PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES GARANTIES
FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE DURANT LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DE NAISSANCE
Entre
La société DEVILLE Automotive Safety Components, représentée par
D'une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical, Le syndicat CGT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical, Le syndicat FO, représenté par agissant en qualité de délégué syndical, d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la mise en œuvre du congé supplémentaire de naissance, instauré à compter du 1er juillet 2026, les parties signataires souhaitent accompagner les salariés bénéficiant de ce dispositif en sécurisant leur couverture de protection sociale complémentaire. Les parties constatent qu'en l'absence de disposition particulière, la suspension du contrat de travail liée au congé supplémentaire de naissance est susceptible de conduire à l'application des dispositions prévues par les régimes de frais de santé et de prévoyance en matière de suspension non indemnisée du contrat de travail. Ainsi, les régimes pourraient être suspendus pendant la période concernée ou le salarié pourrait en demander le bénéfice en prenant à sa charge intégralement les cotisations salariales et patronales de la mutuelle et de la prévoyance. Afin de garantir la continuité de la protection sociale des salariés concernés et de leur famille dans une période particulière de leur vie personnelle, les parties conviennent du présent dispositif.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d'assurer le maintien des garanties collectives et obligatoires de frais de santé et de prévoyance dont bénéficient les salariés de l'entreprise pendant la durée de leur congé supplémentaire de naissance.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance mis en place au sein de l'entreprise et bénéficiant du congé supplémentaire de naissance prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3 – Maintien des garanties
Pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, les salariés bénéficiaires continuent à être affiliés aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions de garanties que celles applicables avant la suspension du contrat de travail. Les ayants droit régulièrement affiliés continuent également à bénéficier des garanties dans les mêmes conditions.
Article 4 – Financement
Par dérogation aux dispositions habituellement applicables aux périodes de suspension non indemnisée du contrat de travail, les financements des garanties de frais de santé et prévoyance sont maintenus pendant la durée du congé supplémentaire de naissance selon la répartition habituelle applicable dans l'entreprise. En conséquence, la société continue de prendre en charge la part patronale des cotisations et le salarié demeure redevable de la seule part salariale dans les conditions habituelles. Lorsque la rémunération versée au salarié ne permet pas le prélèvement de la part salariale, celle-ci sera régularisée sur la première paie suivant la reprise du travail.
Article 5 – Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions s'appliquent aux salariés ayant bénéficié du congé supplémentaire de naissance à compter du 1er juillet 2026.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Dénonciation
La dénonciation se fera conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DDEETS (Direction Départementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente sur support électronique. Un exemplaire sera transmis à chaque organisation syndicale. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord donnera lieu en outre à affichage.