Accord – Négociations annuelles obligatoires – décembre 2023
Le présent accord est conclu
Entre
La société DEVINEAU S.A.S au Capital de 1 271 000 Euros, dont le siège social est situé Z.I.L. de la Gare, 44470 CARQUEFOU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro B 861 800 977 relevant de l’URSSAF sous le numéro 527 200 325 787, représentée par Monsieur xxx en qualité de Directeur Général.
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
Madame xxx, prise en sa qualité de déléguée syndicale CFDT, assistée de Monsieur xxx et Madame xxx.
D’autre part La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 3 réunions entre les organisations syndicales représentatives et la direction qui se sont déroulées les 8 novembre 2023, 23 novembre 2023 et 13 décembre 2023.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SOMMAIRE
Article 1 : Les salaires effectifs
1.2 : Chèque Cadeau été
1.3 : Chèque Cadeau Noël
1.4 : Prime de Partage de la Valeur
1.5 : Chèques vacances
1.6 : Primes de « passation de consignes »
1.7 : Primes « Opérateurs-trices »
Article 2 : La durée effective du travail
Article 3 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés
Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 6 : L’emploi des salariés âgés
Article 7 : Durée et application de l’accord
Article 8 : Publicité de l’accord
Cadre général de conclusion
Article 1 : Les salaires effectifs
Il a été décidé une augmentation générale de
2.5 % sur le salaire de base réel du mois de décembre 2023 pour l’ensemble des collaborateurs ouvriers, ETAM et cadres, ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er janvier 2024. Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2024.
1.2 : Chèque cadeaux d’été
Il a été décidé de maintenir le montant des chèques cadeau d’été à
181€, pour l’année 2024. Il sera remis courant juin à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er juin 2024.
1.3 : Chèque cadeaux Noël
Il a été décidé de maintenir le montant du chèque cadeau de Noël à
150€, pour l’année 2024. Il sera remis en novembre 2024 à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er novembre 2024.
1.4 : Prime de Partage de la Valeur
La prime de partage de la valeur est versée pour l’ensemble des collaborateurs CDI et CDD présents dans les effectifs au 1er janvier 2024 et ayant une ancienneté ininterrompue de 6 mois au 1er janvier 2024.
Les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord soit une présence au 1er janvier 2024 et une ancienneté ininterrompue de 6 mois au 1er janvier 2024.
Le montant de cette prime qui sera versée au mois de janvier 2024 est de 400 € brut, calculée au prorata du temps de présence.
Depuis la loi du 29 novembre 2023, elle est exonérée de cotisations sociales (sauf CSG et CRDS) et n’est plus exonérée d’impôt sur le revenu.
La durée de présence dans l’entreprise, au cours de l’année, correspond aux périodes de travail effectif, mais aussi aux périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Sont considérées comme motifs d’absence non déductibles du temps de présence, les évènements suivants :
les congés payés,
les congés conventionnels,
les jours de RTT,
les accidents du travail,
les maladies professionnelles,
les maternités et d’adoption
les congés de paternité,
l’activité partielle
les heures de délégation, de mandat prud’homal, …
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.
1.5 : Chèques vacances
Il a été décidé de majorer la participation employeur aux chèques vacances de 10 euros.
Statuts Montant salarié Prise en charge employeur
Montant total des chèques vacances
Ouvriers / Employés 120 € 110 €
230 €
Techniciens /Agt Maitrise 140 € 90 €
230 €
Cadres 160 € 70 €
230 €
1.6 : Primes de « passation de consignes »
La Direction acte la mise en place de primes de « passation de consignes » avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.
Montant et modalités de versement : Le montant de cette prime est attribué sous la forme d’un « temps de passation » réalisé chaque mois et rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, majoré de 25%. Elle est versée mensuellement en M+1 : les relèves réalisées en décembre seront payées en janvier, les relèves réalisées en janvier seront payées en février, … Cette prime est attribuée avec un effet rétroactif au 1er juillet 2023. Ainsi, les relèves réalisées du 1/07 au 30/11/2023 seront versées en décembre 2023.
Populations concernées et temps de passation correspondant :
Relais de production et chef d’équipe de nuit : 10’ (besoin de récolter des informations globales qualité / sécurité / performance de l’atelier).
Techniciens de maintenance : 10’ pour le poste d’après-midi (3*8 exceptionnellement).
Conducteurs de ligne : 5’ (uniquement les infos de la ligne).
Conducteurs rouleaux : 5’ pour le poste d’après-midi car le poste rouleaux est majoritairement en 1 ou 2*8.
L’objectif de la passation étant de récolter les informations des dysfonctionnements pour informer l’équipe de management. Sur les lignes en 2*8,
seul le conducteur d’après-midi se voit octroyer la prime. Pour une ligne en 3*8, les 3 conducteurs se voient octroyer la prime.
L’attribution de la prime est conditionnée à la présence du salarié.
1.7 Prime d’opérateurs (trices)
La Direction acte la mise en place de
primes de « d’opérateurs (trices) » dont l’objectif est de récompenser l’investissement et la performance.
Population concernée : les opérateurs des coefficients 150 - 160 ayant au minium 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er décembre 2024.
Les modalités de versement : Cette prime est versée annuellement sur la paie du mois de décembre N+1 sur la base de critères évalués mensuellement sur une période de 11 mois (août ne comptant pas) soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Modalités de calcul de la prime : L’attribution de la prime est basée sur l’évaluation des compétences indispensables à la maîtrise du poste d’opérateur/trice de production (savoir-faire et savoir-être) et sera calculée à l’aide de la grille de correspondance ci-dessous (1 point = 1€). Cette évaluation sera réalisée mensuellement et la prime constituée sur une période de 11 mois (Août ne comptant pas). Ainsi, l’opérateur pourra obtenir au maximum 30€ par mois correspondant au maximum de points (30 points). Sur 11 mois, l’enveloppe maximum atteignable est de 330€ par opérateur/trice.
La prime sera proratisée au temps de présence du 1er décembre N au 30 novembre N+1 (Sur 11 mois - août non comptabilisé)
Sont considérées comme motifs d’absence non déductibles du temps de présence, les évènements suivants :
les congés payés,
les congés conventionnels,
les jours de RTT,
les accidents du travail,
les maladies professionnelles,
les maternités et d’adoption
les congés de paternité,
l’activité partielle
les heures de délégation, de mandat prud’homal, …
Article 2 : La durée effective du travail
Les collaborateurs rémunérés pour un nombre d’heures, effectueront sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 les heures suivantes (dans l’hypothèse d’une année complète avec 25 jours de congés payés pris sur la période)
Nombre d’heures de travail sur l’année 2023/2024 Production et Expédition (dont l’horaire hebdomadaire est de 34,20H)
1560 H Administratif (dont l’horaire hebdomadaire est de 35H00)
1596 H
Article 3 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Les parties n’ont pas eu de remarque particulière sur ce point.
Au 01 octobre 2023 :
2 personnes occupent une activité à temps partiel à leur demande pour des raisons familiales ou de santé.
Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la direction et la CFDT, représentée par Madame xxx et seront déposés à la DIRECCTE et au conseil des Prud’hommes.
Pour l’année 2023 (au titre des données 2022), l’index égalité Homme/Femme était de 93/100 :
Indicateur relatif à l'écart de rémunération :
Nombre de points obtenus 33
Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles :
Nombre de points obtenus 35
Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité :
Nombre de points obtenus 15
Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10
salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :
Nombre de points obtenus 10
Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties ont fait le constat que l’entreprise s’attache à employer sur des postes adaptés des collaborateurs porteurs d’un handicap.
Pour l’année 2022 (calculé en 2023), l’entreprise avait l’obligation suivante :
Effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH :
107.68
Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à votre entreprise :
2.40
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de votre entreprise, soit 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH, arrondi à l’entier inférieur, est de
6.
Malgré les contrats de prestation avec des ESAT (entretien des espaces verts…) l’entreprise était redevable de la somme de 3097.40 €.
Article 6 : L’emploi des salariés âgés.
Au 30 septembre 2023, 20.9% de l’effectif CDI de DEVINEAU est composé de collaborateurs ayant 55 ans et plus.
Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.
Article 7 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 8 : Publicité de l’accord
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) aux fins de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support électronique (format PDF) et une (1) version sur support électronique (format docx), auxquels sera joint l’avis de la Commission Paritaire de branche, ou à défaut, le récépissé de réception de la saisine datant de quatre mois au moins.
Une version sur support papier sera également transmise la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire.
Un (1) exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).
Les Parties rappellent que, dans le cadre de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles pourront convenir dans un acte distinct qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication, et que la Société pourra occulter les éléments de l’accord portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.
Fait à Carquefou, en 5 exemplaires originaux, le 15 décembre 2023.