Le présent accord est conclu dans le cadre de la NAO 2025 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Il fait suite aux réunions de négociation ayant eu lieu les 7 novembre 2024, 27 novembre 2024, 11 décembre 2024, 20 décembre 2024, 9 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 17 avril 2025.
Au cours des différentes réunions au cours desquelles les organisations syndicales ont pu présenter leurs revendications sur les différents blocs de négociations, la Direction a pu apporter des précisions quant à certains indicateurs demandés par les organisations syndicales et a pu par ailleurs rappelé le contexte économique actuel de Devoteam SAS.
Elle a également souhaité prendre en considération des demandes communes des organisations syndicales, comme par exemple les sujets des titres restaurant et du budget ASC du CSE afin de pouvoir répondre, dans la mesure du possible, à des revendications similaires.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
a) Enveloppe d’augmentation année 2025
La Direction a proposé de dédier une enveloppe de 1,3% de la masse salariale pour procéder à des augmentations individuelles pour l’année 2025.
Les augmentations individuelles 2025 seront décidées par le comité salaire sur la base de la performance du collaborateur et dans le respect de l'enveloppe prévue ci-dessus.
b) Journée de solidarité 2025
La journée de solidarité est effectuée par le retrait d’un jour de RTT/jour de repos. Le lundi de Pentecôte est férié. La Direction a proposé de procéder par le retrait d’un jour RTT/jour de repos pour faire effectuer la journée de solidarité. Le jour de RTT sera positionné sur le lundi de Pentecôte dans l’outil de paie, soit le lundi 9 juin 2025.
c) Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant
La valeur faciale actuelle des titres restaurant est de 8,50€ dont 4,80€ à la charge de l’employeur.
La Direction a proposé d’augmenter la valeur faciale des titres restaurant à 9€ pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025.
Afin de s’assurer que l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant ne représente pas de coût supplémentaire pour le salarié, la Direction a proposé de prendre en charge l’augmentation en modifiant la répartition employeur / salarié.
Ainsi, la répartition suivante a été proposée :
- la part employeur passe à 60% au lieu de 57%
- la part salarié passe à 40% au lieu de 43%
Article 2 - Augmentation du budget dédié aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique
Par le présent accord, les parties conviennent que le budget dédié aux Activités Socio-Culturelles (ASC) du CSE passe de 0,50% à 0,55% de la masse salariale au sens de l’article L.2312-83 du Code du travail, représentant pour l’année 2025 un budget supplémentaire pour le CSE de 72 000€.
Cette mesure à durée indéterminée s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 - Egalité professionnelle Femmes/Hommes
Pilote temps partiel 90% “vacances scolaires”
Dans un objectif de permettre à un maximum de salariés, femmes ou hommes, de disposer d’une disponibilité accrue pour leur vie familiale pendant les périodes de vacances scolaires, les Parties ont convenu de la mise en place d’un pilote d’un an sous forme d’un dispositif de temps partiel annualisé à 90%, fondé sur le volontariat des salariés.
Ce pilote prendra effet du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026. Les Parties conviennent de faire un bilan de ce pilote lors du prochain exercice des NAO afin d’analyser la pertinence de la pérennité du dispositif.
Les salariés ayant un enfant scolarisé de moins de 18 ans ou rattaché au foyer fiscal peuvent bénéficier, avec l'accord de leur management, d’un droit à temps partiel avec une répartition des jours non travaillés sur une période annuelle prenant en compte les vacances scolaires.
Les salariés éligibles à ce dispositif devront avoir une année d’ancienneté à la date d’effet de l’avenant.
Le volume de travail à temps partiel retenu est de 90% du temps de référence annuel de travail.
Les 23 jours non travaillés sur l’année au titre du temps partiel seront répartis sur le calendrier des vacances scolaires fixées par le Ministère de l’Education nationale de la manière suivante, après validation du manager :
- Vacances d’hiver : 5 jours entiers consécutifs ;
- Vacances de printemps : 5 jours entiers consécutifs ;
- Vacances de la Toussaint : 5 jours entiers consécutifs ;
- Vacances de Noël : 5 jours entiers consécutifs.
Les 3 jours restants devront être positionnés (d'affilée ou non) par le salarié sur les vacances scolaires de son choix y compris les congés d’été, après validation du manager.
Le droit annuel de jours de congés payés non proratisés s’ajoute aux 23 jours annuels non travaillés au titre du temps partiel.
Ces jours devront être posés dans notre outil interne Absence Portal, ou tout autre outil pouvant s’y substituer, en utilisant le code “Absence autorisée payée”.
La demande de temps partiel devra être réalisée par une lettre remise en main propre contre décharge, ou avec accusé réception :
- Pour une période de 12 mois glissants ;
- Avec un délai de prévenance minimum d’un mois avant sa mise en place au premier jour du mois suivant.
Exemple : pour une date d’effet au 1er septembre de l’année N, la réception de la demande doit intervenir avant le 1er août de l’année N. L’avenant de temps partiel de 12 mois prend fin au 31 août de l’année N+1.
L’avenant contractuel est conclu pour une durée d’un an maximum.
La rémunération est lissée sur l’année et le salarié percevra chaque mois une rémunération égale à 90% de son salaire brut. La rémunération variable
éventuellement perçue sera calculée selon les mêmes modalités.
Les droits à RTT seront calculés au prorata des jours travaillés pendant la période de référence.
Article 4 - Qualité de vie au travail
Revalorisation des frais d’hébergement dans le cadre des déplacements professionnels
Au regard de l’augmentation des prix des hébergements, la Direction propose une modification de la politique interne relative aux frais professionnels en majorant de 20€ le plafond des frais d'hébergement avec un passage de 180€ à 200€ pour les hébergements hors région parisienne et de 200€ à 220€ pour les hébergements situés à Paris et en région parisienne.
Article 5 - GEPP
Une négociation va être ouverte sur le sujet.
Article 6 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la société DEVOTEAM SAS ayant un contrat de travail en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions prévues aux présentes.
Article 7 – Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de la DRIEETS.
Article 8 – Publicité et communication
Un exemplaire original de cet accord sera transmis à chacun des signataires.
Deux exemplaires (un sous format PDF et un sous format Word) de cet accord feront l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Enfin, deux exemplaires (une version PDF et une version Word) seront transmis au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil.