Accord d'entreprise DEVINEAU SAS

AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 2015

Application de l'accord
Début : 28/12/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DEVINEAU SAS

Le 10/12/2021



AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 OCTOBRE 2015 CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE DEVINEAU




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DEVINEAU,


Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Gare – 44470 CARQUEFOU
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 861 800 977

Représentée par la société Les Etablissements DEVINEAU et AUBRON, elle-même représentée par XX


D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT, Représentée par XX, en sa qualité de Délégué syndicale,

FO, Représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

La société DEVINEAU, qui appartient au groupe EMOSIA, est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de bougies parfumées, de bougies décoratives et de diffuseurs.

Une réflexion a été engagée au sein du Groupe afin d’actualiser et d’harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux personnels Cadres et non Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Pour l’organisation de leur temps de travail, les collaborateurs de l’entreprise relèvent aujourd’hui

  • des dispositions de la convention collective des Industries Chimiques ;
  • du code du travail ;
  • de l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 octobre 2015 ayant pris effet le 1er novembre 2015. Cet accord n’est pas applicable aux VRP et aux cadres dirigeants.

Il est apparu toutefois que ces dispositions conventionnelles ne prenaient pas en l’organisation du temps de travail de certains personnels de l’entreprise et que le forfait jours mis en place par l’accord d’entreprise visait la seule catégorie des Cadres.

Or, certains salariés non-cadres, compte-tenu de la nature de leurs fonctions, disposent d’un degré d’autonomie et ne suivent pas un horaire strictement défini, justifiant pour l’organisation de leur temps de travail, qu’ils relèvent d’un dispositif du forfait annuel en jours.

La Société DEVINEAU ne dispose par ailleurs d’aucun cadre conventionnel permettant notamment d’encadrer et de sécuriser le recours aux forfaits en heures sur l’année.

Il a enfin été décidé de fixer

un cadre conventionnel permettant d’encadrer le recours aux forfaits en heures et aux forfaits annuels en jours de manière uniforme au sein de l’ensemble des entités du Groupe EMOSIA.


C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il a été décidé d’adapter, de compléter et d’actualiser l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 octobre 2015 par la révision des articles 1er et 4.

C’est pour ces raisons que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation avec le (la) délégué (e) syndicale dûment habilité (e) à représenter la CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise afin de conclure le présent avenant de révision selon les modalités définies ci-après.

Conformément au champ d’application de l’accord conclu le 20 octobre 2015, il est rappelé que le présent avenant ne concerne pas :

  • les VRP qui sont régis par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail et par l’ANI du 3 octobre 1975 ;
  • les mandataires sociaux ;
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.


I- CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION

______________________________________________________________________

Le présent avenant vient modifier l’article 4 de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 20 octobre 2015.



II- DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS OU EN HEURES SUR L’ANNEE

_____________________________________________________________________________________________

Il est substitué

à l’article 4 de l’accord collectif du 20 octobre 2015 les dispositions suivantes :



4 . Durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année


4 .1. Le forfait en jours sur l’année

4.1.1 – Catégories de salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément à l’article L et en référence à l’article 12 de l’accord conventionnel de branche cadre du 8 février 1999, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées .


Est particulièrement visé

le personnel commercial ou relevant du service commercial dont l’horaire de travail peut être lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs et aux exigences de la clientèle ou à des déplacements professionnels qui font fluctuer le temps de travail d’un jour sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre.


Le personnel relevant des fonctions de production ou support peut également être concerné par la convention de forfait jours dès qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions.







Sont notamment susceptibles de relever d’un décompte de leur temps de travail en jours au sein de la Société DEVINEAU les catégories de personnels suivants :

  • le personnel Cadre, Groupe V coefficient 350 à 880 ;


RESPONSABLE PAIE
CHARGEE PROJ AMELIOR
CONT.GEST.INDUST.
CHARGE PROJ ERP WMS
RESP.DEV.MARKETING
RESP. COMPTE CLES
CHEF DE PRODUIT
RESP. EXPLOITATION
CHARGE PROJ ERP WMS
RESP.PREV.VENTE LOG
RESPONSABLE R&D
RESP FLUX LOGISTIQUE
RESP DVP E.COMMERCE

Cette liste est jointe à titre indicatif et sera susceptible d’être complétée sous réserve du respect des critères d’éligibilité précédemment définis.

  • le personnel TAM, Groupe IV, coefficient 225 à 360.


INFORMATICIEN
ACHETEUR
MANAGER POLE PRODUCT
RESP. SITE LOGIST.
ADJ RESP MAINTENANCE
CHEF DE PRODUIT
RESP. QUALITE CDLT
COMMUNITY MANAGER
RESP.MAG.GENE/SOUTR.
RESP.STOCKS EXT.


Cette liste est jointe à titre indicatif et sera susceptible d’être complétée sous réserve du respect des critères d’éligibilité précédemment définis.


Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation du temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la régularisation d’une telle convention.


4.1.2. – Nombre de jours travaillés inclus au forfait

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.



Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés,

le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.


Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, ouvrant également droit à un nombre de jours de repos au prorata.


A titre d’exemples, ce forfait réduit pourra être établi pour une année complète de présence et un droit intégral à congé payés sur la base de : 88 jours maximum (40%), 131 jours maximum (60%), 175 jours maximum (80%).

Il est expressément rappelé que les salariés sous forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés travaillant à temps partiel.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.


Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.


Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.

En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

4.1.3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

Cette limitation du nombre de jours travaillés prévue au forfait conduit à déterminer un nombre de jours non travaillés, dénommés « Jours de repos ».

Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement dans le cadre de la présente convention de forfait à

11 jours par an.


En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

La prise de jours de repos interviendra en principe par journée entière à l’initiative partagée du salarié et de l’employeur.


Le salarié sera autorisé à prendre ses jours de repos par demi-journée,

dans la limite de 2 demi-journées par an fixé avant ou après la pause déjeuner.


Les repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.

Les journées de repos pourront être pris isolément ou regroupés e en accord avec l’employeur, en respectant un délai de prévenance de minimum de 7 jours calendaires.

la prise des jours de repos ne pourra, en tout état de cause, avoir pour effet de cumuler plus de 5 jours de repos consécutifs, sauf accord de la hiérarchie ;

Les jours de repos devront impérativement être soldés

avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.


Les jours de repos capitalisés qui n’auraient,

pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.


Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés ayant un an d’ancienneté, pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos et selon les modalités de rachat légalement définies.



4.1.4 – Rémunération

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, qui calculée sur l’année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel de le leur classification.


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendant du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou demi-journée n’est possible.

Pour la gestion des absences, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entrainer de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

4.1.5 – Organisation du travail et Droit à la déconnexion

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à :

- 11 heures minimales consécutives quotidiennes et

- 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.


Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail, favoriser l’effectivité de son droit à la déconnexion de ses outils de travail.

Il est rappelé que le soir, les week-ends et jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus.

Il est par ailleurs recommandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter dans la mesure du possible, et sauf urgence l’envoi des courriels et des appels téléphoniques avant 8 h 00 et après 20 h 00.

Il est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail ou pendant les périodes de repos et de congés, de poursuivre l’exercice de ses fonctions pour le compte de l’entreprise et d’utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique.

Les collaborateurs en situation de télétravail en forfait jours organisent librement leur journée et leur temps de travail, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le présent accord, notamment celles concernant le respect des durées minimales hebdomadaire et quotidienne de repos ainsi que le droit à la déconnexion dans les mêmes conditions qu’un travail sur site.

Les salariés en situation de télétravail s’engagent tout particulièrement à respecter les dispositions de la Charte relative au Télétravail applicable à la société DEVINEAU depuis le 3 novembre 2020.

4.1.6 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés


Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il est établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître, chaque mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos selon la ventilation entre :


  • jours de repos ;
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;
  • congés payés, jours fériés.

Le salarié s’engage à établir tout au long de l’année au moyen du système déclaratif, des demandes d’absence pour organiser la prise et le suivi des journées non travaillées (congés, RTT).

La transmission de ces demandes sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

Dans cette même optique, un entretien annuel adossé à l’entretien annuel d’évaluation, portant spécifiquement sur la charge de travail, l’équilibre vie privée, vie familiale et vie professionnelle ainsi que sur la rémunération sera réalisé avec sa hiérarchie.

Des entretiens supplémentaires pourront également être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.

Ce(s) entretien(s) portera (ont) notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, et sera (ont) l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires et actions à mener sur l’organisation du travail.

En cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, l’(les) entretien (s) doit(vent) permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :

  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,
  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)
  • l’adaptation des objectifs annuels…

Un compte rendu écrit de cet (ces) entretien (s) individuel()s sera (ont) établi(s) et signé(s) conjointement par les parties, qui précisera (ont) , s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.


Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.






Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.



4.1.7 – Convention individuelle de forfait jours


Chaque salarié concerné se verra proposer la régularisation par écrit d’une convention individuelle de forfait jours soumis à son accord exprès rappelant notamment la justification du recours au forfait jours au regard des fonctions occupées et de l’autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, le nombre de jours travaillés, la rémunération forfaitaire du salarié , les modalités de décompte des journées de travail et des journées de repos ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.

Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste ou d’un article spécifique inséré au contrat de travail soumis à la signature.



4.2 –Le Forfait annuel en heures

Les parties conviennent que certaines catégories de personnel sont susceptibles de relever d’une convention de forfait en heures établie sur l’année sur la base d’un horaire de travail supérieur à 1607 heures annuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne du fait de la nature des fonctions, missions ou responsabilités exercées.

Ces dispositions particulières s’appliquent distinctement de l’article 3 de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu le 20 octobre 2015.

4.2.1 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures l’année

Conformément à l’article L3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, et ce quelle que soit leur rémunération :

Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


Sont susceptibles de relever d’une telle convention ls profils de salariés suivants, relevant du

statut Cadres, Agents de maîtrise ou techniciens incluant :


  • le personnel Cadre, Groupe V coefficient 350 à 880 ;

  • le personnel TAM, Groupe IV, coefficient 225 à 360.


Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait annuel en heures précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou non la régularisation d’une telle convention.

4.2.2 – Durée annuelle du travail pour les salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures l’année

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle du travail du salarié relevant d’une convention de forfait-heures sur l’année est fixée à son contrat de travail qui peut correspondre à un horaire de référence moyen supérieur à 35 heures.

A titre d’illustration, le volume minimum d’heures de travail, incluant la journée de solidarité, est fixé selon la formule de calcul suivante à

365 jours dans l’année ;
104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés acquis
8 jours fériés tombant un jour ouvré
---------------------------------------------------------

228 = Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait

45,6 semaines = Nombre de semaines théoriques travaillées, dans la mesure où un salarié travaille généralement sur un rythme de travail de 5 jours par semaine


Nombre d’heures théoriques travaillées :
(45,6 semaines x nombre d’heures hebdomadaires) = nombre d’heures annuelles arrondi au nombre entier supérieur

Journée de solidarité :7 heures

Durée légale annuelle  : Nombre d’heures annuelles + journée de solidarité








Ainsi, à titre d’illustrations  :

- Pour un horaire de référence moyen à

36 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1649 heures.


- Pour un horaire de référence moyen à

37 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1695 heures.


- Pour un horaire de référence moyen à

38 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incluse, est fixé à 1740 heures.


- Pour un horaire de référence moyen à

39 heures sur un cycle de douze mois, le nombre d’heures annuel, journée de solidarité incuse, est fixé à 1786 heures.


Les salariés bénéficieront

d’un lissage de leur rémunération mensuelle, précisée dans leur contrat, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur volume horaire annuel fixé au contrat de travail, incluant les majorations pour heures supplémentaires incluses au forfait, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.


Les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.


En cas d’arrivée au sein de l’entreprise en cours d’année, le volume d’heures annuel à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est régularisée, le cas échéant, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de travail effectuée et celui correspondant au nombre annuel d’heures moyen fixé au contrat, proratisée sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.


4.2.3 – Contingent annuel et taux de majorations des heures supplémentaires applicables au forfait annuel en heures

Le contingent annuel des heures supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en heures est fixé à 220 heures par an et par salarié.


Les heures supplémentaires incluses dans le forfait annuel en heures ouvriront droit à une

majoration de 10 % qui feront l’objet :


  • d’un règlement au titre de la rémunération forfaitaire dans la limite maximale de 88 heures supplémentaires annuel, correspondant à un horaire mensuel moyen de référence de 37 heures;
  • d’un repos compensateur de remplacement pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures annuel.

Ainsi, à titre d’exemples,

1°- un salarié disposant d’une convention de forfait annuel en heures de

1740 heures (38 h hebdomadaire) bénéficiera dans le cadre de son forfait :


  • de la rémunération à taux majoré de 88 heures annuelles à 110 % du taux horaire de référence, comprise dans la rémunération forfaitaire versée chaque mois ;
  • d’un repos compensateur de remplacement pour les 45 heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures (1740 - 1607 – 88), soit 5,9 jours de repos compensateur calculé sur la base d’un horaire de référence de 7,6 heures (38 heures / semaine),

    arrondi à 6 jours pour une année entière de référence.


2°- Pour un salarié embauché dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures de

1786 heures (39 h hebdomadaire), ce dernier bénéficiera :


  • d’une rémunération à taux majoré de 88 heures annuelles à 110 % du taux horaire de référence comprise dans la rémunération forfaitaire versée chaque mois,
  • d’un repos compensateur de remplacement pour les 92 heures supplémentaires accomplies au-delà de 88 heures (1786 - 1607 – 88), soit 11,66 jours de repos compensateur calculé sur la base d’un horaire de référence de 7,8 heures (39 heures / semaine),

    arrondi à 12 jours pour une année entière de référence.


Il est expressément rappelé que toute heure qui serait accomplie au-delà du forfait annuel devra faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable d’un Responsable hiérarchique.


Toute heure supplémentaire qui serait accomplie au-delà du forfait annuel donnera, le cas échéant, lieu à une majoration de 10 % réglée au terme de la période de référence .


4.2.4 – Organisation du travail et décompte du forfait annuel en heures

Les salariés en forfait annuel en heures disposeront d’une liberté dans l’organisation de la répartition de leur horaire de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, en concertation régulière avec leur hiérarchie et en considération des contraintes de leur activité et des impératifs de leurs fonctions, sous réserve de respecter les durées légales maximales de travail en vigueur fixées actuellement à :

  • à 10 heures quotidiennes, portées à 12 heures dans les conditions exceptionnelles visées à l’article 11 de l’accord de branche cadre du 8 février 1999 pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise et pour faire face aux circonstances exceptionnelles telles que : crise pandémique, commande exceptionnelle, réimplantation industrielle, …
  • 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives





Il en est de même des duréesminimales de repos fixées à :
  • 11 heures consécutives quotidiennes,
  • et 35 heures consécutives sur une semaine.

Un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies sur la période de référence par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur sur la base des décomptes mensuels effectués et transmis avec le bulletin de salaire du mois de juin.


4.2.5 – Convention individuelle de forfait annuel en heures


La convention individuelle de forfait annuel en heures soumise par écrit à chaque salarié concerné fixera, quant à elle, le nombre d’heures prévues au forfait, le lissage de la rémunération sur 12 mois, la rémunération forfaitaire dans la limite du forfait, les modalités de décompte des heures de travail accomplies dans et au-delà du forfait, les modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail forfaitaire sur la période de référence considérée et de régularisation éventuelle à l’issue de la période de référence.


Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste ou d’un article spécifique inséré au contrat de travail soumis à la signature.



III- DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

L’avenant se substitue aux dispositions de l’article 4 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 20 octobre 2015. Les autres dispositions de l’accord demeurent applicables de plein droit.


Article 2 – Révision

2.1Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.






2.2Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.


2.3Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.



Article 3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé

selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.



Article 4 – Dépôt et publicité

4.1Le présent avenant sera déposé par la société DEVINEAU  :


  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx). Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente ;

  • au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (NANTES) en un exemplaire.

4.2Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.




Article 5 – Suivi


Les modalités d’application de cet avenant feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1Toutes les clauses du présent avenant sont indépendantes les unes des autres.

6.2Si une ou plusieurs de ces clauses devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’avenant dans sa globalité.






















FAIT A CARQUEFOU
LE 10 décembre 2021

EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES





Pour la société DEVINEAU

Pour l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise

Pour l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise

XX, Représentant légal permanent de la Société ETS DEVINEAU ET AUBRON, Présidente







XX
Délégué Syndicale CFDT

XX
Déléguée Syndicale FO


(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".
Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

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