Accord d'entreprise DEUX ALPES LOISIRS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DEUX ALPES LOISIRS

Le 17/01/2019



PROCES VERBAL D’ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018/2019


A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 132-27 et suivants du Code du Travail, qui ont eu lieu les 4 décembre 2018, 13 décembre 2018, 17 décembre 2018, 21 décembre 2018, 27 décembre 2018 et 8 janvier 2019, entre :

La direction de DEUX ALPES LOISIRS et SC2A,

D’une part et,

La section syndicale CGT de l’UES DEUX ALPES LOISIRS-SC2A,

La section syndicale CFDT de l’UES DEUX ALPES LOISIRS-SC2A,

La section syndicale FO de l’UES DEUX ALPES LOISIRS-SC2A,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les sociétés DEUX ALPES LOISIRS et SC2A.


Article 2 : Objet de l’accord

I – Salaires

I - 1– Augmentation générale
L’augmentation générale des salaires de l’ensemble du personnel est de 41,84€ brut mensuel sur la base d’un temps plein.
Cette augmentation correspond à une augmentation de 2,2% du NP 211 : NP (Niveau de Positionnement) Médian Deux Alpes Loisirs.
Voici pour illustration l’évolution en % sur quelques positionnements de la grille :
  • +2,45% au NP 200
  • +2,31% au NP 206
  • +2,20% au NP 211
  • +1,99% au NP 221
  • +1,79% au NP 238
  • +1,64% au NP 249
  • +1,38% au NP 279
  • +1,37% au NP 281
  • +0,81% au NP 400

Cette augmentation de salaires est effective au 1er décembre 2018.
La grille de rémunération est annexé à l’accord.

I - 2– Primes


Les primes et indemnités calculées en fonction de la grille de salaire (Prime d’ancienneté) et du taux horaire (Indemnité Trajet Repas, Indemnité Habillage, Indemnité d'Altitude) suivent l’augmentation générale.

La Prime de Fin d’Année/Fin de Saison est calculée sur la base de la nouvelle grille, soit avec le même niveau que l’augmentation générale ; les montants sont arrondis à 10 € supérieur.

 

NP DALBase

 

GroupeSC2ABase

Prime Find'Année/Saison*

 

Ouvrier/Employé

NR 200 à 206
 
A
1 860 €
NR 207 à 214
 
A'
2 010 €
NR 215 à 218
 
B
2 100 €
NR 219 à 221
 
B'
2 150 €

Technicien/Agent de Maîtrise

NR 222 à 232
1er/2e échelon
C-C'
2 270 €
NR 233 à 248
3e/4e échelon
D-D'
2 570 €
NR 249 à 262
5e échelon
E
2 800 €
NR 263 à 280
6e/7e échelon
E'
3 090 €

Cadre

>= 281
Cadre
F
3 620 €
>= 281
Cadre Direction
F'
4 280 €

*suivant dispositions de la prime

Les primes et indemnités suivantes sont valorisées de 1,5% pour s’établir ainsi :
  • Prime d’artificier : 54,20 €
  • Prime de déclenchement fixe :92,63 €
  • Prime de déclenchement sortie :12,35 €
  • Indemnité disponibilité : 5,15 €

Pour rappel et conformément à l’Accord NAO 2017/2018, la prime panier (Panier Station et Panier Altitude/Itinérant) est revalorisée :
  • Au 1/01/2019 : de 7,35 € à 7,50 € soit +2%
Les indemnités de déplacement sont revalorisées à 1,5% :



déc-17
janv-19


2 Alpes

Venosc

2 Alpes

Venosc



€ jour

€ jour

€ jour

€ jour

1
Mont de Lans/Bons
6,278
 
6,372
 
2
Cuculet/Travers
6,795
 
6,897
 
3
Mizoen/Freney/Clapier
7,466
 
7,578
 
4
Clavans/Besse
8,572
 
8,701
 
5
Bourg d'Oisans/Grave
10,409
7,466
10,565
7,578

Ces augmentations de primes et indemnités sont effectives au 1er janvier 2019.

II – Prime de Logement


À partir du 1er juin 2018, les seuils et conditions d’attribution de la prime de logement sont définis comme suivant tableau ci-dessous.

La prime de logement est revalorisée de 1,5% au 1/01/2019.

Personnel habitant sur la station (plateau) des 2 Alpes

Montant Prime

Montant Prime

Locataire

Propriétaire

01/12/2017

01/01/2019

Montant Loyer

Montant Annuité

 
 

Emprunt

20 €
20,30 €
Non Concerné
Sans emprunt



Ou emprunt <240 €
93,15 €
94,55 €
>= 200 €
>= 240 €
156,03 €
158,37 €
>= 350 €
>= 335 €

Dans le cas d’un couple travaillant à DEUX ALPES LOISIRS–SC2A ou deux colocataires partageant un même appartement, il est attribué 1,6 prime pour les deux occupants. La prime sera répartie de manière égale entre les salariés.
Les autres éléments de la prime sont inchangés : accessible aux salariés catégorie Ouvrier-Employé et Technicien-Agent de Maîtrise.

La prime est attribuée à tous les salariés (hors cadre et hors salarié logé dans des appartements de l’entreprise) justifiant d'un justificatif de domicile aux 2 Alpes.
  • Pour les locataires : Contrat de Bail (ou une facture établie par le gérant ou le propriétaire de l'hôtel ou du camping)
  • Pour les propriétaires : Titre de propriété et si emprunt justificatif emprunt (échéancier, document de l’établissement prêteur attestant de la mensualité et des dates).
En complément du document locataire/propriétaire le salarié devra fournir un des justificatifs suivants :
  • Facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile)
  • Avis d'imposition ou certificat de non-imposition
  • Justificatif de taxe d'habitation
  • Attestation ou facture d'assurance du logement
  • Relevé de la Caf mentionnant les aides liées au logement

Il est entendu que les conditions d’attribution de la Prime Logement ne sont pas fixes et définitives et que notamment les paliers peuvent augmenter en corrélation avec l’augmentation du montant de la prime.
Il n’y a pas de modification des seuils cette année.
Pour les salariés qui sont proches des seuils, une communication individuelle sera effectuée par le service Ressources Humaines sur une possibilité d’augmentation du seuil sur les prochaines années, corrélée à l’augmentation des montants de prime.

III – Primes déclenchement sortie : nouveau périmètre


La prime de déclenchement à la sortie (12,35 € brut à la sortie, valeur janvier 2019) est recentrée sur les salariés participant aux opérations PIDA :
  • Pisteur-Secouriste
  • Aide PIDA (personnel non pisteur participant aux opérations avec les pisteurs secouristes)

La prime de déclenchement à la sortie est conditionnée à la participation au PIDA avant l’heure habituelle (quelle que soit l’horaire de début du PIDA) de la prise de poste du salarié (définie par l’aménagement du temps de travail).

La modification intervient le 1er décembre 2018.

IV – Indemnité Disponibilité Matin


Cette indemnité n’est pas cumulable avec la prime de déclenchement sortie.
Les salariés qui sont missionnés pour une prise de poste le matin inférieure à l’horaire d’aménagement du temps de travail, et avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, bénéficient d’une Indemnité Disponibilité Matin.
Ceci est valable quelle que soit la mission : déneigement, acheminement du personnel pour le PIDA, maintenance curative, …
Les missions avec un délai de prévenance supérieur à 24 heures entrent dans l’aménagement du temps de travail :
« L’aménagement du temps de travail peut évoluer pour s’adapter au niveau de l’activité, au plus ou moins fort enneigement ou à la fréquentation de la clientèle, avec un délai de prévenance de 7 jours précédant toute modification.
Ce sera par exemple en cas de répartition du temps de travail liée à une offre moins élevée que prévue par manque d’enneigement. Des semaines dites basses (inférieures à 35 heures) seraient programmées.
En cas d’urgences liées notamment à des conditions d’exploitation dégradées ou à la sécurité, ce délai de prévenance peut exceptionnellement être ramené à 24 heures. »
Ainsi des missions programmées et planifiées en amont qui viendraient modifier l’aménagement initial n’entrent pas dans le champs d’application de l’Indemnité Disponibilité Matin (par exemple un contrôle mensuel programmé).

L’indemnité Disponibilité Matin est valorisée à 30% de la rémunération de base du temps de travail entre la prise de poste et l’horaire d’aménagement initial.
L’Indemnité Disponibilité Matin est rémunérée sur le mois considéré (période de paie) sur une ligne distincte dénommée « Indemnité Disponibilité Matin ».

L’application est effective à partir du 1er décembre 2018.

La valorisation de cette indemnité passera de 30% à 50% à partir du 1er décembre 2019.

Un suivi du volume d’heures, par service, par jour, sera effectué à la demande du Comité Social et Economique et à minima une fois par an, au mois d’avril.

Pour les salariés qui étaient sur la saison 2017/2018 sur le format Prime Déclenchement Sortie et qui entrent dans le champ d’application à partir de la saison 2018/2019 de l’Indemnité Disponibilité Matin, une information spécifique sera effectuée par la Direction des Ressources Humaines avec l’organisation de deux réunions d’information (pour prendre en compte les cycles de travail) avant fin Janvier 2019.

V – Modulation du temps de travail : récupération et traitement des heures fin de période


V - 1– Période de récupération

Les périodes de récupération sont définies service par service.
Elles font l’objet d’une consultation auprès du CSE avant la fin février de chaque année.

V - 2– Récupération des heures salariés permanents

Les demandes de récupération s’effectuent via le logiciel de gestion des temps CHRONOS.

Les délais de réponse du manager par rapport à la date de la demande de récupération du salarié est de :
  • 3 jours calendaires pour une demande de récupération inférieure ou égale à 2 jours
  • 5 jours calendaires pour une demande de récupération entre 3 et 6 jours
  • 7 jours calendaires pour une période supérieure ou égale à 7 jours.
Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2 en l’absence prolongée du manager.
Le silence sur une demande après ces délais vaut accord.

Le manager peut valider des demandes de récupération hors période de récupération.

Un point sur le compteur de modulation prévisionnel au 30 novembre (fin de période annuelle de modulation) est effectué 1ère quinzaine d’avril.
Les demandes de récupération pour la période du 1er mai au 30 novembre sont effectuées avant le 15 avril de chaque année pour les récupérations (hors semaine de fermeture où intervient la récupération). Le manager valide ou non les demandes du salarié avant le 30 avril, selon l’organisation, le bon fonctionnement du service et la complémentarité des absences.

Si le manager ne peut valider une ou plusieurs périodes de récupération souhaitées par le salarié, il doit proposer au salarié les périodes possibles de récupération dans le cadre des périodes définies, ou/et, avec accord du salarié, en dehors des périodes de récupération définies. Les échanges doivent s’effectuer jusqu’à mi-mai maximum.
Passé ce délai, l’employeur pourra programmer la récupération du salarié dans les périodes de récupération définies, pour les heures du compteur au-delà de 35 heures (heures prévisionnelles au 30 novembre suivant l’aménagement du temps de travail).
L’employeur pourra programmer des récupérations pour le salarié, mais sans que son compteur prévisionnel de modulation à la date du 30 novembre ne descende en dessous de 35 heures, excepté si c’est une demande du salarié.
Le salarié peut effectuer, s’il le souhaite, des demandes de récupération dans la limite d’un compteur prévisionnel au 30 novembre de 0 heure.

Pour les salariés permanents qui ont un compteur de modulation suffisant (compteur de modulation prévisionnel au 30 novembre au moins égale à 35 heures), les périodes de fermeture de l’entreprise (ou fermeture de la majorité des services, actuellement 1 semaine en mai et 1 semaine en septembre) sont effectuées en récupération du temps de travail.
Pour les salariés qui n’ont pas de compteur suffisant à la date de la période de fermeture, l’absence sera prise en congés payés.

Au-delà des principes de récupération, conformément à l’accord de modulation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail peut évoluer pour s’adapter au niveau de l’activité, au plus ou moins fort enneigement ou à la fréquentation de la clientèle, avec un délai de prévenance de 7 jours précédant toute modification.
Ce sera par exemple en cas de répartition du temps de travail liée à une offre moins élevée que prévue par manque d’enneigement. Des semaines dites basses (inférieures à 35 heures) seraient programmées.
En cas d’urgences liées notamment à des conditions d’exploitation dégradées ou à la sécurité, ce délai de prévenance peut exceptionnellement être ramené à 24 heures.

V-3 – Heures de modulation en fin de période d’annualisation salariés permanents

Les heures dans le compteur de modulation au-delà d’un volume de 35 heures sont payées en heures supplémentaires majorées 10% en fin de période (30 novembre de chaque année).

Ce dispositif s’applique pour les salariés permanents ayant effectué une période d’annualisation complète (1er décembre au 30 novembre) et qui n’ont pas eu d’arrêt ou de suspension de leur contrat de travail de plus de 1 mois sur la période.

V-4 – Récupération des heures salariés CDD/Saisonniers

Le salarié peut soumettre, sous réserve d’un compteur de modulation suffisant, une demande de récupération. Le manager accède ou pas à la demande selon les possibilités d’organisation et de remplacement au sein du service.

Les délais de réponse du manager par rapport à la date de la demande est de :
  • 3 jours calendaires pour une demande de récupération inférieure ou égale à 2 jours
  • 5 jours calendaires pour une demande de récupération entre 3 et 6 jours
  • 7 jours calendaires pour une période supérieure ou égale à 7 jours.
Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2.
Le silence sur une demande après ces délais vaut accord.

Si le compteur de modulation prévisionnel du salarié à la date minimale de fin de contrat est supérieur à 35 heures, l’employeur pourra programmer des récupérations pour le salarié, mais sans que son compteur prévisionnel de modulation à la date minimale de fin de contrat ne descende en dessous de 35 heures.

Au-delà des principes de récupération, conformément à l’accord de modulation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail peut évoluer pour s’adapter au niveau de l’activité, au plus ou moins fort enneigement ou à la fréquentation de la clientèle, avec un délai de prévenance de 7 jours précédant toute modification.
Ce sera par exemple en cas de répartition du temps de travail liée à une offre moins élevée que prévue par manque d’enneigement. Des semaines dites basses (inférieures à 35 heures) seraient programmées.
En cas d’urgences liées notamment à des conditions d’exploitation dégradées ou à la sécurité, ce délai de prévenance peut exceptionnellement être ramené à 24 heures.
V-5 – Heures de modulation en fin de contrat pour les salariés CDD/saisonniers

En fin de contrat, les heures du compteur de modulation sont :
  • Pour les salariés ayant choisi le paiement des heures au-delà de 40 heures hebdomadaires : payées en heures supplémentaires majorées 10% ;
  • Pour les salariés ayant choisi la récupération des heures au-delà de 40 heures hebdomadaires (et 50% payées et 50% majorées) : les heures sont récupérées en fin de contrat (après le dernier jour de travail effectif) et viennent allonger la durée du contrat de travail.

V-6 – Majoration des heures

Les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 40 heures entrent dans le compteur de modulation, sans majoration, et ceci à compter du 1er décembre 2018.

Les heures hebdomadaires réalisées au-delà des seuils définis seront majorées :
  • De la 40ème heures à 44 heures : +25%
  • À partir de la 44ème heures : +50%

Les heures hebdomadaires majorées au-delà de la 40ème heures seront, au choix du salarié, soit :
  • Rémunérées à 100%
  • Rémunérées à 50% / récupérées à 50%
  • Récupérées à 100%

Ce choix sera effectué chaque début de saison pour les salariés saisonniers et avant chaque période annuelle de modulation (1er décembre au 30 novembre) pour les salariés permanents.
Par défaut, si le salarié ne se prononce pas, les heures au-delà de la 40ème heures seront rémunérées.

Exceptionnellement suite à l’accord présent, les salariés permanents et saisonniers peuvent effectuer un changement dans leur choix et ceci jusqu’au 31 janvier 2019.

V-6 – Décalage de Paie

Pour permettre la mise en application du point V-5 (Heures de modulation en fin de contrat pour les salariés CDD/saisonniers), l’entreprise va appliquer, au plus tard au mois d’avril 2019, le décalage de paie.
Le décalage de paie est une pratique consistant à verser les salaires le mois suivant et non à la fin du mois (comme c’est le cas actuellement) de l'activité exercée.
L’usage de virement des salaires est modifié en conséquence : le paiement interviendra aux alentours du 8 (selon dimanche et jours fériés) du mois suivant le mois d’activité.

L’information sera communiquée aux salariés avec la mise en place des dispositifs de l’accord, afin que ceux-ci puisse anticiper et prévoir ce changement.
Cette information consistera en une note spécifique transmise avec le bulletin de paie de février.

VI – Modalités de prise des congés payés

VI-1 – La période des congés payés

La période de référence des congés payés est du 1er décembre au 30 novembre N+1.

VI-2 – Les demandes de congés payés

Les demandes de congés payés et congés payés d’ancienneté s’effectuent via le logiciel de gestion des temps CHRONOS.
Le manager dispose, pour confirmer ou non une demande :
  • d’un délai de 10 jours pour les demandes avec une date de départ mois +6 maximum
  • d’un délai de 20 jours pour les demandes avec une date de départ mois +12 maximum.
Il convient au salarié d’anticiper sa demande en fonction de ces délais et de la présence effective de son manager ou du N+2 en l’absence prolongée du manager.
Le silence sur une demande après le délai de réponse vaut accord.

En raison d'un nombre d'absences simultanées qui pourraient nuire au bon fonctionnement du service, en particulier pendant les fortes périodes d'activités du service, les demandes de congés sont susceptibles d'être reportées à des dates ultérieures.

Dans le cas de plusieurs demandes de congés payés sur la même période dans un même service, l’ordre des départs est défini de la manière suivante :
  • Date de validation de la demande de congés ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Les congés peuvent également être organisés par roulement, si pendant plusieurs années, l’ordre des départs a entrainé le refus des demandes d’un salarié.

Pour les congés payés et congés payés d’ancienneté non pris et/ou planifiés sur la période de référence (1er décembre jusqu’au 30 novembre) le salarié doit effectuer ses demandes avant le 30 avril.
Le manager valide ou non les demandes du salarié, selon l’organisation, le bon fonctionnement du service, la complémentarité des absences et l’ordre de départ.
Si le manager ne peut valider une ou plusieurs demandes de congés payées, il doit proposer au salarié les périodes possibles. Les échanges doivent s’effectuer jusqu’à fin mai maximum.
Passé ce délai, l’employeur décidera, 1ère semaine de Juin, des dates de congés payés du salarié en respectant les congés payés à prendre pendant la période légale (1er mai au 30 octobre).

Pour les salariés qui n’ont pas de compteur de modulation suffisant pour prendre en récupération les périodes de fermeture, l’absence sera prise en congés payés.

VI-3 – Le report des congés payés et congés payés d’ancienneté

Lorsque le salarié n’a pas été empêché de prendre ses congés par l’employeur et n’en a pas demandé le report, il perd ses congés payés.
Le report devra résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié. Ce report doit naturellement rester l’exception, et pouvoir se justifier par des circonstances exceptionnelles et objectivables.

Les congés non pris en raison : d’une absence pour congé de maternité, congé d’adoption ; d’une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’une absence pour maladie, sont reportés, même si la période de prise des congés est expirée.

VI-4 – Fractionnement des congés payés

Pour la société Deux Alpes Loisirs, la CCN des Remontées Mécaniques et des Domaines Skiables ne précisent rien au sujet du fractionnement du congé principal.

Il est convenu que la société Deux Alpes Loisirs n’applique pas les dispositions légales des jours de fractionnement et que l’usage actuel est entériné à savoir :
  • 2 jours de congés payés supplémentaires sont accordés si le salarié prend ses 5 semaines de congés payés en 3 périodes
L’employeur, s’il doit imposer des périodes de congés payés, doit s’attacher à effectuer des propositions avec 3 périodes de congés payés.
Ces règles ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours.

Pour la société SC2A, ce sont les règles conventionnelles (Convention Collective Nationale des Agences de voyages et de Tourisme) qui s’appliquent.

VII – Durée maximale quotidienne de 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation

Il est possible de prévoir le dépassement de la durée de 10 heures de durée maximale quotidienne, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.
Un bilan sera réalisé chaque année en date du 30 novembre pour une période de 12 mois sur le nombre de journée concerné.

VIII – Règle obligation proposition travail jour férié pour les salariés « exploitation » présents à l’exploitation en octobre 2005


La direction s’engage à organiser les plannings de travail pour le personnel étant amené à travailler un jour férié pour que ce travail soit réparti le mieux possible (obtenir la répartition la plus équilibrée possible entre les salariés concernés qui souhaitent travailler sur les jours fériés d’exploitation).
Cette règle supprime la règle de l’Accord Primes Dimanche et Fêtes du 4/10/2005 stipulant : « La direction s’engage à organiser les plannings du personnel de telle manière que chacun travaille au moins un jour férié chaque saison d’hiver et/ou d’été ou deux jours fériés sur l’année s’il est salarié permanent. Cette clause est applicable sous réserve d’une durée d’emploi suffisante pour connaître pendant la durée de contrat la survenance d’un jour férié travaillé. Par contre elle n’est pas applicable si le salarié ne bénéficiait pas antérieurement à cet accord de la prime PDF ou s’il exprime son choix d’être dispensé de cette garantie de pouvoir majorer sa rémunération en travaillant lors d’un jour férié ».

Un bilan annuel des jours de férié travaillés par personne sera effectué chaque année au 30 novembre et présenté au Comité Sociale et Economique.

IX – Droit à la déconnexion


La direction engagera une négociation avec les partenaires sociaux afin de définir les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.
L’invitation à la négociation sera effectuée par la direction avec un démarrage au plus tard au 31/03/2019.

X – Effectif CDI pour la société DEUX ALPES LOISIRS


L’employeur s’engage à assurer un effectif minimum de 115 (effectif moyen mensuel sur 12 mois lissés) en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) sur les 3 exercices : 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021.

XI – Périodicité NAO


L’employeur engagera tous les ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

XII – Mobilité TC Venosc


La direction s’engage sur une étude, avec la collectivité, sur l’utilisation avec une plus forte amplitude horaire et annuelle du Télécabine de Venosc et une mobilité en bus sur un accès Bourg d’Oisans- Freney d’Oisans - 2 Alpes.

Un suivi sera effectué auprès du Comité Social et Economique, avec un 1er retour programmé avant le 31/08/2019.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un sera remis par la Direction à la DIRRECTE et un autre déposé au greffe du tribunal de Grenoble.

Fait Aux 2 Alpes
Le 17 janvier 2019
En 6 exemplaires originaux.

Pour les sociétés Deux Alpes Loisirs et SC2A

Le directeur général 2 alpes loisirs et gérant SC2A


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