Accord d'entreprise DEMATIC SAS

Un accord d'entreprise NAO DEMATIC 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société DEMATIC SAS

Le 01/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire 2026


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La société DEMATIC SAS ayant son siège social au 22 av. Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy Saint Georges, représentée par

Monsieur XXX
D’une part,
Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux 

Monsieur XXX, pour la CFE CGC
Monsieur XXX, pour la CFDT
D’autre part,
Ont conformément aux article L.2242-1 et suivants du code du travail engagé la négociation annuelle sur les thèmes mentionnés audits articles.
Les Parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 08, 23 janvier et le 13 février 2026.
II est acquis que la politique salariale de l'entreprise s’applique sans discrimination entre les hommes et les femmes.
A la suite de ces échanges, il a été décidé de ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les mesures présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société DEMATIC S.A.S., présents à l’effectif à la date de sa signature, à l’exception des salariés en alternance qui bénéficient de conditions de rémunération spécifiques.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2026 EN MATIERE DE SALAIRE ET DE REMUNERATION

  • Augmentations générales et individuelles

  • Une enveloppe dédiée aux Augmentations individuelles : 2% de la masse salariale.

Ces augmentations individuelles se déterminent en fonction du mérite et du degré d'atteinte des objectifs de chacun sur l’année N-1.
Tout salarié présent à l’effectif au 31 décembre 2025 individuelle et ayant au minimum 3 mois d’ancienneté à cette même date peut être éligible à l’augmentation individuelle.
Les augmentations individuelles sont calculées sur les salaires au 31/12/2025 et applicables au 1er avril 2026.
  • Une Enveloppe dédiée aux Augmentations générales : 1,2% de la masse salariale avec un talon minimum de 600€ bruts annuel, applicable à l’ensemble des salariés éligibles.

Cette augmentation générale sera également calculée sur les salaires au 31/12/2025 et applicable au 1er avril 2026.
Cette mesure s’applique aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2025 et ayant au minimum 3 mois d’ancienneté à cette même date.

  • Adaptations salariales spécifiques complémentaires

En complément des mesures d’augmentation du point précédent, une enveloppe est également dédiée à l’ajustement de certains salaires en fonction des « prix du marché », ceci afin de favoriser un alignement des salaires avec ceux pratiqués sur le marché et favoriser la stabilité des collaborateurs.
Cette disposition sera applicable au 1er avril 2026.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RETENUES POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES, LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Egalité professionnelle, écart de rémunération F/H et QVT

En l’absence d’accord sur les trois sujets que sont l’égalité professionnelle, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la direction poursuit son engagement en appliquant l’accord de branche de la métallurgie relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes signé le 24 avril 2024 en intégrant des actions relatives aux grands titres de cet accord.

Les informations sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ont été remises aux organisations lors de la première réunion de négociation annuelle.
Les parties conviennent de suivre les indicateurs suivants avec une périodicité annuelle :

  • Effectif

La part relative des femmes dans l’effectif total au 31 décembre 2025 est à 16%.
Indicateurs : part du personnel féminin dans l’effectif total, ratio effectif féminin par CSP
Objectif : 16%
Actions : Diversifier les sources de recrutement.

  • Rémunération

Il est acquis que la politique salariale de l’entreprise doit s’appliquer sans discrimination entre les femmes et les hommes.
Les moyennes par statut et coefficient ne montrent pas d’écart significatif, et les quelques écarts constatés sont parfois en faveur des femmes, parfois en faveur des hommes.
L’entreprise s’engage à suivre avec attention les éléments suivants :
Indicateur : Evolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes
Objectifs : Maintenir l’équité de rémunération à compétences, expériences et postes égaux
Actions : En cas de fort écart constaté, un plan de rattrapage est mis en place

  • Promotion professionnelle

L’entreprise s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités d’évolution professionnelle.

Indicateur : taux de candidatures internes de la part de femmes aux postes ouverts, nombre de promotions de femmes en interne
Objectifs : 100% d’entretiens réalisés en cas de candidatures féminines
Actions : communication régulière sur les processus de candidature internes.



  • Formation professionnelle

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation, afin de garantir le développement des compétences et l’accès de tous et notamment les femmes au plus grand nombre de postes et notamment les postes les plus qualifiés.
L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale et à tâcher, autant que faire se peut de privilégier des formations sur site, en e-learning ou en visioconférence.
Indicateur : ratio F/H parmi les stagiaires à la formation
Objectifs : Maintenir le taux de formation du personnel féminin à 100%
Actions : Adapter le plan de formation 2026

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE LA DIRECTION SUR LES NEGOCIATIONS D’ACCORD EN 2026

  • Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction s’engage à ouvrir, au cours de l’année 2026, une négociation spécifique en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant principalement sur l’aménagement spécifique de l’organisation de travail pour les femmes ayant une pathologie spécifique liée à la menstruation.
Cette négociation portera notamment sur l’étude et la mise en place de mesures visant à accompagner les salariées confrontées à des pathologies liées au cycle menstruel, incluant la possibilité d’un dispositif d’octroi de jours d’absence spécifiques, dans un cadre sécurisé, équitable et respectueux de la confidentialité.


  • Accord portant sur la communication syndicale

La Direction et les organisations syndicales conviennent d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord relatif aux modalités de communication syndicale au sein de l’entreprise avant la fin du 1er trimestre 2026.
Cet accord aura pour objectif de définir un cadre clair, partagé et respectueux des règles en vigueur, afin de favoriser un dialogue social constructif, de préserver un climat social sain et de renforcer la qualité des relations entre la Direction et les organisations syndicales.

ARTICLE 5 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE, VIE PERSONNELLE

  • Avantage conventionnel étendu

  • Jours enfants malades

La Direction décide de porter, à titre plus favorable que les dispositions de la convention collective, la prise en charge des jours d’absence pour enfant malade à 100 % de la rémunération, dans la limite de 4 jours par année civile, pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
Cette mesure s’applique sous réserve de la production d’un certificat médical et se substitue, pour ces jours, à la prise en charge prévue par la convention collective fixée à 50 %.
Cette mesure sera applicable dès signatures de toutes les parties de l’accord.
  • Jours de congés spéciaux

La Direction étend le nombre de jour de congés liées au décès d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint, à 7 jours ouvrés à compter de la signature de l’accord. La prise de ces congés sont soumis aux réglementations conventionnelles en vigueur.



  • Aménagement spécifique de l’organisation

La Direction décide d’accorder, au bénéfice des salariés disposant d’un accord individuel de télétravail, un contingent de 12 jours supplémentaires de télétravail par année civile, pouvant être utilisés de manière ponctuelle au cours de l’année, dans les conditions préalablement définies par l’accord de télétravail en vigueur.
Ces jours de télétravail ponctuel sont soumis à la validation préalable du manager et peuvent être sollicités jusqu’à 24 heures avant la date prévisionnelle de télétravail et devront être saisis dans l’outil de gestion du temps de travail.
Ils ne peuvent être pris de manière cumulative au-delà de 2 jours consécutifs, ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et n’ouvrent droit à aucune indemnisation complémentaire.
L'indemnité est de 2,60 € par jour de télétravail, le nombre de jours de télétravail indemnisé reste limité à 2 jours par semaine

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS

La Direction décide que les jours de repos afférents au forfait annuel de 218 jours seront désormais crédités en totalité en début d’année civile aux conditions de calcul mentionnées dans l’accord d’harmonisation.
Ces jours ne feront pas l’objet de proratisation en cours d’année, y compris en cas d’absence du salarié (tous types d’absence).
Toutefois, En cas de départ du collaborateur en cours d’année, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata du temps de présence. Lorsque le nombre de jours de repos pris excède ce prorata, les jours pris à tort feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.
Ces jours ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante, ils ont donc pour vocations d’être pris sur l’année en cours.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.












ARTICLE 9 - DEPÔT

Le présent accord établi en 3 exemplaires, fera l’objet d’un dépôt dans le respect de la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
Fait à Bussy Saint Georges, le 01mars 2026

Pour la Direction :

Monsieur XXX
Président Dematic SAS

Pour les Organisation Syndicales :

Pour la CFDTPour la CFE CGC
Monsieur XXX Monsieur XXX
Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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