Accord d'entreprise DESPS

AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DESPS

Le 23/06/2026


AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La

société Derichebourg Elior Services Propreté et Santé (DESPS), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis 51 Chemin des Mèches – 94000 CRETEIL, immatriculée sous le numéro 933 096 828 RCS CRETEIL, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « 

la Société »

D’une part,

ET,
Les Organisations syndicales représentatives, dûment représentées par :

  • L’organisation syndicale

    CFDT – Fédération des Services, représentée par


  • L’organisation syndicale

    CFTC – Fédération des Commerce, Services et Force de Vente, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale,


  • L’organisation syndicale

    CGT – Fédération Ports et Docks, représentée par son Délégué Syndical Central,


  • L’organisation syndicale

    F.O – Force Ouvrière, représentée par son Délégué Syndical Central,


D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE

Le 30 septembre 2025, la Direction et les organisations syndicales ont signé, dans le cadre d’un accord anticipé de substitution prévu à l’article L. 2261-14-3 du code du travail, l’Accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail et au compte épargne temps (ci-après « l’Accord »), entré en vigueur le 1er janvier 2026 au sein de la société DESPS.
Au regard des contraintes d’organisation propres à certains établissements, sites et services, et afin de mieux articuler les rythmes d’activité avec le temps de travail des salariés, les Parties ont souhaité compléter l’Accord.
Le présent avenant a ainsi pour objet :
  • d’une part, d’introduire au sein du Chapitre I de l’Accord un dispositif d’aménagement du temps de travail par cycles, applicable tant aux salariés à temps complet qu’aux salariés à temps partiel ;
  • d’autre part, de compléter le Chapitre III de l’Accord relatif au compte épargne temps, afin d’ouvrir au profit des salariés relevant de la catégorie « groupe fermé » ESPS une seconde campagne annuelle d’alimentation du compte épargne temps par les jours de repos supplémentaires (JRS).
Le présent avenant modifie le Chapitre I et le Chapitre III de l’Accord du 30 septembre 2025. Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
Il est ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – INTRODUCTION D’UN DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLES

Il est inséré, au sein du Chapitre I de l’Accord (« Temps de travail des salariés “en heures” »), à la suite de l’article 3 relatif à la modulation annuelle du temps de travail, un nouvel article 3 bis rédigé comme suit :

Article 3 bis : Aménagement du temps de travail par cycles

En complément de la modulation annuelle prévue à l’article 3, la Société peut recourir, pour certains établissements, sites ou services, à un aménagement du temps de travail par cycles, sur le fondement des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, et notamment de son article L. 3121-44. Pour un même salarié et sur une même période, le recours au cycle et le recours à la modulation annuelle ne peuvent se cumuler.

1. Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, employés à temps complet comme à temps partiel, affectés sur les établissements, sites ou services pour lesquels la Société décide de recourir à un aménagement par cycles. En sont exclus les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

2. Organisation et durée des cycles

Les cycles de travail sont organisés, en fonction des établissements, des sites et des services, sur 2, 3, 4 ou 6 semaines au maximum. La durée du cycle constitue la période de référence au terme de laquelle est appréciée la durée du travail. Au sein du cycle, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant, pour les salariés à temps complet, de 35 heures sur l’ensemble de la période de référence.

3. Cadre hebdomadaire du cycle

Le cadre hebdomadaire de la semaine de travail est défini du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-35 du code du travail.

4. Durées maximales de travail et repos

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine isolée, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

5. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence du cycle. Ces heures sont décomptées à l’issue de la période de référence et donnent lieu, dans les conditions prévues à l’article 4 de l’Accord, soit à un repos compensateur de remplacement, lequel est privilégié, soit à une majoration de salaire.

6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois, sur la base de la durée moyenne de travail de la période de référence, dans les conditions prévues par l’Accord.

7. Absences, arrivées et départs en cours de cycle

En cas d’absence d’un salarié au cours d’un cycle, cette absence est décomptée en fonction des heures qui auraient dû être effectuées conformément au planning remis au salarié. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail accompli pendant la période de présence.

8. Planning, modification des horaires et délai de prévenance

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours, la répartition des horaires ne constituant pas un des éléments essentiels du contrat de travail.
La répartition de l’horaire de travail du salarié peut être modifiée dans les cas suivants :
  • nouvelles règles de sécurité imposées par le client ;
  • modification de l’organisation du travail résultant du cahier des charges ;
  • réorganisation des horaires collectifs du client ;
  • absence d’un ou de plusieurs salariés ;
  • travaux exceptionnels à accomplir dans un délai déterminé ;
  • fermeture totale, partielle, définitive ou temporaire du site de travail ;
  • inaccessibilité du site de travail ;
  • modification de la répartition hebdomadaire de l’activité chez le client ;
  • mutation, disciplinaire ou non, en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, et sur toutes les plages horaires, y compris des horaires de nuit, sous réserve de respecter l’équilibre du contrat ainsi que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées au salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de 8 jours ouvrés.

9. Application aux salariés à temps partiel

Le dispositif d’aménagement par cycles s’applique également aux salariés à temps partiel, conformément aux articles L. 3121-44 et L. 3123-1 et suivants du code du travail. Pour ces salariés, la durée du travail est répartie sur la période de référence du cycle, la durée contractuelle s’appréciant en moyenne sur cette période.
La durée du travail des salariés à temps partiel soumis à un cycle respecte les durées minimales et les limites d’amplitude et de vacations prévues par l’Accord, notamment ses articles 2 et 3.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle calculée sur la période de référence ; elles sont décomptées à l’issue de cette période. Le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle calculée sur la période de référence. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale correspondant à la période de référence ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée fixée conventionnellement. La Société se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié à temps partiel des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée prévue à son contrat, conformément à l’accord de branche relatif au travail à temps partiel du 17 octobre 1997 ; le salarié concerné en est informé au moins 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues. Les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective des entreprises de propreté et, à défaut, par les articles L. 3123-8 et suivants du code du travail.
Les salariés à temps partiel soumis à un cycle bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, au prorata de leur durée de travail, ainsi que de la priorité d’accès aux emplois à temps complet et au complément d’heures prévue par la convention collective.

10. Décompte du temps de travail et information du CSE

Le décompte du temps de travail est réalisé conformément aux articles L. 3171-4 et D. 3171-11 à D. 3171-15 du code du travail.
Le CSE est informé des conditions de mise en œuvre de l’organisation par cycles et reçoit un bilan annuel de son application.
Le surplus de l’Accord, et notamment ses articles 2, 3 et 4, demeure inchangé.

ARTICLE 2 – COMPLÉMENT AU CHAPITRE III (COMPTE ÉPARGNE TEMPS)

Il est ajouté, au sein du Chapitre III de l’Accord (« Le compte épargne temps »), à la suite de l’article 2 relatif à l’alimentation du compte épargne temps, les dispositions suivantes :

Seconde campagne d’alimentation réservée au groupe fermé ESPS

En complément de la campagne annuelle d'alimentation prévue à l'article 2, les salariés relevant de la catégorie « groupe fermé » ESPS, telle que définie à l'article préliminaire du présent chapitre, bénéficient de deux campagnes annuelles d'alimentation de leur compte épargne temps :
  • une première campagne, organisée avant le 15 juin de chaque année, au titre des congés payés (CP) acquis au cours de la période de référence courant du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
  • une seconde campagne, organisée le 15 janvier de l'année N+1, au titre des jours de repos supplémentaires (JRS) acquis au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Ces deux campagnes ont pour objet de faire concorder les périodes d'acquisition des congés payés et des jours de repos supplémentaires avec l'alimentation du compte épargne temps.
À ce titre, les salariés concernés peuvent affecter à leur compte épargne temps des congés payés et des jours de repos supplémentaires, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par les dispositions de l'article préliminaire du présent chapitre. Les salariés concernés doivent informer la Société, par écrit, du nombre de jours qu'ils entendent verser à leur compte épargne temps avant le 15 janvier de chaque année pour la campagne relative aux JRS et avant le 15 juin pour la campagne relative aux CP.
En aucun cas l'employeur ne peut imposer au salarié le versement de congés payés ou de jours de repos supplémentaires sur son compte épargne temps.
Le surplus du Chapitre III de l'Accord, et notamment les plafonds prévus à son article 3, demeure inchangé.

ARTICLE 3 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent expressément qu’il prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur de l’Accord qu’il complète, nonobstant la date d’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4.

ARTICLE 4 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Il sera également transmis à la DRIEETS de Créteil.

Fait à Créteil, le 23 juin 2026

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société DERICHEBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE :



Pour la CFDT :

, dument mandaté


Pour la CGT:







Pour la CFTC :





Pour FO :


Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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