Accord d'entreprise DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, ECOVAL (NAO 2023)

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL NAO 2023

Application de l'accord
Début : 16/01/2023
Fin : 15/01/2024

9 accords de la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, ECOVAL (NAO 2023)

Le 16/01/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYSOTIS


Entre


La société DERICHEBOURG-POLYSOTIS S.A.S au capital de 1.308.120€, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 444 578 389, dont le siège social est sis 20 rue Escoffier, 94220 Charenton le Pont, représentée par Monsieur …………, en sa qualité de Président.


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées


CFTC

Représentée par M. ………………., délégué syndical ;

CFE CGC

Représentée par M. ……………., délégué syndical ;

CGT

Représentée par M. …………..., délégué syndical ;

UNSA

Représentée par M. XXXXXXX, délégué syndical ;


Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


CLAUSES GENERALES



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société, sauf mention plus restrictive.


Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.
Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 4 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétents.

Notification devra également en être faite, par remise en main propre contre décharge ou à défaut, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 7 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.


Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail de Créteil (94) et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Créteil (94).



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires


Conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet, les appointements forfaitaires bruts des salariés non cadres sont augmentés de 3,8% à compter du 1er janvier 2023.
Si de nouvelles négociations devaient s’engager dans le courant de l’année 2023 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.
Les appointements des salariés non cadre qui se situeraient au-dessus des minimas conventionnels après cette négociation seront réajustés par application du taux de la nouvelle augmentation conventionnelle.

Il est rappelé que l’augmentation générale concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD par application des dispositions conventionnelles.


Article 10 : Evolution de carrière


En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de promouvoir l’évolution de carrière tout en allant dans le sens de l’harmonisation des salaires.

En conséquence, les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés ouvriers.
Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2023.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.


Pour 2023, 22 salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (soit 10% de l’effectif au 30 novembre) bénéficieront de promotions ou d’évolutions salariales.

Il est convenu que pour bénéficier d’une mesure individuelle, les salariés devront avoir acquis au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2022. Ce critère pourra faire l’objet de dérogation si la situation individuelle du salarié concerné nécessite une revalorisation évidente par rapport à son groupe de référence.

La détermination des salariés bénéficiaires tiendra compte notamment de la situation individuelle (par ex : éléments de rémunération en comparaison de salariés occupant le même poste, date de la dernière promotion), de l’ancienneté, et de l’exemplarité (par ex : qualité du travail rendu, présentéisme).

Ces mesures sont réparties de façon proportionnelle à l’effectif au sein des différents marchés et arrondissements de l’agence listés ci-dessous.

  • Atelier


  • Ville de Paris : 1er arrondissement


  • Ville de Paris : 3ième arrondissement


  • Ville de Paris : 4ième arrondissement


  • Ville de Paris : 7ième arrondissement


  • Ville de Paris : CDR, Marchés et Nettoiement

  • Ville de Paris : Marché du verre


La méthodologie a été présentée aux représentants des organisations syndicales et il est convenu que la Direction effectuera une étude des lauréats potentiels pour 2023 et en présentera la liste non nominative aux partenaires sociaux.

Article 11 : Actualisation des coefficients


La Direction s’engage à vérifier la cohérence des coefficients des salariés avec leurs salaires mensuels de base et les Salaires Minimum Conventionnels attachés à leur fonction (voir grille générale de classification définie dans la Convention Collective Nationale du Déchet – Article 3.4).

Pour chaque individu, le salaire de base sera comparé avec le Salaire Minimum Conventionnel attaché à chaque coefficient dont il peut relever.
Si son salaire mensuel est égal ou dépasse le Salaire Minimum Conventionnel associé à un des coefficients dont relève sa fonction, le coefficient du salarié sera porté automatiquement au niveau correspondant.

Cette action n’a pas de conséquence financière. En revanche, elle tend à mieux faire correspondre les coefficients des salariés avec leur niveau de rémunération.

Pour rappel les équipiers de collecte et agents de maintenance peuvent être classés aux coefficients 100, 104 ou 107.
Les Conducteurs de matériel de collecte (VL ou PL), les agents qualifiés de maintenance peuvent être classés aux coefficients 110, 114 ou 118.

Article 12 : Evolution de carrière « Maitrises » et « Employés »



La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.

Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du Directeur d’Agence.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime exceptionnelle. Cette prime s’échelonne de 0 à 1000 euros pour un agent de maîtrise et de 0 à 1200€ pour le responsable d’exploitation. Celle-ci pourra aller au-delà desdits montants selon appréciation du responsable hiérarchique.

Cette prime sera versée sur la paie de février N+1 et sera identifiée sur le bulletin de paie par une rubrique spécifique libellée « prime variable ».

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en février N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.

La Direction tient à rappeler que la revendication liée à la mise en place d’un barème et à l’identification d’objectifs est déjà mise en œuvre dans un document remis à chaque agent de maitrise.

La Direction confirme son engagement à perpétuer les remplacements des agents de maitrise et palier à leur absence autant que possible. Bien entendu, les heures supplémentaires effectuées continueront d’être payées ou récupérées.


Article 13 : Indemnité Panier Jour dite Casse-Croûte

Les mesures concernant l’indemnité Panier Jour sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :

Compte tenu du contexte économique inflationniste, la Direction avait consenti à porter cette indemnité à hauteur de 6,04€ par vacation travaillée pour l’ensemble des collaborateurs à l’exception de ceux bénéficiant des titres- restaurants et ce alors même que le montant de cette prime est déterminé conventionnellement pour 2023 à hauteur de 5,41€.

Article 14 : Titres-Restaurant

La population dite « administrative » (ex : REX, ATEX, assistante administrative, responsable mouvement, équipe de maintenance, etc…), bénéficie des titres-restaurant tels que défini à l’article L3262-1 du Code du travail qui dispose que le titre-restaurant est « un titre spécial de paiement cofinancé entre l’employeur et le salarié et remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes». 

La Direction souhaite procéder à une augmentation du montant de sa participation de 1€ (soit plus de 21%) la portant ainsi à 5,68€ (vs 4,68€) tout en maintenant la participation salarié à un montant équivalent soit 4,32€.

Cette augmentation significative modifie de fait la répartition entre la contribution employeur et celle salarié ; à savoir 56,8% pour l’employeur et 43,2% pour le salarié alors qu’elle correspondait jusqu’alors à 52% pour l’employeur et 48% pour le salarié.


La valeur faciale journalière des titres-restaurant est ainsi portée à 10€ à compter de février 2023.

Article 15 : Intéressement

Le 26 mars 2021, les parties ont signé un accord d’intéressement. Dans celui-ci, il a été prévu que la Direction et les représentants du personnel fassent chaque année en NAO, un bilan de la situation économique de la société POLYSOTIS, du taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et qu’ils révisent, si nécessaire, les objectifs à fixer en matière d’amélioration du taux pour l’exercice en cours.

Sur l’exercice comptable 2021-2022, les seuils fixés étaient les suivants :

  • Seuil 1 (S1) : 22,5 %
  • Seuil 2 (S2) : 24 %
  • Seuil 3 (S3) : 25,5 %


La Direction confirme l’atteinte du seuil 3. L’ensemble des majorations et minorations atteignant -224€ sur l’exercice clos, le montant de la prime s’élève à 476€ pour l’exercice 2021-2022.

Au vu de l’évolution du taux de marge brut constaté ces premiers mois d’exercice, la Direction s’engage à faire évoluer les seuils fixés sur l’exercice comptable 2022-2023. Cet engagement sera réalisé au mois de mars 2023 après une période d’observation de 5 mois de l’activité pour rester cohérents avec le contexte économique de la société

La prime tiendra compte de la quotité de temps de travail contractuelle de chacun et sera payée au prorata des heures travaillées sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2023.

Article 16 : Prime de mono ripage


Au regard de la spécificité de cette mission, la Direction avait consenti en 2021 à une augmentation de 2€ de prime journalière.
Les mesures concernant la prime mono ripage sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Ainsi, une prime journalière de mono ripage allouée dans le cadre des collectes OM ou MM effectuées avec un seul équipier et, en cas d’absence imprévue d’un des équipiers, est allouée dans les conditions suivantes :

  • Equipier de collecte Temps Plein : 42 euros
  • Equipier de collecte Temps Partiel : 28 euros

  • Conducteur Temps Plein : 33 euros
  • Conducteur Temps Partiel : 22 euros

La prime sera versée dans son intégralité quand la collecte est réalisée dans sa totalité en mono ripage.
Si la vacation est partiellement réalisée en mono ripage, un seuil d’une heure de travail sera nécessaire pour déclencher le versement de la prime.
Celle-ci sera payée à 50% si le temps de travail réalisé en mono ripage représente moins de la moitié de la vacation théorique de l’équipage.

Article 17 : Primes de Noël et du Jour de l’An


Les mesures concernant les primes de Noel et Jour de l’An sont reportées pour la durée d’application du présent protocole. Elles concernent le personnel ouvrier.
Les salariés en absence le 24 ou le 25 ou le 26 décembre (pour maladie, accident du travail, congé quel qu’en soit la nature ou pour toute autre absence) ne bénéficieront pas de ces dispositions ;

Les salariés en absence le 31 décembre ou le 1er janvier ou le 2 janvier (pour maladie, accident du travail, congé quel qu’en soit la nature ou pour toute autre absence) ne bénéficieront pas de ces dispositions ;

Il est également précisé que les montants de la prime de Noel et de Jour de l’An seront individualisés en fonction de la quotité de temps de travail contractuelle de chaque salarié comme suit :

Inférieur ou égal à 14 heures hebdomadaires :
Prime de Noël : 50 euros ; Prime de Jour de l’An : 50 euros

Entre 15 et 21 heures hebdomadaires :
Prime de Noël : 100 euros ; Prime de Jour de l’An : 100 euros

Entre 22 et 35 heures hebdomadaires :
Prime de Noël : 150 euros ; Prime de Jour de l’An : 150 euros

La Direction rappelle que cette mesure a été mise en place pour faire face au déficit de personnel sur cette période particulière de l’année.
Tout aménagement de ses conditions d’octroi, notamment en fonction des natures d’absence, serait non seulement proscrit par les dispositions légales régissant le fonctionnement des primes d’assiduité mais également contraire à l’objectif poursuivi par l’existence de cet élément de rémunération


Article 18 : Prime du 2 mai


Les mesures concernant l’indemnisation du 2 mai sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole.
Sont rappelées les dispositions suivantes pour les salariés non cadres:

Le 2 mai, lorsqu’il est travaillé, donnera lieu, au choix du salarié :
  • soit au paiement de la journée à 100% + une majoration de 200%
  • soit au paiement de la journée à 100% + 2 repos compensateurs

Le 2 mai, lorsqu’il n’est pas travaillé d’après le roulement établi donnera lieu au choix du salarié :
  • soit au paiement de la journée à 100% + une majoration de 100%
  • soit au paiement de la journée à 100% + 1 repos compensateur

Les salariés en absence pour maladie, accident du travail, congé quel qu’en soit la nature ou pour toute autre absence ne bénéficieront pas de ces dispositions. La Direction rappelle que les conditions permettant de bénéficier de cette prime visent à favoriser la présence et l’investissement des salariés au sein de la société.


Article 19 : Indemnité de transport


Les partenaires sociaux ont souhaité la revalorisation du montant de l’indemnité transport destinée à compenser les trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail, et en particulier ceux très éloignés de l’agence de prise de service.

La Direction consent à faire évoluer cette indemnité en créant une distinction supplémentaire pour les salariés résidant en zone 2 et au-delà de 35 km de l’agence de prise de service.

L’indemnité transport sera donc déterminée de la manière suivante :

  • Zone 1 : pour les salariés résidant dans la commune de l’agence de prise de service ou dans les communes limitrophes : 1,59€ par jour travaillé

  • Zone 2 : pour les salariés résidant dans les autres communes : 3,18€ par jour travaillé

  • Zone 2+ : pour les salariés résidant au-delà de 35 km de l’agence de prise de service : 3,68€ par jour travaillé (soit une valorisation complémentaire de 15%)

Pour rappel, l’indemnité de transport est allouée aux salariés des niveaux I à IV qui ne bénéficient pas d’autres mesures (véhicule de société, remboursement de carte transport).



Article 20 : Repos supplémentaires liés aux évolutions d’organisation de 2014


Au renouvellement des marchés parisiens de 2014, les salariés des marchés parisiens ont vu leur organisation de travail évoluer.
En compensation des adaptations de service qui ont été réalisées, l’octroi de repos supplémentaires a été validé, sous conditions. Celles-ci ont été décrites dans un document signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives à cette date.

La Direction souhaite réaffirmer que les dispositions qui ont été arrêtées le 25 août 2014 sont toujours en vigueur et qu’elle s’engage à continuer à les appliquer. Pour cela, elle rappelle ici les principaux éléments qui la composent :

Le repos supplémentaire octroyé, en premier lieu sur proposition du planning, est obligatoirement accolé à un autre repos. Il est positionné sous la seule responsabilité du service en charge de la planification suivant la fréquence suivante :

  • 1er arrondissement : toutes les 11 semaines
  • 3ième arrondissement : toutes les 8 semaines
  • 4ième arrondissement : toutes les 4 semaines 1/3
  • 7ième arrondissement : tous les ans

Article 21 : Congés payés


Les mesures concernant les congés payés sont reportées pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :

Les congés payés pourront être pris en trois fois maximum dans l’année de référence (du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ») en prenant 12 jours minimum au moins l’une des trois fois.

Les jours de repos précédents et suivants la prise de congés ne seront pas décomptés.

En complément de leur prise de congés, les salariés peuvent bénéficier de périodes d’absences autorisées (jours CET, repos compensateurs, les congés sans soldes…) afin de leur permettre, par exemple, de rentrer dans leur pays d’origine.

La Direction autorise également les salariés qui souhaiteraient partir sur des périodes d’absences importantes à utiliser les congés payés qu’ils ont déjà acquis sur la période de référence en cours mais qui ne sont normalement pas encore disponibles (prise par des CP anticipation).
Il est précisé que seuls 18 jours de congés pourront être anticipés par période de référence, 12 jours devant être préservés afin de répondre aux dispositions légales.

Pour des raisons d’organisation de service, il est précisé qu’en plus de la pose des congés payés, la durée d’absence maximale continue issue de l’utilisation de ces absences autorisées ne pourra dépasser deux mois.
Dans des situations très exceptionnelles, la Direction pourra étudier les demandes de salariés qui dérogeraient à cette règle de fonctionnement.


Article 22 : Jours fériés


Les mesures concernant les jours fériés sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Sont rappelées les dispositions suivantes pour les salariés non cadres :

Chaque jour férié, lorsqu’il est travaillé, donnera lieu, au choix du salarié :
  • soit au paiement de la journée à 100% + une majoration de 100%
  • soit au paiement de la journée à 100% + 1 repos compensateur

Chaque jour férié, lorsqu’il n’est pas travaillé d’après le roulement établi, donnera lieu, au choix du salarié :
  • soit au paiement de la journée à 100%
  • soit à 1 repos compensateur

Les salariés en absence pour maladie, accident du travail, congé quel qu’en soit la nature ou pour toute autre absence ne bénéficieront pas de ces dispositions. La Direction rappelle que les conditions permettant de bénéficier de cette prime visent à favoriser la présence et l’investissement des salariés au sein de la société.

Article 23 : Treizième mois


Les mesures concernant le versement anticipé du treizième mois sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :

A cet effet, il est convenu que les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un versement anticipé de la prime du treizième mois, sous la forme d’un acompte à hauteur maximum de 80% versé mi-novembre. Pour cela, ils devront s’adresser à leur Direction pour bénéficier d’un acompte sur ladite prime.
Ainsi, les salariés qui le souhaitent devront en formuler la demande par écrit selon les contraintes de ce même calendrier pour le versement des acomptes.


Article 24 : Comité Social et Economique


Le budget du Comité Social et Economique est fixé à 2,3% de la masse salariale brute de l’établissement, réparti comme suit :

  • 0,2% au titre des frais de fonctionnement
  • 2,1% au titre du budget des œuvres sociales

En complément, la Direction consent à participer à l’organisation d’un événement festif destiné à l’ensemble des salariés de l’agence. La prise en charge sera limitée à un montant de 1 500 euros en une fois sur présentation d’une facture.


Article 25 : Renouvellement du contrat de Santé et Prévoyance


Lors de la commission mutuelle tenue le 29 septembre 2022, notre interlocuteur Mercer est revenu sur notre bilan 2021 et a présenté nos résultats semestriels 2022.
Les résultats indiquaient clairement que malgré les efforts fournis en 2022, nos résultats restent déficitaires. En effet, les aménagements de garanties consentis au 1er janvier 2022 ont amélioré la situation mais n’ont pas suffi pour ramener le régime à l’équilibre. Pour rappel, nos comptes sont déficitaires depuis l’année 2019.

De même, les résultats du régime de Prévoyance s’établissent à 167% sur la période 2017-2021.

Compte tenu des résultats constatés, nos assureurs ont initialement formulé une demande de majoration des cotisations Santé et Prévoyance de +20 %.
Face à ce constat, un appel d’offres a été lancé auprès de différents organismes assureurs dont les réponses ont été sans appel puisque proposant des conditions encore moins favorables.
La Direction a alors entamé de nombreuses négociations avec notre assureur actuel et a pu limiter la majoration à +7% du taux de cotisation frais de santé et +20% pour celui de la prévoyance.

Au vu des propositions défavorables, la Direction a proposé à la Commission Mutuelle un maintien des contrats avec les assureurs AXA et GAN pour 2023. Cette préconisation a été validée à la majorité par l’ensemble des partenaires sociaux présents.
Cette situation contraint donc à une hausse du taux de cotisation au 1er janvier 2023 afin d’enrayer la situation et de maintenir le niveau des garanties en place.

Aussi, à compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle de frais de santé est annoncée à un montant mensuel de 70,02€ (vs 55,88€ en 2022).

Face à cette augmentation importante, les partenaires sociaux ont souhaité que la Direction absorbe une part de l’augmentation de la cotisation salarié et ce au-delà de l’augmentation constatée du plafond Sécurité Sociale, qui portait déjà la participation employeur à un montant mensuel de 84,32€ (vs 78,84€ en 2022).

La Direction consent à rétablir la répartition initiale des cotisations frais de santé et prévoyance à savoir : 59% employeur et 41% salarié.
Cette nouvelle répartition permet de limiter l’augmentation de la cotisation des frais de santé et la porter à un montant mensuel de 63,28€. Il est à noter que la participation employeur est du fait de cette décision portée à 91,06€.

La Direction souhaite sensibiliser l’ensemble des salariés et des partenaires sociaux sur cet engagement à caractère fortement favorable pour lequel elle n’a aucune obligation. En effet, les critères contextuels et conjoncturels de cette augmentation lui sont complètement étrangers.

Elle rappelle également que les garanties mises en place en 2022 restent inchangées.


Article 26 : Suspension temporaire du permis de conduire


Dans l’entreprise, l’exercice de plusieurs fonctions est soumis à la détention et à la validité de différentes habilitations à la conduite (conducteur VL, PL, métiers de la maintenance, encadrement de proximité).
Certains salariés peuvent ponctuellement être confrontés à une mesure de suspension de leur permis de conduire. Cette procédure rend impossible l’exercice de leurs missions contractuelles au sein de la société.

La Direction rappelle que lorsque la suspension est temporaire, qu’elle trouve son origine dans la vie personnelle du salarié et que celui-ci l’en informe spontanément, plusieurs solutions s’offrent à elle.
Il est, par exemple, possible de suspendre temporairement le contrat de travail du salarié ou bien de le repositionner sur l’exploitation sur un poste disponible ne nécessitant pas le permis.
Le cas échéant, cette démarche s’accompagne d’un avenant au contrat de travail qui fixe la fin de la mesure mais également la modification de la rémunération octroyée pour la période visée.
La Direction tient à rappeler que ce dispositif reste à sa discrétion.


Article 27 : Médailles du travail


Les mesures concernant gratifications de médailles d’honneur du travail sont reconduites pour la durée d’application du présent protocole.
Sont rappelées les dispositions suivantes :

L’article 3 de la Convention Collective des Activités du Déchet, prévoit le versement d’une gratification de médaille d'honneur du travail correspondant à 20 et 30 ans de services.Une gratification est ainsi allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs années de services.

Afin de favoriser la fidélité de ses salariés et valoriser les carrières longues, la Direction a consenti à augmenter les gratifications non prévues par la Convention Collective, pour les médailles d’Or et Grand Or, correspondantes respectivement à 35 et 40 ans de services.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont définies comme suit :
  • Médaille d'argent (20 ans) : 450 €
  • Médaille de vermeil (30 ans):600 €
  • Médaille d’or (35 ans) :750€
  • Médaille grand or (40 ans) :1000€
Le versement de la prime s’effectue sur le bulletin de paie dans les 2 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Article 28 : Accompagnement social


Dans la continuité des actions engagées en 2019, la Direction reconduit le dispositif d’accompagnement social mis en place.
En cela, elle propose d’aider de façon concrète les salariés qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne en faisant intervenir régulièrement une assistante sociale sur le site à raison d’une journée tous les quinze jours.

Article 29 : Subrogation maladie


En 2022, les salariés avaient exprimé le souhait de mise en place du maintien de salaire par l'entreprise en cas d’arrêt de travail.
Ce système dit de subrogation de salaire permet que les Indemnités Journalières dues au salarié par l'Assurance Maladie soient perçues directement par l’employeur pour le compte du salarié évitant ainsi pour ce dernier les délais de paiement relatif au traitement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Ne s’opposant à cette demande, la Direction s’était engagée à la mise en place d’un système de subrogation simple sous réserve de l’atteinte d’un objectif de taux d’absentéisme ; à savoir : si à fin 2022, le taux d’absentéisme baisse de 2 points, la direction mettra en œuvre ladite subrogation.

Ainsi, les marqueurs du taux d’absentéisme ont été constaté comme suit pour la période du 1er janvier au 31 décembre :
  • 2021 : 8,48% taux d’absentéisme
  • 2022 : 8,12% de taux d’absentéisme

L’objectif fixé n’ayant pas été atteint, la subrogation simple de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail ne sera pas mise en œuvre en 2023.

La Direction consent à reproduire le dispositif d’analyse pour l’année 2023. Un nouveau marqueur sera analysé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 dans les conditions précédemment énoncées.

Il est rappelé qu’à contrario, si le taux d’absentéisme atteint avait permis la mise en place de la subrogation simple et qu’il venait à évoluer défavorablement pendant plus de 3 mois, il serait mis fin à la subrogation.


Article 30 : Emploi des salariés âgés


Les partenaires sociaux souhaitent évoquer le vieillissement de l’effectif et les problématiques que cela génère sur l’exercice des missions contractuelles pour les salariés les plus âgés.
La Direction rappelle qu’à titre individuel, chaque salarié pourra solliciter un entretien individuel afin d’étudier sa situation personnelle.

Article 31 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes


L’égalité Homme Femme a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.


Article 32 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.



Fait à Charenton, le 16 janvier 2023
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société :

………………………………

Président



Pour la CFTC

………………………………

Pour la CFE CGC

……………………………….

Pour la CGT

……………………………….



Pour l’UNSA

………………………………..

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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