Accord d'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE (Accord relatif aux dons de jours, à la déduction forfaitaire spécifique et à l'indemnité conventionnelle de transport
Accord relatif aux dons de jours, à la déduction forfaitaire spécifique et à l'indemnité conventionnelle de transport
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS, A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE ET A L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE TRANSPORT
ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS, A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE ET A L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE TRANSPORT
ENTRE
La
Société Derichebourg Propreté, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 Euros, dont le siège est situé ZAC de la Haie Griselle - 6, allée des Coquelicots à Boissy Saint Leger (94470),
Représentée par, Directeur Général, La
Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),
Représentée par, Directeur Général, La
société Derichebourg Elior Services Propreté et Santé (DESPS), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis 51 Chemin des Mèches – 94000 CRETEIL, immatriculée sous le numéro 933 096 828 RCS CRETEIL, Représentée par, Directeur Général,
Ci-après désignées « les Sociétés »
D’une part,
ET, Les Organisations syndicales, dûment représentées par :
L’organisation syndicale
CFDT – Fédération des Services, représentée par ses Déléguées Syndicales Centrales (Derichebourg Propreté) et (ESPS),
L’organisation syndicale
C.F.E-C.G.C, représentée par son Délégué Syndical Central (ESPS)
L’organisation syndicale
CFTC – Fédération des Commerce, Services et Force de Vente, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale (Derichebourg Propreté),
L’organisation syndicale
CGT – Fédération Ports et Docks, représentée par ses Délégués Syndicaux Centraux, (Derichebourg Propreté) (ESPS)
L’organisation syndicale
F.O – Force Ouvrière, représentée par son Délégué Syndical Central, (ESPS)
D’autre part,
Ensemble dénommé « les Parties »
PREAMBULE :
L’amélioration de l’efficacité, la simplification de notre organisation et la rationalisation de notre Groupe ont conduit la Société à envisager la fusion des sociétés DERICHEBOURG PROPRETE et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
La mise en œuvre de cette procédure va conduire, au 1er janvier 2026, au transfert automatique et de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, des contrats de travail de l’ensemble du personnel des sociétés DERICHEBOURG PROPRETE et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au sein de la société DESPS (DERICHEBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE). Afin d’harmoniser les pratiques et droits existants au sein des deux sociétés, les parties ont décidé de se réunir en amont du transfert afin de définir, dans le cadre d’un accord anticipé de substitution prévu à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le socle social applicable au sein de la société DESPS.
Pour ce faire, les parties ont d’ores et déjà convenu qu’à compter du premier semestre 2026, la société DESPS se dotera d’instances représentatives du personnel. Les instances représentatives du personnel des sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE et SANTE et DERICHEBOURG PROPRETE perdureront postérieurement au 1er janvier 2026 et arriveront à leurs termes lors de l’organisation des élections professionnelles de la société DESPS. Dans ce cadre, les parties affirment leur volonté commune d’inscrire les relations sociales au sein de la société dans le cadre d’un dialogue social respectueux, cohérent et pragmatique, nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
La Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises afin de convenir ensemble d’un socle social commun applicable au sein de la société DESPS. La négociation du présent accord, portant sur la déduction spéciale spécifique forfaitaire, l’indemnité conventionnelle de transport et le don de jours, a été engagée dans l’objectif de définir un cadre et des règles clairs et adaptés à l’activité de l’entreprise, à son organisation et aux attentes des salariés. Cet accord vise notamment à encadrer le champ d’application de la déduction forfaitaire spécifique et de l’indemnité conventionnelle de transport et de mettre en place un dispositif de don de jours au sein de la Société.
Par ailleurs, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront de plein droit, au 1er janvier 2026, aux accords collectifs applicables au sein des sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE et SANTE et DERICHEBOURG PROPRETE et à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs aux avantages ayant le même objet. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
TITRE I : Accord relatif à la déduction forfaitaire spécifique
PREAMBULE Depuis plusieurs années, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est appliquée au sein des sociétés ESPS et Derichebourg Propreté. Dans le cadre du transfert des contrats de travail des salariés de DESPS et Derichebourg Propreté au sein de la société DESPS à compter du 1er janvier 2026 et dans un souci de simplification des processus administratifs, il a été décidé de conclure un accord collectif avec les partenaires sociaux afin d’encadrer cette pratique, désormais appliquée collectivement à l’ensemble des salariés des catégories ouvriers et agents de maîtrise exerçant leur activité sur les chantiers et supportant, de ce fait, des dépenses professionnelles plus élevées que les salariés sédentaires. En effet, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels, certaines professions peuvent bénéficier d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur leur assiette de cotisations de sécurité sociale (DFS). Ce dispositif est notamment applicable aux salariés des catégories ouvriers et agents de maîtrise des entreprises de propreté exerçant leur activité sur les chantiers. Plus précisément, la DFS consiste en principe à calculer les cotisations sociales sur l’ensemble des sommes brutes composant la rémunération du salarié (salaire, primes, indemnités, remboursements de frais professionnels, etc.), après application d’une déduction forfaitaire (égale historiquement à 8 % dans le secteur de la propreté). La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale, à savoir notamment : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des salariés, cotisation de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, cotisation AGFF, taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle, participations formation continue et construction et taxe sur les salaires. En revanche, la CSG et CRDS doivent être calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels. Cet abattement est plafonné à 7 600 euros par an. À ce titre, l’arrêté du 4 septembre 2025 prévoit, à compter du 1er janvier 2022, une réduction progressive du taux de DFS applicable pour les professions relevant du secteur de la propreté de 1 point au 1er janvier de chaque année jusqu’à un taux nul à compter du 1er janvier 2029. En contrepartie de cette réduction, le Bulletin officiel de la sécurité sociale précise que la DFS :
peut être appliquée même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié ;
se cumule avec l’exonération de l’ensemble des remboursements de frais professionnels.
À ce titre, il est rappelé que la DFS se traduit concrètement pour chaque salarié concerné par :
un salaire net plus élevé, du fait de la réduction de la base de calcul des cotisations sociales ;
des cotisations de retraite et de chômage très légèrement inférieures et donc, en toute logique, l’acquisition de droits un peu moins importants auprès des régimes concernés.
Dans ce contexte,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – MISE EN ŒUVRE DE LA DFS Les Parties s’accordent sur la mise en œuvre de la DFS au profit des salariés ouvriers et agents de maitrise de la société DESPS exerçant leur activité sur des chantiers. La DFS sera mise en œuvre par DESPS pour ces catégories de salariés à compter du 1er janvier 2026 selon les modalités rappelées en préambule. À ce titre, il est précisé que le taux de DFS applicable sera : -en 2026, de 3 % ; -en 2027, de 2 % ; -en 2028, de 1 % ; -en 2029, 0 % - fin du dispositif.
Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué mensuellement. Cette décision est collective, et s’appliquera de plein droit à l’ensemble des salariés ouvriers et agents de maîtrise exerçant leur activité sur les chantiers, sans que ces derniers ne puissent s’y opposer. ARTICLE 2 – DUREE DU DISPOSITIF Le présent dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé qu’à date la DFS a vocation à être supprimée dans le secteur de la propreté à compter du 1er janvier 2029.
Titre II : Accord portant sur le don de jours La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un salarié de l’entreprise, parent d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 a étendu ce dispositif au bénéfice d'un salarié de l'entreprise dont l'enfant, ou la personne à sa charge effective ou permanente, âgé de moins de vingt-cinq ans, est décédé. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même société. Il donne la possibilité à tout salarié de la société, d’aider un ou des collègues ayant besoin de temps pour s’occuper de son enfant, au sens de l’article L.1225-65-1 du code du travail.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des valeurs de travail en équipe, de bienveillance, et de solidarité soutenue par DERICHEBOURG ELIOR SERVICES ET PROPRETE (DESPS). Le présent accord a pour objet de définir les modalités de don et de gestion de ces jours.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DERICHEBOURG ELIOR SERVICES ET PROPRETE (DESPS), quel que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DES DONS DE JOURS DE REPOS
: SALARIE ASSUMANT LA CHARGE D’UN ENFANT NECESSITANT UNE PRESENCE SOUTENUE ET DES SOINS CONTRAIGNANTS
Peuvent bénéficier des dons de jour de repos les salariés :
qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
dont l’enfant de moins de vingt-cinq ans est décédé ;
Pour bénéficier d’un don de jours de repos, les salariés doivent préalablement avoir épuisé leurs droits à repos rémunéré, soit notamment les congés payés, RTT, contreparties obligatoires en repos, congés enfant malade.
DEMANDE DETAILLEE DU SALARIE POUR BENEFICIER DES DONS DE JOURS DE REPOS
Pour bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié doit en faire la demande auprès de son manager. Le salarié devra indiquer dans sa demande :
Ses nom, prénom, matricule ;
Son établissement d’affectation ;
Noms, prénom, âge de l’enfant nécessitant sa présence;
Noms, prénom, âge de l’enfant qui était à sa charge effective et permanente décédé ;
Date de début de son absence ;
Durée souhaitée de son absence, par journée entières d’absence.
Sauf urgence, le salarié veillera à déposer sa demande 2 semaines au moins avant le début de la période d’absence souhaitée. Un formulaire type est disponible auprès des ressources humaines.
Le salarié joindra à sa demande un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue de soins contraignants.
MAINTIEN DE LA REMUNERATION
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours de repos. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté, pour l’acquisition des jours de congés payés et de RTT. Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Les jours d’absence au titre de dons de jours de repos peuvent être exercés par demi-journée ou jours entiers de manière consécutive ou non sur une période maximale de 1an à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.
Les jours cédés non utilisés ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement.
REPONSE DE LA DIRECTION
La mise en œuvre du don de jours de repos est subordonnée à l’accord de la Direction pour des raisons touchant à l’organisation du service auquel appartient le salarié demandeur, et pour assurer la mise en paye des dons de jours de repos.
Après avoir vérifié l’impact de l’absence du salarié et cherché avec le management les mesures pouvant être prises pour pallier cette absence, la Direction des ressources humaines communiquera au salarié la décision de l’entreprise au plus tard dans un délai de 10 jours après la réception de la demande.
APPEL AU RECUEIL DES DONS DE JOURS DE REPOS
En accord avec le salarié pouvant bénéficier de dons de jour de repos, l’entreprise pourra informer les salariés du besoin dans lequel se trouve un des salariés de l’entreprise, et les inviter, pendant une période déterminée, à donner un ou plusieurs jours de repos au bénéfice du salarié.
Cet appel au don sera anonyme. ARTICLE 3 : SALARIES DONATEURS 3-1 DON ANONYME ET GRATUIT
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction des ressources humaines, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de
vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 3-2 LES JOURS DE REPOS CESSIBLES Peuvent être donnés :
Les jours de la 5ᵉ semaine de congés payés ;
Les jours de repos compensateurs obtenus dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;
Tout autre jour de récupération non utilisé ;
Les jours de repos issus du compte épargne temps (CET).
3-3 PROPOSITION DU SALARIE Pour proposer un don de jours de repos, le salarié adressera sa proposition via le formulaire accessible auprès des ressources humaines.
Le salarié précisera dans sa proposition :
Le nombre du ou des jours de repos que le salarié souhaite donner
La qualité du ou des jours que le salarié souhaite donner (congés payés, RTT, repos compensateurs, contrepartie obligatoire en repos…)
Les salariés peuvent effectuer plusieurs dons dans l’année. Le don de jours de repos est possible par journée entière de 7 heures, dans la limite de 10 jours de repos par an et par salarié. Cette limite vise à préserver la santé des salariés, et à garantir le maintien des temps de repos nécessaires.
ARTICLE 4 – LE COMPTEUR DON DE JOUR Il est créé au sein de l’entreprise un compteur destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés par les collaborateurs qui n’auront pas été utilisés par le salariés bénéficiaires.
Lorsqu’un nouveau collaborateur sollicite le don de jours, les jours seront pris dans ce compteur avant de lancer une campagne d’appel à don de jours.
Titre III : Indemnité conventionnelle de transport Une indemnité de transport est prévue par l’accord de branche des entreprises de propreté et services associés du 23 janvier 2002, lequel est présent à l’annexe 1.2 de la CCN. Cette indemnité est à verser aux salariés non-cadres remplissant les conditions posées à son article 2.
Le présent accord vise à inclure les salariés cadres (CA1 à CA6) dans le champ d’application de cette indemnité.
Par conséquent, tous les salariés, quelle que soit leur classification, peuvent en bénéficier s’ils remplissent les conditions de versement prévues par la convention collective.
Pour bénéficier de cette indemnité les salariés doivent utiliser les transports en commun (sous réserve de justifier du titre utilisé) ou être contraint d’utiliser leur véhicule personnel afin de se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail.
En application de l’article « principe de non-cumul » de cet accord, cette indemnité n’est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l’entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette indemnité n’est pas non plus versée lorsqu’un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l’entreprise.
Titre IV : Autres dispositions communes
ARTICLE 1 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se voir sur demande de la majorité des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Afin d’harmoniser les pratiques existantes au sein des deux sociétés, les parties ont décidé de se réunir en amont du transfert afin de prévoir, dans le cadre d’un accord anticipé de substitution prévu à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les modalités de mise en œuvre de l’organisation et du temps de travail au sein des sociétés DERICHEBOURG et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.
Par ailleurs, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront de plein droit, au 1er janvier 2026, aux accords collectifs, applicables au sein des sociétés ELIOR SERVICES PROPRETE et SANTE et DERICHEBOURG PROPRETE et l’ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs à la déduction forfaitaire spécifique ou du dons de jours.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre d’un accord anticipé de substitution prévu à l’article L.2261-14-3 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 3 - REVISION Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions des articlez L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Pour la CFDT :
Pour la CFDT :
ARTICLE 4 - DENONCIATION Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Il sera également transmis à la DRIEETS de Créteil.
Fait à Créteil, le 29 DECEMBRE 2025 En 12 exemplaires originaux
Pour la Société DERICHEBOURG PROPETE :
Pour la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE :
Pour la Société DERICHEBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE :