Accord d'entreprise DFS FRANCE SAS

Accord portant sur la négociation périodique relative à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 23/02/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société DFS FRANCE SAS

Le 15/02/2024


Accord portant sur la négociation périodique relative à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée

au titre de l’année 2024





ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société DFS France SAS,

Société par action simplifiée Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 537 758 583, dont le siège social est basé au 21 rue de la Monnaie à Paris, 1er arrondissement, représentée par XXXX, agissant en qualité de Vice-Présidente des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :


  • Délégué syndical C.F.T.C. : XXX


  • Délégué syndical C.F.E./C.G.C. : XXXX


  • Délégué syndical FO : XXX


  • Délégué syndical CGT : XXXX



Régulièrement mandatés,


Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.




PRÉAMBULE



La négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, a été ouverte par la Société au titre de l’année 2024 par une réunion en date du 5 février 2024 (article L. 2242-1 1°).

Deux réunions ont ensuite été tenues, elles se sont déroulées les 9 et 13 février 2024.

Cette négociation a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail ainsi que le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Ont également été engagées des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et leur suivi.

Ont participé à cette négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir les organisations syndicales CFE/CGC, CFTC, CGT et FO.

La Société a adressé aux organisations syndicales les informations requises. Au cours de la première réunion, la Direction a présenté les informations portant sur la situation économique générale.

Les partenaires sociaux ont porté devant la Direction leurs revendications afférentes aux thèmes susvisés qui ont donné lieu à négociation.

Au terme de ces négociations, un accord est intervenu entre la Société et les organisations syndicales sur plusieurs mesures tenant aux rémunérations des employés, des agents de maîtrise et des cadres.

En outre, au fil des discussions, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour discuter tant sur les salaires que sur les mesures annexes.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :




ARTICLE 1 – Augmentations générales et augmentations individuelles

Les augmentations salariales de l’ensemble des catégories Employé, Agent de maîtrise et Cadre seront effectives sur la paie du mois de mars 2024, avec une date d’effet rétroactive au 1er janvier 2024.

  • EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE


Les Parties sont convenues des mesures suivantes :

  • Une augmentation générale collective de 4% sur le salaire de base mensuel brut avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour tous les salariés Employés et Agents de maîtrise présents au 31 décembre 2023 et encore inscrits aux effectifs à la date de signature,

  • Une enveloppe consacrée à des augmentations individuelles de 0,2% sur le salaire de base mensuel brut. Les augmentations individuelles s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.


  • CADRES


Une enveloppe est consacrée aux augmentations salariales individuelles de 4,2 % sur le salaire de base mensuel brut. Les augmentations individuelles s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.


ARTICLE 2 – Autres mesures de nature salariale


Les dispositions relatives aux mesures suivantes prendront effet le mois suivant la date de signature de l’accord.



2.1. PRIME D’ANCIENNETE


La prime mensuelle d’ancienneté instaurée en 2023, se voit ajouter un quatrième palier dès 3 ans. Son montant est défini de la manière suivante :
  • 30 € brut mensuel à compter de 3 ans d’ancienneté au sein de la Société,
  • 40 € brut mensuel à compter de 4 ans d’ancienneté au sein de la Société,
  • 60 € brut mensuel à compter de 8 ans d’ancienneté au sein de la Société,
  • 80 € brut mensuel à compter de 12 ans d’ancienneté au sein de la Société.

L’ancienneté prise en compte est celle d’arrivée chez DFS France et non l’ancienneté Groupe.

Le mois de démarrage du versement ou de mise à jour du montant de la prime correspond au mois pendant lequel la date anniversaire d’arrivée au sein de DFS intervient.

2.2 « JOURS D’ANCIENNETE » ET CARTE CADEAU


Dans le cadre de sa politique LSA (Long Service Award), DFS octroie des jours de repos dits « jours d’ancienneté » ainsi que des cartes cadeaux, tous les 5 ans d’ancienneté, comme suit :

Année d’ancienneté groupe
Carte Cadeau Samaritaine
Jour d’ancienneté
5

200€

1

10

400€

2

15

600€

3

20

1000€

4

25

2500€

5

30

3000€

5

35

3500€

5

40

4000€

5

45

4500€

5


A titre exceptionnel, il s’agit de l’ancienneté groupe qui est prise en compte, et non l’ancienneté chez DFS France.

Ces mesures s’appliquent uniquement tous les cinq ans (pas de mesure applicable entre ces tranches d’ancienneté).

Ces jours d’ancienneté ne se cumulent pas et doivent être pris dans les 6 mois de la date d’anniversaire. A défaut, ils sont définitivement perdus.

2.3. MONTANT DE L’INDEMNITE FINANCIERE D’HABILLAGE/DESHABILLAGE


Le montant de l’indemnité financière telle que définie à l’article 7.1 de l’accord sur le temps de travail daté du 11 septembre 2020, qui était depuis l’ouverture du magasin de 40 € brut par mois est réévaluée à 45 € brut (soit 12,5% d’augmentation).


2.4. MONTANT DU FORFAIT MOBILITE DURABLE


Le Forfait mobilité durable a été mis en place en 2023 lors de la NAO de 2023. Son montant est porté à 58 € net par mois à compter du mois de mars 2024.

Cette indemnité sera versée uniquement en contrepartie de la délivrance des justificatifs requis, tel qu’indiqué dans l’accord précité.


2.5. MONTANT DES TITRES RESTAURANT


Le montant des titres restaurants, qui était de 10 € (50% employeur – 50% salarié) est réévalué à 11 € (55% employeur – 45 % salarié) à compter du mois de mars 2024.


ARTICLE 3 – Conditions de travail


Les dispositions relatives aux conditions de travail suivantes prendront effet le mois suivant la date de signature de l’accord.

3.1. CONGES POUR MALADIE D’UN ENFANT


La convention collective prévoit, en son article 9-8, des « congés pour maladie d’un enfant ».

Pour les salariés ne percevant pas de prestations en espèces au titre du fonds d'action sanitaire et social, dans certaines hypothèses et selon certaines conditions, il est prévu que le premier jour d’absence de l’enfant sera rémunéré.

Il est convenu à titre plus favorable, que ne sera pris en charge pas uniquement le premier jour d’absence, mais également les éventuels jours d’absence suivants, selon les mêmes conditions, dans la limite du solde de jours d’absence dont bénéficie le salarié.

3.2. CONGE MATERNITE


Le congé maternité, et plus précisément le congé post-natal, est allongé de 2 semaines.

Il est également prévu, à la demande de la salariée de retour de congé maternité, la possibilité de bénéficier d’un retour à 80% de son temps de travail, via la formalisation d’un avenant temporaire à son contrat de travail, pendant un mois à compter de sa reprise (une fois la prise de congé déduite le cas échéant). Au cours de cette période, la salariée percevra l’équivalent de son salaire net habituel.

Le deuxième parent ainsi que le père salarié, le conjoint ou le concubin salarié de la mère ou la personne liée à elle par un PACS (tel que défini dans le cadre du congé paternité, article L.1225-35 du code du travail) bénéficie également de deux semaines supplémentaires payées à 100%.



ARTICLE 4 – Durée du travail


Il est précisé que le thème de la durée du travail, de périodicité triennale, a été abordé lors des négociations ayant eu lieu en 2023, lesquelles ont donné lieu à un accord signé le 21 février 2023.

Certaines mesures liées à l’accord sur le temps de travail ont également été abordées au cours de ces négociations 2024.

La Direction a convenu de revoir les organisations syndicales afin d’évaluer en premier lieu la faisabilité économique des propositions suivantes :
  • La semaine de 4 jours ;
  • Le bénéfice de RTT pour les agents de maîtrise.



ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée


Cet accord à durée déterminée prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration, jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera de produire effet de plein droit à cette date. Cet accord n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord


Chacune des Parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicale représentatives et au CSE.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 6 exemplaires originaux à Paris le, 15 février 2024

Pour DFS France, Pour les Organisations Syndicales,


XXXX

C.F.T.C. : XXXX


C.F.E./C.G.C. : XXXX


FO : XXXX


CGT : XXXX

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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