Accord d'entreprise DERICHEBOURG Propreté (NAO 2023-2024)

Accord Méthode NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 09/10/2023
Fin : 09/10/2024

31 accords de la société DERICHEBOURG Propreté (NAO 2023-2024)

Le 09/10/2023



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

DERICHEBOURG PROPRETE, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 702 021 114, dont le siège social est situé 6 allée des Coquelicots, 94470 Boissy-Saint-Léger, représentée par ++++,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET



- L’organisation syndicale CGT – Fédération Ports et Docks, représentée par son Délégué Syndical Central, +++


- L’organisation syndicale CFDT – Fédération des Services, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, +++


- L’organisation syndicale CFTC – Fédération des Commerce, Services et Force de Vente, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, +++

Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommé « les Parties »









APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont entendues pour déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de la négociation


En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
  • Le calendrier et les lieux des réunions,
  • Les informations remises aux organisations syndicales par l’entreprise pour servir de base à la négociation,
  • La durée de l’accord.

Article 2 – Thèmes de la négociation


Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-14 et suivants du Code du travail et L.4162-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs :

Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

  • Le temps de travail :

La Société relève de la convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés et applique, à ce titre, les dispositions de l’article 6 de ladite convention relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

De même, les parties soulèvent qu’un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail a été conclu en date du 10 janvier 2022.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail :


  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III de l’article L.6315-1 du Code du travail (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, éléments de certification par la formation, validation des acquis de l’expérience, progression salariale et professionnelle, et aux critères collectifs d’abondement du compte personnel de formation des salariés) :

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap :

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale :

Ce thème a fait l’objet d’une négociation distincte dans le cadre de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du travail (relatifs à la prise en charge par l’employeur des frais de transports personnels),
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :

  • L’épargne :

La Société est couverte par un Plan d’Epargne d’Entreprise signé le 24 septembre 2020. Les Parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la refonte de cet accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024.

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.


Article 3 – Informations transmises

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 2 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après :

  • Calcul de la prime d’ancienneté,
  • Tickets restaurant ou indemnités de panier,
  • Valeurs de la prime de transport,
  • Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;
  • Smic horaire au cours des 3 dernières années ;
  • Grille FEP des minimas conventionnels ;
  • Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories sociaux-professionnelles, emploi, type de contrat et sexe (ETP et UP) ;
  • Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;
  • Révisions salariales 2023 ;
  • Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minimums, maximums, médians et moyens par sexe et par catégorie sociaux-professionnelles) ;
  • Nombre de salariés bénéficiaires de primes par catégories sociaux-professionnelles pour les hommes et les femmes et la provision 2023,
  • Mutuelle,
  • Prévoyance,
  • Participation.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salariés individualisés.


Article 4 – Calendrier des négociations

Calendrier prévisionnel


Envoi informations préalables
Mercredi 11 octobre 2023
1ère réunion de négociation
Mercredi 18 octobre 2023 – 10h00
Envoi revendications OSR
Vendredi 10 novembre 2023 – 15h00
2ème réunion de négociation
Mardi 21 novembre 2023 – 10h00

Article 5 - Issue des négociations


A l’issue de chaque négociation, la Société retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales sur les thèmes qui ont été l’objet des négociations ayant abouti à la conclusion d’un accord ou à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 6 - Composition des délégations syndicales


Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’à trois membres.
A cette délégation s’adjoindra le Délégué Syndical Central de chaque Organisation syndicale.


Article 7 - Calendrier des réunions

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier déterminé.

Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.

Article 8 - Lieu des négociations

Sauf modification dont les organisations syndicales seraient dûment informées au préalable, les réunions auront lieu au siège administratif de la Société, sis 51 chemin des mèches – 94000 Créteil, avec une possibilité de se connecter à distance via un lien « Teams ».


Article 9 – Confidentialité des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.


Article 10 – Ethique de la négociation

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 4 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.

A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.

Article 11 – Indemnisation du temps passé en négociation


Conformément aux termes de l’article L.2232-18 du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose les membres des délégations syndicales.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Article 12 – Frais de déplacement


Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais y afférent seront pris en charge par la Société, sur justificatifs, selon les conditions et barèmes en vigueur.


Article 13 – Durée de l’accord – prise d’effet


Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le 9 octobre 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.


Article 14 – Formalités


  • Notification :
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

  • Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges (94).







Fait à Créteil, le 9 octobre 2023
En 6 exemplaires originaux


Pour la Société :____________________
+++




Pour la CGT :____________________
Fédération Ports et Docks ++++





Pour la CFDT : ____________________
Fédération des Services ++++





Pour la CFTC :____________________
Fédération des Commerce, Services+++
et Force de Vente

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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