Accord d'entreprise DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)

Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière au sein de l'UES DHL

Application de l'accord
Début : 17/01/2026
Fin : 16/01/2030

14 accords de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)

Le 06/01/2026




ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DES FINS DE CARRIERE AU SEIN DE L’UES dhl



Entre les soussignés :


DHL International Express

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines ;DONT LE SI7GE SOCIAL EST 53 AVENUS Jean Jaurès 93350 LE BOURGET (49495677400744).

DHL Aviation France

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines ;

DHL Holding France

Représentée par, Président ;

Ci-après dénommées « les entreprises de l’UES DHL ».



D'UNE PART,


ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES DHL représentées respectivement par leur Délégué Syndical Central dûment habilité :

Le syndicat CFDT, représenté par………………………………………………………………………,

Le syndicat CFE CGC, représenté par .............................................................,

Le syndicat CGT, représenté par.....................................................................,

Le syndicat FO, représenté par ……………………………………………………..,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».




D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommées « les parties ».

PREAMBULE


Dans un environnement marqué par l’allongement de la durée de vie professionnelle et le vieillissement de la population active, la Direction souhaite définir un cadre permettant d’accompagner les salariés des trois entités de l’UES DHL (DHL Holding, DHL Aviation et DHL International Express) dans la transition entre leur activité professionnelle et la retraite.
Consciente des enjeux humains, sociaux et organisationnels liés à la fin de carrière, la Direction réaffirme sa volonté de promouvoir des parcours professionnels fondés sur la reconnaissance de l’engagement et de l’expertise des collaborateurs.
A l’occasion de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPPMM), la Direction et les organisations syndicales représentatives ont négocié lors des réunions des 24 juillet, 16 septembre et 6 novembre 2025 et sont convenues de la nécessité de prendre des mesures destinées à l’aménagement des fins de carrière.
Dans cette perspective, les parties ont souhaité instaurer au sein de l’UES, en plus du dispositif légal existant, un dispositif de retraite progressive améliorée dénommé « retraite progressive DHL » avec une prise en charge par l’entreprise du différentiel de cotisations salariales et patronales dérogatoire au droit commun, de même qu’un dispositif de temps partiel de fin de carrière.
Ces deux dispositifs offrent aux salariés seniors la possibilité de réduire progressivement leur temps de travail, tout en préparant sereinement leur départ à la retraite et en poursuivant la transmission de leur expérience.
A travers l’adaptation de ces dispositifs au sein de l’UES DHL, les parties réaffirment leur engagement commun à accompagner les collaborateurs dans leur fin de carrière.

DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article 1 – Le dispositif de retraite progressive DHL

La retraite progressive est un dispositif légal permettant à un salarié de réduire son temps de travail tout en demandant la liquidation provisoire d'une fraction de sa pension de retraite pour, le cas échéant, compenser en partie la baisse de rémunération associée à la réduction du temps de travail.
Les parties s’accordent sur la nécessité d’organiser la mise en place d’un dispositif spécifique au sein de l’UES DHL, dispositif plus favorable que le dispositif légal dans certaines conditions décrites ci-après et permettant une organisation de la réduction du travail en jours pleins par semaine.
Les salariés qui le souhaitent gardent la possibilité de solliciter le seul dispositif légal de retraite progressive auquel ne s’appliquent pas les dispositions spécifiques suivantes.

Article 1.1 – Salariés éligibles au dispositif DHL

Sont éligibles au dispositif plus favorable de la retraite progressive au sein de l’UES DHL, les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir l’âge requis :
  • Pour les métiers « opérationnels » : être âgés d’au moins 60 ans ;
  • Pour les métiers « non opérationnels » :
  • Pour les catégories ouvriers et employés : être âgés d’au moins 60 ans ;
  • Pour les catégories agents de maitrise, hautes maîtrises et cadres : être âgés d’au moins 61 ans ;
  • Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) et les travailleurs de nuit, tels que définis selon les dispositions conventionnelles, exerçant un métier « opérationnel » ou « non -opérationnel » en exercice à la date de la demande depuis au moins 12 mois continus ou, à défaut, ayant cumulé 5 ans de travail de nuit dans l’UES: être âgés d’au moins 60 ans 
  • Justifier de 150 trimestres d’assurance vieillesse dans tous ses régimes de retraite de base et périodes reconnues équivalentes comprises ou du nombre de trimestres requis pour exercer son droit au dispositif légal de retraite progressive;
  • Accepter d’exercer une activité salariée, à temps partiel ou à temps réduit pour les forfaits jours

    sur la base de journées entières travaillées tel qu’exposé dans l’article 1.2 des présentes:

  • Pour les métiers « opérationnels »: une réduction selon l’une des trois modalités prévues à l’article suivant de la durée du travail à temps plein ou du forfait jours complet ; c’est-à-dire, afin de conserver une organisation du travail en jours, un passage à temps partiel à 2 jours (40%), 3 jours (60%) ou 4 jours (80%) par semaine
  • Pour les métiers « non opérationnels » :
  • Pour les catégories ouvriers et employés : 40 ,60 ou 80% de la durée du travail à temps plein et une organisation du travail en jours par semaine de 2 jours, 3 jours ou 4 jours ;
  • Pour les catégories agents de maitrise, hautes maîtrise et cadres : 80 % de la durée du travail à temps plein ou pour les salariés en forfait jours 80% du forfait jours complet et une organisation du travail en jours de 4 jours par semaine.
  • Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) et les travailleurs de nuit, tels que définis suivant les dispositions conventionnelles, en exercice à la date de la demande depuis au moins 12 mois continus ou, à défaut, ayant cumulé 5 ans de travail de nuit dans l’UES: une réduction selon l’une des trois modalités prévues à l’article suivant de la durée du travail à temps plein ou du forfait jours complet ; c’est-à-dire, afin de conserver une organisation du travail en jours, un passage à temps partiel à 2 jours (40%), 3 jours (60%) ou 4 jours (80%) par semaine.

Il est précisé que lorsque la catégorie professionnelle du salarié est maîtrise, haute maîtrise ou cadre et qu’elle ne correspond pas à celle normalement attachée au métier occupé, notamment en raison du parcours dans l’entreprise, alors l’âge requis et les modalités d’organisation du temps de travail à temps partiel sont appréciées au regard de la catégorie professionnelle de référence habituellement applicable au métier.

La liste des métiers « opérationnels » figure en annexe du présent accord. Par défaut, les métiers ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme des métiers « non opérationnels ».
Ce dispositif est subordonné à l’engagement du salarié à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de la période de retraite progressive.
Le bénéfice de la retraite progressive est exclusif de tout autre dispositif ayant le même objet (notamment le temps partiel de fin de carrière).
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant les conditions d’éligibilité au dispositif légal de retraite progressive, les dispositions relatives aux conditions d’éligibilité du présent accord seront automatiquement adaptées afin de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision de l’accord. A titre d’exemple, le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 a rétabli l'âge d'ouverture à la retraite progressive à 60 ans. En cas de nouvelle évolution législative ou règlementaire sur ce point, l’âge minimal prévu par le présent accord s’alignera automatiquement sur les nouvelles dispositions, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision de l’accord.
Les salariés ne remplissant pas les conditions cumulatives définies par le présent article pourront, quant à eux, demander à bénéficier du dispositif légal de la retraite progressive conformément aux dispositions en vigueur.

Article 1.2 – Modalités de décompte du temps de travail pendant la durée de la retraite progressive

Le temps de travail pendant la retraite progressive est calculé mensuellement selon l’une des trois modalités suivantes :
  • 80 % de la durée de travail à temps plein ;
  • 60% de la durée de travail à temps plein ;
  • 40% de la durée de travail à temps plein.

Pour des considérations organisationnelles, le temps partiel ou le forfait jours réduit résultant du passage dans le dispositif DHL de retraite progressive, sera exclusivement organisé sur la base de journées entières travaillées.


Article 1.3 – Modalités de maintien des cotisations retraite

Il est convenu que les salariés bénéficiant de ce dispositif de retraite progressive DHL et remplissant donc les conditions fixées aux présentes bénéficient d’un maintien à 100% des cotisations retraite (retraite de base et régime complémentaire) calculées sur leur salaire de base à temps plein pendant une durée maximale de 4 ans.
La Société prend en charge les cotisations salariales et patronales sur le différentiel entre le montant des cotisations calculées sur le salaire de base correspondant à un travail à temps plein et celles calculées sur le salaire de base perçu par le salarié travaillant à temps partiel ou en forfait jour réduit, pendant une durée maximale de 4 ans.
Cette prise en charge des cotisations salariales par la Société sera appliquée, sous réserve que celle-ci ne soit pas considérée comme une rémunération et ne donne pas lieu à cotisations selon les dispositions légales ou réglementaires. Dans le cas contraire, les cotisations salariales resteront à la charge des salariés. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur prévoient une telle mesure, à savoir « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 ».

Par exemple, pour un salarié bénéficiant de la retraite progressive et travaillant à 40%, 2 jours par semaine :
  • La Société prendra en charge les cotisations vieillesses patronales sur la base de 40% ;
  • Dans le cadre du dispositif DHL amélioré, la Société prendra en charge pendant 4 ans maximum les cotisations vieillesses patronales et salariales de la retraite de base et régime complémentaire sur la base de 60% du salaire de base
  • Une partie de sa pension de retraite lui sera versée par sa Caisse de retraite.

Article 1.4 – Entrée dans le dispositif

Le dispositif de la retraite progressive DHL prévu par le présent accord repose sur le volontariat.
Tout salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit adresser une demande auprès du service des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 2 mois avant l’entrée envisagée dans le dispositif.
Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée de travail ainsi que la date d’entrée dans le dispositif souhaitées.
Après échange avec le manager, la Société adresse sa réponse au salarié dans un délai maximum

de 1 mois à compter de la réception de sa demande, en prenant en compte notamment les possibilités organisationnelles liées à la continuité d’activité.

L’éventuel refus de la Société doit être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. La justification apportée doit rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Le salarié doit également adresser sa demande à la caisse de retraite du régime dont relève l’activité exercée à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive. Cette demande doit être complétée, signée et accompagnée de tous les justificatifs nécessaires.
Les délais de traitement du dossier varient en fonction des caisses de retraite et sont en moyenne de 6 mois.
Après l’instruction du dossier par les caisses de retraite et la remise de documents et justificatifs utiles, un avenant au contrat de travail définit les dispositions applicables au salarié bénéficiaire.
Après accord entre les parties, un avenant au contrat de travail sera formalisé. La retraite progressive démarre au 1er du mois.
Le salarié bénéficiant de la retraite progressive doit déclarer toute modification de situation affectant le versement de la fraction de pension et toute cessation de son activité.
Pour rappel, les salariés ne remplissant pas les conditions cumulatives définies par l’article 1.1 du présent accord pourront, quant à eux, demander à bénéficier du dispositif légal de la retraite progressive conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Le temps partiel de fin de carrière

Afin d’offrir aux salariés seniors davantage de possibilités pour réduire progressivement leur temps de travail, les parties ont souhaité leur permettre de recourir à un dispositif de temps partiel de fin de carrière dans des conditions d’organisation similaires à celles décrites dans l’article précédent.
Ce dispositif permet aux salariés en fin de carrière de bénéficier d’un temps partiel avant leur départ en retraite.
A la différence de la retraite progressive, le temps partiel de fin de carrière n’ouvre pas un droit au versement d’une fraction de la pension de retraite pendant la durée du dispositif.

Article 2.1 – Salariés éligibles

Sont éligibles au dispositif de temps partiel de fin de carrière au sein de l’UES DHL les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir l’âge requis :
  • Pour les métiers « opérationnels » : être âgés d’au moins 60 ans ;
  • Pour les métiers « non opérationnels » :
  • Pour les catégories ouvriers et employés : être âgés d’au moins 60 ans ;
  • Pour les catégories agents de maitrise, hautes maîtrises et cadres : être âgés d’au moins 61 ans ;
  • Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) et les travailleurs de nuit, tels que définis suivant les dispositions conventionnelles, exerçant un métier « opérationnel » ou « non -opérationnel » en exercice à la date de la demande depuis au moins 12 mois continus ou, à défaut, ayant cumulé 5 ans de travail de nuit dans l’UES: être âgés d’au moins 60 ans .
  • Accepter d’exercer une activité salariée, à temps partiel ou à temps réduit pour les forfaits jours

    sur la base de journées entières travaillées telles qu’exposées dans l’article 2.2 des présentes:

  • Pour les métiers « opérationnels » : une réduction selon l’une des trois modalités prévues à l’article suivant de la durée du travail à temps plein ou du forfait jours complet ; c’est-à-dire, afin de conserver une organisation du travail en jours, un passage à temps partiel à 2 jours (40%), 3 jours (60%) ou 4 jours (80%) par semaine
  • Pour les métiers « non opérationnels » :
  • Pour les catégories ouvriers et employés : 40 ,60 ou 80% de la durée du travail à temps plein et une organisation du travail en jours par semaine de 2 jours, 3 jours ou 4 jours;
  • Pour les catégories agents de maitrise, hautes maîtrise et cadres : 80 % de la durée du travail à temps plein ou pour les salariés en forfait jours 80% du forfait jours complet et une organisation du travail en jours de 4 jours par semaine.
  • Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) et les travailleurs de nuit, tels que définis suivant les dispositions conventionnelles, en exercice à la date de la demande depuis au moins 12 mois continus ou, à défaut, ayant cumulé 5 ans de travail de nuit dans l’UES: une réduction selon l’une des trois modalités prévues à l’article suivant de la durée du travail à temps plein ou du forfait jours complet ; c’est-à-dire, afin de conserver une organisation du travail en jours, un passage à temps partiel à 2 jours (40%), 3 jours (60%) ou 4 jours (80%) par semaine.

Il est précisé que lorsque la catégorie professionnelle du salarié est maîtrise, haute maîtrise ou cadre et qu’elle ne correspond pas à celle normalement attachée au métier occupé, notamment en raison du parcours dans l’entreprise alors l’âge requis (60 ou 61 ans) et les modalités d’organisation du temps de travail à temps partiel sont appréciées au regard de la catégorie professionnelle de référence habituellement applicable au métier.

La liste des métiers « opérationnels » figure en annexe du présent accord. Par défaut, les métiers ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme des métiers « non opérationnels ».
Ce dispositif est subordonné à l’engagement du salarié à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de la période de temps partiel de fin de carrière.
Le bénéfice du temps partiel de fin de carrière est exclusif de tout autre dispositif ayant le même objet (notamment la retraite progressive).

Article 2.2 – Modalités de décompte du temps de travail pendant le temps partiel de fin de carrière

Le temps de travail pendant le temps partiel de fin de carrière est calculé mensuellement selon l’une des trois modalités suivantes :
  • 80 % de la durée de travail à temps plein ;
  • 60% de la durée de travail à temps plein ;
  • 40% de la durée de travail à temps plein.

Pour des considérations organisationnelles, le temps partiel ou le forfait réduit résultant du passage dans le dispositif de temps partiel de fin de carrière, sera exclusivement organisé sur la base de journées entières travaillées.


Article 2.3 – Modalités de maintien des cotisations retraite

Il est convenu que les salariés bénéficient d’un maintien à 100% des cotisations retraite (retraite de base et régime complémentaire) sur la base de leur salaire de base à temps plein pendant une durée maximale de 4 ans.
La Société prend en charge les cotisations salariales et patronales sur le différentiel entre le montant des cotisations calculées sur le salaire de base correspondant à un travail à temps plein et celles calculées sur le salaire de base perçu par le salarié travaillant à temps partiel ou en forfait jour réduit, pendant une durée maximale de 4 ans.
Cette prise en charge des cotisations salariales par la Société sera appliquée, sous réserve que celle-ci ne soit pas considérée comme une rémunération et ne donne pas lieu à cotisations selon les dispositions légales ou réglementaires. Dans le cas contraire, les cotisations salariales resteront à la charge des salariés. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur prévoient une telle mesure, à savoir « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 ».



Par exemple, pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel de fin de carrière et travaillant à 40%, 2 jours par semaine :
  • La Société prendra en charge les cotisations vieillesses patronales sur la base de 40% ;
  • La Société prendra en charge pendant 4 ans maximum les cotisations vieillesses patronales et salariales (retraite de base et régime complémentaire) sur la base de 60% du salaire de base.

Article 2.4 – Entrée dans le dispositif

Le dispositif du temps partiel de fin de carrière repose sur le volontariat.
Tout salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit adresser une demande auprès du service des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 2 mois avant l’entrée dans le dispositif.
Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée de travail ainsi que la date d’entrée dans le dispositif souhaitées.
Après échange avec le manager, la Société adresse sa réponse au salarié dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de sa demande, en prenant en compte notamment les possibilités organisationnelles liées à la continuité d’activité.
L’éventuel refus de la Société doit être justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise La justification apportée doit rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.
Après accord de la Société, un avenant au contrat de travail sera formalisé entre les parties.
Le temps partiel de fin de carrière démarre au 1er du mois.

Article 3 – Suivi individualisé et commission de suivi de l’accord

Article 3.1– Suivi individualisé et accompagnement des salariés engagés dans un dispositif de retraite progressive ou de temps partiel de fin de carrière

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent accord et d’accompagner les salariés concernés dans cette phase de transition, il est institué un dispositif de suivi individualisé.

Entretien d’entrée dans le dispositif

Avant toute mise en œuvre du temps partiel de fin de carrière ou de la retraite progressive, un entretien est organisé entre le salarié, son manager et le service des Ressources Humaines.
Cet entretien a pour objet :
  • d’expliciter les modalités pratiques du dispositif choisi ;
  • de clarifier les missions exercées pendant la période de temps réduit ;
  • de s’assurer de la bonne articulation avec les besoins du service ;
  • de rappeler les droits, obligations et échéances associées.

Entretien annuel de suivi

Pendant toute la durée du dispositif, le salarié bénéficie au cours de son entretien annuel d’un échange spécifique portant sur ce dispositif et notamment sur :
  • l’adéquation des missions exercées avec la quotité de travail retenue ;
  • la charge de travail ;
  • les échéances de sortie du dispositif.
Cet entretien est formalisé et versé au dossier individuel du salarié.

En dehors de cet entretien annuel, lorsqu’un supérieur hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un salarié, il organise un entretien dans les meilleurs délais.
De même, le salarié qui constate des difficultés inhabituelles d’organisation de son travail ou de charge de travail excessive doit en alerter son responsable hiérarchique par tout moyen et un entretien sera réalisé.

Appui RH et accompagnement

Le service des Ressources Humaines et les CH assurent un rôle d’appui pour :
  • répondre aux questions du salarié ;
  • veiller au respect du cadre contractuel et légal ;
  • faciliter la coordination entre le salarié et sa ligne managériale.

Article 3.2 – Comité de suivi et évaluation annuelle de l’accord

Création d’un comité de suivi

Il est institué un comité paritaire de suivi de l’accord composé de 2 représentants de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative.

Missions du comité de suivi

Le comité a pour missions :
  • de suivre la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs prévus par l’accord ;
  • de suivre les volumes d’entrées dans chaque dispositif ;
  • d’identifier d’éventuelles difficultés d’application ;
  • de faire des propositions d’évolution de la liste des métiers « opérationnels » fournie en Annexe. En cas d’accord exprès de la Direction, la liste sera considérée comme actualisée et il ne sera pas nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Réunions

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la Direction.

Données et indicateurs transmis

Chaque année, la Direction transmet aux membres du comité un bilan comprenant notamment :
  • le nombre de salariés ayant intégré un dispositif ;
  • la répartition par catégorie professionnelle et par établissement ;
  • la durée moyenne des dispositifs ;
  • les éventuelles difficultés organisationnelles rencontrées ;
  • les retours recueillis auprès des salariés concernés.

Article 4 – Dispositions générales

Article 4.1– Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’une des sociétés composant l’UES DHL.

Article 4.2 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain des modalités de dépôt.

Article 4.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.3 – Notification, publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES DHL, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords ».
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny et un exemplaire sera affiché dans les locaux aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait au Bourget le 6 janvier 2026 en 10 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES DHL




DRH DHL International Express



DRH DHL Aviation



Président de DHL Holding



Pour les organisations syndicales représentatives :



Le Syndicat C.F.D.T.
Représenté par ………………………….……………………………………,
dûment mandaté,


Le Syndicat C.F.E/C.G.C.
Représenté par ………………………….……………………………………,
dûment mandaté,


Le Syndicat C.G.T.
Représenté par ………………………….……………………………………,
dûment mandaté,


Le Syndicat F.O.
Représenté par ………………………….……………………………………,
dûment mandaté,



(la signature de l’accord devra être précédée d’un paraphe de chacune des Parties signataires sur chaque page de l’accord)






ANNEXE
Liste des postes appartenant aux
métiers « opérationnels »


POUR L’UES

Sont qualifiés de métiers opérationnels les emplois dont les missions nécessitent une présence sur site logistique, hub, quai ou zone aéroportuaire et comportent de manière habituelle :
  • la réalisation d’activités logistiques, de flux ou de traitement physique des marchandises ;
  • l’organisation, la conduite ou l’exécution de tournées de livraison ou de collecte ;
  • la participation aux opérations de tri, de chargement, de déchargement, de préparation, ou de contrôle des colis.
Ces métiers contribuent directement au fonctionnement opérationnel de l’activité et impliquent des contraintes physiques ou horaires ou organisationnelles spécifiques.
1
AGENT D’EXPLOITATION SERVICE AERIEN
2
AGENT DE CONTROLE DCE
3
AGENT DE QUAI
4
AGENT DE QUAI / AGENT DE TRANSIT
5
AGENT DE QUAI / DEMARCHEUR LIVREUR
6
AGENT DE TRANSIT
7
AGENT D'EXPLOITATION
8
AGENT D'EXPLOITATION / DEMARCHEUR LIVREUR
9
AGENT DG
10
AGENT FIX EXCEPTION
11
AGENT LOCAL SAV
12
AGENT LOCAL SAV / DEMARCHEUR LIVREUR
13
AGENT LOCAL SAV ET WPX
14
AGENT MATIERES DANGEREUSES
15
AGENT NCG
16
AGENT QUALIFIE AIRSIDE
17
AGENT QUALIFIE SUPPLEANT SUPERVISEUR
18
AGENT QUALIFIE SUPPORT OPS
19
AGENT TRACING
20
AGENT TRACING / AGENT DE QUAI
21
AGENT TRACING / GESTIONNAIRE D'ENCAISSEMENT
22
AGENT TRACING / HOTE(SSE) D'ACCUEIL
23
AGENT TRACING UNDELS
24
AGENT TRACKING EXCEPTION CENTER
25
CHEF DE SECTEUR
26
CHEF DE SECTEUR 1ER DEGRE
27
CHEF DE SECTEUR 1ER NIVEAU
28
CHEF DE SECTEUR 2EME DEGRE
29
CHEF DE SECTEUR GATEWAY IMPORT
30
CHEF DE SECTEUR NIVEAU 2
31
CHEF DE SECTEUR OPERATEURS AGREES
32
CHEF DE SECTEUR ROUTE
33
CHEF DE SECTEUR SENIOR
34
COMMIS EN DOUANE / AGENT DE QUAI
35
CONDUCTEUR LIVREUR P.L
36
CONDUCTEUR V.L
37
CONDUCTEUR V.L / AGENT DE QUAI
38
CONDUCTEUR V.L / AGENT D'EXPLOITATION
39
CONTROLEUR WPX
40
CONTROLEUR WPX / DECLARANT EN DOUANE ADJOINT
41
CONTROLEUR WPX GATEWAY
42
CONTROLEUR WPX NIVEAU 2
43
CONTROLEUR WPX SENIOR
44
DEMARCHEUR LIVREUR
45
DEMARCHEUR LIVREUR / AGENT DE QUAI
46
DEMARCHEUR LIVREUR / AGENT D'EXPLOITATION
47
DEMARCHEUR LIVREUR / CONTROLEUR
48
DEMARCHEUR LIVREUR / CONTROLEUR WPX
49
EMPLOYE POLYVALENT LOCAL OPS
50
SENIOR AGENT
51
SENIOR AGENT AIRSIDE
52
SOUS-CHEF DE SECTEUR
53
SOUS-CHEF DE SECTEUR NIVEAU 2
54
SOUS-CHEF DE SECTEUR SENIOR

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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