Accord d'entreprise DENTSPLY SIRONA FRANCE

ACCORD PORTANT SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES EFFECTIFS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 14/01/2026
Fin : 13/01/2027

46 accords de la société DENTSPLY SIRONA FRANCE

Le 18/12/2025


ACCORD PORTANT SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES EFFECTIFS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025


ENTRE :

La

Société Dentsply Sirona France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représenté par .


Et

La

Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par .


Ci-après dénommées « les Sociétés » ou « Unité Economique et Sociale »

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale

CSN-CFE CGC,

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale

CFDT,

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/

La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée la déléguée syndicale UNSA,

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

Ci-après désignées « les Déléguées Syndicales »

D'AUTRE PART,


ENSEMBLE DESIGNEES « LES PARTIES »

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée entre les directions des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Dentsply Sirona France - Wellspect et les Organisations Syndicales représentatives dans ce périmètre sur la Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2025 et plus particulièrement sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Bien que la Société Wellspect ne soit pas légalement assujettie à l’obligation de négociation en ce domaine, les Directions ont décidé dans un souci d’harmonisation de mener cette négociation au niveau de l’ensemble des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale.

Après avoir constaté les perspectives défavorables des résultats du Groupe et de Dentsply Sirona France, une conjoncture économique au ralenti, une compétitivité accrue du secteur dentaire et une baisse de l’inflation, les Parties signataires, ont souhaité s’inscrire pour une année dans la continuité des orientations de la politique salariale, de manière à permettre tout à la fois :
  • de s’inscrire dans la logique de développement économique du groupe en France ;
  • et d’entretenir la motivation des salariés en reconnaissant les performances réalisées et l’engagement.

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux se sont réunis les 13 novembre et 4 décembre 2025, afin de définir dans le présent accord, les lignes directrices de progression des éléments de salaire du personnel des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale.

L’accord auquel sont parvenues les parties signataires vise l’ensemble de ces points dans les dispositions qui suivent.



Article 1er - Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de la Société Dentsply Sirona France et Wellspect et s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’être à l’effectif au 31 décembre 2025.


Article 2 : Revendications et derniers états des propositions des organisations syndicales représentatives


  • Revendications de l’Organisation Syndicale CFDT


L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 2.5 % de la masse salariale.

  • Revendications de l’Organisation Syndicale CFE-CSN


L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 2.5 % de la masse salariale.
  • Revendications de l’Organisation Syndicale UNSA


L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 3 % de la masse salariale.


Article 3 : Principes généraux liés aux revalorisations salariales au sein des sociétés Dentsply Sirona France et Wellspect

Les Parties réaffirment le principe selon lequel les augmentations de salaire au sein des Sociétés seront réalisées principalement sur la base des performances constatées sur l’année concernée soit en 2025.

Cette démarche permet aux Sociétés de reconnaitre la contribution individuelle des salariés aux résultats et performances.
Elle s’appuie sur des critères factuels ou objectifs, liés en particulier à la maîtrise du poste et la progression sur la durée dans l’exercice de la mission et des activités confiées.

Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre d’augmentations individuelles basées sur la prise en compte des critères de performance individuelle et de savoir-être du collaborateur au titre de l’exercice civil 2025, dans le respect de la procédure interne de revue des performances et des valeurs portées par le Groupe.

Article 3.1 Budget des augmentations individuelles


Les Parties s’accordent sur l’attribution d’un budget réservé aux augmentations individuelles - liées aux performances individuelles.

La Direction a retenu un certain nombre de données économiques, telles que la progression du SMIC en France, l’indice des prix à la consommation, les perspectives d’évolution des minimas des salaires fixés par la Convention Collective des Commerces de Gros (pour la Société Dentsply Sirona France) ainsi que la Convention Collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (pour la Société Wellspect) au regard des négociations au niveau des branches d’activité et enfin, les tendances annoncées concernant les résultats des entreprises au titre de l’année 2025.

Fortes de ce constat, il sera attribué à chaque manager, la possibilité d’envisager des augmentations salariales pour les membres de son équipe.

Le manager disposera d’une enveloppe globale qui ne pourra pas dépasser 2.5% de la masse salariale fixe de son équipe.

L’enveloppe globale sera calculée sur la base des salaires fixes des personnes éligibles.

Dans les limites de cette enveloppe globale, le manager pourra attribuer une revalorisation salariale à ses membres.

Le terme « masse salariale » de l’équipe correspond à la somme des rémunérations annuelles fixe des salariés éligibles à la mesure d’augmentation de salaire selon les critères définis en article 3.2 du présent accord.

La « masse salariale » telle que définie ci-dessus s’apprécie entreprise par entreprise, équipe par équipe au cours de l’exercice concerné de sorte que l’assiette de l’enveloppe budgétaire des augmentations salariales individuelles ne correspond pas au cumul des rémunérations fixes versées par les Sociétés Dentsply Sirona France et Wellspect.

Il convient de rappeler que l’enveloppe globale de 2.5% de la masse salariale ne constitue pas le pourcentage moyen d’augmentation individuelle. Il s’agit d’une enveloppe globale et maximale attribuée par équipe que le manager pourra répartir entre les collaborateurs en fonction de la performance individuelle de chacun.

Il est rappelé que la Direction restera attentive à l’uniformité générale des pourcentages d’augmentation octroyés au sein des entités en France au regard de performances équivalentes.

Aucune augmentation ne pourra être communiquée avant la finalisation complète du processus. Le pourcentage individuel octroyé fera l’objet d’une validation de la Direction des Ressources Humaines en France afin de garantir un alignement au sein des entités et une communication claire et uniforme.

Article 3.2 : Critères d’éligibilité


Les salariés justifiant d’une présence à l’effectif au 31 décembre 2025 seront éligibles à une mesure d’augmentation salariale.

Les salariés récemment embauchés, promus ou qui auraient pu bénéficier d’une mesure de revalorisation au cours des cinq derniers mois précédant le 31 mars 2026, pourraient ne pas en bénéficier, à ce titre, leur masse salariale ne sera pas intégrée dans le budget alloué.  

Sont exclus les collaborateurs bénéficiant des statuts précisés ci-après :
  • Les salariés en apprentissage ou contrat alternance ;
  • Les stagiaires.

Article 3-3 : Option réservée aux membres de l’équipe commerciale du dentaire (hors équipe Marketing)

Conformément aux stipulations de l’article 3-1 des présentes, chaque manager d’équipe décidera, dans l’enveloppe budgétaire qui lui est impartie, des augmentations salariales individuelles des membres de son équipe.

Ces évolutions salariales dépendront de critères professionnels objectifs et de leurs degrés de satisfaction par le collaborateur. Cette appréciation pouvant conduite à une évolution nulle.

Les parties étant conscientes que l’activité des services supports dépendent des performances économiques du service commercial, elles ont décidé d’aménager une particularité pour les membres de ce département métier de la société.

En d’autres termes, il est prévu le paiement d’une prime unique, pour les membres de l’équipe commerciale (hors marketing) sur la base du volontariat.

Autrement dit, les commerciaux de l’équipe commerciale, se verront proposer une alternative concernant leur évolution salariale individuelle :

  • Soit, ils acceptent le principe d’une augmentation individuelle salariale qui leur sera proposée ultérieurement par leur manager, sans qu’à la date de la levée d’option ils n’en connaissent la valeur (dite option 1) ;

  • Soit, ils renoncent définitivement au principe de leur augmentation individuelle salariale au titre de l’évaluation de la performance de l’année 2025, pour préférer l’option d’une prime unique (dite option 2).

Une fois l’option levée, quelle qu’elle soit, par le collaborateur, ce dernier ne pourra pas se rétracter de son choix et sera considéré comme ayant accepté irrévocablement les stipulations de cette option et donc de ses conséquences.

Article 3-3-1 : Régime de l’option 2 (prime unique)

L’option 2 consiste au paiement d’une prime unique, dès lors que les dispositions cumulatives ci-après définies seront satisfaites.

  • Le collaborateur optant 2 s’engage à satisfaire l’objectif qui lui sera présenté au moment de sa levée d’option. La prime associée à l’atteinte du résultat à 100% lui sera également communiquée. Cet objectif, définis par rôle, dit KPI sera déterminé dans le temps, par une mesure quantitative.
  • Le collaborateur optant 2 devra manifester formellement son accord pour l’application du régime, suivant la présentation de l’objectif (KPI) et de la prime associée avant le 22 janvier 2025. A défaut de formalisation de cet accord, le régime ne lui sera pas appliqué et donc seule l’option 1 ci-dessus sera en vigueur et opposable.

  • Le collaborateur optant 2, reconnaît qu’il renonce définitivement à la proposition de son augmentation salariale individuelle au titre de l’évaluation de la performance de l’année 2025 (dite option 1).

  • En cas de non atteinte de l’objectif (KPI), le collaborateur optant 2 accepte qu’aucune augmentation salariale ne lui soit rétrocédée pour la période considérée.

  • Le collaborateur optant 2 accepte que le paiement de la prime unique, se fasse en février 2027, après que l’analyse de ses performances commerciales aura été accomplie et révèlera la satisfaction de son objectif. Avant cette date, à poste inchangé, aucune augmentation salariale ne sera attribuée au collaborateur optant 2.


Article 3-3-2 Régime de l’option 1


Pour le collaborateur qui n’aura pas opté pour l’option 2, seule l’évolution salariale individuelle proposée par son manager lui sera appliquée. Ce collaborateur ne pourra donc pas revendiquer l’application du régime de l’option 2 à laquelle il aura alors renoncée définitivement au titre de l’évaluation de la performance de l’année 2025 en raison de son choix.

Article 3.4 : Information des salariés

Les décisions managériales prises en application de l'accord font l'objet d'une information individuelle aux salariés concernés.
Cette information s’inscrit dans une démarche visant à assurer le lien entre la décision d'augmentation individuelle, l’évaluation des résultats, et les axes de progression identifiés.
Une notification individuelle détaillant les mesures salariales mises en œuvre au titre de cet accord est remise au collaborateur concerné.
La remise de cette notification doit, dans la mesure du possible, intervenir avant la mise en œuvre de la décision.
La mise en œuvre effective de l’augmentation individuelle est subordonnée à l’accord exprès des collaborateurs, lequel peut notamment prendre la forme d’une contresignature de ladite notification.

Toute décision de non-augmentation devra également être notifiée et explicitée aux salariés concernés.




Article 3.5 : Clause filet


La Direction s’engage à examiner, avec attention, la situation des salariés qui n’auraient bénéficié d’aucune promotion ou augmentation sur les trois derniers exercices.

En pareille situation, la Direction examinerait au cas par cas les conditions qui pourraient permettre de procéder à une mesure d’augmentation.

Pour le cas où cet ajustement ne serait pas jugé opportun par la Direction, celle-ci expliquerait, au salarié qui en ferait la demande, les raisons ayant conduit à cette décision.


Article 3.6 : Exigibilité – Prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire


Toute mesure d’augmentation actée en fonction de la performance observée lors de l’exercice 2025, lorsqu’elle est décidée, sera appliquée, le cas échéant, sur la paie du mois d’Avril 2026, sans effet rétroactif.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents et pour une durée de 12 mois.

À son terme, il cessera automatiquement et de plein-droit de produire tout effet.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni se transformer en un article/accord à durée indéterminée et être appliqué dans le cadre d’autres revues de salaire que celles prévues ci-avant.


Article 5 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite aux Directions, lorsque celles-ci ne sont pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les Directions et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.


Article 11 : Formalités de dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles

Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 13 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Versailles, le 18 décembre 2025

En 6 exemplaires originaux


DENTSPLY SIRONA FRANCE


 

WELLSPECT


UNSA


 

CFDT


 

CFE-CSN


 

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas