux
appartenant au personnel administratif de l’entreprise.
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Article 4 : Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions visant à promouvoir l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La « journée de solidarité » prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et du paiement des cotisations de sécurité sociale correspondantes pour l'employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Au sein de la Société, elle est réalisée le lundi de Pentecôte.


PARTIE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS CADRES SOUMIS A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Article 5 : Salariés concernés
Afin de répondre aux besoins opérationnels de la Société, la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine pour les salariés suivant :
  • Les superviseurs ;
  • Les salariés cadres dont le coefficient est inférieur à 600
Les cycles de travail étant différents, les règles propres à chaque catégorie sont précisées ci- après dans des sections distinctes.

SECTION 1 : L’AMENAGEMENT EN « CYCLE DE TRAVAIL » SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 6 : Définition et principes
Il est convenu que la durée du travail des salariés sera organisée sur une période de plusieurs semaines consécutives, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Cette organisation vise à permettre une adaptation du temps de travail en fonction des variations d'activité propres aux exigences du secteur du transport aérien.
  • Est applicable

    aux superviseurs une organisation de leur temps de travail sur des périodes de 6 semaines consécutives travaillant selon 4 jours consécutifs par relais et par roulement, répartis du lundi au dimanche, puis bénéficiant de 2 jours de repos consécutifs (équipes en « 4/2 »).


Cet aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des superviseurs Above Wing, sauf en cas de situations particulières dûment justifiées.

  • Est applicable

    aux superviseursune organisation de leur temps de travail sur des périodes de 6 semaines consécutives travaillant selon 4 jours consécutifs par relais et par roulement, répartis du lundi au dimanche, puis bénéficiant de 2 jours de repos consécutifs (équipes en « 4/2 »).


Cet aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des
superviseurs , sauf en cas de situations particulières dûment justifiées.


Toute dérogation individuelle accordée par la Direction donnera lieu à la mention de l’organisation spécifique du temps de travail du salarié concerné dans son contrat de travail ou dans un avenant contractuel. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est appliqué sur une période de référence correspondant à 6 semaines civiles consécutives, au cours de laquelle la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Ainsi, le cadre d’appréciation des éventuelles heures supplémentaires réalisées dépasse celui de la semaine civile et les salariés n’ont pas nécessairement les mêmes périodes de repos quotidien ni les mêmes jours de travail d’une semaine sur l’autre.
Cette organisation se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Les parties rappellent que l’organisation du travail telle que déterminée au sein du présent
article implique le recours régulier au travail le samedi et le dimanche.

Article 7 : Durée du travail – heures supplémentaires - repos – horaires
  • Durée du travail

A l’intérieur de chaque période de référence de 6 semaines civiles, sont distingués des cycles de 7 jours calendaires. Le temps de travail dans chaque cycle est de 35 heures. Ces heures, réparties sur 4 jours de travail consécutifs, peuvent se situer à cheval sur deux semaines civiles.
Les temps de pause et de repas sont décomptés automatiquement du temps de présence. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas indemnisés. Ils ne peuvent pas être pris en début ou en fin de prise de poste.

  • : Heures supplémentaires
Les salariés n’accomplissent pas d’heures supplémentaires dans le cadre de leurs horaires habituels compte tenu des jours de repos qui leurs sont octroyés. L’octroi de jours de repos permet en effet de ne pas dépasser une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur cette période de référence.
La réalisation d’heures supplémentaires est appréciée à l’échelle de la période de référence
correspondant à chaque période de 6 semaines civiles.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 16 premières heures puis 50% pour les suivantes, en fin de période de référence.
Toutefois, à la demande du salarié concerné ou sur proposition du manager avec accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos compensateur équivalent (majoré selon les pourcentages rappelés ci- avant).
Le compteur de repos compensateur des salariés ne pourra pas dépasser 35 heures. Une fois ce compteur plein, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement payées.

A cette application de majorations aux heures dites supplémentaires seront appliquées les bonus liés au travail réalisé la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés (« shift premium » selon la politique de la societe: 100% du salaire horaire pour effectuées de nuit entre 21h et 6h du matin et 25% pour les heures travaillées durant les dimanches).

  • Jours de repos
Afin d’assurer un repos suffisant au regard des sujétions particulières (travail en équipes, selon des jours et des horaires spécifiques) découlant de cette organisation du travail sur des périodes de plusieurs semaines civiles consécutives, chaque salarié bénéficie en principe de minimum 2 jours de repos consécutifs à l’issue de 4 jours de travail consécutifs.
Le premier de ces jours est réputé correspondre au jour de repos hebdomadaire.
Il est précisé que ces jours repos peuvent se situer à cheval entre deux semaines civiles distinctes. A l’issue de ces 2 jours de repos consécutifs, un nouveau cycle de travail de 4 jours consécutifs démarre.
Cette organisation aboutit à une durée hebdomadaire moyenne de travail correspondant à 35 heures et compense globalement les contraintes attachées au travail en équipes successives.

  • Horaires
Au cours de leurs 4 jours de travail consécutifs, les salariés affectés à une équipe sont soumis à une rotation. Cette dernière est supposée se répéter au cours de la période de référence, laquelle est supposée se répéter au cours de l’année.
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de la Société, et selon un délai de prévenance raisonnable.
En cas de changement dans la répartition de leur de travail, les salariés seront prévenus des changements dans un délai de 3 jours ouvrés minimum avant la date à laquelle intervient ledit changement.

Article 8. Rémunération
Les salariés travaillant selon l’organisation susvisée sont considérés comme ayant travaillé 35 heures par semaine au cours de chaque cycle (sous réserve d’heures supplémentaires).
Leurs bulletins de paie peuvent font référence à 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les salaires demeurent inchangés du fait de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.
Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant du maintien de salaire ou de la déduction à opérer n’inclut donc pas les éventuelles primes ou majorations.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er jour ou départ avant le dernier jour de la période), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise (= application des dispositions légales).

Article 9. Contrôle du temps de travail
Le décompte de la durée du travail de chaque salarié est opéré par son supérieur hiérarchique, sur la base des plannings préalablement communiqués.

SECTION 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE MENSUELLE
Article 10 : Définition et principes
Il est convenu que la durée du travail des salariés sera organisée sur une période de plusieurs semaines consécutives correspondant à un mois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Cette organisation vise à permettre une adaptation du temps de travail en fonction des variations d'activité propres aux exigences du secteur du transport aérien, notamment en période de forte ou de faible activité.
Ainsi, est applicable aux salariés cadres dont le coefficient ne dépasse pas 600 tel que défini par la convention collective applicable et ne relevant pas des 2 précédentes catégories présentées, une organisation de leur travail sur une période mensuelle.

Article 11 : Durée du travail – heures supplémentaires - repos – horaires
  • Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière variable d'une semaine à l'autre, en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise, sans toutefois excéder la durée maximale légale de travail (48 heures, sauf circonstances exceptionnelles).
La durée totale de travail sur la période de plusieurs semaines sera équivalente à la durée normale prévue par le contrat de travail.
L’activité de la Société est sujette à des variations d’activités liées à ses besoins d’exploitation, ce qui justifie l’aménagement de l’horaire suivant :
  • Des périodes « hautes » caractérisées par un temps de travail supérieur à 35h ;
  • Des périodes « basses » caractérisées par un temps de travail inférieur à 35h.

  • Répartition des heures de travail
La semaine s’entend : du lundi 0 heure, au dimanche 24 heures. La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 32 heures et 42 heures par semaine, d’une semaine sur l’autre, mais correspondra, au terme de la période mensuelle, à une moyenne de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée normale de travail (soit au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures), calculées en fin de période, pourront être récupérées par des jours de repos ou compensées financièrement selon les modalités définies dans l'accord collectif.
Dans tous les cas, la durée du travail, y compris les heures supplémentaires, ne pourra excéder 48 heures par semaine par semaine, conformément à la législation en vigueur.
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de la Société, et selon un délai de prévenance raisonnable.

En cas de changement dans la répartition de leur travail, les salariés seront prévenus des changements dans un délai de 3 ouvrés minimum avant la date à laquelle intervient ledit changement.


  • Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire
réellement effectué, celle-ci sera lissé sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire :
  • de 35 heures, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein ;
  • des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Leurs bulletins de paie font référence à 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les salaires demeurent inchangés du fait de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.
Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant du maintien de salaire ou de la déduction à opérer n’inclut donc pas les éventuelles primes ou majorations.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er jour ou départ avant le dernier jour de la période), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise (= application des dispositions légales).

  • Heures supplémentaires
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures hebdomadaires. Toute heure de travail excédant les 35 heures par semaine doit être convenue avec son manager.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 42 heures de travail ainsi que les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence (mensuelle), déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire susmentionnée et déjà comptabilisées.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% en fin de période de référence.
Toutefois, à la demande du salarié concerné ou sur proposition du manager avec accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé, dans la limite de 8 heures par mois, par un repos compensateur équivalent majoré de 10%. Les heures ainsi transformées en repos devront être utilisées au cours du mois suivant.

  • Horaires
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de la Société, et selon un délai de prévenance raisonnable.

En cas de changement dans la répartition de leur de travail, les salariés seront prévenus des changements dans un délai de 5 jours ouvrés minimum avant la date à laquelle intervient ledit changement.



Article 12. Contrôle du temps de travail
Le décompte de la durée du travail de chaque salarié est opéré par son supérieur hiérarchique, sur la base des plannings préalablement communiqués.

CHAPITRE II : LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Article 13 : Définition et salariés concernés
Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être proposée uniquement aux salariés répondant à la définition de cadre autonome suivante :
  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Les salariés concernés au sein de la Compagnie sont ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 600, selon la grille de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dans la limite du respect des contraintes organisationnelles de la Compagnie.

Article 14 : Temps de travail
La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait en jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile, y compris la journée de solidarité, (soit 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité) et en tenant compte du nombre maximum de jours de RTT et congés définis par le code du travail et la convention collective.
Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • Que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail,
  • De la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. Une charte de droit à la déconnexion, annexée à cet accord d’entreprise, en détaille les modalités.
Les salariés embauchés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 16 ci- dessous sont soumis, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la même période de référence, à une rémunération forfaitaire calculée au prorata de leurs jours de travail.
Ce plafond de 218 jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ainsi que les congés pour évènements particuliers conventionnels et légaux, qui viennent ainsi s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Article 15 : Limites quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. Horaire journalier
Les limites journalières et hebdomadaires de travail ne s'appliquent pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Toutefois, ces salariés doivent respecter les périodes de repos journalier et hebdomadaire mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Les salariés au forfait en jours ont le droit de se déconnecter périodiquement de leurs outils de communication à distance ("droit à la déconnexion ").
Les parties précisent qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. En contrepartie, un responsable hiérarchique ne peut pas exiger d’un salarié, sauf circonstances exceptionnelles et écrites, qu’il se connecte à tout moment en dehors des plages habituelles de travail ; un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.
Le droit à la déconnexion s'applique en règle générale pendant les horaires de nuit, les week- ends, les jours fériés, les jours de RTT et de repos compensateur, ainsi que lorsque le salarié est en congé.

Article 16 : Conditions de validité de la convention de forfait annuel en jours
  • Accord individuel

La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours est soumise à la signature d'une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, qui précise notamment :
  • la limite de 218 jours travaillés par an,
  • les procédures selon lesquelles la Société assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
  • les procédures selon lesquelles la Société et le salarié examinent de concert et périodiquement la charge de travail du salarié, l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et l'organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L.2242-17 du Code du travail,

  • la rémunération forfaitaire convenue entre les parties, incluant la majoration de 25% prévue par la convention collective applicable, au titre du travail habituel le dimanche. Le salarié qui estime être confronté à une charge de travail importante qui impliquerait la nécessité de travailler des demi-journées ou journées durant les jours fériés, samedis ou dimanches devra avertir son supérieur hiérarchique, par écrit, dans les meilleurs délais de sorte que celui-ci puisse juger de l’opportunité de permettre le salarié d’effectuer ces demi-journées ou journées de travail.

  • Renonciation aux jours de repos
A sa demande, et en accord avec l’employeur, le salarié peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos annuels afin de travailler au-delà de la limite des 218 jours sans dépasser la limite légale de 235 jours par an.
Le dépassement de la limite de 218 jours par an ne sera possible qu'à la demande écrite et préalable du salarié, et prendra la forme d’un avenant à sa convention annuelle de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, la contrepartie financière conséquente, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation et la période annuelle concernée.
L'avenant à la convention de forfait annuel en jours conclu entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires effectués au-delà des 218 jours annuels, qui sera de 10% minimum.
Cette modification est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduite tacitement.

  • Modalités de contrôle du temps de travail
Le supérieur hiérarchique direct assurera le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié et veillera au respect des dispositions relatives aux périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de décompter le nombre de jours ou demi-journées travaillés, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos/congés pris, un document doit être rempli par le salarié et transmis à la Direction à la fin de chaque mois. Ce document fait apparaitre le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés, ainsi que les jours de repos pris, le repos hebdomadaire, les congés payés ou les congés conventionnels pris.
La Direction doit vérifier la cohérence des plannings et le fait que les salariés bénéficient de
façon effective d’un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours participeront, chaque année, à deux entretiens avec leur supérieur hiérarchique direct ou toute autre personne désignée interne la Société à cet effet avec possibilité d’être accompagnée d’un salarié appartenant à la societe , au cours duquel seront abordées les questions relatives à l'organisation et la charge de son travail, l’amplitude des journées d’activité, l'organisation du travail au sein de l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
D’autres entretiens de suivi de la charge de travail peuvent être organisés à la demande du salarié ou à l'initiative de la Direction s'il est porté à son attention que le salarié rencontre des difficultés avec sa charge de travail.

  • Droits en jours de réduction de temps de travail (RTT) d’un salarié au forfait annuel en jours

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dans le cadre d’un forfait annuel en jours fixé comme suit :
En plus de leurs jours de repos légaux, conventionnels et contractuels, les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient d'un nombre de jours de RTT, chaque année, calculé comme suit :
Jours de RTT = J – JT – WE – CP – JF

J
Nombre de jours dans l’année civile
JT
Nombre de jours travaillés (218)
WE
Nombre de jours de week-end
CP
Nombre de jours de congés payés
JF
Jours fériés nationaux tombant un jour ouvrable


  • Modalités de prise des jours de réduction de temps de travail (RTT)
Les jours de réduction de temps de travail (RTT) peuvent être pris par demi-journée ou journée entière au plus tard avant la fin de la période de référence indiquée ci-après. Les jours RTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et ne donnent lieu à aucune compensation financière.
Les Parties conviennent que, afin de s'assurer que les jours de RTT sont pris intégralement à la fin de la période de référence telle que définie à l'article 19 ci-dessous, les salariés doivent prendre régulièrement leurs journées de RTT.
Le salarié prendra ses jours de RTT aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié devra soumettre au moins 8 jours à l’avance un formulaire de demande de jours de RTT à l’approbation de toute personne désignée à cet effet par la Société.
En principe, les salariés ne peuvent prendre qu'un maximum de deux jours de RTT consécutifs afin de ne pas perturber les activités de la Société à moins d’en demander l’autorisation à la direction de la Société et en avoir l’autorisation préalable et écrite.
Si un salarié est embauché au cours de la période de référence, les jours de RTT seront calculés au prorata et arrondis au nombre entier supérieur.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et si le salarié a pris plus de jours de repos compensateur que ce à quoi il a droit, la déduction des jours de repos excédentaires sera effectuée dans le cadre de son solde de toute compte.

Article 17 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération mensuelle du salarié sous convention de forfait en jours est lissée sur la période de référence annuelle quel que soit le nombre de jours travaillés pendant le mois et/ou le nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la semaine. Par conséquent, les dispositions légales et conventionnelles concernant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à cette catégorie de salariés.


La rémunération du salarié tient compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).

PARTIE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AU REPOS
Article 18 : Modalités d’acquisition des congés

18.1 Les congés payés « classiques »

Les salariés ont droit, chaque année, à 2,08 jours

ouvrés de congés payés par mois de travail accompli au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 25 jours ouvrés par an (cinq semaines), conformément aux dispositions du Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, notamment les congés payés de l’année précédente, les congés pour évènements familiaux, les jours de repos compensateur, les périodes de congé maternité, paternité, d’adoption et ce, dans la limite d'une durée maximale d'une année, la période de suspension pour maladie professionnelle ou accident du travail.

18.3 Les congés d’ancienneté


➢Des congés payés supplémentaires sont attribués en fonction de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les usages applicables et en vigueur au sein de la societe, à savoir :
2 jours supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans ;
  • 3 jours supplémentaires après 5 ans d’ancienneté.

18.3 Les congés exceptionnels
Les salariés bénéficient également des congés pour évènement familiaux et autres congés spécifiques tels que prévus par la convention collective applicable. Les congés liés au mariage, au décès et à la naissance sont à prendre au plus tard dans les 7 jours suivant l’évènement.

Mariage / PACS

Salarié
4 jours

Enfant
1 jour

Décès

Conjoint ou partenaire lié par un PACS
5 jours

Enfant âgé d'au moins 25 ans n'ayant pas d'enfant lui-même
5 jours

Enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent, personne âgée de moins de 25 ans
7 jours


à la charge effective et permanente du salarié


Père, mère, beau-parent, frère, sœur
3 jours

Grand-parent, belle-fille, gendre,
1 jour

Naissance/ Adoption

Enfant
3 jours

Enfant malade


6 mois sans solde possible si présence continue du parent nécessaire

-16 ans
4 jours, 6 jours à partir de 2 enfants

-1 an
4 jours + 5 jours non payés

Handicapétitulairedel’allocation
spéciale
2 jours par an, fractionnables par demi- journées
Déménagement/ mutation
Déménagement intervenant dans le cadre d‘une mutation intervenant à la demande de la societe
2 jours

18.4 Le repos compensateur
Les heures et jours de repos compensateur stockés sur le compte de repos individuel des salariés devront être pris en concertation avec la Direction, de sorte à ne pas impacter l’activité.

  • Modalité de prise des congés payés
  • Détermination de l’ordre des congés

Le salarié prend ses jours de congés payés aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié doit soumettre un formulaire de demande de congés payés à l’approbation de toute personne désignée par la Société au moins 14 jours à l’avance.
La Société s'engage à tenir compte de l’ancienneté des salariés dans la fixation de l'ordre des départs en congés payés.
Sous réserve des cas particuliers prévus par la loi, les congés payés non pris durant la période de prise des congés ne font l’objet d’aucun report sur la période de prise des congés suivante. Cependant, en cas d’impossibilité de prise des congés du fait de l’employeur, le salarié percevra une indemnité compensatrice de congés payés.

  • Majoration pour prise de congés en dehors de la période légale
Du fait du caractère de continuité des services, la période des congés s'étend sur l'année entière.

Les congés sont cependant majorés en fonction du nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale.

Jours pris hors période
Congé supplémentaire
Jours pris hors période
Congé supplémentaireAinsi, les congés sont majorés, s’ils sont pris entre le 1er novembre et le 30 avril, comme suit :

3 à 4 jours

5 à 9 jours
10à
14 jours
>à15
jours
+ 1 jour
+ 2 jours
+ 3 jours
+ 4 jours


PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour qui suit
l’accomplissement des formalités de dépôt telles que décrites à l’article 24 ci-dessous. Il prend effet à compter du 1er juin 2025.
Article 21 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle.
Les parties seront chargées d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Une réunion exceptionnelle pourra être demandée avec la participation du CSE et de la direction.

Article 22 : Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties peuvent demander sa révision jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Toute partie introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de
modification sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie,
conformément aux dispositions légales.

Article 23 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par les organisations syndicales signataires.

Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 24 : Modalités de dépôt et d’affichage
Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, des modalités selon lesquelles ils pourront consulter le texte du présent accord.
En outre et conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale.
Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Roissy ,
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie
le 27 mai 2025




Pour la DirectionPour les Organisations syndicales

Pour CFE-CGC

Pour FO

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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